FGB CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FGB CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.985.680

Publication

21/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

M°d 2.1

N° d'entreprise : © 5.--:(.1f5- 1O 5

Dénomination

(en entier) : FGB CONCEPT

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1150 Woluwé-Saint-Pierre, rue de l'Eglise, 96A (boîte 38)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 10/02/2014, qu'a été constituée la société:

privée à responsabilité limitée " FGB CONCEPT ".

Identité des fondateurs_n'ayant pas entièrement libéré leur apport.

1) Monsieur GII_OT Didier Albert Jean Marie, né à Nivelles, le 15/0211964, domicilié à 1380 Lasne, Clos de la Haute Brire, 7, qui doit encore libérer onze mille sept cent quatre-vingts euros (11.780 EUR) ;

2) Monsieur GILOT Adrien Philippe, né à Braine-l'Alleud, le 14/06/1994, domicilié à 1380 Lasne, Clos de la Haute Brire, 7, qui doit encore libérer six cent vingt euros (620 EUR).

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de KBC, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la société sont les suivants :

TITRE I : Dénomination -Siècle social - Objet  Durée.

Article 1 : Forme  Dénomination.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée " FGB CONCEPT ".

Article 2 : Siège.

Le siège social est établi à 1150 Woluwé-Saint-Pierre, rue de l'Eglise, 96A (boîte 38).

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la Gérance, si ce changement n'a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre Région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant. Article 3 : Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, toutes activités se rapportant aux domaines suivants

- la vente de savon et de tous produits dérivés généralement quelconques ;

- la vente et/ou prestations de services à des réseaux de franchises ou de concessions, franchiseurs ou franchisés, concessionnaires ou concédants, ou encore toute autre forme de commerce associé; le développement de réseaux de franchise directement en tant que franchiseur ou franchisé ou indirectement en tant que prestataire de services ou consultant; l'organisation de manifestations commerciales;

- toute mission et activité découlant de la décoration et de l'aménagement d'intérieur ; tous travaux de conception et de fabrication de pièces de mobiliers et d'objets de décoration ; tous travaux d'étude, de consultance ainsi que toute réalisation en matière de décoration d'intérieur, d'illustration, de conception de maquettes ; la gestion de bureaux d'étude, de bureau de dessin en matière de design de meubles ou d'aménagement d'intérieur ; la réalisation de projets de design mobilier et d'aménagement d'intérieur ; la publication d'articles ; l'achat et la vente en gros et au détail, de tous biens meubles, objets et accessoires de décoration de quelque nature qu'ils soient ;

- le commerce de gros ou de détail, l'importation, l'exportation, l'achat, la vente de tous produits de maroquinerie, chaussures et de tous textiles en général ;

- la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ou mobilier, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la transformation, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, l'entretien, l'embellissement, la location sous toutes ses formes dont la location-financement et l'emphytéose, ainsi que toutes opérations qui, directement ou indirectement, sont de nature à favoriser l'accroissement et le rapport d'un

patrimoine immokUier,. --" --_--_.. __ ..............._._.,_,___._..__._.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

" ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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*14047744*

4. s La société peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social et notamment l'achat, la vente, la location de tous biens meubles, immeubles ou fonds de commerce.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser sa réalisation ou son extension ou à lui procurer des matières premières, à faciliter l'écoulement de son produit ou constituant pour elle une source ou un débouché.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en sa qualité d'administrateur, liquidateur ou autrement, d'autres sociétés et leur prodiguer des avis.

Elle peut se porter caution au profit de ses propres gérants et associés ainsi qu'affecter en hypothèque tout immeuble dont elle serait propriétaire en garantie de dettes contractées par elle-même, par ses gérants et/ou associés.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par

la loi, lesquelles s'exerceront à défaut d'accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés. Article 4 : Durée.

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle n'aura toutefois la personnalité juridique qu'à dater du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d'un extrait de l'acte constitutif aux fins de publication aux annexes du Moniteur belge.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. TITRE Il - Capital - Parts sociales.

Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), et est représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (41100) de l'avoir social.

Article 6 : Formation du capital.

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale, libérées à concurrence d'un/tiers.

Article 7 : Augmentation et réduction de capital  Appels de fonds.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements sont admis.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par recommandé, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux d'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La gérance peut, en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qu'il est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. Article 8 : Droit de souscription préférentielle.

Les parts souscrites en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription, ce délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précédent, ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quart du capital.

Article 9 : Nature des titres  Registre des parts.

Les parts sont nominatives et sont inscrites au Registre des Associés tenu au siège social. Ce registre des parts contient :

- la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant ;

- l'indication des versements effectués ;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Les parts sociales portent un numéro d'ordre.

Article 10 : Cession et transmission de parts.

A/ Cessions libres .



i Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge E! Cessions soumises à agrément.

Dans tous les autres cas, la cession et transmission sont soumises :

1) à un droit de préférence ;

2) en cas de non-exercice total ou partiel du droit de préférence, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire.

Droit depréférence.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses droits doit en informer un gérant par lettre recommandée en indiquant :

- le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ;

- les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de fa réception de cette lettre, le gérant transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont fa cession est proposée. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exercent le droit de préférence. Le non-exercice, total ou partiel, par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres. En aucun cas les parts ne sont fractionnées ; si le nombre des parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort et par les soins du gérant.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le gérant par lettre recommandée dans les quinze jours de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi il est déchu de son droit de préférence.

Le prix de rachat est fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social statuant comme en référé.

Le prix est payable au plus tard dans les six mois à compter de la demande de cession. Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis entre le cédant et le cessionnaire à partir de la même date.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès informer un gérant de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

Agrément.

Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et légataires que moyennant l'agrément de la moitié des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des parts dont la cession ou transmission est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. II en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre

cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera

libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur de parts transmises.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès entre les acquéreurs des

parts et les héritiers ou légataires.

Article 11 : Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

TITRE 111 - Gérance - Surveillance

Article 12 : Gérance.

T La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge nommés avec ou sans limitation de durée.

Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent, personne

physique, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur Belge de

la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple identification de sa qualité de

représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

L'assemblée qui nomme les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée..

Article 13 : Pouvoirs des gérants  Représentation de la société.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il est ici rappelé que, conformément à l'article 62 du Code des Sociétés, le gérant doit, dans tous les actes

engageant la responsabilité de la société, faire précéder ou suivre immédiatement sa signature de l'indication

de la qualité en vertu de laquelle il agit

Article 14 : Délégation de pouvoirs.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, des pouvoirs spéciaux

déterminés et en fixer la durée.

Article 15 : Emoluments.

L'Assemblée Générale peut en sus des émoluments déterminés par elle et de leurs frais de représentation,

de voyage et autres, allouer au(x) gérant(s) des indemnités fixes à porter au compte de frais généraux.

L'inscription de ces indemnités le cas échéant dans les comptes et bilan de la société en fera foi à l'égard des

tiers.

Le gérant pourra être rémunéré en nature, notamment par la mise à disposition gratuite d'un véhicule, d'un

logement, d'énergie, etc... dont tout ou partie du coût sera supporté par la société, et/ou en espèces,

mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Tout ou partie du montant de l'avantage de toute nature et

l'intervention éventuelle du gérant dans le coût des rémunérations en nature pourra s'effectuer par une

inscription à son compte courant actif/passif dans les comptes de la société.

Le mandat du gérant peut également être exercé à titre gratuit.

Le caractère rémunéré ou non du mandat de gérant sera établi notamment par la mention de la

rémunération dans les comptes et bilans de la société. Cette mention fera foi à l'égard des tiers.

Article 16 : Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise â sa charge par décision judiciaire.

TITRE IV - Assemblée générale

Article 17 : Réunions  Convocations  Prorogation.

Les associés se réunissent en Assemblée générale pour délibérer sur les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année au siège social une Assemblée ordinaire le deuxième vendredi du mois de

décembre à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt

de la société l'exige.

Les convocations se font conformément aux dispositions régales.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée

délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 : Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Un seul et même mandataire peut représenter plusieurs associés.

Les copropriétaires doivent se faire représenter par une seule et même personne.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 19 : Nombre de voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 20 : DéIibérations  Associé unique  Assemblée par écrit.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, l'assemblée statue quelle que soit la portion du

capital représentée et à la majorité des voix.

Si la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut

les déléguer.

t ' f Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes fes décisions qui relèvent du pouvoir de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 21 : Procès-verbaux des assemblées générales.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre, Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

TITRE V  Exercice social - Inventaire  Comptes annuels  Répartition.

Article 22 : Exercice social.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

Article 23 : Inventaire  Comptes annuels.

Le trente juin de chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ces documents sont établis conformément aux dispositions légales relatives à la comptabilité et aux

comptes annuels des entreprises, dans la mesure où la société y sera soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

Pour les cas où la Société ne serait pas soumise à l'alinéa précédent les amortissements, réductions de

valeurs, provisions pour risques et charges doivent être faits suivant les règles d'évaluations établies par la

gérance.

Article 24 : Répartition des bénéfices.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements,

constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale, ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social mais doit

être repris, si pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve venait à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait

observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI - Dissolution - Liquidation

Article 25 : Dissolution.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'Assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit

ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 26: Liquidation.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'Assemblée

générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

mode de liquidation conformément aux dispositions légales.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

TITRE VI I- Dispositions générales.

Article 27 : Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les associés et le(s) gérant(s) qui seraient domiciliés à l'étranger, élisent

domicile au siège de la société.

Article 28 : Droit commun.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé à la loi.

Dispositions finales etlou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 10/02/2014 et finira le 30/06/2015,

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en décembre 2015.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

L'assemblée générale décide :

- de nommer au poste de gérant non statutaire pour toute la durée de la société sauf démission ou

révocation, Monsieur Didier GILOT, prénommé ;

- que son mandat est gratuit, sauf décision contraire ultérieure de l'assemblée générale,

4. Commissaire.

L'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi par les fondateurs et notamment du plan financier remis au Notaire.

5. Mandat spécial.

Monsieur Didier GILOT, agissant en qualité de gérant de la société présentement constituée, déclare conférer tous pouvoirs à Monsieur Olivier COLLIN, domicilié à 1331 Rixensart (Rosières), rue des Chariots, 1, gérant de la SPRL T.C.F. & ASSOCIATES, ayant son siège à la même adresse, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités en vue de l'immatriculation de la société auprès d'un guichet d'entreprise et des services de la taxe sur la valeur ajoutée.

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Volet B - Suite

''''''' ----------- ------------ -"---"- -------  - ---------- "-- ----- --  "-- -------- 

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et

documents, substituer et, en général, faire tout ce qui sera nécessaire à l'exécution du présent mandat.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

*Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
FGB CONCEPT

Adresse
RUE DE L'EGLISE 96A, BTE 38 1150 WOLUWE-SAINT-PIERRE

Code postal : 1150
Localité : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Commune : WOLUWE-SAINT-PIERRE
Région : Région de Bruxelles-Capitale