GESTOR ACCOUNTANCY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GESTOR ACCOUNTANCY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.746.040

Publication

02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 28.09.2014 14612-0169-013
26/09/2012
ÿþ' P'.Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

lU* VNINIYII

60143*

fles

Mor be

IY

ERue

Grefferl SER 20121

N° d'entreprise : Dénomination o oe

(en entier) :GESTOR ACCOUNTANCY

Forme juridique :société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles) avenue François Sebrechts, 52

Objet de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS

D'un acte reçu parle notaire Simon Wets à Schaerbeek le 14 septembre 2012, il résulte que A COMPARU :

La société privée à responsabilité limitée "GESTOR", dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, (1080 Bruxelles) avenue François Sebrechts, 52, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0420.713.645,

Constituée par acte du notaire Xavier Wets à Schaerbeek le onze septembre mil neuf cent quatre-vingt, publié aux annexes du moniteur belge du vingt-quatre septembre suivant sous le numéro 1765-11, dont les statuts ont' été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par acte du notaire Simon Wets à Schaerbeek le vingt-deux juin deux mil douze, publié aux annexes du moniteur belge le neuf juillet deux mil douze sous le numéro 12119864.

REPRESENTATION

La société privée à responsabilité limitée "GESTOR" est représentée aux termes d'un procès-verbal de scission. dressé ce jour par le notaire soussigné et conformément à l'article 18 de ses statuts par son gérant, Monsieur TIS Roland (carte d'identité numéro 082013501111 - registre national numéro 50042300592) domicilié à Halle (1500) Jubellaan, 41, nommé à cette fonction aux termes du procès-verbal de scission dont question ci-dessous.

Laquelle, représentée comme dit est, a remis au notaire soussigné le pian financier prescrit par l'article 440 du code des sociétés et requis de constater authentiquement les statuts d'une société commerciale qu'elle. constitue par voie de scission comme suit

I SCISSION PAR CONSTITUTION DE LA PRESENTE SOCIETE

A) Constitution

La société comparante ou société scindée, usant de la faculté prévue par l'article 742 du code des sociétés de scinder par constitution de nouvelles sociétés et suite aux décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire de ses associés dont le procès-verbal a été dressé ce jour par le notaire soussigné conférant scission partielle par constitution de la présente société et transfert d'une partie de son patrimoine, activement et passivement à la nouvelle société "GESTOR ACCOUNTANCY", moyennant attribution à ses associés de titres de la présente société constituée.

Conformément à l'article 754 du code des sociétés, la scission est réalisée lorsque la présente société est constituée.

L'opération de scission partielle par constitution est opposable aux tiers à partir de la publication simultanée des. différents actes s'y rapportant aux annexes au moniteur belge,

B) Rapports

L La société comparante ou société scindée dépose sur le bureau les documents suivants, communiqués sans frais à ses actionnaires, dans les délais légaux :

1) Conformément aux articles 743, 748 § 1 et 2 et 749 du code des sociétés : le projet de scission dressé conformément à l'article 743 du code des sociétés, en date du dix-huit juin deux mil douze, déposé le vingt-cinq juin deux mil douze au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles, et publié par voie de mention aux annexes du moniteur belge du quatre juillet deux mil douze sous le numéro 12117424.

' 2) Conformément à l'article 748 § 2 3° et 3 du code des sociétés : les comptes annuels et les rapports du conseil;

d'administration des trois derniers exercices sociaux. '

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Moi 2.0

Réservé oiti:t - suite

vau

Moniteur CONDITIONS GENERALES DU TRANSFERT

belge

 La présente scission partielle est faite et acceptée aux clauses et conditions suivantes :

1) Les éléments actifs et passifs composant le patrimoine apporté suite à la scission partielle sont transférés réellement et juridiquement dans l'état où ils se trouvent à ce jour, Tous les associés déclarent être parfaitement ad courant de la consistance du patrimoine transféré et dispensent le notaire d'en donner plus ample description aux présentes,

2); Tous les droits et obligations, ainsi que les opérations de la société scindée en tant qu'ils se rapportent au patrimoine transféré, selon la répartition définie dans le projet de scission partielle et ses annexes, ainsi que dans le rapport du réviseur d'entreprises susvisé, sont considérés du point de vue comptable comme étant pour lecompte de la société bénéficiaire, à partir du premier janvier deux mil douze.

3)' Si un élément actif ou passif de la société scindée n'est pas attribué nommément dans le projet de scission où ne peut être rattaché, sur base de son origine ou de son utilisation effective, à l'activité apportée et que l'interprétation dudit projet ne permet pas de décider de la répartition de cet élément, il sera réputé maintenu dans le patrimoine actif ou passif de fa société bénéficiaire.

4y La société bénéficiaire garantira la société scindée contre toutes actions et tout recours relatifs aux éléments transférés.

5j La société bénéficiaire sera subrogée dans tous les droits et obligations de la société scindée relevant de l'activité transférée et de ses composantes; elle devra plus particulièrement respecter et exécuter tous accords où engagements que la société scindée aurait pu conclure avec son personnel, ses employés et ouvriers, les fournisseurs, les clients et tous tiers, ainsi que tous accords ou engagements obligeant la société scindée à quelque titre que ce soit, au sujet des biens transférés, supporter toutes les dettes y rattachées, de telle manière que la société scindée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef.

6) La société bénéficiaire devra supporter toutes les taxes et contributions généralement quelconques mises ou à;mettre sur les biens qui lui sont transférés, à compter du premier janvier deux mil douze.

7) Tous les frais, charges et impôts quelconques résultant du transfert seront à charge de la société "GESTOR ACCOUNTANCY".

8) La valeur nette comptable de la partie transférée du patrimoine actif et passif de la société scindée sera comptabilisée dans la société bénéficiaire conformément au principe de continuité comptable repris dans

l'arrêté royal du trente janvier deux mil un, portant exécution du code des sociétés, selon la répartition reprise dans le projet de scission et ses annexes, ainsi que dans les rapports de l'organe de gestion et du réviseur d!entreprises établis en application des articles 745 et 746 du code des sociétés.

Et son arrêtés comme suit les statuts de la société

STATUTS

TITRE l : DENO (NATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE UN - FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, Elle est dénommée "GESTOR ACCOUNTANCY".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documente émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile Bous la forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SC sous forme de SPRL"; elle doit, en Outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM", suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des Personnes morales.

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens [ie l'article 4, 2° de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et tscales,

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean (1080 Bruxelles) avenue François Sebrechts, 52, et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation applicable en matière d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales, sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables ét fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci,

Ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont qualité pour les 'réaliser en nom propre, conformément à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités compatibles

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

Moniteur belge

Bipageo b'rj -het-Belgiseli-Staatsblad-26109120-12-- -AnnexQsdu Moniteuf -belge

¬ Otat i; - suite

là prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour utant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, es activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal;

la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et ides activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la foi à d'autres professions;

la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de 'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

Là société peut, sous les conditions fixées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux »rbfessions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sóciétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes. Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Li société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement oui indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients,

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients,

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en lai matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de sóuscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que

-ides sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

- ;des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le trente avril deux mil sept,

-;des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et '10 de l'arrêté Royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société a été constituée sous la dénomination "GESTOR" le onze septembre mil neuf cent quatre-vingt pour une durée indéterminée.

TITRE II  CAPITAL - PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL- PARTS - CERTIFICATS

Le capital social a été porté à vingt-six mille euros (26.000 ¬ ) représenté par deux cents (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui représentent chacune unldeux centième (11200'`"°) du capital. Elles s'ont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société.

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier.

I{ est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de-gestion.

les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires tiltérieures et de cessions ultérieurement consenties,

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie; parts et effets comparables émis par la société Conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote,

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats. Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur. L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La Société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

a

Réservé `csF; t El - Suit_

Moniteuli

ra 'détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts,

beige /RTICLE SIX APPEL DE FONDS

d'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

UL.'o'rgane de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds s'impute Sur, l'ensemble des parts que l'associé a souscrit. E'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine lés; conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont dorisidérés comme des acomptes.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. l,'exxercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été op0rés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

1;Jri registre des parts est tenu au siège.

dnt consignées dans ce registre

lès données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant;

lés versements effectués;

lés transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de

session entre vifs, et par le gérant et les ayants-droit en cas de transmission pour cause de mort.

i.a; propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont

délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société

Pt des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité,

ARTICLE HUIT - QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des binseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite

d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, 'ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession, à la suite d'une fusion ou d'une scission de sdciétés - et ceci, aussi bien de la nue propriété que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de oüissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts;

- ou de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci c+institue une raison valable d'exclusion et le ou les associés qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion. Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l'associé concerné.

L'associé dont l'exclusion est demandée, en est informé par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L'associé dont l'exclusion est demandée, est invité à faire part de ses observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il le sollicite dans ses observations écrites, l'associé est entendu.

Là décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir dg l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre, Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à l'associé exclu.

Lâ valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par l'associé exclu de la société, en accord avec le président du collège de gestion ou avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut dés Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion ou du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à" la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l'associé exclu de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion ou au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion ou le aérant unique en adressera une copie à l'associé exclu de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l'associé exclu de la société, en proportion du riombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert-comptable.

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L'associé exclu, ou ses héritiers, à son décès, ne peut faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

. ü

ARTICLE~ NEUF DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à ' l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la s¢uscriptïon ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICL DIX - TRANSMISSION DES PARTS

Sbus peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort qüe conformément à la loi, et en particulier la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du seize octobre deux mil neuf modifiant l'arrêté royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion ou du gérant unique,

Le Conseil de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

TITRE Il  ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION I - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au titre V

dà des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ÁRTICLE ONZE - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE

e L?assemblée annuelle se tient le troisième vendredi de juin, à seize heures. Si ce jour est un jour férié légal,

de l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société

'p ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

L'orsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de

le

rk l'assemblée annuelle.

c Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt

clà de fa société le requiert.

e, D'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le ou les commissaires

<C et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social. L'assemblée

ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la

eq

Convocation.

Ctl

e ÂRTICL DOUZE - CONVOCATIONS

lies associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel Commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la

Econvocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne

le !!ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel Commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

" p ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

e La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément

au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation. Une copie de ces pièces est transmise

t sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts,

.Á l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être

CMises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article

te Précédent.

:, RRTIC E QUATORZE - REPRESENTATiON

O- P chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les

'procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

;Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout `autre moyen prévu ;à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

:Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour :l'application de cet article.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

U

l'orateur

belge

`=olé - Suite

Réservé Volet, e - Suite

Moniteur ARTICLE QUINZE - LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

belgeA'ant de prendre part à la réunion, les associés ou leur mandataire sont tenus de signer la liste de présence, erg mentionnant leurs nom, prénoms, domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de pàrts qu'ils représentent. L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du c¢llège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE - DEVOIR DE REPONSE DU OU DES GERANTS! COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des

points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer

un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée

générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report

n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même

ojdre du jour.

Lj:s formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De

nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

Là prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION - CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les

associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes

et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF - DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Ise vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda

et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier

recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE VINGT - MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n'est pas prise en Compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN -ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l'assemblée générale des associés doit prendre une décision au sujet:

-;d'une fusion ou scission de la société;

;d'une augmentation ou réduction du capital social;

-=d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable;

de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

-'de la dissolution de la société;

de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au

moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière

condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que

doit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix

ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres

exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition,

l'a prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une

Société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif

net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX - PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et à de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, â tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

O

Bij lagen-bom.het-Belgisch Staatsblad---26/1)9120-12-- Annexer-du Mo

VCtiiet B - suite

i:au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure crite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

es détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre Connaissance des décisions au siège de [a société.

jaRT1CLE VINGT-TROIS - COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Lés copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un

'ou; plusieurs gérants,

SECTION 2 - ADMINISTRATION

;Lés règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au titre V des statuts, pour le cas où la société ne ómpte qu'un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales,, associés ou pas.

S'Il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un ,aS,semblée délibérante.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

S la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et dés Conseils fiscaux,

Lés sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui a la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et [a cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom ét pour compte propre,

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-cómptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

- iine personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-cgmptable et/ou de conseil fiscal;

- ün membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

- lin contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-tróis créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

- 'un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou rriorale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq relatif à l'exercice de la ptofession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale. Lprsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf lés actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir !es qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Lés gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise àl'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé,

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Lis gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS - DEL[BERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Ede collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaùx. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, là durée du mandat de président.

Lie président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la Convocation, La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du Collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants sdient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l!article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réservé

U

3Mniteur

belge

1 follet B - Suite

année. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant e voix qu'il a reçu de procurations.

auf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au 1-noins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur 'ordre du jour de ka réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés,

collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au prbcès-verbal

Tqute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou xeprésentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de jestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Lé collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le directeur à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peut poser aucun acte ni prendre ai3cune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Lé collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par uri directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT - COMPETENCES DU COLLEGE

Lés règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Lé collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'óbjet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable eticu conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Lp gérant qui n'a pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peut en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice dés professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable aux gérants qui disposent d'une qualité mentionnée à l'article 24, 6ème alinéa, qui les autorise à réaliser ces missions en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Lé gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières..

SECTION 3 - CONTRÔLE

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

L'e contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les gomptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des Pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces aas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV  COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE - EXERCICE COMPTABLE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Réserv=é

u

, F oniteur

belge

Vo¬ et B - Suite

_'exercice comptable débute le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE TRENTE-ET-UN - COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables ;en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au cgmmissaire ou à l'associé chargé du contrôle.

Celui-ci établit un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des gérants et du commissaire (ou de l'associé chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX - REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fige du capital social.

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du sdlde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou

par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DIVIDENDE

L`organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur lés résultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire. Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation aptive et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant Peur permettre la distribution d'un acompte.

Ce rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

;Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois Mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils Sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE

LAA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent I'unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX - QUALITE DE L'ASSOCIE

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres

externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ÀRTICLE TRENTE-SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas

l'application.

ARTICLE TRENTE-HUIT - GERANT - DESIGNATION

pi aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un gérant. 'Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est nommé

pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

!ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

'Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce

tous les pouvoirs- du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Bijtâgën bij hét B-eigistir 3taatstrlad _-2Gf09i2012 = Alnexes-dn-Meniteur-belge

Votef B - Suite

iássi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il n'existe pas de contrôle au sein de la société,

ARTICLE QUARANTE-ET-UN - ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces póuvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre c6nservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent éti'e respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l'associé.

TITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qül délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

Lá réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. Lassocié unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

in cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fànction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à; l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

isour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le liquidateur qui n'a pas cette qualité fera appel à une personne qui jouit de la qualité requise,

ARTICLE QUARANTE-TROIS - DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements

4ffectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les

parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant

des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

TITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

ÁRTICLE QUARANTE-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour j'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ - DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales `pu aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour 'non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y ,trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit,

,ARTICLE QUARANTE-SIX - DISPOSITION GENERALE

,Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non

:écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

'TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1) Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera ce jour et finit le trente et un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil treize.

2) Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille trois cents euros, environ,

3) Nomination d'un gérant non-statutaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Est nommé gérant pour une durée indéterminée, Monsieur TIS Roland, qui accepte.

4) Commissaire

Les comparants déclarent que, d'après leurs estimations, la société répondra, pour son premier exercice aux

critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

â) Engagements antérieurs

En exécution des décisions prises par la société scindée "GESTOR", la société présentement constituée

reprend à son compte tous les engagements pris en son nom avant la constitution de la société,

6) Pouvoirs

L'assemblée donne par les présentes tous pouvoirs au guichet d'entreprise Partena à l'effet de faire toutes démarches et formalités, déposer et signer tous documents et en général faire tout ce qui sera nécessaire 'auprès de toutes administrations.

7) Droit d'écriture

Le droit d'écriture relatif au présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 ¬ .

bECLARATIONS FISCALES

1) Le notaire soussigné donne lecture de l'article 203 du code des droits d'enregistrement relatif à la dissimulation ,dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l'objet d'une convention constatée dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement,

2) Après que le notaire Simon Wets ait donné lecture des articles 62 § 2 et 73 du code de la Taxe sur la Valeur

Ajoutée, concernant les obligations pour un assujetti de déclarer sa qualité et des peines prévues en cas de fausse

déclaration, la société privée à responsabilité limitée "GESTOR" e déclaré être assujettie à la T.V.A. sous le numéro

0420.713.645,

'3) Uniquement pour la perception du droit d'enregistrement, la société comparante déclare, en ce qui concerne

l'apport par voie de scission, que :

l'actif net s'élève à vingt-quatre mille neuf cent huit euros et huit cents;

la rémunération attribuée en contrepartie de l'apport n'est pas supérieure à l'actif net apporté;

l'apport constitue une universalité de biens;

- l'apport est uniquement rémunéré en droits sociaux;

la scission de la société scindée a lieu sous le bénéfice

,des articles 117 § 1er et '120 alinéa 3 du code des droits d'enregistrement;

`de l'article 211 du Code des Impôts sur les Revenus 1992;

- des articles 11 § 3 et 18 du code de la Taxe sur la valeur ajoutée;

Réservé

eit

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le notaire (sé) Simon WETS

Déposés en même temps :

- l'expédition de l'acte constitutif

- le projet de scission

- le rapport du gérant

- le rapport du réviseur

Mentionner sur fa dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 28.09.2015 15614-0147-013

Coordonnées
GESTOR ACCOUNTANCY

Adresse
AVENUE FRANCOIS SEBRECHTS 52 1080 BRUXELLES

Code postal : 1080
Localité : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Commune : MOLENBEEK-SAINT-JEAN
Région : Région de Bruxelles-Capitale