ERREMBAULT ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ERREMBAULT ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.915.145

Publication

30/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 15.09.2013, DPT 28.10.2013 13637-0453-012
07/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 15.09.2012, DPT 06.11.2012 12630-0526-012
11/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Moe 2.1

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Greffe

N° d'entreprise : 832915145

Dénomination

(en entier) : ERREMBAULT ARCHITECTE

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée,

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles) rue du Mail 107.

Objet de l'acte : ERRATUM

Il résulte d'un acte reçu le vingt-trois décembre deux mille dix par le Notaire Véronique FASOL résidant à Woluwe-Saint-Lambert, qu'il a été constitué une SociétéCivile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination de "ERREMBAULT ARCHITECTE" .

Suite à une erreur matérielle, il y a lieu de lire l'article 8 comme suit :

Article S.

Les parts sociales ne pourront, à peine de nullité, être cédées entre vifs ni transférées pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant ensemble les trois/quarts au moins des parts d'architecte, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toute cession doit être soumis au préalable à l'accord du conseil Provincial de l'ordre des architectes compétent territorialement.

Les architectes associés doivent être inscrit à l'Ordre des Architectes, satisfaire aux conditions imposées par le règlement de déontologie et ont l'obligation de couvrir leur responsabilité . civile et professionnelle par une assurance.

En cas de cession à toutes autres personnes qu'un associé, un droit de préemption est expressément ouvert durant trois mois à tous les associés, ou au seul profit de ceux qui en feraient la demande, pour l'acquisition des parts, objets d'une cession ou transmission, à un prix établi sur la moyenne des trois derniers bilans.

Pour toutes autres question relatives à la cession et la transmission des parts, il sera procédé, conformément au dispositions des articles 249 et suivants du Code des Sociétés. Indivisiblité-lndivision-démembrement Exercice du droit de vote

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à . ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part; il en sera de même en cas de démenbrement du droit de propriété d'une part.

" En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions de

l'article 2, § 1 er de la loi du 20 février 1939.

Parts des architectes

Au cas oit les parts d'architecte sont grevées d'usufruit, l'exercice du droit de vote peut uniquement

" être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession

d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

Le droit de vote sera exercé par l'usufruitier, sauf accord contraire intervenu par écrit entre le nu-

propriétaire et l'usufruitier.

Autres Parts

In en sera de même en ce qui concerne les autres parts

POUR. EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Véronique FASOL

Notaire

Déposés_ en même temps:

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

28/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise ; ~a X315 A 1/5

Dénomination

(en entier) : ERREMBAULT ARCHITECTE

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée,

Siège : Ixelles (1050 Bruxelles) rue du Mail 107.

Obiet de l'acte : CONSTITUTION-STATUTS-POUVOIRS

Il résulte d'un acte reçu le vingt-trois décembre deux mille dix par le Notaire Véronique FASOL résidant à Woluwe-Saint-Lambert, qu'il a été constitué une SociétéCivile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination de "ERREMBAULT ARCHITECTE" par:

Monsieur ERREMBAULT du MAISNIL et du COUTRE Benoît Marie André Elie Ghislain, né à Bruxelles, le vingt-huit mai mil neuf cent septante-trois, domicilié à Ixelles, rue du Mail 107. Que le capital a été intégralement souscrit au pair par voie d'apports en nature par le fondateur. EXTRAIT DES STATUTS

CHAPITRE I - DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE.

Article 1.

La société revêt la forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "ERREMBAULT ARCHITECTE ".

Dans tous les actes, factures, lettres et autres notes émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée », ou des initiales « SC SPRL »

Conformément à l'article 78 du code des sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme juridique en entier ou en abrégé (SC SPRL), l'indication du siège de la société, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « R.P.M. », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

La société et les associés s'engagent à respecter la loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte.

Tous les associés seront tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour la poursuite de leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

La dénomination de la société ne pourra être modifiée que moyennant l'accord préalable de l'ordre des architectes, et le respect des règles de déontologie relatives à l'exercice de la profession d'architecte.

Article 2.

Le siège social, fixé lors de la constitution de la société à Ixelles (1050 Bruxelles) rue du Mail 107 pourra être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge.

Tout transfert de siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où le siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Le transfert du siège social ne sera jamais considéré comme une modification aux statuts.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, agences et caetera, avec communication au conseil provincial dans le ressort duquel ils seront établis, ainsi qu'au conseil provincial du siège de la société.

L'établissement d'un ou plusieurs sièges d'exploitation supplémentaires est porté sans délai à la connaissance du Conseil provincial dans le ressort duquel ils sont établis, ainsi qu'au Conseil provincial du ressort du siège de la société.

Article 3.

La société a pour objet toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession d'architecte et de toutes disciplines connexes telles qu'urbanisme, techniques spéciales, stabilité, expertise, aménagement, création, décoration, création et réalisation de poteries, de sculpture et peinture d'art intégrées à l'architecture, de meubles, de lampes et de tous autres objets liés à la décoration intérieure ou extérieure, l'aménagement intérieur et le paysager, le design, la topographie, l'urbanisme, les expertises, conseiller en énergie et les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du 4 août 1996 relative au « bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail » et à son arrêté royal d'application du 25 janvier 2001 et à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial. Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers de charges ou de métrés, tous travaux d'illustration, de réalisation et maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographie et/ou socio-économiques, compatibles avec les règles de déontologie édictées par l'Ordre des Architectes.

La présente énumération est exemplative et non limitative.

Elle peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet et

participer à une telle activité de quelque façon que ce soit.

La société peut également accepter la gérance d'immeubles et effectuer tous les actes que cette gérance comporte.

La société peut encore s'intéresser par voie d'apport, cession, souscription, participation, fusion, ou de toutes autres manières, à toutes entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature à le favoriser ou le développer dans le respect des conditions prévues au paragraphe suivant du présent article.

Toutes les activités de la société doivent être exercées en conformité avec les règles de déontologie et tout acte réservé par la loi aux architectes doit nécessairement être accompli par une personne inscrite au tableau de l'Ordre des Architectes ou à la liste des stagiaires.

La société peut exercer ses activités aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.

En toutes hypothèses, l'objet social et les activités de l'architecte-personne morale sont limités aux prestations de service relevant de la profession d'architecte et ne peuvent être incompatibles avec celles-ci, comme stipulé à l'article 2§.2, 2° de la loi du 20 février 1939.

D'une manière générale, et dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Article 4.

La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours le vingt-trois décembre deux mille dix.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites par la loi.

CHAPITRE II. CAPITAL, SOUSCRIPTION, CESSION DE PARTS.

Article 5.

Le capital social est fixé à deux cent vingt mille euros (220.000 E) représenté par deux cent vingt (220) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Toutes les parts sociales sont de même nature et jouissent des mêmes droits et avantages et donnent lieu aux mêmes obligations.

Article 6.

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Les deux cent vingt (220) parts sociales ont été souscrites au pair et en nature par le fondateur de la société.

Le capital social a été libéré entièrement lors de l'acte constitutif .

Article 7.

Au siège de la société, il sera tenu un registre des parts, dont tout associé - ou tout tiers qui justifiera d'un intérêt légitime - pourra prendre connaissance. Il pourra être consulté par le Conseil de l'Ordre sur simple demande.

Les associés seront tenus d'y faire inscrire leur domicile, les parts sociales qu'ils possèdent et les versements effectués.

Les cessions et transmissions de parts sociales y seront constatées avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Article 8.

Les parts sociales ne pourront, à peine de nullité, être cédées entre vifs ni transférées pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant ensemble les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Toute cession doit être soumis au préalable à l'accord du conseil Provincial de l'ordre des architectes compétent territorialement.

Les architectes associés doivent être inscrit à l'Ordre des Architectes, satisfaire aux conditions imposées par le règlement de déontologie et ont l'obligation de couvrir leur responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

En cas de cession à toutes autres personnes qu'un associé, un droit de préemption est expressément ouvert durant trois mois à tous les associés, ou au seul profit de ceux qui en feraient la demande, pour l'acquisition des parts, objets d'une cession ou transmission, à un prix établi sur la moyenne des trois derniers bilans.

Pour toutes autres question relatives à la cession et la transmission des parts, il sera procédé, conformément au dispositions des articles 249 et suivants du Code des Sociétés.

CHAPITRE M. ADMINISTRATION. POUVOIRS. SURVEILLANCE.

Article 9.

La société est administrée par un gérant au moins, nommé par l'assemblée générale, qui fixera la durée de son mandat.

Peut-être nommé gérant toute personne physique capable de s'obliger, qu'elle soit associée ou non. Ces personnes physiques doivent être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes. Le ou les gérants sont toujours rééligibles et révocables par l'assemblée générale.

Article 10.

Le ou les gérants sont investis, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et pour accomplir tous actes, tant d'administration que de disposition qui rentrent dans l'objet social.

Toutes les décisions qui ne sont pas réservées par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale sont de leur compétence.

L'assemblée générale, appelée à procéder à la nomination d'un gérant, pourra limiter les pouvoirs de celui-ei quant au montant pour lequel il peut engager la société, mais cette limitation ne sera pas opposable aux tiers.

Article 11.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs à un ou plusieurs tiers, mandataires ou préposés de la société, associés ou non. Ces personnes doivent être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Dans tout écrit engageant la société, la signature des gérants et éventuellement la signature du tiers mandataire ou préposé, doit être précédée ou suivie de la mention de la qualité en vertu de laquelle l'engagement est contracté.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Article 12.

Les gérants ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

société.

Ils sont responsables, conformément au droit commun et aux dispositions du Code des Sociétés

de l'exécution de leurs mandat ou des fautes de leur gestion.

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Article 13.

Le contrôle des opérations de la société devra être confié à un commissaire au moins, dès que la

société aura atteint les critères légaux prévus à cet effet.

Dans les cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura

individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra se

faire représenter par un expert-comptable.

CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE. COMPTE ANNUEL

Article 14.

§ 1 - Lorsque la société compte plusieurs associés, l'assemblée générale, régulièrement convoquée, se compose des associés présents ou représentés, quelque soit le nombre de parts qu'ils détiennent, sous réserve des dispositions légales en matière de quorum de présences.

Le gérant ou autre cadre de la société admis à l'assemblée générale n'aura le droit de vote que s'il est lui-même associé.

§ 2 - Lorsque la société ne compte plus qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les

pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Dans ce cas, il ne peut pas les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 15.

Toute assemblée générale est convoquée par le gérant ou par les associés réunissant ensemble au

moins deux/cinquièmes du capital social et se tient au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans

la convocation.

Les convocations, contenant l'ordre du jour, sont adressées par lettre recommandée à la poste, à

chaque associé au, moins quinze jours francs avant la date de l'assemblée.

Lorsque tous les associés, représentant l'intégralité du capital social, sont présents ou

représentés à l'assemblée, il n'y a pas lieu de justifier de convocation.

Article 16.

L'assemblée générale délibère suivant les dispositions prévues par le Code des Sociétés et, en

principe, à la majorité simple des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations légales.

Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire, pour autant que le mandat soit écrit et

déposé dès l'ouverture de l'assemblée. Nul ne peut cependant représenter un associé à l'assemblée

générale, s'il n'est associé lui-même et a le droit de 'voter, à moins que le tiers mandataire ne soit

accepté, en cette qualité, par l'assemblée délibérant à la simple majorité des voix.

L'assemblée générale possède tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi ainsi que tous

autres pouvoirs qui n'ont pas été reconnus par les présents statuts à la gérance.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer sur des questions de modifications aux

statuts, de modification de l'objet social, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de

dissolution anticipée, d'augmentation ou de réduction de capital, elle devra se conformer aux

dispositions spéciales prévues par la loi pour chacun de ces cas particuliers.

Les procès verbaux des assemblées sont signés par le ou les gérants ainsi que par les associés

présents. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions et extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 17.

L'assemblée générale ordinaire des associés sera tenue annuellement le quinze septembre à dix

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se réunira le premier jour ouvrable suivant.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou en tout autre endroit désigné

dans la convocation.

Article 18.

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année.

Le premier exercice a commencé le vingt-trois décembre deux mille dix et se terminera le trente

et un mars deux mille douze.

Article 19.

A la fin de chaque exercice social, le gérant arrête les écritures, dresse un inventaire et établit les

comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultats et l'annexe, le tout conformément aux

dispositions légales.

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Dans le cas où il serait nommé un ou plusieurs commissaires, le bilan, le compte de résultats et

l'inventaire, seront soumis par les soins de la gérance aux commissaires, pour vérification et rapport

selon la loi.

Les comptes annuels seront déposés à la Banque Nationale dans les trente jours de leur

approbation par l'assemblée générale.

Article 20.

L'assemblée générale peut fixer les émoluments, traitements ou rémunérations à attribuer aux

gérants ou aux associés actifs, avant toute affectation à un fonds de réserve ou d'approvisionnement ou

toute répartition, à imputer sur les frais généraux de la société.

Sur les bénéfices nets annuels, il sera prélevé cinq pour cent à affecter à la réserve légale; ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus du bénéfice net est à la disposition de l'assemblée générale qui déterminera

souverainement son affectation, éventuellement sur proposition de la gérance.

Article 21.

La société sera dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée, par décision de l'assemblée générale statuant

comme en matière de modification aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera faite par les soins du ou des gérants en

fonction au moment où la décision sera prise, à moins que l'assemblée générale ne préfère désigner un

ou plusieurs liquidateurs en sus ou en dehors des gérants.

En cas de liquidation de la société pour quelque cause que ce soit, les contrats d'architecture

ou les autres contrats en cours se poursuivront.

Le liquidateur prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer les intérêts des clients,

notamment en ce qui concerne la suite des contrats d'architecture et des missions en cours.

Par ailleurs, en cas de retrait, démission, exclusion, décès, absence, incapacité ou indisponibilité d'un

associé, les contrats seront poursuivis par la société sauf si le maître de l'ouvrage exprime

expressément le souhait que le contrat soit poursuivi par l'associé qui se retire ou démissionne. En ce

cas, cette poursuite interviendra moyennant respect des stipulations du contrat.

Article 22.

Après apurement de toutes les dettes et charges et les frais de liquidation, le solde disponible sera

réparti entre toues les parts sociales.

Toutefois, si toutes les parts n'étaient pas libérées dans des proportions égales, le liquidateur

devra d'abord remettre toutes les parts sociales sur pied d'égalité.

CHAPITRE VI. DISPOSITIONS GENERALES.

Article 23.

Pour l'exécution des présents statuts, tous les associés non domiciliés en Belgique font élection

de domicile au siège de la société, où toute notification, sommation, assignation et signification

quelconque leur sera valablement faite.

Article 24.

Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu aux présents statuts, les parties déclarent se référer

au Code des Sociétés et les articles éventuellement contraires aux dispositions impératives des lois

présentes ou futures seront réputés non écrits.

Article 25.

Tout litige entre associés sera tranché définitivement suivant le règlement CEPANI par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ce règlement. L'arbitrage doit toutefois nécessairement être précédé d'une tentative de conciliation. Le droit applicable sera le droit belge et la langue de la procédure sera le français.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre des architectes de la Province de Brabant (rôle linguistique francophone), dont relève la société.

Article 26.

Respect de la déontologie

La société en tant qu'architecte personne morale, et tous les associés s'engagent à respecter la loi du 20 février 1939 relative à la protection du titre et à la profession d'architecte, telle que modifiée par la loi du 15 février 2006 concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et les articles 169 et 170 de la loi programme (I) du 20 juillet 2006, la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

loi du 26 juin 1963 créant un ordre des architectes, telle que modifiée par la loi du 15 février 2006 concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, le règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes et la recommandation relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une société ou d'une association.

Les statuts ne pourront contenir aucune disposition qui serait contraire à la déontologie relative à l'exercice de la profession d'architecte, et seront interprétés au regard et en conformité avec lesdites règles de déontologie.

Elle informera le Conseil de l'Ordre dont elle relève de tout projet de modification des statuts et de toute cession d'actions.

Conseil provincial compétent  Juridiction

Le conseil de l'Ordre des architectes de la province dans laquelle est ou sera établi le siège social de l'architecte-personne morale est compétent pour toutes les formalités concernant la constitution et l'inscription de l'architecte personne morale, ainsi que pour la déclaration de nouveaux actionnaires et les modifications de statuts.

Si le siège est ou vient à être établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sont compétents, au choix, le Conseil provincial d'expression néerlandaise ou le Conseil provincial d'expression française.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les statuts de la société étant arrêtés, le comparant a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt d'un extrait de l'acte de constitution au Greffe du Tribunal de Commerce compétent et il a décidé :

1 - de fixer le nombre de gérant à un et d'appeler à cette fonction pour une durée illimitée à titre de gérant : Monsieur ERREMBAULT du MAISNIL et du COUTRE Benoît, qui accepte.

Celui-ci est investi de tous les pouvoirs pour agir au nom de la société, sans limitation. Son mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2 - de ne pas procéder à la nomination de commissaire, étant donné qu'il résulte des estimations des fondateurs, que la société ne répond manifestement pas aux critères légaux imposant à la société la nomination de commissaire(s).

Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille dix au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, le comparant déclare à l'occasion de la constitution de la société, que cette dernière reprendra et ratifiera tous les droits et actes au nom de la société en formation mais sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a établi son siège social, conformément à l'article deux paragraphe deux du Code des Sociétés.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

Les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Déclarations fiscales

Pour la perception des droits d'enregistrement, le comparant déclare

- que la valeur vénale de l'apport en nature est estimée à deux cent vingt mille euros et ne

comporte pas d'immeubles.

Que le présent apport s'inscrit dan le cadre de transfert des activités exercées sous le

régime de la personne physique par le comparant vers une forme sociétaire et qu'il s'agit

donc d'une cession d'universalité d'activité.

Que le présent apport a lieu sous le bénéfice de l'article 46 du Code des Impôts sur les

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Revenus, de l'article 11 du Code de la TVA.

Formalités légales

Monsieur ERREMRAULT du MAISNIL et du COUTRE Benoît, gérant de la société, prénommé, déclare constituer pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée FIDUCIAIRE MONTGOMERY dont le siège social est établi Drève du Prieuré 19 à 1160 Bruxelles, représentée par Messieurs Réginald de Changy, Thierry David ou Benoît Meurmans, avec droit de substitution, afin d'effectuer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour d'Entreprises et l'immatricultion auprès de l'administration de la TVA. A ces fins, le mandtaire prénommé pourra au nom de la société fairte toutes déclarations, signer tous documents et pièces, substituer et en général faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Véronique FASOL

Notaire

Déposés en même temps:

- une expédition de l'acte

- le rapport du fondateur et du réviseur d'entreprise ( art.19CS)

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 15.09.2015, DPT 02.10.2015 15626-0156-013

Coordonnées
ERREMBAULT ARCHITECTE

Adresse
RUE DU MAIL 107 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale