DR VANESSA DABLEMONT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR VANESSA DABLEMONT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.259.314

Publication

25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 19.09.2014 14593-0428-011
21/01/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1



0 9 JAN 2013

Greffe

IV~n~VVI~I~II~P~II~VIIWI

*13011990*



Mo

b,

N° d'entreprise : 0842.259.314

Dénomination

(en entier) : Dr VANESSA DABLEMONT

(en abrégé)

Forme juridique : Soc Civile sous forme de SPRL

Siège : Avenue de Floréal, 154 -1180 Uccle

{adresse complète)

Obiet{s) de l'acte :Transfert du siège social

Il résulte d'une décision de l'assemblée générale en date du 20 décembre 2012 de transférer le siège de la;

société à l'adresse suivante: Rue Armand Campenhout, 74 boîte 18 à 1050 Ixelles.

signé, Vanessa Dablemont

Gérante

Bijlagen bij het Betgiseli-`tratsil

Mentionner sur la dernière page du Volet B ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/01/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.5

Réserva` tl 1111111111111

au *12008270*

Moniteu

belge





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22DEC. 2011

Greffe

N" d'entreprise : Dénomination d~gz

[en entier) : Dr Vanessa DABLEMONT

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 1180 Uccle, avenue de Floréal 154

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE. le 29/12/2011, il résulte que :

Madame DABLEMONT Vanessa Michèle Edith, Docteur en médecine, née à Roubaix (France) le vingt-quatre juin mil neuf cent septante-trois,de nationalité française, célibataire, domiciliée à 1180 Uccle, avenue de Floréal 154.

Cohabitant légalement avec Monsieur HAUWAERTS Ralph.

Laquelle déclare être docteur en médecine -et plus particulièrement en médecine générale- habilitée légaterrnt à pratiquer l'Art de guérir en Belgique.

Le notaire soussigné attire l'attention de la comparante sur les dispositions légales qui stipulent qu'une personne physique ne peut être l'associée unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et que cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associée unique -sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort-, et ce jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Laquelle comparante remet au Notaire soussigné le plan financier prescrit par la loi.

La comparante, en sa qualité de fondatrice et après que le notaire soussigné l'eût éclairée sur les conséquences des dispositions légales relatives à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, Nous a requis d'acter authentiquement les statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, qu'elle déclare avoir arrêtés comme suit :

DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 Dénomination

La société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la

dénomination "Dr Vanessa DABLEMONT".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue de Floréal, 154.

Il pourra être transféré dans la région de Bruxelles-Capitale et dans la région wallonne par simple décision

du ou des gérants qui ont tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du ou des

gérants et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec

l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement

de la médecine générale dans toutes ses applications, par des médecins légalement habilités à exercer l'art de

Mentionner sur la dernière page du VoietB "

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction financière, mobilière et immobilière, notamment concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires ou sociétés ayant un objet identique, similaire, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser la réalisation de son objet social.

Elle ne pourra cependant poser de tels actes que dans le strict respect des dispositions du Code de Déontologie Médicale.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Les médecins-associés pourront apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à la société, dans le respect des prescriptions du Code des sociétés et des présents statuts.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, notamment au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable unanime des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à compter du deux janvier deux mil douze.

FONDS SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) représenté par cent (100)

parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Les cent (100) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186.00 ¬ ) par la comparante, le Docteur Vanessa DABLEMONT prénommée, et libérées à concurrence de deux/tiers.

La comparante déclare et requiert le notaire soussigné d'acter que les parts sociales souscrites en numéraire ont été libérées en espèces à concurrence de deuxltiers chacune et que la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire produite au notaire soussigné, sur le compte numéro 3630991841-45 auprès de ING.

ARTICLE 7

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera

procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE 8

lisera tenu au siège social un registre de parts dans les conditions prévues aux articles 233, 235 et 250 du

Code des sociétés.

ARTICLE 9

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un Docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

ARTICLE 10

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 12.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 11

En cas de décès d'un associé unique, lorsqu'aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées, ou que l'objet social et la dénomination de la société n'aient été modifiées en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation. .

ARTICLE 12

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

GERANCE

ARTICLE 13

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée déterminée, par l'assemblée générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralités d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Cette fonction est non rémunérée, sauf décision contraire prise par l'Assemblée générale.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les associés ou légataires figure un médecin inscrit au tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 14

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

II représente fa société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. II

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 15

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leur pouvoir de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent, sauf en ce qui concerne le domaine médical.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 16

Le médecin associé reste investi d'une responsabilité illimitée pour d'éventuelles fautes professionnelles. En conséquence le médecin traitant un patient restera comme médecin personnellement responsable envers celui-ci.

Conformément à l'article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National du sept novembre deux mil neuf).

CONTROLE

ARTICLE 17

Le contrôle de la société est exercée dans les conditions prévues aux articles 130 et suivants du Code des

sociétés.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu chaque année le quatrième vendredi du mois de juin à dix heures, et ce pour la première fois en deux mil treize.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit. Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 19

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle, spéciale qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

EXERCICE SOCIAL - REPARTIT IONS

ARTICLE 20

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Exceptionnellement, le premier exercice commencera le deux janvier deux mil douze et se terminera le trente et un décembre deux mil douze.

ARTICLE 21

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 22

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, et devra respecter les

directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante

sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la loi.

La cessation des activités professionnelles du médecin associé unique de la société, entraîne pour lui, soit

l'obligation de céder ses parts à un ou plusieurs médecins répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, soit

la modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, soit la mise en

liquidation de la société.

ARTICLE 24

En cas de dissolution, la liquidation sera assurée par le gérant en exercice -- quelle que soit la cause ou le moment  sous réserve de la faculté, pour l'assemblée générale, de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE 25

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du

Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 26

Le médecin-associé continue à être soumis aux règles du Code de la déontologie médicale, tel que rédigé

par le Conseil National de l'Ordre des Médecins.

Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

Si un ou des médecins entraient dans la société, ils devraient chacun soumettre au Conseil provincial de

l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent, les présents statuts, ainsi qu'une convention conforme aux règles

de la déontologie établie entre eux-mêmes et la société.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 27

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 28

En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le Tribunal

civil du ressort.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à en juger.

ARTICLE 29

La décision de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour une durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, if serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Le Médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

FRAIS

La comparante déclare que le montant des frais, charges ou rémunérations mis ou à mettre à charge de la

société du chef des présentes, s'élève à neuf cent cinquante euros (950,00 ¬ ).

NOMINATION ET DISPOSITIONS DIVERSES

1. Est nommée en qualité de gérante unique, à compter du deux janvier deux mil douze et pour la durée de la société, tant que la société demeurera unipersonnelle : Madame DABLEMONT Vanessa Michèle Edith, Docteur en médecine, née à Roubaix (France) le vingt-quatre juin mil neuf cent septante-trois, , domiciliée à 1180 Uccle, avenue de Floréal 154, ici présente et qui accepte.

Son mandat sera rémunéré.

Cette nomination ne deviendra effective qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du

tribunal de commerce de Bruxelles lorsque la société acquerra la personnalité morale.

2. II est constaté que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décidé que, jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

Volet B - Suite

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation:

a. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A. Mandat : l'associée unique se constitue mandataire et se donne pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B. Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du tribunal de commerce compétent.

C. Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation pendant la période ayant débuté le 1er juillet deux mil onze.

4. Mandat est donné, avec faculté de subdélégation, à D&S Accounting Sprl représenté par Thierry SENGIER -- Avenue du Castel, 94  1200 Bruxelles, en vue d'accomplir les formalités auprès d'un guichet d'entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CL1PPELE.

Déposé en même temps :

- une expédition.

Réservé

au.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard Ces tiers

Au verso : Nom et signature

28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.06.2015, DPT 22.07.2015 15333-0092-012

Coordonnées
DR VANESSA DABLEMONT

Adresse
RUE ARMAND CAMPENHOUT 74, BTE 18 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale