DR MYRIAM GIWA ET DR FEDERICO MASCHIO

Société en nom collectif


Dénomination : DR MYRIAM GIWA ET DR FEDERICO MASCHIO
Forme juridique : Société en nom collectif
N° entreprise : 507.639.602

Publication

05/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



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Déposé / Reçu le

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(en entier) : Dr Myriam GIWA et Dr Federico MASCHIO

(en abrégé):

Forme juridique ; Société en nom collectif

Siège ; Rue du Campanile 6/301 à 1200 Woluwé Saint Lambert (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution

Objet de l'acte; Constitution

Aux termes d'un acte signé le 9 décembre 2014, en cours d'enregistrement, Mademoiselle GIWA Myriam, Docteur en médecine, née à Paris (France), le 01/03/1981 domiciliée Rue du Campanile 6/301 à 1200 Woluwé Saint Lambert et Monsieur Federico MASCHIO, Docteur en Médecine, domicilié Rue du Campanile 61301 à ' 1200 Woluwé Saint Lambert né à San Daniele (Italie) le 25/07/1984 ont constitué ensemble une Société en nom collectif dénommée «Dr Myriam GIWA et Dr Federico MASCHIO», ayant son siège social Rue du Campanile 6/301 à 1200 Woluwé Saint Lambert, au capital de cinq cents euros (500 EUR), représenté par cent. parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement souscrites, et réparties comme suit :

' -Myriam GIWA ; 90 parts,

-Federico MASCHIO : 10 parts,

Les parts souscrites ont été libérées intégralement, soit la somme de cinq cents euros (500 EUR), par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS SA, agence de Charleroi - Altitude, au crédit du compte numéro 6E74001744477807.

La Banque attestant que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Article 1  Dénomination

La société est une société en nom collectif et est dénommée : « Dr Myriam GIWA et Dr Federico MASCHIO»,

Article 2  Siège

Le siège social est établi Rue du Campanile 6/301 à 1200 Woluwé Saint Lambert. 11 peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'activités ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3 -- Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des médecins. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra dispenser tous avis, donner tous cours et conférences et organiser tous séminaires dans le cadre de ta pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra également, moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

f I. La société pourra poser tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de sort objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale, La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en tout indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient,

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que ne soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille" n'aient pas de caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes ou représentées,

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Article ibis - Règles particulières

Seules les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans la société, peuvent être associées, La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises dans le Code de déontologie médicale.

lis s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, niais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice sauf votes de recours.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension.

Article 4

Le capital est fixé à 500 EUR (Cinq cent euros) et est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social et conférant les mêmes droits et avantages, dans les limites de la nature de la société en commandite simple et des droits et obligations réservés au commandités/commanditaires par le Code des Sociétés,

Article 5 - Appel de fonds.

L'obligation de libération d'une part sociale est inconditionnelle et indivisible. La gérance peut exiger la libération complémentaire de sa propre autorité.

Les parts sociales qui ne sont pas libérées intégralement lors de leur souscription, le sont aux époques et pour les montants déterminés par la gérance

L'associé qui, suite à une demande lui adressée par lettre recommandée, néglige de procéder à la libération dans le délai fixé dans la notification, est tenu de payer à la société un intérêt de retard égal au taux de l'intérêt légal annuel augmenté de deux pour cent, depuis le jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant,

Le produit net de fa vente s'impute sur ce qui est d0 par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans les quarante-huit heures de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée

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Article 6 - Indivisibilité des parts sociales.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par part sociale,

Si plusieurs personnes disposent de droits sur une part sociale, la gérance peut suspendre l'exercice des

droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à l'égard de la société

propriétaire de la part.

Les parts sociales faisant l'objet d'un usufruit seront inscrites dans le registre au nom du nu-propriétaire et

de l'usufruitier.

Les héritiers ou légataires, créanciers et ayants-droits à tout titre d'un héritier, ne peuvent pour quelque

cause que ce soit demander l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir

l'inventaire.

Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent s'en référer aux bilans, aux écritures sociales, ainsi qu'aux

décisions de l'assemblée générale.

Article 7 - Nature des titres

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

Article 8 - Privation de droits

Un associé peut être privé des droits attachés aux parts sociales qu'il détient, par les autres associés,

délibérant à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie

constatés par le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins Aucun fait ne pourra être reconnu

comme tel s'il n'a pas été notifié par lettre recommandée à la Poste à l'associé concerné, dans les trois jours de

sa survenance ou de sa révélation,

Article 9 - Registre

11 est tenu au siège social un registre des parts comprenant : les renseignements précis concernant la

personne de chaque associé, ainsi que le nombre de titres lui appartenant, les versements effectués, et les

cessions et transferts de parts sociales, ainsi que leurs dates, approuvés et signés par les parties et le ou les

gérant(s) et les ayants-droit en cas de transfert pour cause de mort

Les cessions et transferts ne sont valables à l'égard de la société que du jour de leur inscription dans le

registre des parts, dont chaque associé ou tiers intéressé peut prendre connaissance.

Article 10 - Augmentation de capital - Droit de préférence

L'assemblée générale des associés décide d'une augmentation de capital dans le respect des dispositions

du Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par

préférence aux associés au prorata du nombre de leur titre.

Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa

2 du Code des Sociétés et répondant aux conditions de l'article 12 ci-dessous.

Article 11 - Réduction de capital

Seule l'assemblée générale peut décider d'une réduction de capital, en délibérant aux conditions requises

par la loi pour la modification des statuts.

Article 12 - Cession de parts

En tout état de cause, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être détenues que par, ou cédées

entre vifs, ou transmises pour cause de mort qu'à une personne physique habilitée légalement à exercer l'art de

guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans la

société.

En outre les cessions de parts sont soumises aux règles ci-après :

1.Associé unique

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui lI l'entend,

sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci, l'exercice des droits

afférents aux dites parts sociales seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés

en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession

Ceux-ci devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans

un délai maximum de six mois :

-Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du Code des Sociétés ;

-Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ; .

-Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

-A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi.

2.Pluralité d'associés.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être

cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime de tous les autres associés,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'associé, qui voudra céder ses parts entre vifs devra Informer les autres associés de ses intentions et ce, au moyen d'une lettre recommandée à la Poste, indiquant les nom, prénoms, profession, domicile du cessionnaire proposé, ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix proposé.

Les associés devront, dans le mois, par lettre recommandée, répondre à la demande d'approbation de la cession, à défaut de réponse dans le délai précité, ils sont censés ne pas s'opposer à la cession proposée. Cet agrément ne pourra être accordé que pour autant que selon le cas les héritiers et légataires ou le cessionnaire proposé soi(en)t autorisé(s) à exercer l'art de guérir, notamment conformément à l'objet de la société.

Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés commandités et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale des associés qui déterminent leur nombre et leur éventuelle rémunération, laquelle peut consister en une rémunération fixe à charge du compte de résultats et/ou en un tantième sur le résultat distribuable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés et si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Nonobstant l'alinéa précédant, sl la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous tes actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale, et est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Ils peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pour des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin, qui doit s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 - Contrôle

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions du code des Sociétés.

En l'absence de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'examen et de contrôle.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 15 - Assemblée générale

L'assemblée générale représente tous les associés.

Ses décisions lient tous les associés, même les associés absents ou s'opposant.

L'assemblée générale se réunit à la requête d'un gérant, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Article 16 - Assemblée générale annuelle.

L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à dix-neuf heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Article 17 - Convocations - droits de vote.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, aux commissaires et aux gérants, sous pli recommandé à fa poste quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les compétences reconnues à l'assemblée générale. Il ne peut pas les transférer.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut exprimer son vote, soit personnellement, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale, pour être annexées au procès-verbal de l'assemblée.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ses pouvoirs à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant le plus âgé, ou en son absence, par l'associé le plus âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et hormis les cas visés par la loi, l'assemblée délibère valablement qu'elle que soit la part représentée du capital et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont arrêtées dans des procès-verbaux qui sont signés par les membres du bureau et les associés qui en font la demande ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article 18 : Suspension du droit de vote - Usufruit.

a) Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu

b) Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sans préjudice aux dispositions impératives prévues par les présents statuts.

Article 19

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations} sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

Article 20

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Article 21 - Exercice social - Comptes sociaux

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année A la fin de l'exercice social, la gérance dresse chaque année, l'inventaire et les comptes annuels et établit un rapport, dans lequel il justifie de sa gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 22 - Affectation du résultat

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société ou exercée en son sein du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour compte de la société.

L'assemblée décide de l'affectation du bénéfice net, aprés déduction des prélèvements obligatoires Sur les bénéfices nets, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour constituer le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès qu'il aura atteint le dixième du capital.

L'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement par l'assemblée générale ordinaire.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 23 - Limitation

Aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Article 24 - Dissolution

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne, à cet effet en qualité de liquidateur, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins, dont elle fixera la rémunération et les pouvoirs. Le solde favorable à la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira d'abord à payer aux associés, le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune conférant un droit égal.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé et gérant non domicilié en Belgique, est tenu' de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, à défaut il sera censé avoir élu domicile au siège social. Article 26 - Droit commun

La présente société est régie par le Code des Sociétés En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

De même, toutes dispositions des statuts qui seraient en contradiction avec les règles de déontologie médicale, sont réputées non écrites.

En outre, avant de soumettre toute modifications aux statuts et/ou au(x) contrat(s) de société à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des associés, les modifications proposées devront recevoir l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins auprès duquel ifs sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des médecins.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Réservé Volet B - suite

au 1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille quinze.

Moniteur 2) Les opérations de la société commencent dès la signature du présent acte.

belge 3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille seize.

Est désigné en qualité de gérante de la société et ce pour une durée de 6 ans, Mademoiselle Myriam GIWA,

Docteur en médecine. Son mandat sera rémunéré.

11 est décidé de ne pas nommer de commissaire.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DR MYRIAM GIWA ET DR FEDERICO MASCHIO

Adresse
RUE DU CAMPANILE 6/301 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale