GENERAL PRACTICE GORGEMANS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GENERAL PRACTICE GORGEMANS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.957.363

Publication

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 09.07.2013 13293-0483-012
10/10/2011
ÿþt" 1' @x j Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet S Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Greffe

GENERAL PRACTICE GORGEMANS

Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Rue Jean Morjau 38 à 1070 ANDERLECHT

0837.957.363

Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport du Docteur Thierry GORGEMANS, associé unique de la société.

Dénomination : Forme juridique

Siège :

N° d'entreprise : Objet de l'acte :

Thierry GORGEMANS, gérant.

29/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.1

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Greffe

' N° d'entreprise : $ 35-1 J6

Dénomination

(en entier) : GENER L PRACTICE GORGEMANS

Forme juridique : SCSPRL

Siège : Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Jean Morjau 38

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE

Le quinze juillet.

Devant Nous, Maître Jean-Pierre MARCHANT, notaire de résidence à Uccle-Bruxelles.

A COMPARU

Monsieur GORGEMANS Thierry Bernard Henry, docteur en médecine, né à Anderlecht le 14 juillet 1955,

époux de Raemdonck Joëlle, de nationalité belge, domicilié à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Jean Morjau 38,

titulaire du numéro national 550714.459.34. "

Lequel Nous a déclaré constituer par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée "GENERAL PRACTICE GORGEMANS », en abrégé « SCSPRL GP: GORGEMANS", ayant son siège social à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Jean Morjau 38, et dont le capital de dix-huit mille six cents (18.600 EUR) euros est représenté par cent (100) parts sociales identiques sans: désignation de valeur nominale.

Le comparant Nous a remis en sa qualité de fondateur le plan financier de la société dans lequel il justifie le montant du capital social, en application de l'article 215 du Code des Sociétés.

Après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés, le comparant nous a déclaré qu'il n'est l'associé unique; d'aucune autre société.

Souscription en numéraire

Les cent (100) parts sociales, libérées à concurrence des deux tiers (2/3), sont entièrement souscrites, comme suit:

Monsieur GORGEMANS Thierry déclare souscrire cent parts sociales, pour un montant total de dix-huit. mille six cents (18.600 EUR) euros, libéré présentement à concurrence des deux tiers (2/3) soit pour un' montant de douze mille quatre cent euros ( 12.400 EUR).. Il reste à être libéré un montant de six mille deux' cents (6200 EUR) euros.

Par conséquent, il se trouve dés à présent à la disposition de la société une somme de douze mille quatre cent euros ( 12.400 EUR), laquelle a été versée par le comparant sur le compte numéro 068-8932202-81 ouvert' à la Banque DEXIA au nom de la société en formation, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 11 juillet;

2011, laquelle restera dans le dossier. "

D'autre part, le comparant reconnaît savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un

associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour

une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un;

réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

Ensuite de quoi, le comparant Nous déclare établir les statuts de la société comme suit:

I. STATUTS

Article 1. Forme et Dénomination

La société est constituée sous forme de société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée:

et est dénommée:

"GENERAL PRACTICE GORGEMANS », en abrégé « SCSPRL GP GORGEMANS".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents émanant de la société, être;

précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité:

limitée" ou des initiales "SOC.CIV.SPRL" ou "SCSPRL".

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à Anderlecht (1070 Bruxelles), rue Jean Morjau 38,

Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision, à publier dans l'Annexe au Moniteurs

belge, de la gérance, après avoir été porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec;

raccord_ préalable .du_C,onseitprovincial.compéte.ntde_r'_Ordre des Médecins,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 3. Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par son ou ses organes-médecins, eux-mêmes tous associés, légalement habilités à exercer la profession de docteur en médecine en Belgique, et plus particulièrement la médecine générale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées au préalable, par les associés à une majorité de deux tiers minimum.

Elle peut accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire ou utile à son objet.

Les médecins associés mettent en commun leur activité médicale totalement ou partiellement. Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société, toutefois, seul un médecin habilité légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique peut pratiquer l'art médical.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est illimitée. Conformément à l'article 34-2 du code de déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07.11.2009).

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon pére de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial Intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 4. Durée

La durée de la société est illimitée, depuis le jour de la signature de l'acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, prise comme en matière de modification des statuts.

Article 5. Capital

Le capital de la société est fixé à la somme de DiX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 EUR) EUROS.

Il est divisé en cent (100) parts sociales identiques sans mention de valeur nominale représentant chacune un/centième (1/100e) de l'avoir social.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles, et ne peuvent être données en garantie.

Article 6. Appels de fonds

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire et son obligation est indivisible.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de deux pour cent supérieur à l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est. Le transfert des parts sociales sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée:

L'exercice du droit de vote afférent aux parts pour lesquelles il n'a pas été satisfait aux appels de fonds est suspendu aussi longtemps que les versements n'ont pas été effectués.

Article 7. Registre des associés

Au siège social il est tenu un registre des parts sociales dans lequel est inscrit:

1. l'identité de chaque associé et le nombre de parts sociales lui appartenant avec leur numéro d'ordre;

2. l'indication des versements effectués;

3. les transferts et cessions de parts sociales datés et signés, soit par te cédant et le cessionnaire pour les transmissions entre vifs, soit par le gérant et l'ayant- droit pour les transmissions à cause de mort.

Tout transfert ou cession de part sociale n'est opposable à la société et aux tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Suite à l'inscription dans le registre des parts, un certificat faisant preuve de l'inscription est délivré à l'associé.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

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Article 8. Cession de parts sociales

La cession et la transmission des parts sociales est réglementée suivant les dispositions du Code des Sociétés.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou à cause de mort, qu'à des médecins légalement habilités à exercer en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. à défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 9. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un d'entre eux est docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, et choisi parmi les associés.

Outre le gérant-médecin ci-dessus, l'assemblée générale peut nommer un gérant non-médecin; celui-ci ne pourra poser aucun acte à caractère médical mais devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute !a durée de la société.

En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré. Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

L'assemblée générale statuant à la majorité simple des voix détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Celle-ci sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 10. Contrôle

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation 'et de contrôle des commissaires; il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou par décision judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert sont communiquées à la société.

Si, conformément au Code des Sociétés, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire ou si l'assemblée générale prend cette décision, un commissaire-réviseur sera nommé par l'assemblée générale suivant les prescriptions légales.

Article 11. Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le troisième samedi de juin.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout endroit indiqué dans les convocations. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par un gérant par lettre recommandée ou mail ou fax adressée à chaque associé et à toutes autres personnes, conformément au Code des sociétés, quinze jours francs au moins avant l'assemblée. Les rapports et autres documents sociaux sont envoyés en même temps que l'ordre du jour aux associés, commissaires et gérants. Les autres personnes convoquées peuvent en demander une copie à la société.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été réguliérement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Une liste de présence indiquant le nom des associés et le nombre de leurs parts est signée par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en séance.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire associé ou non. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus propriétaires, les créanciers et créanciers-gagistes d'une part sociale doivent se faire représenter par une seule et même personne, sous peine de suspension des droits de

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vote attachés à cette part. En cas de démembrement de la propriété d'une part sociale, le droit de vote attaché à cette part est, sauf accord contraire, exercé par l'usufruitier.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 12. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit conformément à la loi les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus-value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

Article 13. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds atteint le dixième du capital.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Le solde est réparti entre tous les associés au prorata de leur participation dans le capital.

Toutefois l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter à des tantièmes à la gérance ou de fui donner toute autre affectation dans le respect du Code des Sociétés (articles 617 et 619).

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux époques déterminés par l'assemblée générale. Article 14. Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qui, s'ils ne sont pas médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, doivent se faire assister par des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux etlou ie secret professionnel des associés.

Article 15. Répartition après liquidation

Après apurement de tous frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés en proportion des parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux, répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

Article 16. Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui être valablement faites.

Article 17. Compétence judiciaire

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société y renonce expressément.

Article 18. Portée des statuts

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts ou qui y serait contraire aux dispositions impératives du Code des Sociétés, il est référé expressément aux dispositions légales en vigueur.

Article 19. Dispositions déontologiques

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette décision la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension ; cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre des mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des médecins, il serait alors dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, pénale, ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée générale décide à choisir à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Volet B - suite

Toute modification aux statuts de la société et aux contrats des associés devra être soumise préalablement

à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient également présenter les statuts et leur

contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits. . Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation de Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

If. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant a pris les décisions de l'assemblée générale suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles, lorsque la société i acquerra la personnalité morale:

1. Premier exercice social: Le premier exercice social commencera le jour du dépôt des statuts au greffe du i i tribunal de Commerce, pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2. L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois le troisième samedi de juin deux mille treize.

3. Nomination des gérants: Monsieur GORGEMANS Thierry, prénommé, et Madame RAEMDONCK Joëlle Céline Sylvia, née à Anderlecht le 12 septembre 1956, titulaire du numéro national 560912.378.16, et de la '. carte d'identité n° 590-3623524-18, qui déclarent accepter, sont nommés en qualité de gérants pour la durée de E la société.

Leurs mandats sont rémunérés sauf décision contraire ultérieure. Madame RAEMDONCK Joëlle exercera des fonctions purement administratives.

4. Nomination de commissaires: D'estimation faites de bonne foi, il n'est pas nommé de commissaire-reviseur.

5. Mandat: Est constituée pour mandataire spéciale de la société, pouvant agir séparément et avec pouvoir de substitution: Monsieur NIZET représentant la société COMEPHAR dont les bureaux sont sis rue des Fauvettes 40 à 6110 Montigny-le-Tilleul, aux fins de procéder à l'inscription du Registre des Sociétés Civiles et de faire toutes déclarations, signer les documents et pièces nécessaires à cet effet.

6. Reprise d'engagements:

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société civile sous forme de société privée à E responsabilité limitée "General Practice Gorgemans », nouvellement constituée, représentée par ses gérants, prénommés, déclare avoir pris connaissance des engagements pris au nom de la société en formation depuis le ler juillet 2011 et déclare reprendre tous ces engagements et les ratifier tant en forme qu'en contenu, ainsi que d'en assurer la bonne et entière exécution.

La société reprend tous les droits et obligations qui résultent de ces engagements de sorte qu'ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine et décharge est donnée à toutes personnes les ayant contractés avant la présente ratification.

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(dépôt simultané d'une expédition )

"Délivré avant enregistrement à la seule fin de dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce" Loi 15.12.2005.

Jean-Pierre MARCHANT, notaire

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Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

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Coordonnées
GENERAL PRACTICE GORGEMANS

Adresse
RUE JEAN MORJAU 38 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale