GAETAN WAUTERS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GAETAN WAUTERS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.941.363

Publication

23/06/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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cents euros (18.600,00 EUR) libéré complètement.

Le capital social est complètement souscrit et s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune [un/centième (1/100ème)] du capital.

Préalablement à la constitution, les apports en numéraires ont été, conformément à l article 224 du Code des sociétés, déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la CBC BANQUE, ainsi qu il apparaît de l attestation bancaire délivrée par l institution financière précitée le 12 juin 2014 remise au notaire soussigné.

Le souscripteur déclare et reconnait que chaque part qu il a souscrite a été libérée à concurrence de 186,00 EUR.

La société dispose des lors d un montant de 18.600,00 EUR.

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ARTICLE 60 CODE DES SOCIETES

Le comparant décide que tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises antérieurement à ce jour pris au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination: « GAETAN WAUTERS ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots  société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée en abrégé « SCSPRL ».

La société est une société à laquelle la qualité d expert-comptable est octroyée au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 1180 Uccle, Rue de l Equateur, 47/2.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en

matière d emploi des langues, par simple décision de l organe de gestion.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de

l organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l organe de gestion, établir des sièges administratifs, des

succursales, sièges d exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable telles que décrites à l article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d expert-comptable, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance

PLAN FINANCIER - CONSTITUTION

Le comparant reconnait que le notaire l a informé des dispositions légales relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d une société constituée avec un capital manifestement insuffisant (art. 215 Code des sociétés).

TITRE 2. STATUTS.

CHAPITRE I - DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

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ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II  CAPITAL - PARTS

des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est

réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable,

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions,

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie de la profession d expert-comptable.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par [cent (100)]

parts nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune [un/centième

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ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part est inconditionnel et indivisible.

L organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l appel de fonds. Tout appel de fonds s impute sur l ensemble des parts que l associé a souscrit.

L organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L associé qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, n a pas satisfait au versement, est redevable à la société d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort. La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT  QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des experts-comptables qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l objet et les activités de la société; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance de l expert-comptable qui accomplit les missions au nom de la société.

(1/100ème)] du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu à ce qu un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l organe de gestion. Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l émetteur. L émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par

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préférence à l augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l ouverture de la souscription. La date de l ouverture de la souscription ainsi que le délai d exercice est annoncé par l organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

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ARTICLE DIX  TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modificant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion/du gérant unique.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le premier vendredi de novembre à vingt heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou tout autre endroit figurant dans la convocation. Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, à invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l article vingt-deux des présents statuts, l organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l article précédent.

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu

au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu un seul associé.

CHAPITRE III  ORGANES DE LA SOCIETE

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre

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moyen prévu à l article 2281 du Code civil, et être déposés au bureau de l assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu ils soient déposés à l endroit qu il indique, trois jours avant l assemblée générale. Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu ils représentent.

L assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

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ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S) / COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT  PROROGATION DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l assemblée générale prévue à l article 11 des présents statuts, relativement à l approbation des comptes annuels. Ce report n affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit reconvoquer l assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement. L assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point

de l agenda et la mention manuscrite  accepté ou  rejeté , suivi de la signature; il est adressé à la

société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT ET UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d une fusion ou scission de la société;

- d une augmentation ou réduction du capital social;

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à

l assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à

l assemblée. Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être

convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

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Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

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ARTICLE VINGT-DEUX  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit, sous forme de lettre, d un fax signé ou d un courrier électronique, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

L associé qui n aura pas fait parvenir à la société sa réponse, dans un délai de quinze jours et au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle, quant à une proposition de décision lui soumise par écrit par l organe de gestion sous forme de lettre, d un fax signé ou d un courrier électronique, sera présumé ne pas avoir accepté la dite proposition.

Une fois en possession des réponses des associés, et pour autant que ces réponses soient unanimement positives, l organe de gestion établit, au nom et pour compte de l assemblée générale des associés, un procès-verbal constatant les décisions qui ont fait l objet d un accord unanime. Les réponses de chacun des associés sont annexées au procès-verbal. L organe de gestion transmet à chacun des associés copie du dit procès-verbal.

Une assemblée sera convoquée par l organe de gestion, si une proposition de décision n emporte pas l unanimité, et qu elle porte sur un point à sujet duquel l assemblée générale doit impérativement se prononcer.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine. Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d expert-comptable, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable; l autre peut être:

SECTION 2.- Administration

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir la qualité d expert-comptable.

Les règles ci-après valent, à l exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu un seul associé.

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Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

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ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre d expert-comptable, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable, telles que décrites à l article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 24, 6ème alinéa, qui l (es) autorise à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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ARTICLE VINGT-SEPT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

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ARTICLE VINGT-HUIT - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un commissaire.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE VINGT-NEUF  EXERCICE COMPTABLE

L exercice comptable débute le premier juillet et et se termine le 30 juin de l année suivante.

ARTICLE TRENTE  COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l assemblée générale.

Un mois avant l assemblée générale, l organe de gestion transmet le cas échéant ces documents, au(x) commissaire(s) ou (à l ) associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l annexe, et le cas échéant les rapports de gestion et (du) commissaire(s) (ou (de l ) associé(s) chargé(s) du contrôle), sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE ET UN  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-DEUX - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés

par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

CHAPITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

CHAPITRE V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU UN ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-TROIS  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-QUATRE  QUALITE DE L ASSOCIE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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L associé unique doit être expert-comptable et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-CINQ  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

Si l associé unique décide d augmenter le capital en numéraire, l article 9 des présents statuts n est pas d application.

ARTICLE TRENTE-SIX  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

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ARTICLE TRENTE-SEPT - REVOCATION

Lorsu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE TRENTE-HUIT - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n a pas de commissaire, et qu un tiers en est gérant, l associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l article 28 des statuts.

Aussi longtemps que l associé unique est également gérant, et qu aucun commissaire n est nommé, il n existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE TRENTE-NEUF  ASSEMBLEE GENERALE

L associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l assemblée générale doivent être respectées conformément à l article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l associé.

ARTICLE QUARANTE - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

CHAPITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE ET UN  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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CHAPITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-DEUX  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l étranger et qui n a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

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ARTICLE QUARANTE-TROIS  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme

non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

NOMINATION D UN COMMISSAIRE / DE L ORGANE DE GESTION /D UN REPRESENTANT PERMANENT Le comparant, en assemblée générale, a décidé de ne pas nommer de commissaire et de nommer à titre de gérant :

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

" Monsieur Gaëtan Wauters précité

Qui déclare accepter cette fonction. Ce mandat est valable pour une durée indéterminée et pourra être rémunéré, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

Comme la société pourrait envisager d'accepter des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle désigne à cet effet, conformément à la loi, en qualité de représentant permanent : Monsieur Gaëtan Wauters précité, qui accepte.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Le fondateur confère un mandat particulier à la SPRL Roels Wauters & Co avec possibilité de substitution, ayant son siège social place Guy d'Arezzo, 17/8 à 1180 Bruxelles, représentée par l'un de ses gérants, Monsieur André ROELS ou Monsieur Gaëtan WAUTERS, pour l accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu auprès d un guichet d entreprise en vue de l inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice comptable prend cours ce jour et se clôturera le trente juin deux mille quinze.

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu le premier vendredi de novembre deux mille quinze.

Coordonnées
GAETAN WAUTERS

Adresse
RUE DE L'EQUATEUR 47/2 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale