29/06/2011
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Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
174 JUN BRUXELLES
Greffe
*11096809
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso " Nom et signature
N� d'entreprise : Sn o6G.
D�nomination
(en entier) : GYPRO DECO
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : rue de Nieuwenhove 49 � Uccle (1180 Bruxelles)
Objet de l'acte : CONSTITUTION-NOMINATIONS
D'un acte re�u par le notaire Robert Langhendries � Uccle le 16/06/2011 il ressort qu'a �t� constitu�e par
1)Monsieur ALVES DA SILVA Gledson, de nationalit� br�silienne, n� � Edeia (Br�sil), le 9 novembre 1981 , domicili� � 1180 Uccle, rue de Nieuwenhove n� 49 , 2) Madame COSTA REZENDE E SILVA Glaucia, de nationalit� br�silienne, n�e � Goiania (Br�sil), le 10 f�vrier 1984, domicili�e � 1180 Uccle, rue de Nieuwenhove n� 49.
Une soci�t� dont les statuts sont r�dig�s comme suit :
Article ter- Forme juridique - d�nomination
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � GYPRO
DECO �.
Article 2 - Si�ge - bureaux
Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), rue de Nieuwenhove 49. II peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir des bureaux, agences, succursales ou si�ges administratifs partout o� la g�rance le juge utile, en Belgique ou � l'�tranger.
Article 3 - Objet social
La soci�t� a pour objet, tant pour son compte propre que pour le compte de tiers ou en collaboration avec
des tiers :
- toutes activit�s du b�timent, r�glement�es et non r�glement�es
- la construction de maisons individuelles et de bureaux
- la promotion immobili�re
- les activit�s d'interm�diaire de commerce en produits divers
- le nettoyage de bureaux
- le nettoyage de b�timents apr�s chantier
- le transport de marchandises
- tous services aux entreprises
- tous services aux particuliers
- les activit�s de marchand de biens immobiliers
La soci�t� a le droit d'accomplir tous actes se rapportant directement ou indirectement � la r�alisation de
son objet social ou qui sont de nature � en favoriser la r�alisation.
Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits ou services. Elle peut se porter caution ou donner toutes garanties r�elles ou personnelles et, plus g�n�ralement, entreprendre toutes op�rations commerciales, financi�res ou immobili�res de nature � favoriser la r�alisation des activit�s ci-dessus.
Article 4 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge
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Article 5 Capital souscrit
Le capital social souscrit est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), repr�sent� par mille huit cent
soixante (1.860) paris sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une fraction �gale
du capital social.
Le capital social est lib�r� � concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR).
Article 5bis Cession et transmission des parts
G�n�ralit�s. Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Toutefois, sauf disposition contraire des statuts, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises : 1� � un associ�; 2� au conjoint du c�dant ou du testateur; 3� � des ascendants ou descendants en ligne directe. Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des parts conform�ment � l'article 235 du Code des Soci�t�s.
Cessions entre vifs. Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs pourra donner lieu � recours du ou des int�ress�s devant le tribunal comp�tent si�geant en r�f�r�, les opposants d�ment assign�s. Le tribunal comp�tent sera celui du si�ge social. Si le refus est jug� arbitraire, les associ�s opposants ont trois mois � dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et fix�s, sauf accord des int�ress�s, par le tribunal comp�tent, � la requ�te de la partie la plus diligente, l'autre partie �tant r�guli�rement assign�e; en aucun cas il ne pourra �tre accord� de d�lai s'�chelonnant sur plus de cinq ans � dater de la lev�e d'option : les parts achet�es seront incessibles jusqu'� paiement entier du prix.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du d�lai de trois mois.
Transmissions pour cause de mort. Les h�ritiers et l�gataires de parts, qui ne peuvent devenir associ�s parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels ont droit � la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � l'organe de gestion de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par l'organe de gestion aux divers associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties ou de dispositions statutaires, les prix et conditions de rachat seront d�termin�s conform�ment � ce qui est pr�vu ci-dessus en mati�re de cessions entre vifs, sans qu'il puisse �tre tenu compte des estimations du testament; les parts achet�es seront incessibles jusqu'� paiement entier du prix.
Article 6 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non. Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un temps limit� ou � dur�e ind�termin�e.
S'il y a plusieurs g�rants, chacun de ceux-ci exerce seul tous les pouvoirs d'administration, selon le principe de la gestion concurrente.
En cas de g�rant statutaire, celui-ci ne pourra �tre r�voqu� qu'avec l'accord unanime des associ�s, y compris le g�rant lui-m�me, s'il est associ�. Ses pouvoirs ne sont r�vocables, en tout ou en partie, que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.
Article 7 - Pouvoirs du g�rant
Chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, sauf
ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Article 8 - Mandataires sp�ciaux
Chaque g�rant peut d�signer des mandataires sp�ciaux pour engager la soci�t� dans les limites des
pouvoirs qui leur sont conf�r�s.
Article 9 - Repr�sentation de la soci�t�
La soci�t� est repr�sent�e et valablement engag�e � l'�gard des tiers et en justice par le g�rant unique ou,
en cas de pluralit� de g�rants, par chaque g�rant agissant s�par�ment.
La soci�t� est �galement valablement repr�sent�e par ses mandataires sp�ciaux dans le cadre des
pouvoirs � eux conf�r�s.
Article 10 - R�mun�ration du g�rant
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat des g�rants est exerc� � titre gratuit.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l'associ� unique, d�termine le montant de cette r�mun�ration, fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 11 - Contr�le de la soci�t�
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Chaque associ� a, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � charge de la soci�t� par d�cision judiciaire; en "ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
Si, conform�ment aux articles 142 et suivants du Code des Soci�t�s, le contr�le de la soci�t� doit �tre confi� � un commissaire, ou si la soci�t� elle-m�me prend cette d�cision, le commissaire sera nomm� pour un terme de trois ans renouvelable par l'assembl�e g�n�rale suivant les prescriptions l�gales. Ses �moluments consisteront en une somme fixe �tablie au d�but et pour toute la dur�e du mandat, par l'assembl�e g�n�rale.
Article 12 - Assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e chaque ann�e le quatri�me mardi de mai, � 18 heures. Elfe se r�unit au si�ge de la soci�t� ou � tout autre endroit indiqu� dans les convocations. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est report�e au premier jour ouvrable suivant.
S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe les comptes annuels pour approbation. L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par le g�rant ou, en cas de pluralit� de g�rants, par l'un d'entre eux, ainsi que par les commissaires s'il y en a. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommand�es adress�s � chaque associ�, g�rant et commissaire s'il y en a, quinze jours au moins avant l'assembl�e; elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.
Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout associ� doit, cinq jours francs avant l'assembl�e, informer la g�rance, par lettre ou par procuration, de son intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.
Chaque part sociale donne droit � une voix. Les votes peuvent �tre �mis par mandataire ou par correspondance.
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par tous les associ�s pr�sents ou valablement repr�sent�s qui le demandent.
Les copies ou extraits des proc�s-verbaux de l'assembl�e sont sign�s par un g�rant.
Article 13 - Comptes annuels
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les livres et documents sont cl�tur�s et le ou les g�rants �tablissent l'inventaire ainsi
que les comptes annuels.
Article 14 - R�partition des b�n�fices
L'exc�dant favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements, r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net.
Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint le dixi�me du capital. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
Le solde du b�n�fice de l'exercice �coul� est r�parti entre tous les associ�s, au prorata de leur participation dans le capital, sous r�serve du droit de l'assembl�e g�n�rale de d�cider de toute autre affectation, comme pr�vu ci-apr�s.
L'assembl�e g�n�rale peut d�cider d'affecter tout ou partie du surplus du b�n�fice � la cr�ation de fonds de pr�vision et/ou de r�serve, de le reporter � nouveau, de l'affecter � des tanti�mes � la g�rance ou de lui donner toute autre affectation, dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.
Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques ainsi que de la mani�re d�termin�s par la g�rance.
La g�rance pourra, sous sa responsabilit� et aux conditions pr�vues par la loi, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice et/ou le b�n�fice report� des exercices pr�c�dents.
Article 15 - Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale dans les termes prescrits pour la
modification des statuts.
Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Article 16 - Liquidation - Partage
En cas de dissolution, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rant(s) en exercice, sous r�serve de la facult� pour l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der � la r�partition, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des
R�serv�
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
#itres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ce au profit des titres lib�r�s dans une proportion sup�rieure.
Finalement, l'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Article 17 - Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ� domicili� � l'�tranger, tout g�rant, liquidateur ou autre mandataire
social fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites.
Article 18 - Disposition finale
Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux prescriptions l�gales.
Toutes les dispositions des pr�sents statuts qui ne sont que la reproduction d'une disposition l�gale seront
r�put�es non �crites et sans effet d�s modification de la loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Premier exercice social
Le premier exercice social commence au jour de la constitution de la soci�t� et finit le trente et un d�cembre
deux mille douze.
Premi�re assembl�e g�n�rale
La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle aura lieu en deux mille treize.
Reprise d'engagements ant�rieurs "
Conform�ment � l'article 60 du Code des Soci�t�s, tous les engagements g�n�ralement quelconques pris par les fondateurs au nom de la pr�sente soci�t� en formation dans les deux ann�es avant les pr�sentes sont express�ment ratifi�s et repris par la pr�sente soci�t�.
NOMINATIONS - POUVOIRS
Les comparants exer�ant les pouvoirs de l'assembl�e g�n�rale d�cident ensuite :
1)De nommer en qualit� de g�rants non-statutaires :
-Monsieur ALVES DA SILVA Gledson, de nationalit� br�silienne, n� � Edeia (Br�sil), le 9 novembre 1981,
domicili� � 1180 Uccle, rue de Nieuwenhove n� 49 ;
-La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE �, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, rue des
Chardons 46 (RPM 0479.092.007), repr�sent�e par Monsieur Arnaud TREJBIEZ, demeurant � Schaerbeek, rue
des Chardons 46, en qualit� de repr�sentant permanent ;
Il sont nomm�s � dur�e ind�termin�e, jusqu'� r�vocation �ventuelle de leurs mandats.
2) De ne pas nommer de commissaire �tant donn� que, suivant les estimations faites, la soci�t� r�pond pour son premier exercice social aux crit�res vis�s par les articles 141 et 15 du Code des Soci�t�s.
3) De conf�rer tous pouvoirs � la s.p.r.l. � KREANOVE �, ayant son si�ge social � 1030 Bruxelles, rue des Chardons 46 (RPM 0479.092.007) repr�sent�e par Monsieur Arnaud TREJBIEZ, avec pouvoirs de substitution, afin d'effectuer toutes les formalit�s administratives vis-�-vis de la Banque Carrefour des Entreprises (BCE), du Greffe du Tribunal de Commerce, de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, de la Chambre des M�tiers et N�goces, et de toutes autres administrations.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(s.:) Robert tANGHENDRIES, Notaire.
D�pos�s en m�me temps : lexp�dition, 1 procuration.