FREDERIQUE J. CHRISTIAENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FREDERIQUE J. CHRISTIAENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.969.871

Publication

06/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 24.02.2014 14054-0250-011
04/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.12.2012, DPT 22.02.2013 13050-0202-012
24/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11301346*

Déposé

22-02-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

L an deux mille onze,

Le dix-huit février,

Devant nous, Régis Dechamps, notaire de résidence à Schaerbeek-Bruxelles;

A comparu :

Madame CHRISTIAENS Frédérique Joséphine, née à Anderlecht, le dix octobre mille neuf cent septante-

sept, domiciliée à 1702 Dilbeek, Leliestraat, 26, numéro national 771010-076-50, avocate de l'Ordre français

du Barreau de Bruxelles.

I. Constitution

Elle déclare constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination " Frédérique J. Christiaens ", dont le siège social sera établi à 1060 Saint-Gilles, Avenue

Brugmann 12a Bte 2, et au capital de 18.600 EUR, à représenter par 100 parts sociales sans désignation de

valeur, auxquelles elle souscrit intégralement en numéraire au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186,-

¬ ) et qu elle déclare libérer à concurrence de deux tiers chacune, soit cent vingt-quatre euros (124,- ¬ ).

La comparante nous requiert de constater:

1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence de cent vingt-quatre euros.

2° Que les fonds affectés à la libération de son apport en numéraire ont été versés à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING Belgique sous le numéro 363-0831018-59.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.

3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de douze mille quatre

cent euros (12.400,- ¬ ).

Elle reconnaît que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives,

respectivement, savoir:

- à l'emploi des langues,

- à la responsabilité des fondateurs,

- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la

présente société,

- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent

effectivement la gestion d'une société;

- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société,

- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute

grave et caractérisée,

- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,

- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,

et- aux quasi-apports.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par la comparante lui a été remis.

II. Statuts

Elle fixe ensuite les statuts de la société comme suit:

Article 1 - Forme et dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: " Frédérique J. Christiaens".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SC SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Frédérique J. Christiaens

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1060 Saint-Gilles, Avenue Brugmann 12a Bte 2

Objet de l acte : Constitution

0833969871

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accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.

En cas de pluralité d associés, le papier à lettres doit également mentionner les noms, prénoms et la qualité d avocat de tous les avocats associés.

Article 2 - Siège

Le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles, Avenue Brugmann 12a Bte 2 et peut être transféré partout dans l arrondissement judiciaire de Bruxelles, par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au Moniteur belge.

Les avocats associés ne peuvent avoir de cabinet qu au siège de l association.

Toutefois, la société peut, par décision de la gérance, établir un cabinet secondaire, moyennant l approbation de l Ordre des avocats dont relèvent les associés.

Article 3 - Objet

La société a pour objet l exercice de la profession d avocat, soit seule, soit avec d autres, et toutes les activités connexes qui sont compatibles avec le statut d avocat, telles que l intervention comme arbitre, mandataire de justice, liquidateur et curateur, l exercice de missions judiciaires, la présentation et la coordination de cours et d exposés juridiques, la publication d articles et de livres, à l exclusion de toute activité commerciale.

La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres sociétés.

Elle peut en outre faire toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut notamment s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, d intervention financière ou par tout autre mode, dans toutes les sociétés, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible d en favoriser l extension et le développement.

Le tout pour autant que ces opérations soient compatibles avec les règles déontologiques des Barreaux dont les associés relèvent et s accompagne du respect scrupuleux des règles de désintéressement, de dignité, de délicatesse et d'indépendance qui s'imposent aux avocats.

Article 4 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraine pas la dissolution de la société. Capital social

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales comme les droits de vote doivent être détenues par des personnes physiques inscrites au tableau de l Ordre, à la liste des stagiaires, des avocats communautaires ou des membres associés.

Historique

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire, au prix unitaire de 186 euros, et libérées à concurrence de 124 euros lors de cette constitution.

Article 6 - Augmentation de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société ou d'une société filiale, souscrire, acquérir ou prendre en gage ses propres titres que dans les limites fixées par le Code des sociétés.

Article 7 - Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, huit jours au moins avant l'ouverture de la souscription.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que par un associé, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.

Article 8 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière commerciale, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de l'organe de gestion, ce dernier pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers, agréé s'il y a lieu conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

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Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, l'organe de gestion lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de le faire endéans ce délai, l'organe de gestion signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Nature des titres

Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Article 10 - Transfert de parts

La cession des parts entre vifs ou pour cause de mort à un associé est soumise à l'agrément d'une majorité qualifiée des deux tiers ; la cession des parts entre vifs ou pour cause de mort à un avocat non associé est soumise, en principe, à l'accord unanime des autres associés, sauf l'obligation pour ceux-ci, en cas de refus, d'assurer l'achat des parts dont la cession est envisagée ou un partage partiel de l'avoir social.

Le refus d'agrément est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts ou son héritier ou légataire qui est tenu de les céder pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées dans les trois mois à un prix fixé sur la base de leur valeur réelle correspondant à l'actif net comptable résultant de la dernière situation intermédiaire ne remontant pas à plus de six mois de la date de la perte de la qualité d'associé, redressé éventuellement afin de tenir compte de la valeur économique de certains actifs sans y ajouter une valeur représentative d'éléments incorporels.

Article 11 - Droits des associés

Les associés, les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration, ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

En cas de perte de la qualité d associé, quelle qu en soit la cause, l ancien associé devra céder ses parts conformément au règles contenues à l articles 10 des présents statuts.

Article 12 - Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société, qui a le droit, en cas d'indivision ou d'usufruit, de suspendre les droits qui y sont afférents jusqu'à ce qu'un avocat ait été reconnu comme plein propriétaire à son égard.

Gérance et Surveillance

Article 13 - Gérance

La gestion de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs mandataires, associés, qui doivent avoir la qualité d avocat, appelés "gérants". Ils sont statutaires ou non, et dans ce dernier cas, ils sont nommés par l'assemblée générale, pour un durée indéterminée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérant, elle a l'obligation de désigner une personne physique en tant que " représentant permanent ", chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Cette personne encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était elle-même gérant.

Madame CHRISTIAENS Frédérique, prénommée, est nommée gérant statutaire, sans limitation de durée. Son mandat n'est révocable que pour motifs graves.

L'assemblée peut aussi fixer de manière anticipative la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Article 14 - Délégations de pouvoirs

L'organe de gestion peut déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Article 15 - Conflit d'intérêts

Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par un gérant, soit, dans les limites autorisées par la loi, par toute autre personne spécialement mandatée à cet effet par l'organe de gestion.

Article 18 - Représentation de la société

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Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la société, être signé soit par un gérant, soit par toute autre personne agissant en vertu et dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

Article 19 - Rémunération

Le mandat de gérant est en principe gratuit mais peut être rémunéré. L'assemblée générale des associés détermine à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux gérants et qui sont portées en frais généraux. Il peut aussi être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces fonctions peuvent être rémunérées séparément.

Article 20 - Contrôle

Conformément aux règles déontologiques, sans préjudice de l application de l article 142 du code des sociétés, les comptes annuels sont contrôlés par un reviseur d entreprises ou par un expert comptable externe, inscrit au tableau de l Institut des experts comptables et des conseils fiscaux. Si la société n a eu qu un associé unique pendant toute la durée d un exercice social, elle est dispensée de l obligation de contrôle externe pour l exercice concerné.

La personne physique ou morale chargée du contrôle est désignée par l assemblée générale pour un terme n excédant pas trois ans. L assemblée fixe ses émoluments au début de son mandat et peut le révoquer à tout moment.

Assemblées Générales

Article 21. - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième vendredi du mois de décembre.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. L'organe de gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y en a, et discute les comptes annuels.

En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.

Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de son (leur) rapport.

Article 22 - Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23  Présidence et délibérations

Sauf s il y a un associé unique, l'assemblée générale est présidée par le gérant ayant la plus grande ancienneté à l'Ordre.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 24 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Exercice Social - Répartition

Article 25. - Exercice Social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur) rapport.

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Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 26 - Distribution

Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution - Liquidation

Article 27. - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux associés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 28 - Nomination de liquidateurs

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit la liquidation s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'Assemblée générale, en accord avec les bâtonniers des Ordres dont ils font partie ou, à défaut d accord, par le Président de l Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

Les liquidateurs, choisis parmi les avocats, disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Article 29 - Liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

Dispositions Générales

Article 30. - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié hors de l arrondissement judiciaire de Bruxelles, élit par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31. - Clause arbitrale

Tout différend entre associés ou entre un associé et la société sera soumis à l'arbitrage, à défaut d'avoir pu être résolu par la procédure de conciliation organisée par le règlement d'ordre intérieur.

Sauf accord différent entre les parties intéressées, le ou les arbitres seront désignés conjointement par les Bâtonniers des Ordres dont ils font partie ou, à défaut d accord, par le Président de l Ordre des Barreaux francophones et germanophone. Cet arbitrage aura lieu conformément aux règles de ces Ordres.

Article 32. - Règlement d ordre intérieur

L assemblée générale arrête un règlement d ordre intérieur par lequel les droits et obligations réciproques des associés et le fonctionnement de la société sont régis plus en détail.

Article 33. - Obligations déontologiques de la profession d avocat

Le (ou les) associé(s) s engagent à respecter le règlement d ordre intérieur de l Ordre des avocats du Barreau de Bruxelles.

Plus particulièrement, et sauf modification ultérieure de ce règlement :

a)l associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client ;

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

b)les associés feront assurer la responsabilité professionnelle de la société, comme celle des associés eux-mêmes ;

c)les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d un client de la société, d un associé, d un collaborateur ou d un stagiaire ;

d)l entrée dans la société d un nouvel associé ou le groupement de la société avec d autres avocats ou sociétés civiles d avocats, devront être agréés par tous les associés de la présente société.

e)l associé à qui son conseil de l Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d en faire partie

f)en tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d un client ;

g)dans le cadre de désaccord entre associés sur l acceptation d une cause, celle-ci ne pourra être acceptée qu à la majorité des voix des associés et sera sinon refusée, même en cas de partage des voix ;

h)l associé frappé d une peine de suspension ne peut être remplacé par l un de ses associés que moyennant l autorisation préalable du bâtonnier et sans que l associé suspendu ne puisse percevoir, directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pour lui pendant la durée de la peine.

i)l associé qui fait l objet d une mesure disciplinaire provisoire au sens de l art. 17 du règlement d ordre intérieur précité ou d une peine disciplinaire majeure, même non définitive, en avertira les autres associés et/ou avocats groupés avec la société.

Article 34. - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés ainsi qu au règles professionnelles de l Ordre des avocats du Barreau de Bruxelles.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le trente juin deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.

2. Frais.

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille

(1.000) euros.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte

Commissaire.

La comparante déclare que, d'après ses estimations et son statut d unique associée, la société répondra,

pour son premier exercice, aux critères légaux et déontologiques qui la dispensent de nommer un ou plusieurs

commissaires, reviseur d entreprises ou expert comptable externe.

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à HLB SEFICO SC SCRL, à 1160 Auderghem, boulevard du Souverain,

191, avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous greffes de commerce, Guichets

d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et

déclarations.

Certificat d identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des

comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d identité

nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l exactitude des données reproduites ci-

avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro national.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95 ¬ ) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la

minute, nommé en tête.

Dont acte.

Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.

Lecture intégrale et commentée faite, la comparante a signé, ainsi que nous, notaire.

Suivent les signatures.

Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de

Commerce.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Régis DECHAMPS, notaire

;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 11.12.2015, DPT 27.01.2016 16028-0229-012

Coordonnées
FREDERIQUE J. CHRISTIAENS

Adresse
AVENUE BRUGMANN 12A, BTE 2 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale