GALENUS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GALENUS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.636.885

Publication

04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.06.2013 13247-0328-009
18/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 12.07.2012 12294-0440-009
02/05/2011
ÿþ MW 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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19 APR 201

Réservé au Moniteur belge

11111RIMMI1111/1111

N° d'entreprise : 33 S- 3 s 5

Dénomination

(en enter) : GALENUS

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de la Brême, 15 1160 Bruxelles

Objet de l'acte :

CONSTITUTION - NOMINATION DE GERANT

Il résulte d'un acte reçu par Michel CORNELIS, notaire à Anderlecht, le 14 avril 2011 qu'il a été constitué; une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée par Madame VERDONCK Francine: Jeanne Jacqueline, née à Ixelles le 9 décembre 1945, numéro national 451209-136.41, divorcée, docteur en ; médecine - numéro Inami 12 4866 70 003 -, domiciliée à Auderghem (1160 Bruxelles), Avenue de la Brême, 15. Le capital a été fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros divisé en cent (100) parts sociales égales sans. mention de valeur nominale, toutes souscrites par Madame VERDONCK Francine, comparante prénommée, et: libérées à concurrence de douze mille quatre cent dix (12.410) euros en espèces.

STATUTS (extrait)

TITRE I - FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1. FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous: ; la dénomination: GALENUS.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou ; suivie des mots écrits en toutes lettres "Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou du sigle "Société civile sous forme de S.P.R.L.", de l'indication précise du siège de la société, du numéro: d'entreprise, de l'abréviation °RPM" et de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la; société a son siège social.

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Auderghem (1160 Bruxelles), Avenue de la Brême, 15, et peut être transféré: partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée à l'annexe au Moniteur Belge.: Tout transfert de siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou des praticiens habilités à exercer la profession; ; de docteur en médecine en Belgique.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la ; déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle,; par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment:

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location; et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires; médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un: cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités; ; de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les relations nécessaires à la: réalisation de son objet.

La médecine est exercée par chaque médecin associé au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Les honoraires sont perçus au nom et

pour le compte de la société. "

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Les associés s'engagent à respecter les règles du code de déontologie médicale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son

objet social, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Accessoirement, la société peut faire toutes opérations mobiliéres, immobilières ou financières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation exclusivement médicale et à l'exclusion formelle d'une quelconque activité commerciale. Dès lors que la société compte plusieurs associés, l'accord préalable de ceux-ci est requis pour la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, toute décision en la matière devant être approuvée à une majorité des deux/tiers au moins.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe

ou de nature à favoriser le développement de sa propre activité et y accepter des mandats de gérant,

d'administrateur ou d'administrateur-délégué.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée

générale statuant comme en matière de modification des statuts. La société ne sera pas dissoute par le décès,

la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE Il - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (18.600) euros et est représenté par cent (100) parts

sociales égales sans mention de valeur nominale. Le capital pourra être augmenté ou réduit, sans toutefois

pouvoir descendre en dessous du minimum légal, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des

associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 6. NATURE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sociales est tenu au siège social. Il comprend les mentions suivantes:

1. l'identité précise de chaque associé et le nombre de parts qu'il possède;

e

2. l'indication des versements effectués;

3. les cessions ou transmissions de parts, datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de

'p la cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

On omet

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer

re la profession de médecin en Belgique et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'accord unanime des autres associés, conformément aux dispositions des articles 249 à 252 du code des sociétés et dans le respect du premier alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

o Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois opter pour une des propositions suivantes et la 0

réaliser:

a) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du code des sociétés;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

r présent article;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

On omet

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

pq Article 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés et

el nommés par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, la durée du mandat de gérant sera réduite à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de Docteur en Médecine habilité légalement à pratiquer l'art de guérir en Belgique. Le gérant sortant est rééligible.

Est nommé gérante pour la durée de la société: Madame VERDONCK Francine, docteur en médecine, numéro national 451209-136.41.

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

II représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

H 9 Article 11. DELEGATIONS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge Le gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales)

à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de

l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord

de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette

délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira

d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux. Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée

générale, en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération ne puisse se faire au détriment d'un

ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux

l'imposeront ou si l'assemblée générale le décide.

On omet

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

Article 14.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société. Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet

endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée générale ordinaire, le dernier vendredi de juin à 18

heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Celle-ci statuera sur

l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou

commissaires.

On omet

TITRE V - EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

La gérance se conformera en outre aux articles 92 à 96 du code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale ordinaire.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net. Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins pour constituer un fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'assemblée générale décide de l'affectation du bénéfice, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elfe le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 319 et 320 du code des sociétés.

On omet

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du code des sociétés. Conformément à l'article 162 du code de déontologie médicale, le liquidateur devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'Art de Guérir.

Article 18 . PERTE DU CAPITAL

On omet

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

TITRE Vil . QUASI-APPORT

Article 20.

On omet..

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

Article 21. DROIT COMMUN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les associés se réfèrent au code des sociétés, sous réserve de l'application des règles déontologiques propres à leur profession.

Article 22. DEONTOLOGIE

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue. En cas de litige sur les problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger. Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru une sanction la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale des associés décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions. La responsabilité professionnelle de chacun des médecins associés dpit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

La comparante, associée unique, a pris les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe pour se terminer le 31 décembre 2011.

2. Première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en 2012.

3. Se basant sur des estimations faites de bonne foi, la comparante décide de ne pas nommer de

commissaire pour le moment.

4. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

La société reprend l'activité médicale que la fondatrice a exercée depuis le premier janvier 2011 qui doit

donc être considérée comme ayant été exercée par la société depuis cette date.

Pour extrait analytique délivré avant enregistrement uniquement pour la publication au Moniteur belge.

Le notaire Michel Cornelis.

Déposé: expédition de l'acte constitutif.

V Réservé

au

Moniteur

belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0018-009

Coordonnées
GALENUS

Adresse
AVENUE DE LA BREME 15 1160 BRUXELLES

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale