FAM-CHIR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FAM-CHIR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.989.901

Publication

15/04/2014
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MOD WORD 11.1

el. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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03 AVR. 2014

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise ci) LI 3 38 30 (

Dénomination

(en entier) : FAM-CHIR

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT, Chemin de Vellemolen, 2 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Marie-France LEMBOURG, notaire à Hornu (Commune de Boussu), le 20 mars 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur CIOBANU Florin, né à Galati (Roumanie), le sept avril mil neuf cent septante-neuf (N.N.. 79.04.07-609.95), et son épouse, Madame CIOBANU Andreea Monica, née à Boidesti-Scaeni (Roumanie), le vingt-huit juillet mil neuf cent septante-cinq (N.N. 75.07.28-578.12), domiciliés ensemble à VVoluwe-Saint-Lambert, Chemin du Vellemolen, 2, ont constitué une société privée à responsabilité imitée, dont les statuts sont reproduits intégralement ci-dessous:

Article un: DEKOMINATION

La société civile prend la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « FAM-CHIR».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications ou autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention « Société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL » et de l'indication du siège social.

Article deux: SIEGE

Le siège social est établi à Wol uwe-Saint-Lambert, Chemin du Vellemolen, 2.

Sans que cela nécessite une modification des statuts, la gérance peut décider de le déplacer en Belgique dans la même Région linguistique ou dans la Région linguistique de la Région Wallonne.

Tout déplacement du siège social en dehors de ces Régions linguistiques nécessite une modification des statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant e porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article trois: OBJET

La société a pour objet l'exercice de médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels son exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Les associés conviennent d'apporter à ia société la totalité de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant Ou liquidateur dans d'autres sociétés

Moyennant l'accord du conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de cession, de fusion; de souscription ou d'achats de titre, d'intervention financière ou de toute autre manière dans les affaires, entreprises, associations ou sociétés dont l'objet social serait similaire, analogue ou connexe.

La société pourra faire tout acte nécessaire et indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

St

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations mobilières bu immobilières Sg.

rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à en favoriser directement ou

indirectement, entièrement ou particulière la réalisation à condition

1)que ces obligations ont un objet accessoire;

2)qu'ils ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société ;

3)qu'ils ne peuvent en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale

4)et les modalités d'investissement doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés à une

majorité des deux/tiers minimum.

Elle pourra également accomplir toutes activités immobilières de nature civile, sans pourtant porter atteinte

au caractère civil de la société.

Article quatre : DU REE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts. .

Article cinq : CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.660,00 q, divisé en cent parts sans

mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social.

Les comparants déclarent souscrire les cent parts sociales comme suit :

- Monsieur ClOBANU Florin à concurrence de cinquante parts ;

- Madame CIOBANU Andreea ; à concurrence de cinquante parts.

Soit ensemble: cent parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de six

mille deux cents euros (6200,- EUR) par un versement en espèces et que le montant de ce versements a été

déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro

BE27 3631 2786 1173 ainsi qu'il résulte de fattestaticin annexée au présent acte.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six rnil deux cents euros

(6.200,00 EUR).

Article six  INDIVISIBUTE DES PARTS-REGISTRE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie. En cas d'indivision, il sera

procédé comme dit à l'article 7.

Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers

intéressé pourra prendre connaissance.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

Article sept : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des

dispositions ci dessous, qu'à un Docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique,

inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société avec s'il y a

plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé ci-après.

En cas de décès d'un associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les conditions

pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé à moins que,

dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou que l'objet social en y excluant toute

activité médicale et la dénomination de la société n'aient été modifiées.

A défaut de l'agrément prévu au premier paragraphe, l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé

décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Article huit -GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée déterminée par l'assemblée

générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour fa

durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat

du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le montant de la rémunération du gérant sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les

associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant

devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi tes héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Article neuf -POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'a un docteur en médecine, dès qu'if s'agira d'accomplir des

actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il représente la société à l'égard des tiers en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par te patient. Li

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article dix REMUNERATION

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou

l'associé unique, détermine ie montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais -éventuels de représentation, voyages et

déplacements

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

Article onze - CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article douze  ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit le dernier mardi du mois de mai à dix-huit heures, au

siège de la société ou à tout autre endroit indiqué par les convocations.

Si ce jour est férié, elle se réunira le jour ouvrable suivant à la même heure.

Elle est convoquée par le ou !es gérant(s).

Les convocations aux assemblées générales sont établies conformément à la loi ; elles ne sont pas

nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.,

Elles contiennent l'ordre du jour.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou aux présents statuts, l'assemblée générale peut valablement délibérer

quel que soit le nombre de parts représentées à cette assemblée. Les résolutions sont prises à la majorité

simple des voix.

Il est dressé un procès verbal de toute assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus par la loi à

l'assemblée générale. Il ne pourra pas les déléguer.

Dans ce cas, les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, seront

consignées dans un registre au siège social.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée cu s'y faire représenter par un mandataire agréé par

le ou les gérants.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art du guérir.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise.. La seconde assemblée

délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article treize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article quatorze AFFECTATION DU BENEFICE

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l'ordre des médecins peut accepter une autre

majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

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Article quinze  DISSOLUTION-LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts. Elle pourra l'être

anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de rassemblée générale dans les formes

et conditions prévues par la Loi.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux

et/ou le secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé

en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au delà de leur apport en société.

Article seize  ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article dix-sept - FRAIS DE CONSTITUTION

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges, incombant à la société à

raison de sa constitution, s'élève approximativement selon le plan financier à la somme de mille deux cent

soixante-six euros et vingt-cinq cents (1.266,25 EUR).

Article dix-huit  DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent s'en référer au Code des

sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

Article dix- neuf  LITIGE-SUSPENSION-RADIATION

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts, Tout contrat accepté ce jour par l'Ordre des Médecins

reste d'application.

En cas d'arbitrage et/ ou de contestation entre les parties "aLl sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché en dernier ressort par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger,

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru une

sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins, A cette fin,

il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même

qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur de médecin, dès qu'il s'agira d'accomplir des

actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

ARTICLE vingt CLAUSES DÉONTOLOGIQUES

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent,

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ORDRE DES MEDECINS :

Par courriers des dix-huit février et vingt-six février deux mil quatorze, les Conseils provinciaux intéressés

des Ordres des Médecins ont confirmé que les documents ont été correctement rédigés.

AUTORISATION PRÉALABLE

Le Notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société; dans l'exercice de son

objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Sont nommés aux fonctions de gérants de la société pour une durée de six ans, renouvelables ;

-Monsieur CIOBANU Florin, domicilié à Woluwe-Saint-Lambert, Chemin du Vellemolen, 2.

-Madame CIOBANU Andreea Monica, domiciliés à Woluwe-Saint-Lambert, Chemin du Vellemolen, 2.

Ici présents et qui acceptent.

c--



RéserVé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Les comparants, par suite de la constitution de la société civile sous forme de société privée à responsabilité liniitée « FAM-CHIR» prennent les décisions suivantes, lesquelles ne prendront effet qu'a dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent:

1. Le premier exercice social a commercé avec effet rétroactif le premier octobre deux mil treize pour se terminer trente-et-un décembre deux mil quatorze

2. La première assemblée générale annuelle aura lieu le vingt-six mai deux mil quinze à dix-huit heures;

3. Le mandat des gérants seront rémunérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4. Il n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOClETE EN FORMATION

Monsieur et Madame Florin et Andreea CIOBANU, en leur qualité de gérant, déclarent reprendre tous les

engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par lui-même au nom

et pour compte de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité

juridique.

Le notaire LEMBOURG déclare avoir reçu des comparants le montant du droit d'écriture soit nonante-cinq

euros.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Marie-France LEMBOURG, notaire





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Déposé en même temps: - une expédition de l'acte -une attestation bancaire - le plan financier





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 31.08.2016 16548-0465-014

Coordonnées
FAM-CHIR

Adresse
CHEMIN DE VELLEMOLEN 2 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale