ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 403.161.791

Publication

17/04/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0403.161.791,

Dénomination

(en entier) : ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - AVENUE JEAN ET PIERRE CARSOEL 154 ,

(adresse complète)

Oblet(s1 de l'acte :DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE - MISE EN LIQUIDATION -CLOTURE DE LIQUIDATION - DECHARGE - CONSERVATION DES LIVRES

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 30 mars 2012, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée «ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS» dont le siège est établi à1180 Uccle, avenue Jean et Pierre Carsoel, 154, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité

LECTURE ET EXAMEN DES RAPPORTS

L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport spécial du gérant. Ce rapport justifie la dissolution proposée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

L'assemblée dispense le président donner ensuite lecture du rapport de BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL, à 1380 Ohain, Chaussée de Louvain, 428, représentée par Monsieur Hugues FRONVILLE, réviseur d'entreprises, sur la situation active et passive,

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans Ies termes suivants :

«Conclusion

Dans le cadre des procédures de Liquidation prévues par le Code des Sociétés, l'organe de gestion de La société privée à responsabilité limitée Etablissements Edmond Boels, a établi un état comptable en valeur liquidative arrêté au 21 mars 2012 qui, tenant compte des perspectives de liquidation de La société, fait apparaître un total de bilan de 41.831,37E, ainsi qu'un actif net équivalent.

Sous réserve de la provision pour frais de liquidation non provisionnée que l'on peut estimer à 10.000 ressort de nos travaux de contrôle effectués conformément aux normes professionnelles applicables que l'état comptable traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

Fait à Lasne, le 26 mars 2012

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par F fugues FRONVILLE »

DELIBERATION

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes, à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES RAPPORTS

L'assemblée constate que les rapports ne donnent lieu à aucune observation particulière de la part des associés,

et décide d'adhérer aux conclusions y formulées.

Un exemplaire de ces rapports demeurera annexé à l'acte,

DEUXIEME RESOLUTION : DISSOLUTION ANTICIPEE

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et prononce sa mise en Iiquidation à compter de

jour.

TROISIE E RESOLUTION : LI I UIDATION

L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur.

Conformément à l'article 185 du Code des sociétés et aux statuts, à défaut de nomination de Iiquidateur, la

liquidation sera assurée par la gérance.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

ce

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

QUATRIEME RESOLUTION : CONSTATATION QUE LES ACTIVITES DE LIQUIDATION SONT TERMINÉES

L'assemblée constate que les associés ont déclaré renoncer au délai d'un mois dont ils disposent en vertu du Code des sociétés.

L'assemblée générale déclare avoir pris connaissance du rapport du gérant dans lequel il est exposé qu'il n'y a plus d'actif, sauf ce qui est dit ci-après, et que la société ne possède pas d'immeubles et n'est pas titulaire de droits réels et qu'eIIe n'est pas titulaire de créances garanties par une inscription hypothécaire.

En outre, l'assemblée constate qu'un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au vingt et un mars deux mille douze a été déposé duquel il ressort que tout le passif de la société a été apuré et qu'il n'y a donc pas Lieu de nommer un liquidateur.

L'assemblée constate qu'en réalité la société ne possède plus aucun actif, à l'exception de ce qui est mentionné dans la situation du vingt et un mars deux mille douze.

Enfin, la société ne possède plus aucun passif.

Les actifs autres que numéraires ont été cédés et Ies créanciers payés

Que l'actif disponible Pest donc sous forme de numéraire et qu'il n'y a par conséquent rien à liquider. Que Ies frais pouvant résulter de la Iiquidation sont largement couverts par l'actif net subsistant.

L'actif net subsistant sera réparti entre les associés au prorata des parts sociales qu'ils détiennent dans la société. Dans l'hypothèse ou un passif inconnu et/ou non provisionné dans les comptes définitifs de clôture de la société devrait apparaître, Monsieur PETRE Patrick s'engage à le couvrir.

CINQUIEME RESOLUTION: APPROBATION DES COMPTES DE LA LIQUIDATION, LES PIECES A..L'APPUI ET LE RAPPORT DU GERANT.

L'assemblée constate que le rapport susvanté du gérant ne donne lieu à aucune observation de la part des associés et décide d'y adhérer.

SIXIEME RESOLUTION: CLOTURE DE LIQUIDATION

L'assemblée constate que la répartition des avoirs de la société et le règlement des comptes, tant vis-à-vis des tiers qu'entre Ies associés, sont entièrement fixés et prononce en conséquence, sous réserve de l'exécution des transferts visés au rapport du gérant, la clôture de la Iiquidation.

L'assemblée prononce la dissolution définitive et constate que la société privée à responsabilité limitée «ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS » a définitivement cessé d'exister entraînant le transfert de la propriété des biens de la société aux comparants, au prorata de leurs droits dans la société, qui confirment en outre leur accord de supporter le cas échéant tous les engagements inconnus de la société qui ne seraient pas éteints par la présente liquidation.

En conséquence de quoi, la société privée à responsabilité limitée «ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS» cesse d'exister, même pour Ies besoins de sa liquidation.

SEPTIEME RESOLUTION : DECHARGE AU GERANT

Par vote spécial, l'assemblée générale décide à l'unanimité de donner décharge pleine et entière au gérant en ce qui concerne les actes qu'iI a accomplis dans l'exercice de son mandat,

HUITIE E RESOLUTION : DEPOT ET CONSERVATION DES LIVRES ET DOCUMENTS SOCIAUX

L'assemblée décide que Ies livres et documents de la société seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à 1730 Asse, Louwijn, 3, où la garde en sera assurée.

NEUVIE RESOLUTION : POUVOIRS SPECIAUX

Un pouvoir particulier est conféré à Monsieur PETRE Patrick, avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer Ies démarches nécessaires auprès du Registre des Personnes Morales et auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et afin de radier l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le cas échéant, l'assemblée donne mandat aux prénommés, avec pouvoir d'agir séparément à l'effet de déposer toutes requêtes au Tribunal de Commerce.

Un pouvoir particulier est donné à Monsieur PETRE Patrick, domicilié à 1730 Asse, Louwijn, 3, pour clôturer tout compte, encaisser toutes sommes et tous remboursements des administrations fiscales ou autres, répartir et en général faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant le rapport du réviseur d'entreprises et le rapport

spécial du gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/01/2012
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Réservé

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N° d'entreprise : 0403.161.791.

Dénomination

(en entier) : ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1180 UCCLE - RUE JEAN ET PIERRE CARSOEL 154

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître Marc VAN BENEDEN, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 29 décembre 2011, en cours d'enregistrement à Schaerbeek 1, que l'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée «ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS» dont le siège est établi à1180 Uccle, avenue Jean et Pierre Carsoel, 154, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée générale décide que l'exercice social se clôturera le 31 mars de chaque année.

L'exercice social qui a débuté le premier janvier deux mille onze se terminera le trente et un mars deux mille

douze.

Deuxième résolution

Modification de la date de l'assemblée générale annuelle

L'assemblée générale décide que l'assemblée générale annuelle se tiendra le dernier mercredi du mois de

septembre à 14h.

Troisième résolution

Coordination des statuts

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale décide d'adopter les statuts coordonnés

suivant :

TITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE.

TITRE I - )ENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1. : Forme Dénomination

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Article 2 : Siège social

Le siège de la société est établi à Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles) rue des Quatre Vents, 27-31. Article 3. : Objet

La société a pour objet :

Le commerce sous toutes formes et, le cas échéant, la fabrication, de tous produits d'alimentation et de confiserie, y compris les articles de confiserie pharmaceutiques.

Elle pourra réaliser son objet pour son compte ou pour compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriés.

La société pourra accomplir tant en Belgique qu'à l'étranger des opérations civiles, industrielles ou commerciales, immobilières ou mobilières se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie à l'une ou l'autre branche de son objet ou qui seraient de nature à en développer ou à en faciliter la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement à toutes sociétés ou entreprises ayant un objet social similaire ou connexe au sien ou dont l'objet est de nature à faciliter même indirectement la réalisation du sien.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle pourra de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, d'association ou

autre avec de telles sociétés ou entreprises.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter

caution au profit de tiers.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toute société, quel

que soit son objet.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

TITRE lI - CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 : Capital

Le Capital Social de la société est fixé à vingt mille euros (20.000,00 E) euros, représenté par mille

(1.000) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital est souscrit et libéré tel qu'il est notamment constaté dans les actes authentiques de constitution,

d'augmentation et / ou de réduction de capital.

Article 6 : Libération - Appel de fonds

Si la société devient une société unipersonnelle, le montant libéré du capital doit, dans un délai d'un an,

atteindre douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) au moins, sauf si, dans ce même délai, un nouvel associé

entre dans la société ou si celle-ci est dissoute.

A défaut, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées depuis

que celle-ci est devenue unipersonnelle, et ce , jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société, la

publication de la dissolution ou la libération effective du capital à concurrence de douze mille quatre cents

euros (12.400,00 E).

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7. : Indivisibilité des titres

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de leurs

droits.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par un gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Article 9. : Augmentation de capital  Droit de préférence

A. L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

- Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées par le Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit, appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts qui seront ainsi souscrites par l'usufruitier exclusivement, appartiendront à ce dernier en pleine propriété.

Article 10. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions du Code des Sociétés.

Article Il. : Cession et transmission des parts

1. A. Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

B. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2. A. Quand la société comprend plusieurs associés, aucune part ne peut, à peine de nullité, être cédée entre vifs ou transmise pour cause de mort, sans le consentement de tous les associés.

B. L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation des noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé ; les ayants droit d'un associé défunt doivent également informer les autres associés de leur désir de reprendre les parts du prédécédé. Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession ou au transfert.

C. Les autres associés peuvent exercer leur droit de préemption au prorata des parts sociales qu'ils possèdent dans la société. Le droit de préemption dont certains associés ne feraient pas usage, accroît le droit de préemption des associés qui en font usage, toujours au prorata des parts sociales dont ils sont déjà propriétaires.

D. Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

En cas de silence d'un associé, il est présumé refuser l'offre.

Les associés qui se sont opposés à la cession ou au transfert pour cause de mort, ont six mois à dater du

refus pour trouver acheteurs; faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever

l'opposition.

E. Le prix de rachat sera soit celui proposé par le candidat cessionnaire, soit à défaut celui fixé de commun accord.

S'il n'y a pas de prix proposé ni d'accord, le prix sera déterminé suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables) ou deux réviseurs d'entreprises I.R.E (Institut des Réviseurs d'Entreprises) dont l'un désigné par le cédant et l'autre par cessionnaire.

Il sera tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de ravoir social depuis lors.

Cette procédure pour fixer le prix sera aussi d'application en cas de transfert pour cause de décès.

F. Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit mais ne peuvent exiger la dissolution de la société.

G. Les parts peuvent être librement cédées ou transmises pour cause de mort à un associé, au conjoint ou

aux descendants d'un associé.

TITRE III - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 12. : Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée générale,

et est en tout temps révocable par elle.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat des gérants n'est pas rémunéré.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci a l'obligation de nommer un représentant

permanent, personne physique, qui sera chargée d'exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de

la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 13. : Administration

Le gérant a le pouvoir d'accomplir, seul, tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la

société, à l'exception des actes réserves par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et agit en justice au nom de la société, tant en demandant

qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'assemblée générale.

Article l5.: Délégation  Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés

sont admises. Les mandataires engagent la société dans Ies limites des pouvoirs qui leur ont été conférés,

nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Article 16. Responsabilité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il

est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit

commun et au Code des Sociétés.

Article 17.: Intérêt opposé

S'il n'y a qu'un gérant et que dans une opération il a un intérêt opposé à celui de la société, il en référera

aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

En cas de pluralité de gérants, celui qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération

soumise à l'approbation du collège de gérants, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette

déclaration au procès-verbal de la séance.

Il ne peut prendre part à cette délibération.

Il est rendu compte de l'opération visée à l'alinéa précédent, lors de la première assemblée générale, avant

tout vote sur tout autre point.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un

avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

TITRE IV - CONTROLE

Article 18.: Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un

terme de trois ans, renouvelable.

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

Il est tenu une assemblée générale ordinaire, le dernier mercredi du mois de septembre à 14h.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 20. : Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents à l'assemblée.

Article 21.: Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 22. : Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 24. : Délibération - Résolutions

a).Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence notamment en cas de

modification aux statuts.

b) Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

En cas de partage des voix la proposition est rejetée.

Article 25.: Droit de vote - Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26.: Vote - Représentation

a) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Le vote écrit est admis. Dans ce cas la lettre sur laquelle le vote est émis doit mentionner à côté de chaque point de l'ordre du jour, les mots écrits à la main "approuvé" ou "rejeté" suivis d'une signature. Cette lettre est envoyée par courrier recommandé à la société et doit parvenir au siège social au plus tard avant la réunion.

Article 27. Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires ;

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier ;

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

qui a constitué le gage.

Article 28.: Résolutions en dehors de l'Ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

TITRE VI - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 30.: Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un

mars de l'année suivante.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions prévues par le Code des Sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le gérant établit ensuite, si le Code des Sociétés l'exige, un rapport, appelé "rapport de gestion", dans

lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et données

mentionnés par le Code des Société.

Le gérant remet les pièces énumérées par le Code des Sociétés, avec le rapport de gestion, au(x)

comrnissaire(s) ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois

au moins avant l'assemblée ordinaire.

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée ordinaire, un rapport

écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans le Code des

Sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au siège de

la société des documents énumérés par le Code des Sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale, les documents énumérés par le Code des Sociétés.

TITRE VII - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 31.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, cinq pour cent

pour la formation du fonds de réserve, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation,

compte tenu des dispositions.du Code des Sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

TITRE VIII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 32. ; Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas

entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les

obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel

associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 33. : Dissolution - Nomination de liquidateur

En dehors des cas de dissolution judiciaire et de ce qui est prévu par le Code des Société, la société ne

peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les

modifications des statuts.

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

A défaut de nomination de liquidateur(s), le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein

droit liquidateur, à l'exception de ce qui est prévu par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fm aux pouvoirs du gérant.

Article 34. : Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera réparti entre les

associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales, dans le respect du Code des

Sociétés.

Quatrième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et

Volet B - Suite

notamment l'adoption du texte coordonné des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Olivier DUBUISSON

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Monitèur

,belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 26.08.2011 11464-0561-008
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 09.06.2009 09159-0357-009
24/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 17.03.2009 09060-0226-011
17/10/2007 : BL565147
11/06/2007 : BL565147
09/06/2005 : BL565147
10/01/2005 : BL565147
26/05/2004 : BL565147
03/06/2003 : BL565147
29/06/2002 : BL565147
23/06/2000 : BL565147
01/01/1993 : BL565147
09/09/1992 : NI37945
01/01/1992 : NI37945
01/01/1989 : NI37945
01/01/1986 : NI37945

Coordonnées
ETABLISSEMENTS EDMOND BOELS

Adresse
RUE DES QUATRES VENTS 27-31 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale