EUROPEAN MEDICAL CENTER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EUROPEAN MEDICAL CENTER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.420.418

Publication

06/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 29.09.2014, DPT 29.09.2014 14624-0150-015
04/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 30.09.2013, DPT 28.10.2013 13643-0398-016
09/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 22.10.2012, DPT 30.10.2012 12629-0227-016
22/04/2011
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Gla Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : EUROPEAN MEDICAL CENTER

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DU CLOITRE, 73 A 1020 LAEKEN

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte dressé par le notaire Carole Guillemyn, notaire associé à Bruxelles, le 6 avril 2011, il résulte qu'a été constituée par

Monsieur PFORTNER Jorg, docteur en médecine, né à Holzminden le 21 janvier 1970, titulaire de la carte d'identité allemande numéro 1583331756, époux de Madame BROMEN Katja, domicilié à Laeken (B-1020 Bruxelles) rue du Cloître 73,

une société civile ayant emprunté la forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "EUROPEAN MEDICAL CENTER", dont le siège social sera établi à Laeken (B-1020 Bruxelles) rue du Cloître 73, au capital de soixante-cinq mille euros (¬ 65.000,00-), représenté par six cent cinquante (650) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent cinquantième (11650ième) du capital social, souscrites intégralement par Monsieur PFORTNER et libérées intégralement, par versement en numéraire, en un compte spécial ouvert au nom de la présente société en formation auprès de Dexia Banque sous le numéro 068-898925511-83.

DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

Article 1.

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « EUROPEAN MEDICAL CENTER ». Dans ses relations externes, la société mentionnera sa forme juridique et le nom du médecin, ainsi que la spécialisation pratiquée.

Article 2.

Le siège social est établi à Laeken (B-1020 Bruxelles) rue du Cloître 73.

Il peut être transféré partout en Belgique, par décision du gérant, à publier aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant, sans qu'il soit nécessaire de modifier les statuts et à porter à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3.

La société a pour objet l'exercice de l'Art médical et ce par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Chaque médecin exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siége d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire.

La société pourra également avoir pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, avec ou sans lien direct avec l'activité médicale, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altéré ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère commercial.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale telle que décrite ci-dessus ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

En cas de pluralité d'associés, les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une majorité de deux tiers minimum.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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Article 4.

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5.

Le capital social souscrit est fixé à soixante-cinq mille euros (¬ 65.000,00-), est représenté par six cent

cinquante (650) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/six cent

cinquantième (1/650e) du capital social, libérées entièrement.

Article 6.

Les parts sociales sont et demeurent nominatives conformément aux dispositions légales. Elles sont

détenues par les médecins associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société.

La possession des parts sociales résulte de l'inscription au registre des associés qui repose au siège social.

Pour être associé, il faut être médecin habilité légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique et exercer sa

profession à titre personnel ou dans une société professionnelle unipersonnelle. Les médecins mettent en

commun tout ou partie de leur activité médicale.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire,

civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

Dans ce cas, l'assemblée générale décidera à la majorité des suites à donner à cette décision.

La médecine est exercée par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La

responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé reste illimitée.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, chaque médecin-associé assure sa

responsabilité professionnelle.

Article 7.-

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort, qu'à des médecins, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent

ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. Cas ou la société ne comprend qu'un associé.

a)La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser

dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des prescriptions légales;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B. Cas ou la société comprend plusieurs associés.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément aux dispositions légales prévues à ce sujet et conformément au premier

alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 8.-

Exclusion d'un associé :

A. Cas ou la société ne comprend qu'un associé

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, répondant aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. Cas ou la société comprend plusieurs associés

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à

un autre médecin et les dispositions de l'Article 7 des statuts seraient applicables.

Article 9.-

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si sa propriété est scindée

entre nu-propriétaire et usufruitier, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits qui y sont attachés,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part vis-à-vis de la société.

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ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 10.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée et sont toujours révocables par elle. S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège.

Si la société ne comprend qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 11.-

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Elle fixe leur rémunération éventuelle. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectués et peut s'effectuer tant en nature (notamment par la mise à disposition gratuite d'un logement, d'un véhicule, d'énergie, etc.), qu'en espèces.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou plusieurs associés.

Article 12.-

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui, suivant la loi, sont de la compétence de l'assemblée générale.

Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, à toute personne de leur choix, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 13.-

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire "ad hoc".

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 14.-

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux ou intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s'il est unique.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat. Article 15.-

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises; ils sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre et la rémunération.

Si la société n'est pas tenue de nommer un commissaire, en vertu des exceptions prévues à l'article 141 du code des sociétés, l'assemblée générale a la faculté de renoncer à sa désignation. Dans ce cas, chaque associé a le pouvoir d'investigation et de contrôle des commissaires, conformément à l'article 166 du Code des Sociétés.

ASSEMBLEE GENERALE

Article 16.-

Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de septembre à dix-sept heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure et au même endroit.

Elle se réunit au siège de la société.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par l'un d'eux, conformément aux dispositions légales.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les gérants et le(s) commissaire(s) éventuel(s) sont convoqués par lettre recommandée quinze (15) jours avant l'assemblée. Le lettre contient l'ordre du jour.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les gérants et le(s) commissaire(s) éventuel(s) qui participent à l'assemblée ou qui s'y font représenter, sont considérés comment valablement convoqués.

Les personnes prénommées peuvent également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la lettre de convocation, avant ou après la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas assisté.

La preuve de l'accomplissement de ces formalités ne pourra être réclamée si tous les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, obligataires, gérants et commissaire(s) éventuel(s) sont présents ou dûment représentés à la réunion.

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Article 17.-

Toute assemblée générale est présidée par le gérant ou, s'ils sont plusieurs, par un président désigné par

l'assemblée.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Article 18.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

en font la demande. Ils sont réunis dans un registre spécialement réservé à cette fin.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

Article 19.-

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 20.-

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à

l'exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement des

commissaires, la fixation éventuelle des leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels et la destination

à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Hormis les exceptions légales, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de

parts représentées à cette assemblée et les résolutions sont prises à la majorité simple des voix.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société sont, sauf opérations

courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 21.-

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui

ne doit pas nécessairement être associé lui-même.

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme,

par courtier électronique, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exiger que celles-ci

soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant t'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes :

les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de

parts pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, le sens du vote ou de l'abstention

sur chacun des points repris à l'ordre du jour et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire

sera signé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre

doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

COMPTES ANNUELS - REPARTITION DU BENEFICE - RESERVES

Article 22.-

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente-et-un mars de chaque année.

A cette date, la gérance établit l'inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes

annuels, dont le compte de résultat.

Article 23.-

Sur le résultat net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformément au droit comptable, il est

prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigé lorsque le fonds

de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde sera mis à la disposition de l'assemblée générale.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24.-

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans les termes prescrits pour la

modification des statuts.

L'assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps, à la majorité simple des voix, nommer ou

révo-'quer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations ainsi que le mode

de liquidation.

Les liquidateurs n'entrent pas en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination résultant de la décision prise par l'assemblée générale.

A défaut de nomination de liquidateurs, le ou les gérants en fonction à l'époque de la liquidation seront de

plein droit considérés comme liquidateurs.

Le liquidateur, nommé par l'assemblée générale, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des

dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de

guérir.

Article 25.-

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser,

en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant

toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres

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insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du capital qu'elles représentent.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 26.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est censé élire domicile au siège social de la société, où toutes assignations et significations, communications et sommations, relatives aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion et de son contrôle, peuvent lui être valablement faites.

Article 27.-

Les parties entendent se conformer entièrement aux diverses lois sur les sociétés commerciales et notamment au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il n'est pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 28.-

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

DECLARATIONS

- Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur les dispositions de l'article premier de l'arrêté royal numéro 22 du 24 octobre 1934, modifié par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 août 1978 sur les interdictions.

- Le notaire soussigné a informé le comparant sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de 2 ans à dater de la constitution d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

- Compte tenu du contenu et de la portée de la Loi-programme pour la promotion de l'entreprise indépendante du 10 février 1998 et de son Arrêté d'Exécution du 21 octobre 1998, le comparant déclare que la société en constitution est une « PME ».

- Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur les dispositions légales relatives à la responsabilité personnelle dans le chef des gérants en cas de faute grave, et notamment sur la responsabilité personnelle et solidaire des gérants quant au paiement des contributions sociales en cas de faillite.

- Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur l'obligation de transmettre un plan financier au notaire qui justifie le montant du capital social de la présente société.

- Le comparant reconnaît (i) savoir que la dénomination de la société doit être différente de celle de toute autre société en vertu de l'article 65 du Code des Sociétés et (ii) qu'il a été informé des formalités administratives nécessaire en vue de l'inscription de la société auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A.Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et finit le 31 mars 2012.

B.Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle aura lieu le dernier jeudi du mois de septembre 2012 à 17.00 heures.

C.Engagements pris au nom de la société en formation

La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Elle jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises, antérieurement aux présentes, et plus précisément depuis le 25 janvier 2011, au nom et pour compte de la société en formation par Monsieur PFORTNER Jôrg, sont repris par la société présentement constituée, plus spécifiquement, l'acquisition du bien sis à 1000 Bruxelles, square Ambiorix, 40. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

D'autre part, le comparant est autorisé à souscrire, pour le compte de la présente société, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de 15 jours et au plus tard jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique.

NOMINATIONS

Les statuts de la société étant arrêtés, le comparant exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale déclare décider ce qui suit :

A. Gérant.

Est nommé en qualité de gérant non-statutaire unique : Monsieur PFORTNER Jôrg, prénommé.

Ici présent et qui déclare accepter

Le gérant ainsi nommé exercera son mandat pour une durée indéterminée.

Le mandat du gérant ainsi nommé sera exercé à titre gratuit.

B. Commissaire :

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Réservé

au

Monieur

belge

Volet B - Suite

La société répondant aux critères de l'article 141 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

C. délégation de pouvoirs :

Tous pouvoirs sont conférés, avec faculté de substitution, à Monsieur PFORTNER Jorg, prénommé, et à l'entreprise « PYXIS « à B-1040 Bruxelles boulevard Louis Schmidt 78 et ses employés, chacun avec pouvoir d'agir séparément, afin d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de la société au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès d'autres administrations, et de rectifier ou modifier ces inscriptions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(signé) Carole Guillemyn

Déposé en même temps :

- expédition : (1 attestation bancaire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



01/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 23.09.2015, DPT 25.09.2015 15601-0167-015

Coordonnées
EUROPEAN MEDICAL CENTER

Adresse
RUE DU CLOITRE 73 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale