DR PIERRE DEOME

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR PIERRE DEOME
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.155.672

Publication

20/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 16.09.2013 13583-0552-011
09/02/2012
ÿþ Mad 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Aux termes d'un acte reçu parle Notaire Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 26 janvier 2012, il ressort que :

Docteur Déome Pierre Thierry Jules Robert, né à Bruxelles, le huit novembre mil neuf cent septante-neuf,; de nationalité belge, époux de Madame SALIEZ Julie, domicilié à Woluwé-Saint-Lambert, avenue Victor Gilsoul,; 73; constitue ce jour une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée (unipersonnelle); répondant aux statuts ci après établis.

FORME - DÉNOMINATION - SIÉGÉ - DURÉE - OBJET

ARTICLE UN

Il est formé par le comparant une société civile ayant la forme d'une société civile à la forme de société

privée à responsabilité limitée sous la dénomination "Dr Pierre Déome".

Tous les actes et documents émanant de la société contiendront : la dénomination sociale, la rnention

i société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, l'indication précise du siège social et le numéro

d'inscription au registre des sociétés civiles de Bruxelles.

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à Woluwé-Saint-Lambert, avenue Victor Gilsoul, 73.

ll pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance. Le transfert de siège social:

doit uniquement être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

ARTICLE TROIS

La société est constituée pour une durée indéterminée à dater de ce jour.

Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce:

' compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes au Moniteur belge.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modifications;

aux statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant sa durée.

ARTICLE QUATRE

La société a pour objet :

- à titre principal : l'exploitation d'un cabinet médical, en ce compris la mise à disposition des moyens:

nécessaires à exercer leur art aux médecins exerçant dans ledit cabinet, dans le domaine de la médecine;

générale. La médecine exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société.

i - à titre accessoire : la constitution, la gestion, l'administration de patrimoines tant mobiliers qu'immobiliers,;

les promotions, valorisations, rénovations, constructions immobilières de toute nature, le tout tant en Belgique; qu'à l'étranger, seulement pour compte propre et non pour compte de tiers, et dans le cadre d'une gestion en bon père de famille.

La responsabilité professionnelle de tout médecin associé est illimitée.

Les honoraires relatifs aux prestations accomplies par les médecins associés sont perçus par et pour le' compte de la société.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La société pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières et financières se rapportant; directement ou indirectement à son objet.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Jizo3sase" 11

a7 JAN. 2012

BRUXSL S

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination n3455 JI

(en entier) "Dr Pierre Déome"

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée é Responsabilité Limitée

Siège avenue Victor Gilsoul 73 - 1200 Woluwé-Saint-Lambert

Objet de l'acte : constitution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie,,un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou fe développement.

CAPITAL SOCIAL  PARTS ET TRANSMISSION

ARTICLE CINQ

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 ¬ ). II est représenté par CENT PARTS SOCIALES (100) parts nominatives, sans désignation de valeur nominale et libérée en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 euros).

Toutes, les parts sont souscrites en espèces par le comparant. Chaque part ainsi souscrite e été au préalable libérée à concurrence de deux/tiers par un versement au compte spécial numéro 363-0988761-80, ouvert au nom de la société en formation auprès de ING WSP-STOCKEL, ainsi qu'il en résulte de l'attestation de dépôt annexée au présent acte, et datée du dix-neuf décembre deux mil onze.

ARTICLE SIX

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de liquidations.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

Les parts sociales sont exclusivement nominativés.

A cet effet, il est tenu au siège social un registre des associés contenant :

1. la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort;

4. la date de l'agréation de la cession ou de la transmission si celle- ci était requise.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires.

Tout associé et tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPT

Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des médecins pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société et habilités à pratiquer l'art de guérir en Belgique. Sous cette réserve, à peine de nullité, les parts ne pourront être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que, de ce fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite légale du nombre des associés.

Les nouveaux associés devront présenter les statuts de la présente société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins duquel ils ressortent.

ARTICLE HUIT

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

ARTICLE NEUF

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de l'associé décédé sont tenus de faire connaître à la gérance leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier et de désigner, le cas échéant, celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article six des statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification et aussi longtemps que l'alinéa un de l'article sept n'est pas respecté, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société, celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront, sous aucun prétexte, s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui rempliraient la condition mise à l'alinéa un de l'article sept mais qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt.

A cette fin, ils aviseront la gérance par lettre recommandée de leur identité précise, de leur désir d'agréation et du nombre de parts indivises sur lesquelles porte la transmission à leur profit et en vertu desquelles ils postulent leur agréation.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer précisément et par lettre recommandée chaque associé de la demande d'agréation dont elle est saisie et les inviter à lui faire connaître leur décision. Dans les quinze jours de cette information, chaque associé doit adresser sa réponse par lettre recommandée à la gérance. Faute par un associé d'avoir fait connaître sa réponse dans le délai prescrit, il sera considéré comme agréant la transmission.

Dans les huit jours suivant l'expiration du délai de réponse imparti aux associés consultés, la gérance informe les demandeurs en agréation du résultat de la consultation.

ARTICLE DIX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les héritiers ou légataires des parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat aux conditions prévues à l'article onze ci-après.

Les parts achetées sont incessibles jusqu'à entier paiement du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les délais prévus à l'article onze ci-après, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE ONZE

Les héritiers ou légataires qui, en vertu de l'article 10, ont droit à la valeur de rachat des parts qui leur sont transmises, peuvent exiger le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance. Celle-ci en transmettra aussitôt, par lettre recommandée, la copie aux associés.

Le prix des parts est fixé annuellement par l'assemblée générale ordinaire des associés décidant à fa majorité des associés possédant ensemble au moins la moitié des voix attachées à l'ensemble des parts et les trois-quarts des voix représentées à l'Assemblée.

Le prix des parts ainsi fixé détermine la valeur à laquelle les parts doivent être rachetées en cas de demande de rachat introduite entre la date de cette Assemblée Générale ordinaire et la date de l'Assemblée Générale ordinaire suivante. A défaut de fixation de la valeur des parts par l'Assemblée Générale ordinaire précédant la demande, cette valeur sera, sauf accord entre les intéressés, fixée par le Tribunal de première instance du siège de la société à la requête de la partie la plus diligente.

Le rachat devra être effectué dans les trois mois de la demande si, au moment de celle-ci, la valeur de la part a été déterminée par la dernière Assemblée Générale.

Si au moment de la demande de rachat, la valeur des parts n'est pas ainsi déterminée, le délai de trois mois imparti pour ie rachat ne commencera .à courir qu'à partir du moment où la valeur de la part aura été fixée définitivement par le Tribunal de première instance.

Sauf accord entre les intéressés, le prix de rachat devra être payé à raison de vingt pour cent à l'expiration de trois mois, de vingt pour cent à l'expiration de l'année, de trente pour cent à l'expiration de la deuxième année et à raison du solde à l'expiration de la troisième année. Les délais de paiement se calculent à dater du rachat.

ADMINISTRATION

ARTICLE DOUZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés nommés par l'Assemblée Générale des associés.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Ils sont rééligibles.

Le mandat du/des gérant(s) sortant(s) cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.

ARTICLE TREIZE

Le mandat de gérant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans l'hypothèse où le mandat de gérant est rémunéré, le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

ARTICLE QUATORZE

Le gérant peut déléguer ses pouvoirs, mais il ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Aride Guérir.

Dans le cas où la société est administrée par un gérant unique, ce gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve expressément à l'Assemblée générale. .

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment ensemble le conseil de gérance, lequel - sous la signature conjointe des gérants - représente la société et accomplit tous les actes dévolus au gérant unique.

La gérance peut confier, sous sa responsabilité, tous pouvoirs qu'elle détermine à une ou plusieurs personnes.

La personne à laquelle des pouvoirs sont délégués doit être docteur en médecine habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, si les actes faisant l'objet de son mandat concernent la pratique de l'art de guérir.

Dans tous les cas engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants et autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de ia qualité en vertu de laquelle ils agissent.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale, opposé à celui de la société, dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si ce gérant est l'associé unique, il pourra conclure l'opération ou prendre la décision mais il est tenu de rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

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Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui

concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document dont question

ci-dessus.

ARTICLE QUINZE

En cas de décès ou de démission d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement sur convocation du

ou des gérants restant et, à défaut, sur convocation de l'associé le plus diligent.

Il est, de même, pourvu au remplacement du gérant qui, par suite d'une incapacité physique grave, se

trouve dans l'impossibilité de donner à la société le concours indispensable à sa bonne marche. Tout gérant'

devra informer l'assemblée de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner

des conséquences pour l'exercice de son mandat.

SURVEILLANCE

ARTICLE SEIZE

La surveillance de la société est organisée conformément aux dispositions des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-SEPT

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration du gérant.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée générale. II ne peut

les déléguer.

ARTICLE DIX-HUIT

Il est tenu annuellement une Assemblée Générale ordinaire, laquelle se réunit de plein droit le dernier

vendredi du mois de mai, à dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les

convocations.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige.

ARTICLE DIX-NEUF

Les Assemblées Générales sont convoquées par la gérance. L'Assemblée Générale se compose de tous

les associés régulièrement inscrits au registre des parts.

Tout associé a le droit de se faire représenter par un mandataire de son choix. Le mandat devra être spécial

et écrit.

Les co-propriétaires, usufruitiers, nus-propriétaires, ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se

faire représenter par une seule et même personne.

L'Assemblée Générale est présidée par le gérant qui désigne le secrétaire et si possible deux scrutateurs.

Les procès-verbaux de l'Assemblée Générale sont signés par le gérant et par les associés présents qui en

manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le gérant. Chaque part

sociale donne droit à une voix. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du

jour.

ARTICLE VINGT

Sauf les cas où elle est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts et ceux où elle est appelée à

déterminer la valeur des parts sociales, l'Assemblée statue à la majorité des voix, quelle que soit la portion du

capital représentée à l'Assemblée.

Toute modification aux statuts de la société doit être soumise à l'avis préalable du Conseil provincial de

l'Ordre des médecins intéressé. Dans le cas où l'Assemblée ordinaire statue sur la détermination de la valeur

des parts sociales, elle ne décide valablement de cette valeur que si elle réunit tes conditions requises par

l'alinéa deux de 1l'article Il des présents statuts.

EXERCICE SOCIAL- INVENTAIRE ET BILANS

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE

ARTICLE VINGT ET UN

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT -DEUX

Le trente et un décembre de chaque année, le gérant dressera un inventaire contenant l'indication des

valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe

contenant en résumé tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, gérants et commissaires.

envers la société. A la même date, le gérant forme le bilan et les comptes annuels dans lesquels les

amortissements doivent être faits.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société

envers elle-même, les dettes hypothécaires ou avantages et les dettes sans garantie réelle. Il indiquera

spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société ainsi que celles de la société

vis-à-vis des associés.

ARTICLE VINGT-TROIS

L'excédent du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements nécessaires, constitue le

bénéfice de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social.

Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, fa - réserve venait à être entamée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Il est disposé du solde par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance, en tenant compte des

dispositions légales concernant la distribution de montants disponibles et d'une rémunération normale du travail

presté par l'associé médecin et ce, conformément à l'article 163 du Code de Déontologie.

Nonobstant ce qui est dit ci-dessus, le gérant peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie

du bénéfice net, après le prélèvement pour la réserve légale, soit à des reports à nouveau, soit à des fonds de

prévision ou de réserve extraordinaire, cette proposition émanant du gérant, ne peut être amendée ou rejetée

que par un vote de l'assemblée générale réunissant les deux tiers des voix pour lesquelles il est pris part au

vote.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-QUATRE

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort des associés.

La dissolution de la société ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auraient

refusé leur agrément, ni par le cessionnaire des parts.

La dissolution de la société pourra toutefois être exigée par les héritiers et légataires qui n'auront pu être

agréés comme associés et dont le rachat des parts n'aura pas été effectué dans les délais prévus à l'article

onze des statuts.

ARTICLE VINGT-CINQ

Dans tous les cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du gérant en fonction à la

dissolution ou par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un

médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le

secret professionnel des associés.

L'Assemblée Générale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et déterminera leurs émoluments.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT -SIX

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite au siège de la société par tous les associé(s),

gérant(s) et commissaire(s) éventuel(s).

DROIT COMMUN - LÉGISLATIONS SPÉCIALES

ARTICLE VINGT-SEPT

La présente société est régie par les lois sur les sociétés et les dispositions légales, réglementaires et

déontologiques régissant l'exercice de l'art de guérir.

En conséquence, les dispositions de ces lois, règlements et dispositions diverses, auxquelles il ne serait pas

licitement dérogé, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions

impératives de ces lois, réglements et dispositions diverses, sont censées non écrites.

DÉONTOLOGIE

ARTICLE VINGT-HUIT

Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-NEUF

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

mesure la perte des avantages du contrat pour la durée de celle-ci.

ARTICLE TRENTE

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire,

civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

Dans ce cas, l'Assemblée générale décidera à la majorité qualifiée des suites à donner à cette décision.

ARTICLE TRENTE-ET-UN

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé á pris ensuite les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de mai deux mil treize, à dix-huit heures.

3) Nomination : Le comparant, Docteur Pierre Déome, est désigné aux fonctions de gérant pour une durée illimitée, et ce après que le Notaire soussigné ait spécialement attiré son attention sur les dispositions des articles 265, 530 du Code des Sociales, et 1,'Ibis, 3 et 3 bis de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre relatifs respectivement à la responsabilité personnelle l'administrateurs ou gérants de société en cas de faute sérieuse et importante et à l'interdiction de faire à certaines personnes d'exercer une fonction de gestion dans la présente société.

11 exercera son mandat à titre onéreux.

4) Reprise d'engagements

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier novembre deux mil onze, par le constituant, au nom et pour compte de la société en formation sont

repris par la société présentement constituée.

Volet B - Suite



Le constituant est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

5) Le constituant décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme.

Signé : Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réçervé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DR PIERRE DEOME

Adresse
AVENUE VICTOR GILSOUL 73 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale