DR TIGRA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR TIGRA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.980.693

Publication

31/12/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

MODWORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe " " '""?~",~

D pesé / Reçu le

1 8 DEC, 2014

au greffe du tribugial de commerce

francophone de Bruxelles

N° d'entreprise : O c , s 0

Dénomination

(en entier) : Dr Tigre Soc.Civ. SPRL

(en abrégé)

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : rue du Broeck, 183 à 1070 Anderlecht

(adresse complète)

Obletjsll de racte ;Constitution en numéraire

Aux termes d'un acte reçu parle Notaire Agnès Costa, de résidence à Anderlecht, 1e18 décembre 2014, en

cours d'enregistrement, il a été constitué par

Monsieur TIGRA Mass, né à Berchem-Sainte-Agathe, le 6 février 1962 (registre national : 820206 243 52),

époux de Madame AZZOUZ Nalma, domicilié à 1070 Anderlecht, rue du Broeck, 183.

Une société civile sous forme société privée à responsabilité limitée dénommée "Dr Tigra Soc.Civ SPRL"

ayant son siège à 1070 Anderlecht, rue du Broeck, 183, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600

EUR),sans désignation de valeur nominale.

Il déclare et reconnait que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de douze mille

quatre cents (12.400,00 ê) par un versement en espèces et que le montant de ces versements, a été déposé à

un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING

sous le numéro BE89 3631 4209 9885

STATUTS:

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET - DUREE

Article 1. Forme dénomination

La société revêt la forme d'une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité privée.

Elle est dénommée «Dr TIGRA Soc.Civ. SPRL».

Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, rue du Broeck, 183.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et

porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Article 1 Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine générale, ainsi que toutes disciplines apparentées par le

ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des

Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de

pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,'

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de ia médecine, dans le cadre de cet objet, la société

peut accomplir toutes opérations toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de

surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours Illimitée.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assure de façon à permettre la reparation du dommage éventuellement causé (avis du

Conseil National 07.11.2009).

Les investissements en biens mobiliers et Immobiliers, n'ayant pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir,

peuvent être autorisés dans toutes les sociétés professionnelles, tant unipersonnelles que pluripersonnelles aux

" , conditions suivantes

Mentionner sur la dernière page du Volet B

n

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

* "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

-Ii doit apparaître qu'il s'agit d'un objet accessoire;

-Il doit être particulièrement mis en evidence que ces operations ne peuvent porter atteinte au caractère civil

de la société;

-Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale;

-Les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par tes associés à une majorité

des deux tiers minimum.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

les parts sociales sont libérées à concurrence de douze mille quatre cents (12.400,00 ¬ ).

Article B. Appels de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est incondi-'tionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par

l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas

entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité

de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé

de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit

ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique,

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord unanime des autres s'ils sont plusieurs.

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de

l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le

consentement unanime des autres associés.

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à

une compensation équitable déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les

quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1.soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect du code des Sociétés ;

2.soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

3.soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4.à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

TITRE IV, GESTION -- CONTRÔLE

e Article 10. Gérance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par

l'assemblée générale. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non

médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant, le

mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans

que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra

correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant,

Le gérant non  associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'il n'est pas médecin

s'engager par écrit à respecter la déontologie médiale, en particulier le secret professionnel,

Article 11. Pouvoirs

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

L'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans les respect des dispositions

légales et déontologiques, li se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient, Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médial et devra s'engager par

écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel,

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'associé unique détermine le montant de cette rémunération fixe ou

proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de

représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le troisième samedi du mois juin et pour la première fois en juin deux mille seize. Si ce jour

est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette

même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels,

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, ohaque fois

que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce

dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera

l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres

recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas

échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société,

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15, Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du Jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Us sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, il ne peut les déléguer sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

I.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Sinon, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le ler janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à ia loi.

Article 19. Bénéfices

les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette publication cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

TITRE VII. LIQUIDATION - DIVERS

Article 20. Liquidation

la société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement

pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou ie secret

professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Article 21 : Divers

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des

sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société, s'il existe.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par un tribunal

civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour ta durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin,

il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même

qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique , il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médiale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société , ils devraient soumettre les statuts de cette dernière

et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

f

Réservé f

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la

> société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le 31 décembre 2014 et finira le 31 décembre 2015.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 3° samedi du mois de juin 2016, en son siège

i social.

2. Gérance

Appelé à la fonction de gérant pour la durée de son activité, tant que la société demeure une société

unipersonnelle :

Monsieur TiGRA Mass, prénommé

Son mandat de gérance sera rémunéré et sera fixé par l'assemblée générale ordinaire.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ler janvier 2015 par l'un ou l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de " ' l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur TIGRA Iliass, prénommé est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à mille deux cent septante-cinq euros (1.275,00 E) tvac.

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, " en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Pour extrait analytique conforme.

Signé notaire Agnès Costa.

Dépôt simultané : expédition délivrée avant enregistrement

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DR TIGRA

Adresse
RUE DU BROECK 183 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale