FIRST ACCOUNTING

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIRST ACCOUNTING
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 423.223.371

Publication

22/01/2014
ÿþMd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteui

belge

*14021485*

BRUXELLES,

1

Greffe 3 JAN' 1014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0423.223.371

Dénomination

(en entier) : "First Accounting"

Forme juridique : Société Civile sous Forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège: avenue Louise 148 - 1060 Ixelles (Bruxelles)

Objet de l'acte : Fusion par absorption (société absorbée) - erratum

Dans l'acte du 30 mars 2012 réalisant la fusion par absorption de la SPRL FIRST ACCOUNTING par la SA SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE, signé devant Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, et dont l'extrait a été publié le 2 niai 2012, sous Ie numéro 12082520, une erreur matérielle s'est glissée.

En effet, le point 3° a) des résolutions mentionne:

"du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée "FIRST ACCOUNTING" sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante "SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE" à dater du premier octobre deux mil douze, à zéro heure".

Sur base de la présente correction, il y a désormais lieu de lire et comprendre en remplacement du point 3° a) susvisé ce qui suit:

"du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée "FIRST ACCOUNTING" sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante "SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE" à dater du premier octobre deux mil onze, à zéro heure".

Signé : Bruno MICHAUX. Notaire associé à Etterbeek.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/05/2012
ÿþN° d'entreprise : 0423.223.371

Dénomination

(en entier) : "First Accounting"

Forme juridique : Société Civile sous Forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège avenue Louise 148 - 1060 Ixelles (Bruxelles)

Obiet de l'acte : fusion par absorption (société absorbée)

Par devant Nous, 'Maître Bruno MICHAUX, Notaire à Etterbeek, le 30 mars 2012, s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « FIRST ACCOUNTING », dont le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 148. Société immatriculée à la Banque Carrefour des Entreprise, sous le numéro 0423.223.371.

Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix :

1° Projet de fusion

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion dont il est question à l'ordre du jour, l'associée unique reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui ci ainsi que des autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.

Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719, 720 et le cas échéant 721 du Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par les scciétés « FIRST ACCOUNTING » et « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE ».

2° Constatation

L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés, et respect des seules formalités prévues par les articles 719 à 727 du Code des sociétés,

3° Décision de fusion

L'assemblée approuve le projet de fusion précité et décide de fusionner la société « FIRST ACCOUNTING » aveo la société « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE », par voie de transfert, par suite de dissolution de la société « FIRST ACCOUNTING », sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine (activement et passivement) à ladite Société Civile sous forme de Société Anonyme « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE », et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité.

Etant précisé que

a)du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée « FIRST ACCOUNTING » sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE » à dater du premier octobre deux mil douze, à zéro heure;

b)les capitaux propres de la société absorbée « FIRST ACCOUNTING » ne seront pas repris dans les; comptes de la société absorbante « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE », étant! donné que celle ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles! actions de la société « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE », le livre des parts! de la présente société absorbée sera détruit conformément à l'article 726, § 2 du Code des sociétés.

L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive du vote de la! fusion par l'autre société concernée par l'opération,

4° Autre disposition

L'assemblée constate conformément à:

 l'article 724 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la présente société absorbée et de l'objet social de la société absorbante;

 l'article 719, 4° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés absorbée « FIRST ACCOUNTING » et absorbante « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE »,

5° Description du patrimoine

_Vu ta bs_ence.de. repp_ortremieorahleeetni2Ée_:_

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mc4 2.1

e e



MJ11111131110 ijel 11

R(

Mc

b

BRUXELM

N APR 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

A. requiert le Notaire soussigné d'acier que le patrimoine de la société absorbée sera transféré à la date à laquelle rassemblée générale extraordinaire des actionnaires de, la société absorbante « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE » aura approuvé la fusion, avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du premier octobre deux mil onze, à zéro heure,

B, dispense expressément le Notaire soussigné de reprendre aux présentes ladite situation comptable de la société arrêtée à la date du trente novembre deux mil onze,

C. Ce transfert comprend les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know how,

D. Situation du fonds de commerce

La Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « FIRST ACCOUNTING » n'est

propriétaire d'aucun fonds de commerce.

E. Conditions générales du transfert

1. La société bénéficiaire aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et viendra à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la société absorbée « FIRST ACCOUNTING » à compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il pisse en résulter de novation; et elle en aura la jouissance et les risques à compter du premier octobre deux mit onze. La société absorbante supportera, avec effet rétroactif à compter du premier octobre deux mil onze, également, tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance. La Société Civile sous forme de Société Anonyme « SOCIETE FIDUCIAIRE 'NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE », société absorbante, viendra en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

2. La Société Civile sous forme de Société Anonyme « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE », société absorbante, prendra les biens qui lui sont transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs,

3. Les dettes de la société absorbée passeront de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire, sans qu'il puisse en résulter novation.

En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant au transfert de l'universalité (activement et passivement) du patrimoine de la société civile sous forme de société privée à responsabilité « FIRST ACCOUNTING » qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers.

Conformément à l'art. 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès verbaux de fusion des sociétés absorbée et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

5. La société bénéficiaire devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion.

6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge de la société absorbée.

7, Le transfert du patrimoine comprendra d'une manière générale :

I) tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

il) la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant lakdate du.présent procès verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef;

iii) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver.

8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transféré, l'administrateur-délégué de la société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle ci, le cas échéant.

6° Constatation et pouvoirs d'exécution

6.1. Constatation de la disparition de la société absorbée.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate, sous la condition suspensive du vote par

l'assemblée générale des actionnaires de la société absorbante « SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE

Rés vé

au

Moniteur belge

Volet S - Suite

D'EXPERTISE COMPTABLE » conformément aux articles 682 et 683 du Code des sociétés, que la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :

6.1.1. La dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, al. ler, 1° du Code des sociétés);

6.1.2. Le registre des parts de la société absorbée, détenues par la société absorbante «Société Fiduciaire d'Expertise Comptable», sera annulé et ce conformément à l'article conformément à l'article 726, § 2 du Code des sociétés, aucune action de la société absorbante ne sera attribuée én échange desdites parts sociales détenues par la société absorbante « Société Fiduciaire d'Expertise Comptable »;

6.1.3. Le transfert à la société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée,

6.2. Pouvoirs. ,

L'assemblée confère à Maître Mohamed Ghayati ou Maître Karolien Flaese, tous deux Avocats, prénommés, avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins d'une part de représenter la société absorbée aux opérations de fusion et d'autre part d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et de tous registres du commerce ou autres.

Pour extrait analytique conforme,

Signé ; Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek.

Dépôt simutfané d'une expédition de l'acte,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 30.03.2012, DPT 03.04.2012 12082-0266-017
27/02/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MO WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0423.223.371 Dénomination

(en entier) : First Accounting

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Louise, 148 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

; oblet(s) de l'acte :Projet de fusion

Conformément aux articles 719 et suivants du Code des Sociétés, il est déposé au greffe du Tribunal de Commerce le projet de fusion par absorption du 1e` février 2012,

Le projet a pour objet la fusion simplifiée entre la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée First Accounting, la société à absorber, et la société civile sous forme de société anonyme Société Fiduciaire Nationale d'Expertise Comptable ("Fidexpertise", en abrégé), la société absorbante.

Luc PARENTY Gérant

Illkili111.11111111#111111111



Mo b

,.~

tnu~~~~

1 4 r ~l c~ ZalZ ~- - r ~effe

StaatsbLïd - /7/0/10-1/ = Ânnexes du Moniteur belge

17/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod21

Réservé 1111111 liii! 1/111 liii! 1111111111 11111 liii! IlViii!

au *1115596]

Moniteur

belge

0 3 OCT. 2011

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0423.223.371

Dénomination

(en entier) : "First Accounting"

forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : avenue Louise 148 - 1050 Ixelles (Bruxelles)

Objet de l'acte : modifications de statuts

S'est réunie devant Nous, Maître Bruno MICHAUX, Notaire associé à Etterbeek, le 29 septembre 2011.,: l'assemblée générale extraordinaire de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «: FIRST ACCOUNTING », dont le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 148. Société: immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le numéro 0423.223.371.

" Ladite assemblée a décidé à l'unanimité des voix :

1) de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dorénavant

s'étendre du premier octobre au trente septembre de chaque année et ce, à compter de l'exercice en cours, qui

se clôturera le trente septembre deux mil onze.

L'assemblée générale décide en conséquence de modifier l'article 10, point 1, des statuts pour le remplacer;

par le texte suivant :

« Article 10  Exercice social :

1. Exercice social :

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.

[..].

2) de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant dans les six mois de la

clôture de l'exercice social.

L'assemblée générale décide en conséquence de modifier le premier paragraphe de l'article 9, point 5 des°

statuts et de le remplacer par le texte suivant :

« Article 9 : Assemblées générales

5. Tenue de l'assemblée général :

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice social,

à l'endroit indiqué dans les convocations.

[... ]. »

3) de confirmer la démission de Monsieur VERDICKT René et Monsieur VAN GILS Jan, depuis le vingt-huit! juillet deux mil dix. Cette décision a été publiée aux annexes du Moniteur Belge du cinq novembre deux mil dix,= sous le numéro 10161510.

L'article 7 des statuts est modifié en conséquence.

4) d'abroger purement et simplement les statuts de la société en langue néerlandaise, et d'adopter dei nouveaux statuts en langue française, mis en concordance avec le Code des Sociétés, sans changement de; dénomination, ni de raison sociale, ni de siège social, ni d'objet social, ni de capital mais tenant compte des décisions qui précèdent. Ils sont établis comme suit :

Article 1 - Dénomination

La société est une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, dénommée « FIRST ACCOUNTING ».

Article 2 - Durée

La société est constituée pour une durée indéterminée. Sauf dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée " générale: extraordinaire conformément aux dispositions relatives à la modification de statuts.

Article 3 - Siège Social

Mentionner sur la dernière page du Volet B :. Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ' Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles), avenue Louise, 148.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a" tous pouvoirs pour faire constater authentiquement

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences

et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet :

Toutes opérations d'ordre immobilier, en ce compris l'achat, la mise en location, le leasing immobilier, la

gestion et l'exploitation de quelle façon que ce soit de tous biens immobiliers.

L'exécution des missions suivantes au profit d'entreprises privées, d'institutions publiques ou pour compte

de toute personne ou institution ayant un intérêt quelconque :

1.1a vérification et la correction de toutes pièces comptables ainsi que les conseils en matière fiscale ayant

rapport avec ces pièces comptables ;

2.1'expertise, tant privée que judicaire, en matière d'organisation comptable d'entreprises, ainsi que l'analyse

de l'état, du fonctionnement des entreprises selon les méthodes comptables ainsi que leur solvabilité, leur

rentabilité et les risques y afférent ;

3.l'organisation des services comptables et des services administratifs des entreprises ainsi que les conseils

sur l'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4.1'organisation et la tenue de la comptabilité de tiers.

La société peut par voie d'apport, de souscription, de fusion ou toute autre façon, acquérir des intérêts dans

toute entreprise, association, société existante ou encore à constituer, ,mont l'objet est similaire, analogue,

proche ou tout simplement utile à l'accomplissement de tout ou partie de son objet social.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur, gérant ou liquidateur dans toutes les personnes

morales reconnues par l'Institut des Experts-Comptables et des Conseils Fiscaux (1.E.C.).

Article 5  Capital

4.Capital souscrit

Le capital social souscrit s'élève à dix-neuf mille euros (19.000 euros).

2.Augmentation du capital

2.1. Généralités

L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification

des statuts.

Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté qu'à

concurrence des souscriptions recueillies pour autant que les conditions d'émission ont expressément prévu

cette possibilité.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé à la souscription.

2.2. Augmentation de capital par apport en numéraire

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription avec droit préférentiel ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un

avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément à l'alinéa précédent ne pourront l'être que par

d'autres associés ou conjoint du cédant ou par les ascendants et descendants en ligne directe pour autant

qu'au moins la moitié des associés qui doivent détenir ensemble au moins trois quart du capital, l'acceptent.

2.3. Augmentation de capital, par apport en nature

Dans l'hypothèse où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, un rapport est

préalablement établi par le commissaire ou, à défaut, par un 'réviseur d'entreprises désigné par l'organe de

gestion.

Ce rapport porte notamment sur la description de chaque apport en nature et sur les modes d'évaluation

adoptés.

Ce rapport est joint à un rapport spécial dans lequel l'organe de gestion expose d'une part, l'intérêt que

présentent pour la société tant les apports que l'augmentation de capital proposée et d'autre part, les raisons

pour lesquelles, éventuellement, il s'écarte des conclusions du rapport annexé.

Le rapport du réviseur et le rapport spécial de l'organe de gestion sont déposés au greffe du tribunal de

commerce. Ces rapports sont annoncés dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à délibérer sur

l'augmentation du capital.

3. Réduction de capital

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale dans les conditions requises

pour les modifications des statuts moyennant le traitement égal des associés.

Les convocations à l'assemblée générale indiquent la manière dont la réduction proposée sera effectuée

ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction de capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du

versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

dans les deux mois de la publication aux annexes du Moniteur Belge de la décision de réduction de capital, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication.

Aucun remboursement ou aucun paiement aux associés- ne pourra être effectué et aucune dispense tlu versement du solde des apports ne pourra être accordée aussi longtemps que les créanciers ayant fait valoir leurs droits dans le délai de deux mois susvisé n'auront pas obtenu satisfaction à moins qu'une décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie.

Article 6  Parts sociales

1.- Le capital est représenté par trois cent quatre-vingt deux part sociales (382) sans valeur nominale, représentant chacune un trois cent quatre-vingt deuxième (1/382ème) du capital.

2. Parts nominatives - Registre

Les parts sociales sont nominatives. "

Au siège de la société, il est tenu un registre dans lequel est mentionné :

-la désignation précise de chaque associé et l'indication du nombre de ses parts sociales ;

-l'indication des versements effectués ;

-les transmissions ou les transferts datés et signés par le cédant et le cessionnaire.

La propriété des parts sociales s'établit par une inscription sur le registre approprié ; des certificats

constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des parts sociats.

3. Transfert des parts sociales entre vifs

A.Règles de transfert dans l'hypothèse de l'associé unique

Dans l'hypothèse où toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, celles-ci peuvent être cédées librement.

B:Règles de transfert en cas de pluralité d'associés

Si les parts sociales sont détenues par plusieurs associés, celles-ci ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs de ses parts sociales doit faire connaître son intention aux autres associés par courtier recommandé dans lequel il expose l'identité du repreneur éventuel ainsi que le nombre de parts sociales qu'il souhaite céder et les conditions de la cession.

Si les autres associés restent en défaut de répondre à la demande d'agrément formulée dans le délai d'un mois, ils sont présumés avoir agréé au transfert des parts sociales.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne pourra donner lieu à un recours du ou des intéressés) devant les tribunaux compétents. Le refus d'agrément permet à l'associé qui le souhaite, malgré tout, céder ses parts, d'obliger les autres associés, soit à acquérir les parts sociales, soit à trouver un acheteur dans un délai de trois mois à dater du refus d'agrément. Si les associés ayant refusé l'agrément décident d'acquérir eux-mêmes les parts sociales, le droit de préférence est d'application.

Le prix de cession est fixé en fonction de la valeur réelle de la société au jour du transfert. En l'absence d'accord entre les parties sur le prix, la valeur des parts sociales sera fixée par deux experts choisis respectivement par chacune des parties. Les experts tiendront compte de toutes les données susceptibles d'influencer sur la valeur des parts sociales. Si un conflit existe entre les deux experts désignés, un troisième expert sera désigné, soit sur requête des experts, soit sur requête d'une des parties auprès du tribunal de commerce de l'arrondissement où est situé le siège de la société, qui statuera sur la valorisation. Contre la décision de ce troisième expert, il n'existe aucun recours.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les six mois de la fixation de la valeur définitive des parts sociales, le cédant pourra exiger la dissolution de la société mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration de ce délai.

Le prix de cession devra être payé endéans les cinq ans à dater de la demande de rachat forcé, formulée par le cédant. Si le prix n'est pas payable immédiatement, celui-ci sera payable en cinq tranches correspondant à au moins un cinquième du prix par an.

Un intérêt annuel au taux légal, majoré de deux pourcents est calculé sur le prix ou le solde du prix resté impayé. L'intérêt est payable annuellement à la date d'échéance.

4. Transmission des parts sociales à cause de mort

Le décès du seul associé n'a pas pour effet la dissolution de la société sauf absence d'héritiers légaux tel que prévu au Code des Sociétés.

Les droits liés aux parts sociales seront transmis, au moment du partage et de l'envoi en possession, aux héritiers et légataires dans le respect des règles gouvernant la dévolution successorale. Si la propriété des parts sociales est scindée en nue propriété et usufruit, c'est l'usufruitier qui exercera les droits d'associés.

S'il existe d'autres associés, les parts sociales de l'associé défunt ne peuvent être dévolues aux héritiers, légataires ou ayant droit sauf accord unanime des associés.

Les héritiers, légataires et ayants droit doivent endéans le mois du décès de l'associé concerné notifier de manière précise aux autres associés la manière dont la succession sera liquidée. Ils devront également notifier leur nom, prénom et profession ainsi que leur domicile légal et leurs droits respectifs d'héritiers.

Les héritiers, légataires et ayants droit qui ne peuvent être agréés comme associés ont droit à la valeur des parts sociales transmises.

Cette valeur est déterminée conformément à l'article 6, 3 8 des présents statuts. lis sont obligés, sur requête de la société, de céder leurs parts sociales aux associés qui sont désignés par la société.

5. Droit de préférence

Lorsque des parts sociales doivent être reprises dans le cadre d'une succession d'un associé défunt parce

que les héritiers légataires cu ayants droit ne peuvent prétendre à devenir associés ou si un associé souhaite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

céder de son vivant une ou plusieurs des parts sociales qu'il détient, les autres associés bénéficient d'un droit' de préférence, en proportion des parts sociales qu'ils détiennent déjà.

Si certains associés ne font pas valoir leur droit de préférence, les autres associés peuvent acquérir les parts sociales subsistantes en proportion de leur participation.

6. Les droits afférents

Les droits attachés ne peuvent être exercés que par une seule personne à la fois. S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre ou si. la propriété est divisée entre nu propriétaire et usufruitier, l'exercice des droits afférents au titre concerné sont suspendus jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à l'égard de la société, le propriétaire du titre.

Si la propriété des parts sociales est scindée en nue propriété et usufruit, c'est l'usufruitier qui exercera les droits d'associés.

AFticle 7 - Gestion et représentation

1. La société est gérée par une ou plusieurs personnes (physiques ou morales), rémunérée(s) ou non, associée(s) ou hon.

La majorité des gérants doit être membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseillers fiscaux (IEC).

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

2. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice. Il peut nommer des mandataires au

nom de la société. Il ne peut leur déléguer que des pouvoirs spéciaux ou limités pour des actes particuliers et

déterminés. Les mandataires lient la société dans la limite de leur mandat.

Si la société est nommée en qualité de gérant ou d'administrateur ou de membre d'un comité de direction

d'une autre société, elle devra nommer en son sein et parmi ses associés ou travailleurs un représentant

permanent chargé de représenter la société.

Dans ce cas, il est fait exception aux règles de représentation visées à l'alinéa précédent et la société ne

sera valablement représentée que par le représentant désigné.

De manière interne et sans que cette décision ne soit opposable aux tiers, il est expressément stipulé qu'un

gérant ne pourra agir que conjointement avec les co-gérants, pour les engagements suivants :

-l'acquisition ou la vente de participations dans d'autres sociétés ayant un objet similaire ;

-la cession ou la réalisation de portefeuilles d'actions ou de fonds de commerce ;

-la cession ou la réalisation de biens immobiliers et de droit réels sur ces immeubles ;

-la conclusion de contrats de prêt, de financements, de crédits ou le cautionnement au profit de tiers pour un

montant supérieur à quinze mille euros (15.000 euros).

3. Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant n'est pas rémunéré.

4. La fonction de gérant statutaire vaut pour la durée de la société.

La nomination doit clairement découler du texte des statuts. Le gérant statutaire ne peut être révoqué que par décision unanime de tous les associés. Ses pouvoirs ne sont révocables en tout ou en partie que pour motifs graves sur décision de l'assemblée générale statuant à la majorité requise pour le changement des statuts.

5. Le membre d'un collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de le communiquer conformément à l'article 259 du code des sociétés.

Lorsqu'il n'y a qu'un seul gérant et que ce dernier se trouve placé dans l'opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 8  Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations figurant dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires.

Ils sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personne morale ou juridique, de l'institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans.

La partie relative au contrôle des comptes annuels n'est pas applicable aux petites sociétés au sens du Code des Sociétés. Si aucun commissaire ne devait être nommé, chaque associé a dès lors individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investigation du commissaire. Il peut se faire représenter ou assister par un comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 9  Assemblée Générale

1.Principes généraux

L'assemblée générale des associés possède les compétences qui lui ont été attribuées en vertu du Code des Sociétés.

Si la société n'a qu'un seul associé, Il exerce les compétences qui ont été attribuées à l'assemblée générale. Il ne peut tes transmettre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

2.Convocation

Le collège de gérance et le cas échéant, les commissaires, peuvent convoquer l'assemblée générale.

Ils doivent la convoquer sur demande d'associés représentant au-moins un/cinquième du capital social.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, commissaires et gérants par

courrier recommandé.

3. Procuration

Chaque associé, personne physique ou morale, a le droit de se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire qui ne doit pas être un associé et qui remplit les conditions prévues par les statuts pour participer à l'assemblée générale.

4. Bureau

Le gérant ou, s'il y en a plusieurs, le gérant présent le plus âgé, préside l'assemblée générale. Le président nomme un secrétaire qui peut être choisi parmi les associés.

L'assemblée nomme deux scrutateurs si elle l'estime nécessaire ou utile.

Le président, le secrétaire et les scrutateurs forment le bureau.

Le-bureau vérifie la validité de la composition de l'assemblée générale et définit sur base de la liste des présences le nombre de voix des associés qui participent au vote.

5.Tenue de l'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice social, à l'endroit indiqué dans les convocations.

Il est tenu à chaque assemblée générale, une liste de présence.

Le président préside l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'ordre du jour et à voter sur les différents points à l'ordre du jour, après délibération.

Chaque part sociale donne droit à une voix. Le droit de vote afférant aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été effectués.est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été réalisés.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent ; les expéditions à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs gérants, conformément à ce que prévoient les statuts.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

A l'exception des décisions prises en vertu de l'article 332 du Code des Sociétés et des opérations devant être transcrites dans un acte authentique, les associés peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

A cette fin, le gérant adresse aux associés un écrit circulaire, par courrier, fax ou e-mail, mentionnant l'ordre du jour et les propositions faites à tous les associés et commissaires, moyennant la demande expresse aux associés d'approuver les propositions de décision endéans le délai mentionné après réception du courrier, du fax ou de l'e-mail et de le renvoyer dûment signé au siège de la société.

Si endéans le délai mentionné dans le courrier, fax au e-mail, l'approbation portant tant sur la procédure écrite que sur l'ordre du jour et les propositions de décisions n'est pas reçue, les décisions proposées seront considérées comme non acceptées.

Si certaines propositions ont été approuvées à l'unanimité par les associés tandis que d'autres ne l'ont pas été, seules les décisions approuvées. à l'unanimité seront prises en compte tandis que les autres seront rejetées.

6.Assemblée générale.ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois de la clôture de l'exercice social, à l'endroit indiqué dans les convocations:

Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés pourront prendre connaissance au siège de la société

-des comptes annuels ;

-de la liste des fonds publiques, parts sociales, obligations ou autres titres qui constituent le portefeuille de la société ;

-de la liste des associés qui n'ont pas libéré leurs parts sociales, avec mention du nombre de parts sociales détenues ainsi que leur domicile des détenteurs ;

-le cas échéant, du rapport annuel et du rapport des commissaires ;

L'assemblée générale procède à la lecture du rapport annuel et du rapport des commissaires et délibère sur les comptes annuels.

Le collège de gérance dispose du droit, lors de la séance, de proroger la décision d'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation abroge toutes les autres décisions déjà prises. L'assemblée générale suivante délibérera sur les comptes annuels définitivement.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale délibère par vote séparé sur la décharge des gérants et commissaires.

Le collège de gérance dispose du droit, lors de la séance, de proroger la décision d'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation abroge toutes les autres décisions déjà prises.

L'assemblée générale ordinaire peut délibérer quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou représentées.

" " ' Les décisions d'une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire sont prises à la majorité simple des

voix. En cas d'égalité, la proposition est rejetée.

En outre, ne seront pris en considération que les votes pour ou contre ; l'abstention, les votes blancs ou nuis

ne seront pas considérés comme une voix valablement émise.

7.Assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale extraordinaire dispose du droit d'apporter des modifications aux statuts.

Si la modification des statuts porte sur l'objet social, une justification détaillée de la modification proposée

doit être exposée par l'organe de gestion dans un rapport annoncé dans l'ordre du jour.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne

remontant pas à plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet état.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer et statuer sur les modifications aux statuts que si l'objet

des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation et si ceux qui assistent à la

réunion représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle

assemblée délibérera valablement quelle que soit la partie du capital représentée par les associés présents.

Une modification statutaire ne peut être admise que si elle réunit les trois quart des voix ou les quatre

cinquième en cas de modification de l'objet social ou de la forme. L'abstention, les votes blancs ou nuls ne

seront pas considérés comme un vote à prendre en considération.

Article 10  Exercice social  Comptes annuels  Rapport de gestion  Distribution des bénéfices

1.Exercice social

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante.

2.Comptes annuels

Au terme de chaque exercice social, les gérants établissent un inventaire ainsi que les comptes annuels.

Les comptes annuels sont constitués du bilan, des comptes de résultat ainsi que l'annexe.

Les petites sociétés peuvent établir leur compte annuel suivant un schéma abrégé approuvé par le Roi.

Les gérants veillent au dépôt des comptes annuels auprès de la Banque Nationale de Belgique dans les

e trente jours de leur approbation.

3.Rapport.de gestion.

Les gérants établissent un rapport de gestion dans lequel ils rendent compte de leur gestion.

Il comprend, entre autres, un exposé sur les comptes annuels et des données sur les événements

e importants survenus après la clôture de l'exercice social.

Il ne s'applicable aux petites sociétés.

4.Distribution des bénéfices

il est prélevé à chaque exercice sur les bénéfices nets un minimum de 5% affecté à la constitution d'un

fonds de réserve jusqu'à ce que ce fonds de réserve atteigne un dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition des gérants.

Article 11 -- Dissolution  Liquidation

dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer sur la dissolution.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêtée à une date rie

r+ remontant pas à plus de trois mois. Le commissaire, où à défaut un réviseur d'entreprises ou un expert-

comptable externe désigné par l'organe de gestion fait rapport sur cet état, L'acte de dissolution reproduit les conclusions du rapport.

2. Liquidation

La société est, après sa dissolution, réputée exister pour sa liquidation.

Les modalités de liquidation ainsi que la nomination des liquidateurs sont décidés par l'assemblée générale. Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égaies ; ils leur remettront

" les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

Article 12  Applicabilité du Code des Sociétés

Toutes les dispositions du code des sociétés auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents

statuts sont réputées être inscrites dans les présents statuts.

Article 13  Arbitrage

Tous les litiges opposant la société à ses associés ou le gérant aux associés seront définitivement tranchés

par arbitrage.

Le litige sera tranché par un seul arbitre nommé conjointement par les parties. Dans l'hypothèse où les

parties ne parviennent pas à s'accorder sur l'arbitre, chaque partie désignera l'arbitre de son choix. Ces arbitres

désigneront entre eux un troisième arbitre qui siégera en qualité de président du collège arbitral. Si les arbitres

ne parviennent pas à s'accorder sur le troisième arbitre,' celui-ci sera nommé par le Président du tribunal de

commerce de l'arrondissement du siège de la,société sur requête des deux arbitres.

Pour le surplus, le présent article se réfère aux articles 1676 et suivants du code judiciaire.

Article  14

Tous les gérants, commissaires et liquidateurs domiciliés à l'étranger sont présumés avoir élus domicile au

siège de la société où peuvent leur être signifiés toutes les citations,-convocations et notifications.

rte-+ 1. Dissolution

NLe proposition de dissolution fait l'objet d'un rapport justifié établi par l'organe de gestion et est annoncé 0

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/10/2011 : ANT000431
01/08/2011 : ANT000431
05/11/2010 : ANT000431
29/07/2009 : ANT000431
25/07/2008 : ANT000431
12/07/2007 : ANT000431
01/08/2006 : ANT000431
15/07/2005 : ANT000431
11/07/2005 : ANT000431
17/05/2005 : ANT000431
30/07/2004 : ANT000431
06/08/2003 : ANT000431
31/07/2002 : ANT000431
25/08/2001 : ANT000431
11/01/2001 : ANT000431
25/01/2000 : ANT000431
01/01/1997 : ANT431
01/01/1996 : ANT431
01/01/1995 : ANT431
01/01/1993 : ANT431
07/01/1992 : ANT431
21/10/1989 : AN262016
15/03/1988 : AN262016
25/01/1986 : ME56369
01/01/1986 : ME56369

Coordonnées
FIRST ACCOUNTING

Adresse
AVENUE LOUISE 148 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale