DR. TSHABU DJAMANI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR. TSHABU DJAMANI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.078.254

Publication

06/03/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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2 5 FEB 2014

Greffe

N° d'entreprise : 0834.078.254 Dénomination

(en entier) : DR. TSHABU DJAMANI

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Starter

Siège : rue de l'Obus, 124B -1070 Anderlecht

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL

If résulte d'un acte reçu par Maître Jean-François POELMAN, Notaire à Schaerbeek, le 21 février 2014, que l'assemblée générale de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Starter « DR. TSHABU DJAMANI » dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, rue de l'Obus, 124B, a notamment décidé :

AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES

d'augmenter le capital à concurrence de quatre mille huit cent nonante-cinq euros septante-deux cents (4.895,72 ¬ ) pour le porter de vingt-cinq euros (25,00 ¬ ) à quatre mille neuf cent vingt euros septante-deux cents (4.920,72 ¬ ), sans création de parts sociales nouvelles.

(...)

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES ET BENEFICE REPORTE d'augmenter le capital à concurrence de treize mille six cent septante-neuf euros vingt-huit cents (13.679,28

¬ ) pour le porter de quatre mille neuf cent vingt euros septante-deux cents (4.920,72 ¬ ) à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), sans création de parts sociales nouvelles, et ce par incorporation de réserves, à concurrence de 5.083,57 ¬ et de bénéfice reporté, à concurrence de 8.695,71 ¬ , tels qu'ils figurent au bilan à la date du 31 décembre 2012, approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2013.

L'assemblée constate que le capital de la société est porté à dix-huit mille six cents euros, représenté par

cent parts sociales.

TRANSFORMATION

- décide supprimer la forme STARTER de la société devenant une société civile sous forme de société

privée à responsabilité limitée et d'adapter les statuts aux décisions qui précèdent

Article 1 : supprimer à la 1 ère phrase les mots « Starter, en abrégé SPRL-S »

Article 4 : remplacer le 1ère phrase par : « Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros

(18.600,00¬ ). »

Article 12 : remplacer les deux premières phrases par : « Le bénéfice net de la société sera affecté comme

suit:

cinq pour cent à la constitution d'un fonds de réserve légale, jusqu'à ce que celui-ci atteigne un/dixième du

capital social ;

le solde sera à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance décidera de son affectation à

la majorité simple des voix. »

pOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce.

J.F. POELMAN, Notaire

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 28.07.2012 12364-0160-010
29/03/2011
ÿþ(a Mod 3.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé Illitiommi11111

au

Moniteur

belge



BRUXEILER

1 7 MAR. 2

Greffe

N° d'entreprise : 0834.078.254

Dénomination

(en entier) : DR TSHABU DJAMANI

Forme juridique : Société Prievée à Responsabilité Limitée

Siège : 1070 Anderlecht, rue de.l'Obus, 124B

Obiet de l'acte : rectification

Il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle survenue lors de la parution de la constitution de la société.

Il faut lire qu'il s'agit d'un acte reçu par le notaire Stephan BORREMANS, à Schaerbeek, en date du vingt-quatre février deux mille onze et non en date du vingt janvier deux mille dix.

Notaire Stephan BORREMANS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge

01/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301471*

Déposé

25-02-2011

Greffe

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STATUTS

ARTICLE 1 : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL.

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Starter, en abrégé SPRL-S. Elle est dénommée "DR. TSHABU DJAMANI"

Le siège social de la société est établi pour la première fois à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue de l'Obus 124. Il peut être transféré dans toute autre localité en Belgique par décision de l'organe de gestion, et en se conformant à la législation linguistique en vigueur. Chaque transfert de siège doit être publié à l'Annexe au Moniteur belge et porté prealablement à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins. ARTICLE 2 : OBJET SOCIAL.

La société a pour objet :

1. L'exercice de la médecine, en particulier l'activité de médecin par des médecins-associés en nom et pour compte de la société en respectant les règles de la déontologie médicale et contre une rémunération normale du travail presté par les médecins-associés, sans regard à la distribution des parts sociales. Les médecins-

a constitué pour une durée illimitée, une société civile sous forme commerciale et de dresser les statuts d'une Société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée « DR. TSHABU DJAMANI », dont le siège social sera établi Rue de l'Obus, 124, à 1070, Anderlecht, et dont le capital social s'élèvera à vingt-cinq euros (25 EUR) et sera représenté par cent parts sociales sans valeur nominale.

Le capital est entièrement souscrit en espèces et est libéré entièrement.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : DR. TSHABU DJAMANI

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1070 Anderlecht, Rue de l'Obus 124B.

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Stephan Borremans, de résidence à Schaerbeek, le vingt janvier deux mille dix, en cours d enregistrement,

IL RESULTE QUE :

1) Madame TSHABU DJAMANI, de nationalité congolaisebelge, née à KINSHASA, le douze août mille neuf cent septante-cinq, domicilié à 1070 ANDERLECHT, RUE DE L'OBUS, 124, NN 754812-062-34.

0834078254

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associés, qui tous doivent être membre de l'Ordre de Médecins, apportent toute leur activité médicale en société et les honoraires qui en resultent seront perçus par et pour la société.

2. La mise à disposition de tout moyen nécessaire, aux médecins-associés. L'installation du cabinet pour exercice de la médecine en général.

3. La constitution de réserves afin d'acquérir tout appareil et immeuble nécessaire à l'exercice des disciplines médicales.

4. Créer la possibilité au médecin-associé de continuer a s'instruire afin de rester au sommet de l' évolution dans son domaine.

5. Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

6. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée et doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société peut:

- effectuer toute operation immobilière ou mobilière qui est de nature de faciliter la réalisation de son objet et, moyennant l'accord du Conseil provincial de l'Ordre des Medecins, pour autant 1) qu'il s'agisse d'un caractère accessoire; 2) que ces opérations ne portent pas préjudice au caractère civil de la soiciété; 3) qu'en aucune façon cela ne conduise au développement d'une activité commerciale; 4) que les modalités d'investissement soient approuvées, au préalable par les associés à une majorité des deux tiers.

- collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt de quelque manière que ce soit, dans toute association, personnes morales ou société qui ont un objet similaire ou qui contribuent à la réalisation totale ou partielle de l'objet social.

Des conventions que des médecins ne peuvent conclure avec d'autres médecins ou tiers ne pourront être conclues par la société. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue. Les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à leur société.

La société peut accomplir tous actes juridiques et effectuer toutes opérations nécessaires à la réalisation de son objet social, que ces opérations soient civiles, mobilières ou immobilières, qu'elles favorisent de manière directe ou indirecte cet objet ou la gestion du patrimoine de la société.

Elle peut, notamment, créer toutes les formes d'assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour les patients.

ARTICLE 3 : DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant sa date de dissolution éventuelle.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt-cinq euros (25 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale.

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Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être attribuées qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

La réserve légale sera constituée conformément à la Loi, par prélèvement sur les bénéfices de la société. D'autres réserves ne pourront être constituées que de l'accord unanime des médecins associés. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

ARTICLE 5 : CESSION DE PARTS.

1 - Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et produits de liquidation.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il devait y avoir plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de la part à l'égard de la société.

Les parts sociales sont exclusivement nominatives.

A cet effet, il est tenu au siège social un registre des parts, contenant :

- la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant ;

- l'indication des versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ;

- la date de l'agréation de la cession ou de la transmission, si celle-ci était requise.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

2 - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des médecins pratiquants ou appelés à pratiquer dans la société et habilités à pratiquer l'Art de Guérir en Belgique. Sous cette réserve et, s'il y a un jour plusieurs associés, les parts ne pourront être cédées entre vifs à peine de nullité qu'avec l'accord unanime des associés, ce sauf dérogation préalable et expresse du Conseil Provincial.

3 - Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu a aucun recours.

4 - L'agrément prévu au point 2 est également requis en cas de transmission de parts à cause de mort.

Le refus d'agrément donne droit au remboursement de la valeur nominale des parts dans un délai de deux ans depuis la date de la demande.

5 - En aucun cas les limitations prévues aux présents statuts ne pourront avoir pour effet de rendre les parts inaliénables par le médecin qui souhaite céder sa participation à la société.

ARTICLE 6 : EXCLUSION D'UN ASSOCIE - DEVOIR D'INFORMATION.

Un associé medecin sera exclu temporairement ou définitivement s'il fait l'objet de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. Tout médecin travail/ant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionneiles. L'Assemblee Générale décidera à la majorité qualiffée des suites a donner a ces decisions.

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La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art, de guérir en Belgique entraine pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

ARTICLE 7 : GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisie(s) parmi les associés et nommé(s) par l'Assemblée Générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants qui décident tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sans préjudice de ce qui est stipulé à l'article 11.

Le gérant peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes. I1 décide, en cas de pluralité de délégués, s'ils exercent leurs pouvoirs seuls ou conjointement.

La personne à laquelle des pouvoirs sont délégués doit être docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, si les actes faisant l'objet de son mandat concernent la pratique de l'Art de Guérir.

Le gérant represente, d'autre part, la société à l'égard des tiers dans tous les actes et en justice. En outre, le délégué à la gestion journalière à qualité pour représenter la société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat peut être reconduit.

Le mandat du gérant est remunéré, la rémunération étant décidée par l'assemblée générale. La rémunération du gérant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées et, dans le cas où il y aurait plusieurs gérants cette rémunération ne pourra être allouée au détriment des autres associés.

En cas de pluralité de gérant ou de médecins, la répartition des activités, toutes les rétributions, pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations de gérant - et le remboursement des frais et vacations, doivent faire l'objet d'un écrit soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial.

Lorsque le gérant, associé unique, a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, il peut la conclure à charge d'en rendre spécialement compte dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

La responsabilité professionnelle du gérant, des associés médecins et des délégués à la gestion journalière est toujours illimitée lorsqu'il y est fait appel dans le cadre de l'activité médicale. Pour le surplus de l'exercice du mandat de gestion du gérant, elle s'apprécie en fonction des limitations prévues par la loi.

ARTICLE 8 : CONTROLE.

La surveillance de la société est organisée conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

La société ne désigne pas de commissaire aussi longtemps qu'elle est considérée par la loi comme une petite société. Cette non-désignation est mentionnée dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier, mais seulement dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ARTICLE 9 : ASSEMBLEE GENERALE.

Conformément à l'article 267 du Code des Sociétés, lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

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Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre au siège de la société.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société le troisième vendredi de juin de chaque année à dix-huit heures.

Les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et qu'exerce l'associé unique sont, notamment, les suivants:

- la désignation ou la révocation du gérant (éventuellement aussi celle du commissaire),

- l'approbation des comptes annuels,

- l'affectation des résultats,

- le modification des statuts,

- l'augmentation ou la réduction du capital,

- l'autorisation préalable à un quasi-apport,

- la dissolution de la société et la désignation des liquidateurs. ARTICLE 10 : EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 11 : INVENTAIRES ET COMPTES ANNUELS.

Chaque année, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ceux-ci composes du bilan, du compte resultats et de l'annexe, lesquels forment un tout.

Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financiere, ainsi que du résultat de l'entreprise. Ils indiquent systematiquement, d'une part, la nature et le montant des avoirs et droits de l'entreprise, de ses dettes, obligations et engagements, ainsi que de ses moyens propres ; d'autre part, pour l'exercice cloturé, la nature et le montant de ses charges et de ses produits.

La médecine étant exercée au nom et pour compte de la société, les honoraires - perçus par et pour la société - sont repris au titre des produits dans le compte de résultats.

Déduction faite de ces derniers éléments ainsi que des frais généraux, l'excédent forme le bénéfice ou la perte de l'exercice. ARTICLE 12 : REPARTITION.

L'assemblée fait annuellement, sur les bénéfices un prélevement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante (18.550 ¬ ) et le capital souscrit.

Aucune distribution ne peut avoir lieu lorsque, à la date de cloture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait - à la suite d'une semblable distribution - inférieur au montant du capital libéré augmente de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, it faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et des dettes.

ARTICLE 13 : DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est assurée par le gérant en exercice  qu'elle qu'en soit la cause ou le moment - sous réserve de la faculté pour l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs, dont les pouvoirs et les émoluments sont a determiner par lui. Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers medicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Après la réalisation de l'actif et l'apurement du passif, le solde bénéficiaire est affecté au remboursement des parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder à la répartition, rétablira l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Si les parts sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire doit être un docteur en médecine habilité à exercer légalement l'Art de Guérir en Belgique.

ARTICLE 14 : REGLES PARTICULIERES.

L'exercice de la médecine, objet de la société, est confié au sein de cette dernière au(x) médecin(s) associé(s) dont elle se compose. Tout associé doit être docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des médecins. Les présents statuts, ainsi que toute modification qui leur serait apportée, doivent recueillir l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial duquel ils ressortent.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social commence le jour de la constitution pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale aura lieu en deux mille douze.

En tant qu'associée unique, TSHABU DJAMANI, exercera la fonction de gérante non statutaire pour une durée indéterminée, ce qu'elle accepte.

La comparante déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à neuf cent nonante-cinq euros (995,00 ¬ ). Comme il résulte d'estimations faites de bonne foi que la société sera dans les conditions requises par la loi pour ne pas devoir nommer un commissaire, l'assemblée décide de ne pas en nommer.

Pour extrait analytique conforme.

(Signé) Notaire Stephan Borremans,

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 30.08.2016 16576-0115-010

Coordonnées
DR. TSHABU DJAMANI

Adresse
RUE DE L'OBUS 124 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale