GYN.LB

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GYN.LB
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.674.344

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 11.08.2014 14412-0325-010
21/12/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELM:

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Ré: Moi

II

N° d'entreprise : ©gLf4- 61-11 3 Li Li

Dénomination 7

(en entier) : GYN.LB

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Stienon, 9 à 1020 Laeken

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :constitution- nomination

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Olivier Verstraete à Auderghem, le 7 décembre; 2011, en cours d'enregistrement, Madame BALEPA Lisa Carine, née à Yaoundé (Cameroun), le 23 octobre; 1972, de nationalité belge, épouse de Monsieur SEMENGUE Jean-Pierre, domiciliée à 1853 Strombeek-Bever, Kolveniersstraat, 31 a constitué la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée; "GYN.LB".

Les statuts de cette société ont été établis comme suit :

STATUTS

ARTICLE PREMIER

FORMATION - DENOMINATION

Il est formé par les présentes entre les comparants une Société Privée à Responsabilité Limitée;

Unipersonelle sous la dénomination de « GYN.LB ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être= utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, étre précédée ou: suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée unipersonnelle » ou des initiales SPRLU », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, de la société, des mots « Registre des Personnes Morales » ou des lettres abrégées « R.P.M. » suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social eti des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'entreprise. En cas d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, ledit numéro devra étre précédé de la mention « NA BE ».

ARTICLE DEUXIEME

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Laeken (1020 Bruxelles), avenue Stienon 9.

II pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance, à publier aux annexes;

du Moniteur Belge.

Tout transfert de siégé social devra être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des'

Médecins.

La société pourra également, par simple décision de la gérance, créer en Belgique ou à l'étranger, toutes;

agences, ateliers, dépôts et succursales.

Le gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le:

siège social, au cas où il désirerait transférer ledit siège.

ARTICLE TROISIEME "

OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'Art de Guérir et principalement les prestations de médecine, dei gynécologie et d'obstétrique selon les règles de la déontologie médicale ; ainsi la médecine est exercée, par: chaque médecin-associé, au nom et pour compte de la société. Les honoraires sont également perçus au nom; et pour le compte de la société.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect; avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions: légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et: thérapeutique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

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La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Pour être associé, il fait être médecin habilité légalement à exercer l'Art de Guérir en Belgique et exercer sa

profession à titre personnel ou dans une société professionnelle unipersonnelle.

Les médecins mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de

surconsommation est exclue.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir

peuvent être envisagés en respectant les conditions suivantes :

" Ils doivent rester accessoires.

" Ils ne peuvent en aucun cas porter atteinte au caractère civil de la société, ni en aucune façon conduire au développement dune quelconque activité commerciale.

" Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des

deux tiers minimum.

Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et

tout autre emprunt analogue.

La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou

organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à

favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger.

Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers et mettre en gage ses autres biens, y compris le fond de

commerce, ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de crédit à condition qu'elle en tire un

profit.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association

quelconque et se porter caution pour autrui.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, financières, mobilières ou

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que

cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et

immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et

licences et effectuer des placements en valeurs immobilières.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation

de ces conditions.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du

médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du

Conseil National 07.11.2009).

ARTICLE QUATRIEME

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en cas de

modification aux statuts.

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQUIEME

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00- EUR).

II est représenté par cent (100,-) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune

un/centième de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de douze mille quatre cents

euros (12.400,00 EUR) au moment de la constitution de la société.

ARTICLE SIXIEME

NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont détenues par les

médecins-associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et

le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPTIEME

INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

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S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient

représentés par un mandataire commun.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront, à défaut de

convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE HUITIEME

AUGMENTATION DE CAPITAL-DROIT DE PREFERENCE

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions

requises pour la modification des statuts.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales.

Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre, mais pour compte de fa société ou de fa société filiale.

ARTICLE NEUVIEME

REDUCT1ON DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du

versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE DIXIEME

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort :

" qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société et après agrément du Conseil de l'Ordre des Médecins,

" qu'à des sociétés de médecins agréées par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Tout nouvel associé doit présenter les statuts de fa société au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

auprès duquel il est inscrit.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A) AU CAS OU LA SOC1ETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a)La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine ou d'une société de médecins, habilités à exercer

l'Art de Guérir en Belgique.

b)La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes dans les deux mois du décès et la

réaliser dans un délai maximal d'un an, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1) soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 287 du Code des Sociétés ;

2) soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'alinéa premier du présent article ;

3) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B) CAS OU LA SOC1ETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

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Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins ou des sociétés de médecins avec l'accord des associés représentant au moins cinquante pour cent des parts sociales de la société.

En cas de refus d'agrément, le cédant sera tenu de notifier aux associés s'il renonce ou non à son projet de cession dans les huit jours à dater de l'envoi de la notification de refus par les associés possédant au moins cinquante pour cent des parts sociales.

Si le cédant ne renonce pas à son projet de cession, les associés seront tenus de racheter, au prix offert par le candidat-cessionnaire, ou à défaut d'accord au prix fixé par un expert désigné de commun accord par les parties Conformément à l'article 1854 du Code Civil, ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé, l'ensemble des parts sociales mises en vente par le cessionnaire.

En cas de refus d'agrément, ni l'associé cédant, ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE ONZIEME

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non. Si le gérant n'est pas un associé, il devra nécessairement être une personne physique.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Ils sont nommés par l'assemblée générale qui détermine également leur nombre, la durée de leur mandat et en cas de pluralité de gérants leurs pouvoirs.

Le mandat du gérant doit être à durée limitée, éventuellement renouvelable.

Les gérants non statutaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. La rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées et son montant ne peut être versé au détriment des autres associés. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacement.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

ARTICLE DOUZIEME

POUVOIRS DU GERANT

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE TREIZIEME

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n'est pas nommé de commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

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Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

ARTICLE QUATORZIEME

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la

société.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le

dernier vendredi du mois de juin à '19 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Le ou les gérants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital,

peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du

jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours

avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A défaut,

l'assemblée est présidée par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne

confère qu'une seule voix.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration

spéciale.

Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes :

-la date de l'assemblée ;

-l'identité complète de l'associé ;

-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

-au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature légalisée.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et

à la majorité absolue.

c) Procès-verbaux

II est tenu au siège social un registre des procès-verbaux des assemblées générales. Ces procès-verbaux

sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre précité tenu au siège social.

ARTICLE QUINZIEME

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront

l'inventaire et établiront les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont soumis à

l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du ou des

commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial, sur la décharge

de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la

situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE SEIZIEME

REPARTITION BENEFICIAIRE (uniquement si pas de parts sans droit de vote)

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent,

pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011- Annexes du Moniteur belge

atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si pour une cause quelconque la réserve vient à

être entamée.

Le solde est à la disposition de l'assemblée qui en décide l'affectation, dans le respect des dispositions

légales.

L'assemblée pourra notamment décider que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à

un fonds de réserve extraordinaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera opérée par les soins du ou des gérants, à moins que

l'assemblée ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un

médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le

secret professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la société,

sera réparti également entre les associés au prorata du nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE DIX HUITIEME

ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations résidant à l'étranger devra élire

domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui être

valablement faites au siège social.

ARTICLE DIX NEUVIEME

DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont

censées non écrites.

ARTICLE VINGTIEME

COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses associés,

obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est

attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE VINGT ET UNIEME

DISPOSITIONS GENERALES  DEONTOLOGIE

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical en Belgique entraîne pour le médecin ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité qualifiée des suites à donner à

cette décision.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux

du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la

seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du

Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment

le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des

activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/ Les comparants déclarent que les décisions suivantes, qu'ils prennent à l'unanimité, ne deviendront

effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du

Tribunal de Commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale.

2/ Incompatibilités spéciales

Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de l'Arrêté

Royal numéro vingt-deux (22) relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer

certaines fonctions, professions ou activités.

Volet B - Suite

--'--'

-PREMIERE~-'_-_ ~~ ~~~

_ '---_-

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre~mi~~u~

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DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE La première assemblée générale se tiendra le dernier vendredi du mois de juin, à 19 heures de l'année deux

'

'mU|otnoizw. RESOLUTIONTRO|8|EKXE'DE8ERANT8NONSTATUl~|RE~

DESIGNATION L'assemblée fixe le nombre des gérants à un et appelle à ces fonctions pour une durée indéterminém~

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Madame BALEPA Lisa, pmómnmmée.kcipn&oentewd qui mcpoptm.

Le mandat du gérant sera gratuit. i OUATR|EN1ERE8ÓLU'DÓN' REPRISE DES EN8A8EK8ENTGPR|GAUNO/NDELA8ÓC/ETEENFORM/~'|ON

A l'unanimité, les décident tous les engagements ainsi que les ob '

et toutes les activités entnopóuaa antérieurement à ce jour, au nom et pour compte de la société en formation,

pmrdé~ gérance,

.

! Cepwndanó.cottaræpóaan'aunsd'effs qu'au momen où la société jouira de la personnalité juridique. CINQUIEMERE6OLUT|ONABSENCED2NÓ~|NAT0NOEOOK~K8|8GA/RE

- L'assemblée générale décida, conformément au Code des 8ouióbáo, de ne pas désigner de commiosaine.; chaque associé étant investi de cette fonction ~ SIXIEME RESOLUTION - MANDAT L'mouambléedócidedeoonfénera|aoociétA«8YN.LBo.compmmmn$æauxpréuentwo.ainwiqum|aupdVl|myni

&Po~nmrs. experts ptmb|es, avec pouvoir d'agir o6pmróment, tous pouvoirs aux Ons d'accomplir toute

dómonzheadmnm|o~o|veenoonnometpoursonpom~aoupnáoduGu|~ha tdeoEnb~póoea~ "

Aux effets pi-dossuo, passer et signer tous actes, pièces et élire domkile, substituer, et, en

général, faire le nécessaire.

A cette fin, l'assemblée générale déclare avoir été suffisamment informée du prix de la prestation de ce 'mmrv\cm.

; POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

" Le Notaire associé Olivier Verstraete. Dépôt simu8mnédbnmoxpédiÓundeymcta.

. .



Mentionner sur la dernière page duvuleto: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

. au, Moniteur belge

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 28.09.2015 15613-0534-010

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Adresse
AVENUE STIENON 9 1020 BRUXELLES

Code postal : 1020
Localité : Laeken
Commune : BRUXELLES
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