GILOFRA

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : GILOFRA
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 838.339.920

Publication

25/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2014, APP 05.09.2014, DPT 22.09.2014 14594-0035-008
17/08/2011
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(en entier) : GILOFRA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 1070 ANDERLECHT - RUE HENRI JOSEPH GENESSE 30 Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Olivier BROUWERS, Notaire associé de résidence à Ixelles, le trois août deux mille onze, en cours d'enregistrement à Bruxelles 3, il extrait ce qui suit :

1.- Madame PUTMAN Françoise Marie Danielle, née à Uccle, le sept juillet mil neuf cent

quarante-neuf, de nationalité belge, domiciliée à 1380 Lasne, Grand Chemin, 19

2.- Monsieur MOREAU Loïc David, né à Braine-l'Alleud, le vingt et un avril mil neuf cent quatre-vingt-trois, de nationalité belge, domicilié à 1380 Lasne, Grand Chemin, 19

3.- Monsieur MOREAU Gilles, né à Braine-l'Alleud, le neuf septembre mil neuf cent;

quatre-vingts, de nationalité belge, domicilié à 1380 Lasne, Grand Chemin, 19

ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

I. CONSTITUTION.

Ils constituent entre eux une société civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée, sous la dénomination «GILOFRA» au capital illimité' dont le montant minimum est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, d'une valeur nominale de cent euros.

(100 EUR) chacune.

Souscription par apports en espèces

Les comparants déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sont à l'instant souscrites au pair de leur valeur nominale et en espèces de la manière suivante :

- par Madame PUTMAN Françoise : nonante-six (96) parts, soit pour neuf mille six cents euros (9.600 EUR)

- par Monsieur MOREAU Gilles : quarante-cinq (45) parts, soit pour quatre mille cinq cents euros: (4.500 EUR)

- par Monsieur MOREAU Loïc : quarante-cinq (45) parts, soit pour quatre mille cinq cents euros (4.500 EUR) Ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts, soit pour dix-huit mille six cents euros.(18.600 EUR) Les comparants déclarent que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence d'un/tiers (1/3) par un: versement en espèces qu'ils ont effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès: de la société anonyme ING Belgique, agence Lasne de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef à sai disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200 EUR)

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 22 juillet 2011. sera conservée par Nous, Notaire.

II. STATUTS

TITRE 1. TYPE DE SOCIÉTÉ

Article I

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une Société

Coopérative à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée «GILOFRA».

Article 2

Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, rue Henri Joseph Genesse, 30.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 3

La société a comme objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte toutes les activités civiles de conseil en gestion de tout type et notamment économiques, financiers, stratégiques, de marketing ou autres.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son propre compte, toutes les opérations relatives à la gestion de son patrimoine.

La société peut acquérir, conserver, revendre tous types de valeurs mobilières.

La société peut exercer la gestion temporaire ou permanente de sociétés et peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société a également pour objet la réalisation, pour son compte propre, seule ou en participation avec ceux-ci, de toutes opérations financières, mobilières, foncières et immobilières relatives à la gestion de son patrimoine et notamment :

- l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la démolition, la transformation, l'exploitation et la location dont l'emphytéose de tous immeubles bâtis, meublés ou non ;

- l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis ;

- ainsi que la réalisation de toutes opérations relatives à la promotion immobilière, à l'activité d'administrateur de biens, de marchands de biens et la prise et la remise de fonds de commerce.

Elle peut donner à bail ses installations et exploitations ou le donner à gérer à des tiers en tout ou en partie.

Elle peut accomplir tous actes et toutes opérations généralement quelconques, industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et notamment s'intéresser par tous moyens, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport et de fusion ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou qui serait de nature à favoriser le développement de son activité dans le cadre de son objet.

La société peut constituer toute hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux où se porter caution au profit de tiers.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social_

TITRE lI. CAPITAL

Article S

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Article 6

Le capital est représenté par des parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 EUR) chacune.

Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'organe de gestion qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.

Article 7

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'organe de gestion.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. L'organe de gestion peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à

un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater

du jour de l'exigibilité du versement.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,

n'ont pas été effectués.

TITRE III. TITRES

Article 8

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter.

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats

constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts.

Article 9

Les parts sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul

propriétaire pour chaque titre.

Si la part fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits

y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard

propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

e TITRE IV. ASSOCIÉS

Article 12

o Les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs apports. Il

n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

Article 13

Sont associés :

Les signataires de l'acte de constitution,

Les personnes physiques ou morales, agrées comme associé par l'organe de gestion en tant

que souscripteurs ou cessionnaires de parts.

L'organe de gestion n'est pas tenu, en cas de refus d'agréation, de justifier sa décision.

Pour être agréé comme associé, il appartient au requérant de souscrire, aux conditions fixées

par l'organe de gestion, au moins une part sociale et de libérer chaque part souscrite d'un

quart au moins. L'admission implique adhésion aux statuts et, le cas échéant, aux règlements

d'ordre intérieur.

L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés

conformément à l'article 357 du Code des sociétés.

Article 14

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès,



interdiction, faillite ou déconfiture.

- "  Article 15

Un associé ne peut démissionner de la société ou demander le retrait partiel de ses parts que

durant les six premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord préalable de l'organe

de gestion.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a

pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le ete

nombre des associés à moins de trois.

Les retraits de versements sont interdits.

Article 16

Tout associé peut être exclu pour justes motifs, notamment s'il ne remplit plus les conditions

d'agréation ou pour tout autre cause. Des motifs peuvent être indiqués dans un règlement

d'ordre intérieur.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il en fait la demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. Toute décision d'exclusion est motivée.

La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par l'organe chargé de la gestion de la société. Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. 11 est fait mention de l'exclusion sur le registre des membres de la société. Une copie conforme de la décision est adressée par lettre recommandée dans les quinze jours à l'associé exclu.

Article 17

L'associé démissionnaire, retirant ses parts ou exclu, a droit à la valeur de ses parts, calculée au prorata des fonds propres comptables de la société tels qu'ils résulteront des comptes annuels dûment approuvés par l'assemblée générale des associés de l'année sociale en cours, avec au maximum la valeur nominale des parts.

L'organe de gestion peut cependant décider, souverainement, de ne pas attribuer à l'associé démissionnaire, retirant ses parts ou exclu un remboursement de ses parts ou au contraire, décider d'attribuer une part de réserves complémentaire au montant déjà prévu à l'alinéa

C) ler, sous déduction, le cas échéant, du montant des impôts auquel ce montant donnera lieu ;

cette décision est sans appel.

L'associé démissionnaire, retirant ses parts ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit

e vis-à-vis de la société.

Le remboursement tel que calculé ci-dessus aura lieu dans les trois mois de l'approbation

des comptes annuels. 11 ne peut cependant avoir lieu que si la trésorerie de la société le

e permet ».

o Article 18

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée à l'article 17 ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article. Les héritiers d'un associé défunt et l'associé failli, interdit ou en état de déconfiture, restent tenus des engagements vis-à-vis de la société, de la même manière que l'associé démissionnaire ou exclu.

Les associés, comme les ayants droit ou ayant cause, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales et de l'organe de gestion.

TITRE V. GESTION - CONTRÔLE

Article 19

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, associés, nommés dans les



présents statuts ou par l'assemblée générale des associés.

- L'assemblée générale fixé librement la durée du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut révoquer en tout temps sans motifs ni préavis.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Est nommée administrateur statutaire et donc irrévocablement, pour une durée indéterminée : Madame PUTMAN Françoise Marie Danielle, née à Uccle, le sept juillet mil neuf cent quarante-neuf, domiciliée à 1380 Lasne, Grand Chemin, 19

Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.

La présidence est assurée par l'administrateur statutaire le plus âgé. A défaut de nomination d'un administrateur statutaire, le conseil élit parmi ses membres un président.

Le conseil se réunit sur convocation du président. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres l'exigent. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres, dont le président, est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas réunie, le conseil peut, lors d'une seconde réunion, tenue au plus tôt dans les quinze jours

ouvrables, délibérer valablement sur les objets portés à l'ordre du jours de la réunion précédente, quel que soit le nombre d'administrateurs présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix. Si le conseil d'administration n'est composé que de deux administrateurs, les décisions doivent se prendre à la majorité simple. La voix du président compte double.

Chaque administrateur a tous les pouvoirs pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires à la gestion de la société et qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Les actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant sont suivies au nom de la société par un administrateur.

L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, alloué aux administrateurs des indemnités fixes à porter au compte de résultats.

Lorsqu'une personne morale est nominée administrateur, celle-ci a l'obligation de nommer un représentant permanent, personne physique, qui sera chargé d'exercer la fonction de gérant au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

C) La convocation mentionne le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion. Elle est envoyée au moins huit (8) jours calendrier avant la réunion par lettre, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de (télé)communication qui se matérialise par un

e document écrit. En cas d'urgence motivée, ce délai peut être ramené à deux (2) jours

calendrier.

Les convocations sont censées avoir été faites au moment de leur envoi.

e Tout administrateur peut renoncer à la convocation et en tous cas sera considéré comme

o ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou valablement

représentés, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation préalable.

Article 21

Conformément à l'article 141 du Code des sociétés, aussi longtemps que la société répondra

aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à nomination d'un

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des

commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et

nommés par l'assemblée générale des associés. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction,

ni accepter aucun autre mandat dans la société.

Article 23

L'assemblée est convoquée par l'organe de gestion, chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige, par simples lettres adressées quinze jours au moins avant la date de la réunion.



Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes

- - annuels-et ce aux lieux, jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur

les comptes annuels et la décharge.

Sauf décision contraire de l'organe de gestion, cette assemblée se réunit de plein droit le

premier vendredi du mois de septembre de chaque année à dix-neuf (19) heures. Si ce jour

est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant.

Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés

représentant un cinquième des parts sociales.

Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la

convocation.

Article 24

Chaque part donne droit à une voix.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est

suspendu, de même que le droit au dividende.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 25

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-même associée, par

tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à une assemblée et y

voter en ses lieu et place.

TITRE VIL EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Article 30

L'exercice social commence le premier avril de chaque année pour se clôturer le trente et un

mars de l'année suivante.

Article 31

Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cent

pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de

réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être

entamée.

Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix, sur proposition de l'organe de gestion, dans le respect des dispositions légales.

TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 32

Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par

décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications

aux statuts.

Article 33

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'assemblée générale.

A défaut de pareille nomination, la liquidation s'opérera par les soins du ou des

administrateurs en fonction, formant un collège.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi. L'assemblée

déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Article 34

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des

sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital

libéré.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs,

avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et réta-

blissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par

des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des

remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une

proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives

qu'à dater du dépôt au greffe-d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

L Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et

finira le trente et un mars deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en septembre deux mille treize.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de

commissaire. Ils décident également de ne pas désigner d'associé chargé du contrôle.

3. Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation :

En application de l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements

contractés en son nom tant qu'elle était en formation.

Les comparants ratifient expressément tous les engagements de la société pris ou à prendre

avant le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent, sous la

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

condition suspensive dudit dépôt; les comparants donnent tout mandat aux représentants de la société, désignés par ailleurs, à l'effet d'entreprendre les activités sociales, le simple dépôt au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la société.

4. Procuration :

Tous pouvoirs, avec faculté de substitution, sont conférés à la société civile sous forme de société anonyme BFS, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Quai du Commerce, 50 afin d'assurer l'inscription de la société auprès d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, OLIVIER BROUWERS

NOTAIRE

Annexe : expédition de l'acte

Mentionner sur ta dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 04.09.2015, DPT 05.10.2015 15642-0335-009

Coordonnées
GILOFRA

Adresse
RUE HENRI JOSEPH GENESSE 30 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale