ESTELLE

Divers


Dénomination : ESTELLE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 505.709.795

Publication

05/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte MOD 2.2

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Déposé / Reçu ie

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au greffe du tribunal de commerce ere. ti oohone d G iftexelles

N° d'entreprise : 05' YVY " 9

Dénomination

(en entier) : ESTELLE

(en abrégé)

Forme juridique : fondation privée

Siège : 1050 Ixelles, Avenue Louise 136, boite 9

Objet de l'acte : Constitution - Apport à titre gratuit - Statuts - Nomination

Il résulte d'un acte reçu le vingt novembre deux mille quatorze, par Maître Marie-Pierre GERADIN, Notaire à

Bruxelles,

que :

1. Monsieur GARNIER Georges Max Pierre, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de l'aurore, 1 A,

2. Monsieur GARNIER Alexandre Georges, domicilié à 1050 Ixelles, rue du buisson, 8,

3. Madame GARNIER Olivia Estelie Marie Catherine, domiciliée à 1050 Ixelles, avenue Louise, 136 bte 9,

ont constitué la fondation privée dont les statuts sont les suivantes:

CHAPITRE 1 - FORME JURIDIQUE - DENOMINATION  SIEGE - DUREE

Article 1 - FORME - DENOMINATION.

La Fondation revêt la forme de la fondation privée de droit belge et est dénommée « ESTELLE ».

Conformément à l'article 32 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations

internationales sans but lucratif et les fondations, tous les actes, factures, annonces, publications et autres

pièces émanant de la Fondation doivent mentionner la dénomination, précédée ou suivie immédiatement des

mots « fondation privée» ainsi que l'adresse de son siège.

Article 2  SIEGE

Le siège de la Fondation est établi à 1050 Ixelles, avenue Louise 136 boite 9.

11 peut être transféré dans toute autre localité en Belgique ou à l'étranger par décision du conseil

d'administration, en se conformant à la législation linguistique en vigueur.

Article 3  DUREE

La Fondation est constituée pour une durée illimitée.

CHAPITRE 2  BUTS -- ACTIVITES - MOYENS

Article 4  BUTS - ACTIVITES

Les buts de la Fondation sont exclusivement d'ordre philanthropique.

La Fondation a pour but, de manière générale et à titre principal, le soutien financier ou matériel et la

promotion de l'aide aux personnes en situation de précarité dans les domaines de l'éducation et de la santé.

Elle oeuvre également pour l'amélioration des conditions de vie de ces personnes.

La Fondation a également, à titre particulier, pour but de financer :

" Les frais médicaux et paramédicaux : hospitalisation, chirurgie, consultations de spécialistes ou soins ambulatoires de longue durée (pour tout traitement), non remboursés par la mutuelle etlou une autre assurance,

" Les frais d'études supérieures : inscription ou minerval, matériel spécialisé, syllabi et manuels, activités

imposées par l'établissement, cours particuliers, voyages à l'étranger, Erasmus, location d'un logement

étudiant... r

Il est précisé que la fondation pourra, notamment, intervenir dans les frais médicaux et d'études des

fondateurs, de leurs conjoints (au sens large) ainsi que de leurs descendants.

A cette fin, la Fondation pourra, notamment ;

- mettre à disposition, notamment par la location, tout ou partie des biens apportés ou acquis pour l'exercice

de tout ou partie des activités dont question ci-dessus ;

- octroyer des prix, des bourses ou des subsides, tant à des personnes physiques qu'à des personnes

morales, groupements et collectifs, même non dotés de la personnalité juridique ;

- encourager, soutenir etlou organiser tout événement en vue de promouvoir ces activités ;

- soutenir financièrement ou matériellement la diffusion de toute information relative à ces activités, au

moyen de tout support écrit informatique, audiovisuel,médiatique.etc..,

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, w , M0D 2.2

~

- attribuer des fonds pour le financement des activités ou acquitter directement toute facture ou note de frais

liée auxdites activités ;

- organiser des réunions, séminaires, cours, congrès et programmes d'échange afin de stimuler le débat et

l'échange d'informations en relation avec les activités dont question ci-dessus ;

- coopérer étroitement avec d'autres organismes concernés, institutions, universités et organisations dans

ce domaine ;

- élaborer, publier et vendre des publications.

En outre, la Fondation peut déployer toute autre activité ou adopter toute autre mesure étant en lien direct

ou indirect avec les buts désintéressés de fa Fondation, tel que susmentionné, ou encore étant utile ou

nécessaire à la réalisation de ces buts,

La Fondation peut notamment collaborer avec des personnes morales, des associations et des sociétés de

droit public ou de droit privé, régies par le droit belge ou étranger, leur accorder des prêts, investir dans leur

capital ou, de toute autre manière, directe ou indirecte, acquérir des participations dans celles-ci. En outre, la

Fondation peut déployer des activités commerciales et lucratives dans les limites fixées par la loi, les revenus

de ces activités étant intégralement affectés à la réalisation des buts non lucratifs et désintéressés de la

Fondation.

Article 5  MOYENS

La Fondation peut être propriétaire, possesseur ou détenteur, à quelque titre que ce soit, de tous les biens

immeubles et meubles utiles à la réalisation de ses buts, en ce compris les documents et archives en relation

avec ceux-ci.

La Fondation peut acquérir, recevoir, à quelque titre que ce soit, tout bien meuble ou immeuble, Elle peut

vendre les biens ne présentant pas d'intérêt pour elle.

La Fondation peut engager et rémunérer du personnel salarié. Elle peut également confier toute mission

utile à la réalisation de ses buts à tout expert indépendant et rémunérer les prestations réalisées.

La Fondation peut diffuser et publier toute information dans le cadre de la promotion de ses activités.

Elle peut notamment, si le conseil d'administration le juge utile, disposer d'un site internet.

CHAPITRE 3  FONDATEURS  ADMINISTRATION  GESTION JOURNALIERE

Article 6  FONDATEURS

La Fondation a pour Fondateurs :

1. Monsieur GARNIER Georges, prénommé ;

2. Monsieur GARNIER Alexandre, prénommé ;

3. Madame GARNIER Olivia, prénommée ;

Article 7  CONSEIL D'ADMINISTRATION  COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT

a) Composition

La Fondation est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois membres, personnes

physiques ou morales.

Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction de manière collégiale, sous réserve de ce

qui suit.

b) Convocation

Le conseil d'administration se réunit :

- soit, aussi souvent que son président le juge nécessaire ;

- soit, à la demande d'au moins un membre du conseil d'administration,

Les administrateurs sont convoqués par le président du conseil d'administration au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance, étant entendu que le jour de la convocation et celui de la réunion du conseil ne sont pas pris en compte pour le calcul du délai de dix (10) jours. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. La lettre ou l'autre moyen de communication contient l'ordre du jour ainsi que le lieu et la date de la réunion.

Tout administrateur peut également demander au président du conseil d'administration, à tout moment, de convoquer une réunion du conseil. En l'absence de réception d'une convocation régulière adressée par le président du conseil d'administration, après mise en demeure adressée à ce dernier par envoi recommandé à la poste et restée sans suite pendant un délai de quinze (15) jours ouvrables, chaque membre du conseil d'administration, moyennant le respect des formalités requises, est habilité à convoquer une réunion. Le jour de l'envoi de la mise en demeure au président du conseil d'administration n'est pas pris en compte pour le calcul du délai de quinze (15) jours.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cette disposition,

Les membres du conseil d'administration personnellement présents ou valablement représentés lors de la réunion sont considérés avoir été régulièrement convoqués.

c) Lieu et organisation des réunions

Les réunions du conseil d'administration sont tenues au siège de la Fondation ou à tout autre endroit en

Belgique indiqué à la convocation.

Les réunions du conseil d'administration peuvent également avoir lieu par vidéoconférence.

Les réunions du conseil d'administration sont dirigées par le président. En l'absence de celui-ci, les

membres présents ou valablement représentés désignent ensemble un président, A défaut d'accord,

l'administrateur le plus âgé est désigné président.

d) Quorum de présence - représentation

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Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de l'ensemble des administrateurs, personnellement présents ou valablement représentés.

Tout administrateur empêché peut donner procuration à un autre administrateur, afin de le représenter à une réunion du conseil d'administration. Chaque procuration doit porter la signature de l'administrateur empêché (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, §2, du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil et sont remises au président du conseil d'administration. En outre, le président du conseil d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant la réunion à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

Un administrateur peut à lui seul représenter plusieurs de ses collègues et, à côté de sa voix, émettre autant de voix que le nombre de procurations dont il dispose, pour autant toutefois qu'au moins deux administrateurs soient personnellement présents.

A défaut de pouvoir atteindre le quorum de présence requis conformément à ce qui précède, la réunion du conseil d'administration doit être ajournée. Une nouvelle réunion est alors convoquée par l'administrateur le plus diligent, au cours de laquelle les administrateurs présents ou représentés peuvent valablement délibérer sur les points qui figuraient à l'ordre du jour de la réunion ajournée, dès lors qu'au moins deux administrateurs sont personnellement présents et pour autant que les administrateurs absents et non-représentés aient été valablement convoqués.

e) Prise de décision

Le conseil d'administration statue à l'unanimité des voix, à l'exception des situations dans lesquelles une

majorité des deux tiers est prévue aux présents statuts.

Si le nombre d'administrateurs de la Fondation est de quatre, toutes les fois que les présents statuts

prévoient une majorité des deux tiers, elle devra dans ce cas être des trois quarts.

Si le nombre d'administrateurs de la Fondation est de cinq, toutes les fois que les présents statuts prévoient

une majorité des deux tiers, elle devra dans ce cas être des quatre cinquièmes.

Si le nombre d'administrateurs de la Fondation est de six, la majorité restera fixée aux deux tiers.

SI le nombre d'administrateurs de la Fondation est supérieur à six, les règles de majorité seront le cas

échéant adaptées et précisées, soit par modification statutaire tel que prévu ci-après à l'article 16, soit sans qu'il

soit nécessaire de recourir à ces formalité, par décision unanime du conseil d'administration,

Chaque administrateur dispose d'une (1) seule voix.

Les abstentions ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'unanimité ou de la majorité requise.

f) Décision par écrit

Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration, à l'exception des décisions devant être constatées aux termes d'un acte authentique, peuvent être prises par consentement des administrateurs exprimés par écrit, conformément à l'article 34, §1er, de la Loi de 1921.

A cette fin, le président du conseil d'administration envoie une circulaire, par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de l'agenda et des propositions de décision, à tous les autres administrateurs, leur demandant d'approuver les propositions de décision et de renvoyer la circulaire dûment signée dans le délai y indiqué, au siège de la Fondation ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire,

La décision est datée du jour où le président, en dernier lieu, signe la circulaire.

La décision doit être considérée comme n'ayant pas été adoptée si tous les administrateurs n'ont pas approuvé tous les points à l'ordre du jour dans le délai indiqué à la circulaire.

g) Procès-verbaux

Chaque décision du conseil d'administration est consignée dans un procès-verbal signé par l'ensemble des

membres présents. L'original de chaque procès-verbal est conservé au siège social. Les procurations y sont

annexées, ainsi que toute autre documentation utile discutée lors de la réunion.

Une copie de chaque procès-verbal et de ses annexes est adressée à chaque administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui doivent être produits en droit ou pour toute autre raison

sont signés par un administrateur.

Article 8 - NOMINATION, CESSATION DE FONCTION ET RÉVOCATION DES ADMINISTRATEURS

Au décès d'un premier Fondateur-administrateur, les deux Fondateurs-administrateurs survivants

nommeront à l'unanimité, de commun accord, un nouvel administrateur.

Au décès d'un second Fondateur-administrateur, l'unique Fondateur-administrateur survivant nommera seul

un nouvel administrateur.

Au décès du troisième et dernier Fondateur-administrateur, le ou les nouveaux administrateurs seront

cooptés et nommés par le conseil d'administration statuant à la majorité des deux tiers du, s'ils ne sont plus que

deux administrateurs, à l'unanimité et de commun accord.

Les Fondateurs désignent un président parmi les administrateurs.

Par dérogation à ce qui précède, les administrateurs sont cooptés et nommés par le conseil d'administration

statuant à la majorité des deux tiers ou, s'ils ne sont plus que deux administrateurs, à l'unanimité et de commun

accord, lorsque le conseil d'administration ne sera plus composé d'aucun Fondateur-administrateur et dans les

situations suivantes (ci-après dénommées les « Incapacités »)

- lorsque les trois Fondateurs sont présumés absents, conformément à l'article 112, §1er, du Code civil ;

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- lorsque les trois Fondateurs sont pourvus d'un administrateur provisoire en raison de leur incapacité totale ou partielle de gérer leurs biens, conformément à l'article 488bis du Code civil ;

- lorsque les trois Fondateurs sont légalement interdits, conformément à l'article 489 du Code civil ;

- lorsque les trois Fondateurs sont frappés de toute autre incapacité légale l'empêchant de gérer elle-même ses biens ;

- lorsque les trois Fondateurs sont frappés de toute incapacité physique les empêchant d'exprimer leur volonté, ce qui doit être constaté par deux médecins.

Si les trois Fondateurs sont en vie et que l'un d'eux est frappé d'une des causes « d'incapacité » énumérées ci-avant, le(s) Fondateur(s) « capable(s) » nomme(nt) seul(s) les administrateurs.

Les administrateurs sont nommés pour un terme de trois ans. Ils sont toujours rééligibles au même poste au terme de leur mandat.

Le mandat d'administrateur est en principe non-rémunéré, sauf décision contraire des Fondateurs ou, le cas échéant, du conseil d'administration. Chaque administrateur a toutefois droit au remboursement des frais exposés par lui dans l'exercice de son mandat.

Le mandat d'administrateur se termine :

- à l'échéance du terme de trois ans pour lequel l'administrateur a été nommé ;

- par simple décision de révocation anticipée prise par les Fondateurs, conjointement, ou le survivant d'entre eux ou le Fondateur « capable », tel que précisé ci-avant ;

- par décision de révocation anticipée prise par le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers ;

- par démission volontaire de l'administrateur ;

- par le décès, la dissolution ou la liquidation de l'administrateur ;

- en cas de faillite de l'administrateur ;

- en cas de présomption d'absence de l'administrateur, conformément à l'article 112, §ler, du Code civil ;

- lorsque l'administrateur n'est plus en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir au sens de l'article 1675/2 du Code judiciaire ;

- lorsque l'administrateur est pourvu d'un administrateur provisoire en raison de son incapacité totale ou partielle de gérer ses biens, conformément à l'article 488bis du Code civil ;

- lorsque l'administrateur est légalement interdit, en raison d'un état habituel d'imbécillité ou de démence, conformément à l'article 489 du Code civil ;

- lorsque l'administrateur est frappé de toute autre incapacité légale l'empêchant de gérer lui-même ses biens.

Le remplacement d'un administrateur n'est pas obligatoire aussi longtemps qu'il reste au moins trois administrateurs en fonction.

Article 9 - CONFLITS D'INTÉRÊTS

Tout administrateur ayant, directement ou indirectement, un intérêt personnel opposé à tout acte ou opération relevant de fa compétence du conseil d'administration est tenu de communiquer aux autres administrateurs, avant toute délibération par le conseil d'administration au sujet de l'acte ou de l'opératicn en question, l'existence même d'un conflit d'intérêts, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé dans son chef. Ces raisons doivent figurer au procès-verbal du conseil d'administration prenant la décision.

L'administrateur concerné doit également, le cas échéant, informer le commissaire en charge du contrôle de la Fondation de l'existence d'un conflit d'intérêts ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé dans son chef. Le commissaire en fait mention à son rapport annuel.

Article 10 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des buts désintéressés de la Fondation. Il a le pouvoir d'engager la Fondation vis-à-vis de tiers, en ce compris tout fonctionnaire public.

Le conseil d'administration peut, s'il l'estime nécessaire, déléguer des pouvoirs spécifiques et définis à un ou plusieurs mandataires (qu'ils soient ou non membres du conseil).

Les mandataires engagent la Fondation dans les limites du mandat qui leur est confié.

Article 11 - REPRÉSENTATION DE LA FONDATION

Sans préjudice de ce qui suit, te conseil d'administration, en tant que collège, représente la Fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

Le conseil d'administration, en tant que collège, peut également désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux (qu'ils soient ou non membres du conseil) en leur accordant le pouvoir de représenter fa Fondation dans l'exercice de leur mandat et, dans ce même cadre, d'engager la Fondation vis-à-vis de tiers, en ce compris tout fonctionnaire public,

Le conseil d'administration peut de même, en tant que collège, déléguer à un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, comme indiqué ci-après à l'article 12, le pouvoir de représenter la Fondation dans le cadre de cette gestion et, dans ce même cadre, d'engager la Fondation vis-à-vis de tiers, en ce compris tout fonctionnaire public.

Sans préjudice du pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, du vivant des Fondateurs, la Fondation est également valablement représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires par les Fondateurs eux-mêmes, à moins que ces derniers ne soient frappés de l'une des Incapacités dont question ci-dessus. Les Fondateurs pourront seuls valablement engager la Fondation vis-à-vis des tiers, en ce compris tout fonctionnaire public.

Article 11 bis  REVOCATION DES DELEGATIONS

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Les délégations de pouvoir et de représentation dont question aux articles 10 et 11 ci-avant pourront être révoquées ad nutum et il pourra y être mis fin, par le conseil d'administration, à la majorité des deux tiers.

Article 12  GESTION JOURNALiERE

Le conseil d'administration peut confier à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient ou non membres du conseil, la gestion journalière de la Fondation ainsi que la représentation de fa Fondation dans le cadre de cette gestion.

Les personnes ainsi désignées par le conseil d'administration portent le titre de délégué à la gestion

journalière. .

Le mandat de délégué à la gestion journalière est révocable ad nutum par le conseil d'administration, statuant à la majorité des deux tiers. Toutefois, ta révocation ne pourra être prononcée qu'à l'unanimité des membres du conseil tant que celui-ci compte parmi ses membres un des trois Fondateurs-administrateurs.

Lorsque la gestion journalière de la Fondation et le pouvoir de représenter fa Fondation dans le cadre de cette gestion sont délégués à plusieurs personnes, celles-ci opèrent soit séparément, soit conjointement, soit en tant que collège, selon ce qui est déterminé par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut limiter le pouvoir de représenter la Fondation dans le cadre de leur gestion journalière, Ces restrictions ne sont toutefois pas opposables aux tiers, conformément à l'article 35, 2ième alinéa, de la Loi de 1921.

CHAPITRE 4  COMPTES ANNUELS  CONTRÔLE - PUBLICATION

Article 13  COMPTES ANNUELS  EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence leierjanvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.

Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration établit les comptes annuels de l'exercice social écoulé, ainsi que le budget de l'exercice suivant.

Sous réserve de ce qui suit, la Fondation tient une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.

Par dérogation à ce qui précède, dans les cas visés à l'article 37, §3, de la Loi de 1921. La Fondation tient une comptabilité et établit ses comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises. Dans ce cas, les comptes annuels de la Fondation sont déposés par les administrateurs à la Banque nationale de Belgique dans les trente (30) jours de leur approbation par le conseil d'administration, accompagnés d'un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, te cas échéant, des commissaires en fonctions ainsi que du rapport de ces derniers.

Article 14  CONTRÔLE DE LA FONDATION - COMMISSAIRE

Dans les cas visés à l'article 37, §5, de la Loi de 1921, le conseil d'administration confie à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière de la Fondation, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.

Les commissaires sont nommés par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des réviseurs d'entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois (3) ans renouvelable. Sous peine de dédommagement, ils ne peuvent, durant leur mission, être révoqués par le conseil d'administration que pour des motifs légaux.

La rétribution des commissaires éventuels consiste en un montant fixe déterminé au début de leur mission par le conseil d'administration.

Article 15 -- DOSSIER AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE  PUBLICATION AU MONITEUR BELGE

il est tenu au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement au sein duquel est établi le siège de la Fondation un dossier auquel doivent être déposés les documents repris à l'article 31, §3, de la Loi de 1921, Ces documents comprennent notamment

- les statuts de la Fondation et leur modification, ainsi que le texte coordonné des statuts suite à toute modification ;

- les comptes annuels de la Fondation ;

- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions d'administrateurs et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter la Fondation ;

- les décisions et actes relatifs à la dissolution et la liquidation de la Fondation.

Les documents indiqués à l'article 31, §4, de ladite loi sont publiés aux annexes du Moniteur belge. Ces documents comprennent notamment ;

- les statuts de la Fondation et leur modification ;

- les actes relatifs à la nomination, à la révocation et à la cessation des fonctions d'administrateurs et, te cas échéant, des personnes habilitées à représenter la Fondation ;

- les décisions et actes relatifs à la dissolution et la liquidation de la Fondation.

CHAPITRE 5  MODIFICATION DES STATUTS

Article 16 MODIFICATION DES STATUTS

Toute modification ou correction des présents statuts doit être décidée par le conseil d'administration.

De leur vivant, les Fondateurs peuvent également procéder, conjointement, à toute modification ou correction des présents statuts, pour autant toutefois qu'ils ne soient pas frappées de l'une des Incapacités dont question à l'article 8 des présents statuts,

Conformément à l'article 30 de la Loi de 1921, toute modification des mentions visées à l'article 28, 3° et 5° à 8° de ladite loi doit être constatée par acte authentique.

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MOD 2.2

CHAPITRE 6  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 17 -- DISSOLUTION

Conformément à l'article 39 de la Loi de 1921, seul le tribunal de première instance de l'arrondissement au

sein duquel la Fondation a son siège peut prononcer, à la requête des Fondateurs (ou du survivant d'entre eux),

de ses ayants-droit, d'un ou de plusieurs administrateurs voire du Ministère public, la dissolution de la

Fondation.

Le tribunal de première instance peut prononcer la dissolution de la Fondation dans les situations suivantes

- lorsque les buts désintéressés de la Fondation ont été réalisés;

- lorsque la Fondation n'est plus en mesure de poursuivre les buts désintéressés en vue desquels elle a été

constituée ;

- lorsque la Fondation affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à des buts autres que ceux en vue desquels elle a été constituée ;

- lorsque la Fondation contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public ;

- si la Fondation répond aux critères établis par l'article 31, §3, de la Loi de 1921, lorsqu'elle est restée en défaut de satisfaire à l'obligation de déposer les comptes annuels conformément à ladite disposition légale, pour trois exercices consécutifs, à moins que les comptes annuels manquants ne soient déposés avant la clôture des débats ;

Article 18  LIQUIDATION

Conformément à l'article 40 de la Loi de 1921, le tribunal prononçant la dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs.

Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et de leur emploi ainsi que la proposition de leur affectation. Le tribunal autorise l'affectation des biens dans le respect des statuts.

Le tribunal prononce ensuite la clôture de la liquidation.

Article 19  AFFECTATION DU PATRIMOINE EN CAS DE LIQUIDATION

En cas de dissolution et de liquidation de la Fondation avant l'échéance du terme pour lequel la Fondation a été constituée et sans que te but désintéressé de cette dernière n'ait été complètement réalisé, les biens apportés à la Fondation par les Fondateurs, ainsi que, le cas échéant, tout autre bien ou valeur ultérieurement apportés à la Fondation par les Fondateurs, seront restitués à ces derniers ou à leurs ayants-droit, conformément à l'article 28, 6°, de la Loi de 1921.

Dans l'hypothèse où tout ou partie des biens apportés à la Fondation par les Fondateurs aurait été cédé par la Fondation préalablement à sa dissolution et sa liquidation, un montant égal à la valeur des biens cédés doit être restitué aux Fondateurs ou ses ayants-droit, conformément à l'article 28, 6°, de la Loi de 1921.11 en sera de même en ce qui concerne les biens appartenant à la Fondation par subrogation réelle, emploi, remploi et remplacements des apports des Fondateurs,

En cas de dissolution et de liquidation de la Fondation, son patrimoine doit être affecté à une personne morale de droit public dont les objectifs se rapprochent de l'objet en vue duquel la Fondation a été constituée. DISPOSITIONS FINALES

PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social de la Fondation débutera le 1er janvier 2015, pour se terminer le 31 décembre 2015.

NOMINATIONS

Ont été nommés comme administrateurs par les Fondateurs, pour une durée de trois ans, renouvelable : - Monsieur GARNIER Georges Max Pierre, domicilié à 1000 Bruxelles, rue de l'aurore, 1 A ;

- Monsieur GARNIER Alexandre Georges, domicilié à 1050 Ixelles, rue du buisson, 8 ;

- Madame GARNIER Olivia Estelle Marie Catherine, domiciliée à 1050 Ixelles, avenue Louise, 136 bte 9 ; Leur mandat est non-rémunéré. Il est révocable selon les conditions stipulées aux statuts de la Fondation. Faisant suite à la constitution, les administrateurs prénommés, ici présents ou représentés, réunis en conseil

d'administration, ont pris les décisions suivantes, à l'unanimité des voix

Madame GARNIER Olivia Estelle Marie Catherine, est nommée Président du conseil d'administration et administratrice déléguée à la sélection et au traitement des dossiers en relation avec les buts de la Fondation ;

- Monsieur GARNIER Alexandre Georges, est nommé Trésorier et administrateur délégué responsable des placements et de la gestion financière et bancaire des actifs et capitaux de la Fondation;

- Monsieur GARNIER Georges Max Pierre, et Madame GARNIER Olivia Estelle Marie Catherine, susnommée, sont nommés administrateurs délégués à la gestion journalière, à l'exclusion de ce qui est précisé ci-avant, qui relève des sphères de compétence exclusive susmentionnées.

PROCURATION SPECIALE REGISTRE DES PERSONNES MORALES ET GUICHET D'ENTREPRISE

Tout pouvoir a été conféré à Maître Arnau de Meeûs, avenue Emile de Mot, 9 à 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales ainsi qu'auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données de la Fondation à la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte),

MOD 2.2

Volet B - Suite

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Marie-Pierre GERADIN

Notaire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
ESTELLE

Adresse
AVENUE LOUISE 136, BTE 9 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale