HABITA9

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HABITA9
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.917.294

Publication

11/02/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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8RUXELLS 31 JAN. 2014

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination 0594 ,ygq

(en entier) : HABITA9

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1070 Anderlecht, chaussée de Ninove 300A.

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution.

Acte du notaire Daniel Begasse de Dhaem à Liège du huit janvier deux mille quatorze enregistré à Liège 6" le seize janvier deux mille quatorze volume 186 folio 50 case 6 ,

Constitution entre :

1.1 Monsieur HAROUCHI Said, né à Mohammedia, Maroc, le vingt-neuf mars mil neuf cent soixante, de: nationalité belge, époux contractuellement séparé de biens suivant contrat modifiant leur régime matrimonial avenu devant le notaire Robert DEBATTY à Bressoux le vingt-neuf juin mil neuf cent nonante et un homologué` le vingt-cinq janvier mil neuf cent nonante-trois par la troisième chambre du tribunal de première instance de: Liège de Madame COLSON Anne- domicilié à 1070 Bruxelles, rue Adolphe Willemyns numéro 269/0005.

2./ Madame ENNACHAT Fatima, née à Talmast Maroc le premier janvier mil neuf cent trente-sept, veuve de Monsieur HAROUCHI Mohammed, demeurant et domiciliée à 1070 Bruxelles, rue Adolphe Willemyns numéro-26910005.

Agissant tous deux en qualité de fondateurs.

D'une société privée à responsabilité limitée au capital de 18.550 euros libéré à concurrence de 6200 euros représenté par 100 parts sociales souscrites par :

- Monsieur Said HAROUCHI: nonante parts sociales

- Madame Fatima ENNACHAT : dix parts sociales.

NATURE  DENOMINATION

Article ler

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée "HABITA9

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « société privée à responsabilité limitée », ou « SPRL » et de l'indication du siège de la société.

SIEGE SOCIAL

Article 2.

Le siège de la société est établi à 1070 Anderlecht, chaussée de Ninove numéro 300A.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux' , fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas changement de langue. La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

OBJET.

_

Mentionner sur la dernière page du Volet B: ~~~Au~recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Article 3 - Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

Toute activité d'étude et de réalisation de travaux de construction, publics ou privés, en qualité d'entrepreneur général ou en sous-traitance, la conception et la construction de tous bâtiments et édifices, l'étude et la réalisation de décorations tant intérieures qu'extérieures et de travaux de parachèvement, ainsi que toute mission de consultance dans la construction en général en vue de la réalisation de projets immobiliers .

L'import export l'achat et la vente de matériaux de construction,

La société pourra en outre acquérir la pleine propriété d'immeubles de manière exclusive ou en indivision, acquérir tout droit réel immobilier notamment en vue de fournir à ses dirigeants un logement d'habitation

Elle peut effectuer toutes opérations mobilières ou im-'mobilières, commerciales, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

CAPITAL SOCIAL  REPRESENTATION

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Article 4

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 euros) divisé en cent parts sociales sans valeur nominale souscrites et libérées à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 euros) lors de la constitution de la société et conférant chacune les mêmes droits et avantages

DUREE.

Article 5.

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui lui

serait ultérieurement assignée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 6.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice de l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort,

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en oas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la demande de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B, Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises

1° à un associé

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

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3° à des ascendants ou descendants en ligne directe

4° à d'autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appli-'quent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne mora-le.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre

usufruitiers et nu-propriétaires, et sauf convention contraire dûment notifiée à la société,le droit de vote

appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions

portant sur la modification des statuts et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la

société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de

l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que repré-'sentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription,

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant aux trois quarts des voix.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résul-'tats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale , et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés

Article 11,

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès constatation du décès ou de l'incapa-'cité prolongée du gérant , sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire .

Article 12,

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collè-'ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261, et 264 du Code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant, et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la déchsion ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effec`'tuée pour le compte de la société que par un mandataire "ad hoc".

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spéciale-ment compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opé-rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précité.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

CONTROLE.

Article 13.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

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En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du code des sociétés, définissant ce qu'il convient d'en-gendre par "petite société", elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle,

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires; L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomina-'tion volontaire d'un commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE-'

Article 14.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les asso-clés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le

deuxième jeudi de juin de chaque année, Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner aux gérant et commissaire éventuel.

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées ou par support électronique avec accusé de réception envoyées quinze jours avant l'assem-blée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certifi-cats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations, au commissaire éventuel et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communica-lion aboutissant à un support matériel y compris le support électronique.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix; l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial , qui contiendra également, s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS

Article 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dis-positions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés. Aucune distribution rte peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que !a loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif net tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et det-tes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de déve-'loppement.

DISSOLUTION

Article 17,

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquida-teurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre , leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consi-gnation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations .

ELECTION DE DOMICILE,

"

Réservé`

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans , l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le = domicile sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN

Article 19.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société .

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

DISPOSITIONS DIVERSES

Les opérations conclues par les comparants pour la société en voie de constitution depuis le premier septembre deux mille treize jusqu'au huit janvier deux mille quatorze seront considérées comme l'ayant été pour compte de la société

NOMINATION DU GERANT - AUTORISATION SPECIALE.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.1 Est nommé gérant non statutaire de la société pour une durée indéterminée : Monsieur Said HAROUCHI qui a accepté. Son mandat est exercé à titre rémunéré.

2.1. Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mille quatorze.

3./ Commissaire : Eu égard aux dispositions de l'article 15 paragraphe 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15 paragraphe premier dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

Daniel Begasse de Dhaem Notaire à Liège.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte du huit janvier deux mille quatorze avec une

procuration annexée .

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Mentionner sur Is dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
HABITA9

Adresse
CHAUSSEE DE NINOVE 300A 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale