FLORENT

Divers


Dénomination : FLORENT
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 544.750.713

Publication

05/02/2014
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«21G1_ !! Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

27 JAN 2014 BRUXELLES

Greffe

*1903459

N° d'entreprise : Dénomination

osk4 (fs o X93

(en entier) : FLORENT

(en abrégé) :

Forme juridique : société par actions simplifiée de droit français

Siège : 37/39 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris (France)

Succursale en Belgique: Rue Charles Demeer 5 à 1020 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Ouverture d'une succursale en Belgique

Article 1 :FORME

La Société a été constituée sous la forme d'une Société à responsabilité limitée aux termes d'un acte sous

seing privé en date du 17 février 1998 et immatriculée le 14 avril 1998.

Elle a été transformée en Société par Actions Simplifiée suivant décision de l'assemblée générale

extraordinaire des associés en date du 28 novembre 2011 statuant à l'unanimité.

La Société continue d'exister entre les propriétaires des titres existants et ceux qui seraient créés

ultérieurement. Elle est régie par les présents statuts, par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur applicables aux sociétés par actions simplifiées et, le cas échéant, par celles applicables aux sociétés

anonymes dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles particulières régissant les sociétés par

actions simplifiées.

La Société continuera son exploitation de la même manière avec un ou plusieurs associés.

La Société ne peut en aucun cas procéder à une offre au public sous sa forme actuelle.

Article 2 :DÉNOMINATION

La dénomination sociale est : FLORENT

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination doit être:

précédée ou suivie immédiatement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales S.A.S. et de'.

l'énonciation du montant du capital social ainsi que du numéro SIREN suivi de la mention RCS et du nom de la

ville où se trouve le greffe d'immatriculation.

Article 3 :OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger :

La formation de l'acteur, de l'artiste et du comédien,

La production, la diffusion et la représentation de spectacles vivants,

L'enseignement des arts du spectacle,

La participation de la Société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations

pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat

de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement de création, d'acquisition, de location, de prise en location-

gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de

tous procédés et brevets concernant ces activités.

Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières,civiles, mobilières ou immobilières, pouv

Article 4 :S1EGE SOCIAL - SUCCURSALES

Le siège de la Société est fixé :

X7!39 avenue Jean Jaurès - 75019 Paris

Il peut être transféré en tout endroit du même département ou dans un département limitrophe, par une

simple décision du Président, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine

Assemblée Générale Ordinaire des associés. Tout autre transfert résulte d'une décision collective des:

associés.

En cas de transfert par le Président, celui-ci est habilité à modifier les statuts en conséquence.

Article 5 :DUREE - ANNEE SOCIALE

5.1 Durée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persenn ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

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La durée de la Société est fixée à cinquante (50) années à compter de son immatriculation au Registre du

Commerce et des Sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée,-

a2 Exercice Social

L'année sociale commence le ler juillet et finit le 30 juin de chaque année,

TITRE Il - CAPITAL - ACTIONS

Article 6: FORMATION DU CAPITAL

A la constitution, il a été effectué des apports en numéraire pour un montant de 50.000 francs, soit 7.622,45

euros

Article 7 :CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 7.622,45 euros. Il est divisé en 500 actions ordinaires de même

catégorie, libérée intégralement.

Article 8 :MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social est augmenté ou réduit par tous moyens et selon toutes modalités autorisées par la loi, par

décision collective des associés délibérant dans les conditions prévues aux articles 22 et 23, sur rapport du

Président de la Société.

Les associés peuvent déléguer au Président de la Société les pouvoirs ou la compétence nécessaire à la

réalisation de l'augmentation ou de la réduction de capital.

Article 9 :LIBERATION DES ACTIONS

Les actions souscrites lors d'une augmentation de capital en numéraire doivent être libérées dans les

conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 10 : FORME DES ACTIONS

Les actions sont obligatoirement nominatives, Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans

les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 11 ; INDIVISIBILITE DES ACTIONS

11.1 Indivision

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'actions sont représentés

lors des décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. A défaut d'accord

entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du Président du Tribunal de

Commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

11.2 Usufruit

Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier lors des décisions collectives d'approbation des

comptes à savoir, l'approbation des comptes, l'affectation des résultats et le quitus aux dirigeants, les autres

décisions sont de la compétence du nu-propriétaire.

11.3 Droit d'information

Le droit de l'associé d'obtenir communication de documents sociaux ou de les consulter peut également être

exercé par chacun des copropriétaires d'actions indivises, par l'usufruitier et le nu- propriétaire d'actions.

Article 12 : CESSION ET TRANSMISSION DES ACTIONS

12.1 Propriété des actions

La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires dans le

registre des mouvements de titres tenu à cet effet au siège social. Lorsque les actions sont démembrées elles

sont inscrites en compte au nom du nu-propriétaire avec mention de l'identité de l'usufruitier

12.2 Cession des actions

La cession des actions s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par un ordre de mouvement de compte à

compte signé du cédant ou de son mandataire. Le mouvement est mentionné sur ces registres. Cette opération

ne s'effectue que sous la réserve du respect des dispositions légales et statutaires.

Les actions sont librement cessibles entre associés ou au profit de tiers. Elles sont négociables dans les

délais fixés au paragraphe 3 ci-dessous.

En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation définitive de

celle-ci.

Article 13 : DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS

Chaque action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du

capital qu'elle représente et donne droit au vote et à la représentation lors des décisions collectives, dans les

conditions fixées par les statuts.

Tout associé a le droit d'être informé sur la marche de la Société et d'obtenir communication de certains

documents sociaux aux époques et dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Sous réserve des dispositions

légales et statutaires, aucune majorité ne peut leur imposer une augmentation de leurs engagements.

Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre dans quelque main qu'il passe. La possession

d'une action emporte de plein droit adhésion aux décisions des associés et aux présents statuts.

La cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part

dans les fonds de réserve, sauf dispositions contraires notifiées à la Société.

Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder un certain nombre d'actions pour exercer un droit quelconque,

en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou lors d'une augmentation ou d'une réduction de

capital, d'une fusion ou de toute autre opération, les associés possédant un nombre d'actions inférieur à celui

requis, ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle de l'obtention du nombre

d'actions requis.

Article 14 PRESIDENT

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ne peuvent toutefois augmenter les engagements des associés, sous réserve des opérations résultant d'un

regroupement d'actions régulièrement effectué.

21.3 Décisions exigeant l'unanimité des associés

Toutefois, ne pourront être modifiées qu'à l'unanimité des associés, les clauses statutaires relatives à

l'inaliénabilité des actions, l'agrément lors des cessions d'actions, l'exclusion d'un associé,

la suspension des droits de vote d'un associé dont le contrôle est modifié.

En outre, toutes décisions visant à augmenter les engagements des associés ne peuvent être prises sans le

consentement de ceux-ci.

Pour les décisions requérant l'unanimité des associés, les représentants du comité d'entreprise pourront au

plus tard 5 jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ou de la décision de l'associé

unique faire part au Président de leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par

lettre remise en main propre contre signature, Ces observations seront, le cas échéant, communiquées à

l'associé unique ou à la collectivité des associés au plus tard la veille de la date de l'assemblée réunie sur

première convocation ou de la décision de l'associé unique le cas échéant.

Article 22 : QUORUM ET VOTE

Les règles de quorum et de majorité applicables sont celles applicables à l'assemblée générale ordinaire et

à l'assemblée générale extraordinaire des sooiétés anonymes.

Tout associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Le vote s'exprime à main levée, ou par appel nominal, ou au scrutin secret, selon ce qu'en décide le bureau

de l'assemblée ou les associés.

Article 23 ; FORME DES DECISIONS

Les décisions collectives des associés sont prises, au choix de l'auteur de la convocation, soit en assemblée

générale, soit par consultation par correspondance, soit par téléconférence téléphonique ou audiovisuelle. Elles

peuvent aussi s'exprimer dans un acte authentique ou sous seings privés. Tous moyens de télécommunication

peuvent être utilisés dans l'expression des décisions.

Les décisions collectives obligent tous les associés, même absents.

Lorsque la Société a un associé unique, il se prononce sous la forme de décisions unilatérales écrites.

Article 24 : CONVOCATION ET REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

Les consultations de la collectivité des associés sont provoquées par le Président. Un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital social, peut demander au Président de convoquer les associés sur un ordre du jour donné et, s'il n'est pas donné suite à cette demande dans les 15 jours de sa notification au Président, procéder par lui-même à cette convocation. En outre, le Commissaire aux comptes peut, le cas échéant, à toute époque, provoquer une consultation de la collectivité des associés.

Le comité d'entreprise représenté par un de ses membres peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2323-67 du Code du travail, demander au Président du Tribunal de Commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire de justice chargé de convoquer l'assemblée des associés. L'ordonnance fixe l'ordre du jour.

Les assemblées peuvent avoir lieu au siège sooial de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, en France ou à l'étranger.

Pendant la période de liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

La convocation est faite 8 jours avant la date de l'assemblée soit par tout moyen écrit, y compris par voie électronique. Toutefois, avec l'accord de tous les associés, la convocation peut être faite sans préavis.

Lorsque la Société a un associé unique, il se prononce sur convocation du Président ou directement de sa propre initiative. Dans cette dernière hypothèse l'associé unique devra en informer le Président avec un préavis de 5 jours sauf renonciation expresse de celui-ci. Le Commissaire aux comptes devra le cas échéant également être informé dans les mêmes délais.

L'assemblée est présidée par le Président, ou en son absence, par un dirigeant spécialement délégué à cet effet par l'assemblée ou par l'auteur de la convocation. A défaut l'assemblée élit elle-même son président. L'assemblée peut désigner un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres,

Les représentants du comité d'entreprise seront avertis des décisions collectives ou des décisions de l'associé unique dans les mêmes délais que le ou les associé(s).

Article 25 : ORDRE DU JOUR

L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation.

Un ou plusieurs associés, représentant au moins la quotité du capital social requise et agissant dans les conditions fixées par la loi et les règlements applicables aux sociétés anonymes, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée de projets de résolutions.

En application des dispositions des articles L.2323-67 et 8.2323-14 du Code du travail, le comité d'entreprise pourra solliciter du Président par lettre recommandée avec accusé de réception, l'inscription de résolutions à l'ordre du jour dans un délai de vingt-cinq jours avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation ou de la décision de l'associé unique le cas échéant.. Ces résolutions devront être portées par le Président à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale (ou décision de l'associé unique le cas échéant). Dans le délai de cinq jours à compter de la réception des projets de résolutions, le Président en accuse réception au représentant du comité d'entreprise par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre oontre signature.

CL

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Les associés ont un droit de communication, temporaire ou permanent selon son objet, dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur applicables aux sociétés anonymes, qui leur assure l'information nécessaire à la connaissance de la situation de la Société et à l'exercice de l'ensemble de leurs droits.

TITRE V - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET REPART1TION DES BENEFICES

Article 31 : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale est définie à l'article 5,

Article 32 : INVENTAIRE - ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, 11 dresse également les comptes annuels conformément aux dispositions des articles L. 123-12 et suivants du Code de commerce. 11 annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Sooiété et un état des sûretés consenties par elle,

Dans le cas où la Société détient le contrôle, au sens de l'article L 233-3 du Code de commerce, d'une ou plusieurs sociétés françaises ou étrangères, elle établit des comptes consolidés (ou de sous- consolidation) dont le périmètre comprend la Société et lesdites sociétés contrôlées, et ce même si elle ne répond pas aux critères légaux et réglementaires auxquels est subordonnée l'obligation d'établir des comptes consolidés,

11 établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, ie rapport sur ta gestion du groupe lorsque la Société doit établir et publier des comptes consolidés.

Le cas échéant, le Président établit les documents comptables prévisionnels dans les conditions prévues par la loi.

Tous ces documents sont, le cas échéant, mis à la disposition des Commissaires aux Comptes dans les conditions légales et réglementaires.

L'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 33 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEF10ES - DIVIDENDES

Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué te cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un prélèvement d'au moins 5% affecté à la "réserve légale", Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes antérieures et des sommes que les associés décideront de porter en réserve en application des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. Sur ce bénéfice, la collectivité des associés détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende et prélève les sommes qu'elle juge à propos d'affecter à la dotation de tous fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, ou de reporter à nouveau.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs à la moitié du capital.

La collectivité des associés peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves soit pour fournir ou compléter un dividende, soit à titre de distribution exceptionnelle ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués, Toutefois, les dividendes sont distribués par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Les dividendes ne peuvent être payés qu'en numéraire.

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.

Les pertes, s'il en existe, sont, après l'approbation des comptes par la collectivité des associés, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

TITRE VI - CAPITAUX PROPRES 1NFERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL - TRANSFORMATION DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34 : CAPITAUX PROPRES 1NFER1EURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, fes capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de demander aux associés statuant collectivement s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n'est pas décidée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

Dans tous les cas, la décision collective doit faire l'objet des formalités de publicité requises.

En cas d'inobservation de ces prescriptions, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. 11 en est de même si les associés n'ont pu se prononcer valablement.

Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution, si au jour où ii statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

Article 35 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

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L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour, lequel ne peut être modifié sur deuxième convocation. Elle peut toutefois, en toutes circonstances, révoquer le Président, un ou plusieurs dirigeants et procéder à leur remplacement.

Article 26 : ADMISSION AUX ASSEMBLEES - POUVOIRS

26.1 Admission aux assemblées

Tout associé a le droit de participer aux Assemblées Générales et aux délibérations personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre de ses actions, sur simple justification de son identité, dès lors que ses titres sont inscrits en compte à son nom. Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour. li peut être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

26.2Pouvoirs de représentation

Un associé ne peut se faire représenter que par un autre associé justifiant d'un mandat.

Le pouvoir de représentation peut être valablement donné par tous moyens y compris par voie électronique au plus tard ie jour de tenue de l'assemblée, avant l'ouverture de la réunion.

Article 27 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

A l'appui de la demande de consultation écrite, le texte des résolutions proposées, un formulaire de vote, ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à ceux-ci par tout moyen y compris par voie électronique.

Les associés doivent, dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des projets de résolution, émettre leur vote par correspondance. Toutefois les associés peuvent individuellement renoncer à ce délai.

Pendant ledit délai, les associés peuvent exiger les explications complémentaires qu'ils jugent utiles. Pour chaque résolution, le vote est exprimé par "oui" ou par "non".

Tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai minimal fixé ci-dessus, sera considéré comme s'étant abstenu. En cas de réponse mais lorsque qu'une résolution ne comporte pas d'indication de vote, le vote sera considéré comme conforme aux recommandations du rapport adressé à l'Assemblée.

La décision est réputée prise à la date de réception du dernier formulaire de vote, ou à la date d'expiration du délai sus mentionné si tous les formulaires n'ont pas été retournés à cette date.

Article 28 : DECISIONS PAR TELECONFERENCE TELEPHONIQUE OU AUDIOVISUELLE

Les associés peuvent également prendre leurs décisions par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas la Société doit veiller à ce que des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant la retransmission des délibérations de façon continue soient mis à la disposition des associés, afin de leur permettre de participer aux réunions.

Les associés participant à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés doivent permettre de transmettre de manière fiable et simultanée au moins la voix des participants et doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective de chacun. Les délibérations doivent être retransmises de façon continue. Le président de séance doit s'assurer de l'identité de chaque intervenant et procéder à la vérification du quorum A défaut la réunion sera ajournée.

La feuille de présence doit mentionner, le cas échéant, la liste des associés ayant participé à la réunion par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication.

Le procès-verbal doit indiquer le nom des associés ayant participé à la réunion par visioconférence ou par moyens de télécommunications. Il doit également faire état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à une visioconférence ou par des moyens de télécommunication lorsque cet incident a perturbé le déroulement de la séance.

Article 29 :: PROCES-VERBAUX

Procès-verbal d'assemblée générale - Toute délibération de l'assemblée générale des associés est constatée par un procès-verbal établi et signé par le Président de la Société et, le cas échéant, par le président de séance. Une feuille de présence indiquant les nom et prénom ou raison sociale des associés présents et représentés, avec l'indication du nombre des actions détenues par chacun est également établie..

Le procès-verbal indique la raison sociale de la Société, le mode de consultation, la date et le lieu dela réunion, les nom, prénom et qualité du président, les documents et rapports soumis à l'assemblée et le résultat des votes.

Consultations écrites - visioconférence - En cas de consultation écrite, ou de consultation par visioconférence, il en est fait mention dans le procès-verbal. Le procès-verbal est établi et signé par le Président.

Registre des procès-verbaux - Les procès-verbaux sont établis sur des registres spéciaux cotés et paraphés, par le Tribunal de Commerce, dans la forme ordinaire et avec frais.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées.

Dès qu'une feuille a été remplie même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.

Copies ou extraits des procès-verbaux - Les copies ou extraits de délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par le Président ou par le secrétaire.

Au cours de la liquidation de la Société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur. Article 30 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

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Les dirigeants sont révocables à tout moment par la collectivité des associés sur décision ordinaire sur la proposition du Président, sans qu'il soit besoin d'un juste motif. En cas de décès, démission ou de révocation de celui-ci, ils conservent leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau Président.

Leur révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation,

Article 17 ; REMUNERATION DES DIRIGEANTS

La rémunération du Président et celle des autres dirigeants est fixée soit par décision collective ordinaire statuant à la majorité simple, soit dans le cadre d'une convention conclue entre la Société et le dirigeant intéressé préalablement autorisée par une décision collective ordinaire statuant à la majorité simple.

Le Président s'il est une personne physique et les autres dirigeants personnes physiques peuvent cumuler leur mandat avec un contrat de travail. Dans ce cas, la révocation de ses fonctions de Président, du Directeur Général (ou Directeur Général Délégué) n'a pas pour effet de résilier le contrat de travail que l'intéressé aurait conclu aveo la Société.

Article 18 : CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES DIRIGEANTS OU ASSOCIES

Les conventions qui peuvent être passées entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à celle prévue par la loi, ou une société contrôlant cet associé dans le sens de ['article L.233-3 du Code de Commerce, sont soumises aux formalités de contrôle prescrites par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société,

Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales doivent être communiquées au Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, sauf lorsqu'elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.

Les interdictions prévues à l'article L.225-43 du Code de Commerce s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au Président et aux dirigeants de la Société, lorsqu'il s'agit de personnes physiques. Article 19 : COMMISSAIRES AUX COMPTES

La nomination d'un Commissaire aux comptes au moins est obligatoire si, à la clôture d'un exercice social, la Société dépasse les chiffres fixés par décret pour deux des trois critères suivants: total du bilan, montant hors taxes du chiffre d'affaires, nombre moyen des salariés permanents employés au cours de l'exercice.

Lorsque ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d'un Commissaire aux comptes est facultative, mais elle peut être imposée par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce à la demande d'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social.

Elle sera également obligatoire si la Société contrôle, au sens des II et Ill de l'article L. 233-16 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés ou est contrôlée, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.

Les Commissaires aux comptes sont nommés par décision de l'associé unique ou par une décision collective ordinaire des associés, pour une durée de six exercices; ils sont rémunérés conformément à la loi.

Un ou plusieurs Commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission, de décès ou de relèvement sont désignés également par décision de l'associé unique ou par une décision collective ordinaire des associés.

La Société n'est plus tenue d'avoir un Commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a plus rempli les conditions prévues au premier alinéa du présent article pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du Commissaire aux comptes.

Les Commissaires aux comptes exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

TITRE IV - DECISIONS COLLECTIVES

Article 20 : COMPETENCE DES ASSOCIES

Les décisions suivantes ne peuvent être prises que par une décision de l'associé unique ou une décision collective des associés :

Modifications statutaires sauf disposition contraire des présents statuts ;

Modification du montant du capital social, augmentation, réduction, amortissement ;

Fusion, scission, modification de la durée de la Société, dissolution ainsi que toutes les règles relatives à la liquidation ;

Transformation de la Société en une société d'une autre forme ;

Nomination des Commissaires aux comptes ;

Approbation des comptes annuels et affectation du résultat ;

Nomination, révocation et rémunération du Président et des autres dirigeants ;

Emission d'un emprunt obligataire.

L'associé unique ou la collectivité des associés est consulté au moins une fois l'an, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, pour statuer sur les comptes de cet exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice.

Article 21 : TYPOLOGIE DES DECISIONS

21.1 Décisions collectives ordinaires

Les décisions collectives ordinaires sont celles qui n'ont pas pour objet de modifier les statuts.

21.2 Décisions collectives extraordinaires

Les décisions collectives extraordinaires sont celles qui peuvent modifier les statuts dans toutes leurs dispositions et décider notamment la transformation de la Société en société d'une autre forme, civile ou commerciale, ['augmentation ou la réduction de capital, la fusion, la scission, la dissolution de la Société, Elles

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14.1 Nomination

La Société est administrée et dirigée par un Président, personne physique ou morale.

Le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision collective ordinaire des associés qui peuvent le révoquer à tout moment (révocation ad nutum).

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, elle pourra désigner un représentant permanent. A défaut, elle sera représentée par son représentant légal.

Les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent [es mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Président en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Le Président peut cumuler son mandat avec un contrat de travail.

14.2 Durée des fonctions du Président

La durée des fonctions du Président est fixée par la décision collective des associés qui le nomme. Il peut être désigné pour une durée indéterminée. Lorsqu'il est désigné pour une durée déterminée, ses fonctions expirent à l'issue de l'assemblée générale des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le au titre de-l'année où expire son mandat.

14.3 Cessation des fonctions

Les fonctions de Président prennent fin soit :

par l'arrivée du terme prévu lors de sa nomination ;

par la démission, celle-ci pouvant intervenir à tout moment ;

par la disparition de la personnalité morale de la société nommée Président, quelle qu'en soit la cause ; dissolution, suivie de liquidation, absorption suite à une opération de fusion, scission;

par [a révocation, celle-ci pouvant intervenir à tout moment sur décision collective ordinaire des associés, sans qu'il soit besoin d'un juste motif.

La révocation du Président n'ouvre droit à aucune indemnisation.

En cas de décès, démission ou empêchement du Président d'exercer ses fonctions pour une durée supérieure à 30 jours dûment constaté par les associés, il est pourvu dans un délai de 15 jours à son remplacement par la collectivité des associés. Le Président par intérim ne demeure en fonction que jusqu'à la première de ces deux dates ; (i) 15 jours suivants la fin de l'empêchement ou, (ii) pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.

14.4 Exercice des droits du comité d'entreprise auprès du Président

Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par les articles L.2323-62 à L.2323-67 du Code du Travail,.

Article 15 : POUVOIRS DU PRESIDENT

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au ncm de la Société dans la limite de l'objet social, à l'exception des pouvoirs qui relèvent de la compétence exclusive des associés ou qui pourraient être dévolus à un autre organe en vertu des dispositions statutaires,

Dans ses rapports avec les tiers, le Président engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le Président peut consentir à tout mandataire de son choix toutes délégations de pouvoirs qu'il juge nécessaires, dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et les présents statuts.

Le Président présente à l'actionnaire unique ou à l'assemblée des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé un rapport de gestion dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur,

Article 16 ; AUTRES DIRIGEANTS

16.1 Nomination

Sur la proposition du Président, la collectivité des associés statuant à la majorité simple peut nommer un ou plusieurs autres dirigeants, personnes physiques ou morales auxquelles peut être conféré le titre de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué.

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général (ou Directeur Général Délégué), elle pourra désigner un représentant permanent. A défaut, elle sera représentée par son représentant légal.

Les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient dirigeants en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

Dans ses rapports avec les tiers, le Directeur Généra[ engage la Société même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

16.2 Pouvoirs

L'étendue et la durée des pouvoirs conférés à chaque Directeur Général (ou Directeur Général Délégué), sont déterminées, sur proposition du Président, par la décision qui le nomme. Ce dernier pourra bénéficier des mêmes pouvoirs que le Président. Les limitations de pouvoirs applicables au Président seront applicables à chaque Directeur Général (et Directeur Général Délégué).

16.3 Cessation des fonctions

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1tÉservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Hors les cas de dissolution prévus par la loi, et sauf prorogation régulière, la dissolution de la Société intervient à l'expiration du terme fixé par les statuts ou à la suite d'une décision collective extraordinaire des associés.

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par cette décision extraordinaire statuant aux conditions de majorité prévues pour les décisions collectives ordinaires, ou le cas échéant par le Tribunal de Commerce.

Sous réserve des restrictions prévues par la réglementation en vigueur, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la Société et d'éteindre son passif. Ils pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et obligations de la Société dissoute.

La collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

Le produit net de la Liquidation après Le règlement du passif est employé à rembourser complètement le capital libéré et non amorti des actions ; le surplus est réparti, en espèces ou en titres, entre les actionnaires. TITRE Vil - CONTESTATIONS

Article 36 : CONTESTATIONS

Toutes contestations susceptibles de surgir pendant la durée de la Société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associés, la direction et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du siège social, et toutes assignations ou significations sont régulièrement notifiées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations sont valablement faites au parquet de Monsieur le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande instance du lieu du siège social.

Fait à Paris,

Par décision de l'Associé Unique en date du 8 décembre 2011

Extrait du Procès-verbal de la décision du Président en date du ler octobre 2013 de la société par actions simplifiée de droit français, Florent, dont le siège social est sis 37/39 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, et qui est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro d'immatriculation 418.370.953.

Le Président décide l'ouverture d'une sucoursale de la société, à l'adresse suivante : Espace Demeer, Rue

Charles Demeer 5, 1020 Bruxelles Belgique et dont les activités consisteront en :

- la formation de l'acteur, de l'artiste et du comédien,

- la production et la représentation de spectacles vivants,

- ['enseignement des arts du spectacle,

Le Président nomme en tant que représentant légal de la succursale belge : Monsieur Frédéric Lefort, né à

Rouan (France) le 3 mars 1957, 15 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris (France) qui est investi de tous les

pouvoirs et compétences nécessaires à l'organisation et la gestion de la succursale, à savoir faire établir toutes

les formalités de droit relatives à cette ouverture.

Documents déposés: décision du Président en date du 1e` octobre 2013, statuts coordonnés au 8 décembre 2011, extrait KBIS de la société auprès du Greffe du Tribunal de commerce de Paris.

Fréderic Lefort

Réprésentant légal

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature





Coordonnées
FLORENT

Adresse
RUE CHARLES DEMEER 5 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale