HARRIS FAMILY FOUNDATION

Divers


Dénomination : HARRIS FAMILY FOUNDATION
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 511.995.001

Publication

05/03/2013
ÿþMOD 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

BRUXELLES

2 2 FEB 2013

Greffe

ix

N° d'entreprise : - ~~4 99S'oo.~



Dénomination

(en entier) : HARRIS FAMILY FOUNDATION

(en abrégé) :

Forme juridique : FONDATION PRIVEE

Siège : 1180 UCCLE - AVENUE HOUZEAU 97

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 19 février 2013, en cours d'enregistrement à Ixelles 3, il est extrait ce qui suit :

Monsieur HARRIS Adrian Derek, de nationalité britannique, né à Rio de Janeiro (Brésil) Ie 31 décembre 1952, née à Bruxelles le 4 novembre 1956, domicilié à 1 180 Uccle (Belgique), avenue Houzeau 97.

Déclare constituer par la présente une fondation privée sous le nom de "HARRIS FAMILY FOUNDAT.ION" avec siège à 1180 Uccle (Belgique), avenue Houzeau 97, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Le comparant est dès lors considéré comme fondateur de la fondation privée,

APPORT  AFFECTATION DE PATRIMOINE

Afin de permettre à la fondation de débuter immédiatement les activités prévues pour la réalisation du but qui lui est assigné, le fondateur s'engage à transmettre à la fondation, dès l'acquisition de sa personnalité juridique, des titres individuels composant un Portefeuille-Titres et un montant en espèces d'une valeur totale de deux cents quatre-vingt mille euros (280.000 E), lesquels seront immédiatement versés sur le compte qui est ouvert au nom de la fondation, auprès de la banque UBS Belgium.

Cette affectation est consentie et abandonnée sans aucune contrepartie au profit du fondateur qui renonce expressément à tout gain matériel pouvant résulter de la création de la fondation.

Le fondateur déclare ne rechercher aucune économie fiscale personnelle dans cette création et s'engage à assumer les impôts qui pourraient en résulter.

STATUTS

Le fondateur déclare que les statuts sont arrêtés comme suit :

TITRE I : NOMINATION  SIÈGE -- DURÉE

Article I - Forme et Nom

La fondation est privée.

Elle se dénomme : "HARRIS FAMILY FOONDATION".

Ce nom ne pourra pas être modifié si ce n'est par décision prise par son conseil d'administration à

l'unanimité des membres. La décision de modification du nom doit être reçue par acte authentique. Elle est

publiée aux annexes du Moniteur Belge après le dépôt de l'acte modificatif au registre.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanant de la fondation doivent

mentionner sa dénomination, immédiatement précédée ou suivie des mots "fondation privée" et de I'adresse de

son siège.

Article 2 - Sièae

Le siège de la fondation est établi à Uccle, avenue Houzeau 97.

Le siège de la fondation privée peut, par décision du conseil d'administration, être transféré à n'importe

quel endroit en Belgique, en tenant compte de la législation sur l'emploi des langues.

Chaque changement de siège de la fondation privée est publié au Moniteur Belge à la diligence des

° administrateurs.

Article 3.- Durée

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

SJ M00 2.2

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge La fondation est constituée pour une durée indéterminée. Elle sera liquidée lorsqu'elle aura affecté la totalité de son patrimoine à la réalisation de son but désintéressé.

Article 4- Droit de reprise

Lors de l'éventuelle liquidation de la fondation privée, le fondateur ou ses ayants droits ont le droit de reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a affecté à la réalisation du but désintéressé.

TITRE II : BUT  ACTIVITES -- INTERDICTIONS

Article 5 - But et obiet

5.1 But désintéressé

5.1.1, La fondation a pour but désintéressé d'assurer une assistance aussi bien financière, matérielle,

morale, sociale que médicale à Madame Sandra Ann HARRIS, saur consanguine du fondateur, née le 29 mars 1944 à Lisbonne (Portugal), actuellement domiciliée à New York 10019 (États-Unis), 333 W 57th Street. Ce soutien pourra recouvrir tous les domaines et s'exercer au sens le plus large possible, directement ou indirectement, pour autant qu'il puisse entraîner des effets bénéfiques pour Madame Sandra Ann HARRIS précitée.

5,1.2. A cet effet, la fondation privée pourra exercer les activités suivantes (la liste n'est pas

exhaustive) :

- Prendre en compte toutes dépenses pour assurer le meilleur logement et la meilleur assistance médicale et sociale pour Madame Sandra Ann HARRIS;

- La mise à disposition d'aide-ménagère dans le sens le plus large ;

- La prise en charge de tous frais médicaux non remboursés et la mise à disposition de matériel médical

en cas de maladie ou d'accident ;

- La mise à disposition d'uneinfirmière à domicile, une assistante familiale, une dame de compagnie,

etc., aménagement du logement ou la mise à disposition d'un mobilier adapté ;

- L'hospitalisation dans un établissement gériatrique ou une maison de repos et la prise en charge des

frais et charges y afférents ;

- Organiser et pourvoir aux funérailles;

- En général, supporter tous les frais d'entretien de Madame Sandra Ann HARRIS.

Elle peut exercer toutes activités pour améliorer les circonstances de vie de Madame Sandra Ann HAB.RIS, précitée, ainsi que celles non-mentionnées expressément dans les présents statuts.

La fondation pourra également accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but désintéressé, notamment prendre toutes initiatives, susciter toutes collaborations, recueillir toutes libéralités ou tous prêts, en nature ou en espèces, organiser toutes opérations ou prendre toutes mesures susceptibles de contribuer à la réalisation de son but désintéressé, dans le respect de la loi. Elle peut également acquérir ou posséder tous biens meubles et immeubles conformément à la législation en vigueur et exercer tous les droits de propriété ou autres droits réels.

Du vivant de Madame Sandra Ann HARRIS, la fondation peut, en vue de la réalisation de son but désintéressé, utiliser l'ensemble de son patrimoine. Le patrimoine de la fondation comprend les biens meubles et immeubles détenus - en pleine propriété, en usufruit ou à un autre titre- par la fondation, les revenus annuels générés par ces même biens ainsi que les revenus exceptionnels tels que les donations faites en faveur de la fondation privée.

La fondation privée exerce, pour la réalisation de son but désintéressé, un pouvoir discrétionnaire absolu,

Quiconque conteste ou tente de contester, en tout ou en partie, l'existence même de la fondation privée, les décisions du conseil d'administration, les statuts de la fondation privée, les transferts faits à la fondation privée, les avantages octroyés le cas échéant à la personne dont les intérêts doivent être assurés conformément au but désintéressé de la fondation privée, peut être exclu par le conseil d'administration de la liste des personnes bénéficiant de son but désintéressé. Cette disposition doit être interprétée de façon extensive. Elle vaut pour toutes les décisions et tous les engagements de la fondation privée. Elle vaut même pour toute tentative de contestation. Par tentative de contestation il faut comprendre, en particulier, toute action qui pourrait bloquer, entraver ou modifier le fonctionnement de la fondation privée dans son ensemble ou en partie, tant en droit que dans les faits. A titre exemplatif : toute action introduite devant une instance judiciaire belge ou étrangère, visant à supprimer la fondation privée ou les décisions de son conseil d'administration, les entendre déclarer non-opposables ou non-exécutables. La disposition précitée ne s'applique pas aux décisions prises par le conseil d'administration qui contreviennent aux statuts de la fondation privée.

La fondation privée doit gérer son patrimoine en bon père de famille. Pour ce faire, la fondation privée peut accomplir tous les actes mobiliers ou immobiliers ; conclure des contrats, effectuer des placements, investir dans des biens mobiliers, en ce compris, mais pas exclusivement, louer, acheter et vendre des titres, des objets d'art, etc., constituer, construire, transformer, démolir des biens immobiliers, accepter des dons, des legs et des subsides, prendre en charge les frais et charges à exposer par la personne citée dans le but désintéressé afin de soulager leurs obligations financières, exécuter les engagements contractés par cette personne, transférer son patrimoine à une autre fondation belge ou étrangère ou à une entité juridique similaire

JR' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge FOOD 2.2

disposant de statuts identiques (ou similaires) en ce qui concerne le but désintéressé à poursuivre et les

pouvoirs attribués au conseil d'administration.

Toute action pouvant représenter un risque commercial pour la fondation privée, est exclue. Ne fait pas

partie du but désintéressé de la fondation privée, l'exploitation d'une entreprise ou les opérations de nature

lucrative.

La fondation privée poursuit son but désintéressé indépendamment de toute considération politique,

idéologique, philosophique, religieuse ou linguistique.

La fondation peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but

désintéressé. En particulier, elle peut prêter son concours et participer à toute activité correspondant à son but

désintéressé. Le but poursuivi par la fondation ne peut pas être modifié sauf moyennant décision du conseil

d'administration prise à l'unanimité de tous ses membres et constatée par acte authentique,

La fondation privée ne peut procurer aucun avantage matériel au fondateur, aux administrateurs ou à

toute autre personne excepté, dans ce dernier, si cela s'inscrit dans le cadre de la réalisation de son but

désintéressé pré-décrit.

TITRE III : ADNIINISTRATION

Article 6 - Conseil d'administration : composition

La fondation est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président.

Article 7 - Nomination, cessation et révocation des administrateurs

Les administrateurs sont nommés par le fondateur lors de la constitution de la fondation pour une durée

indéterminée.

Le mandat d'administrateur se termine :

- par démission volontaire de l'administrateur ;

- par le décès, la dissolution ou liquidation, la faillite, la rupture de paiement, la déclaration d'incapacité, la mise sous administration, la déclaration d'absence ou toute autre raison ou circonstance entraînant l'impossibilité pour l'administrateur d'exercer son mandat;

- par révocation décidée par le conseil d'administration de la fondation pour faute grave;

- par décision de révocation prononcée par le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel la fondation privée a son siège, dans les cas déterminés par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et notamment en cas de négligence grave ;

- par l'incapacité physique et psychique de l'administrateur établie par un médecin,

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants y pourvoient provisoirement.

Dans ce cas, le conseil, lors de sa première réunion, procède à l'élection d'un nouvel administrateur par cooptation. L'administrateur, désigné dans ces conditions est également nommé pour une durée indéterminée, Toutefois, aussi longtemps qu'il y a trois administrateurs, le remplacement d'un administrateur sortant n'est pas obligatoire.

Les actes de nomination et de démission ou de révocation des administrateurs sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège de la fondation et publié aux annexes du moniteur belge.

En aucun cas, la bénéficiaire du but désintéressé peut être désignée comme administrateur.

Article 8 - Responsabilité  Rapport de gestion

La fondation est responsable des fautes imputables à ses préposés ou aux organes par lesquels elle opère.

Les administrateurs et les personnes chargées de la gestion journalière ne contractent en cette qualité aucun engagement personnel relatif aux engagements. Ils sont seulement responsables de l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées et des fautes commises dans leur gestion.

Chaque année, le conseil d'administration établit un rapport de gestion incluant notamment les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration qui ont été menées durant la période concernée. Le rapport de gestion sera soumis au contrôle du/des commissaire(s).

Article 9 - Réunion du conseil d'administration

Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'un de ses membres le juge nécessaire et au moins une fois par an. Chaque membre est habilité à convoquer le conseil d'administration.

Les avis de convocation sont envoyés aux administrateurs au moins huit jours avant la réunion, sauf en cas d'extrême urgence, laquelle doit être motivée dans le procès-verbal de la réunion. Ces convocations doivent mentionner l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la réunion et sont adressées par lettre, télécopie, courrier électronique ou de toute autre manière par écrit.

Les convocations sont censées avoir eu lieu au moment de leur envoi. Lorsque tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés, aucune preuve d'une convocation préalable ne doit être produite.

Les réunions ont lieu au siège de la fondation ou à l'adresse indiquée dans l'avis de convocation. Les réunions du conseil d'administration peuvent avoir lieu valablement par téléconférence et vidéoconférence. Elles sont présidées par le Président du Conseil d'administration ou, s'il est absent, par le plus ancien Vice-

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président ou, à défaut, par un administrateur désigné par ses pairs. Si, dans ce dernier cas, aucun accord ne peut

être atteint, le conseil est présidé par l'administrateur présent le plus âgé.

Article 10 - Mode de décision  Représentation des membres absents

a) Sauf en cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et décider que si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition, n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée qui délibérera valablement sur les points fixés à l'ordre du jour de la réunion précédente à condition qu'au moins deux administrateurs soient présents ou représentés.

Chaque administrateur peut, par lettre, télécopie, courrier électronique ou de toute autre manière écrite

donner procuration à un administrateur afin de se faire représenter à une réunion da Conseil d'administration. Un administrateur ne peut pas représenter plusieurs autres administrateurs.

b) Sous réserve des décisions particulières énumérées sous e) ci-après, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées. Chaque membre dispose d'une voix à moins qu'il ne dispose de procuration l'habilitant à voter pour un autre administrateur. Si, au cours d'une réunion du conseil valablement composé, un ou plusieurs administrateurs présents ou représentés s'abstiennent de voter, les décisions sont valablement prises à la majorité des voix des autres administrateurs présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, le Président a une voix prépondérante.

c) Dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement des administrateurs exprimé par écrit, le cas échéant selon les modalités prescrites par un règlement d'ordre intérieur. Elles sont datées au jour de la signature du document en question par le dernier administrateur.

d) La gestion et l'application du patrimoine de la fondation relève de la compétence exclusive et discrétionnaire du conseil d'administration dans le but susmentionné et avec les remarques nommées ci-dessous. Dans ce cadre, le conseil d'administration décide de façon autonome de la nature et de l'étendue de la destination du patrimoine en faveur de la personne dont les intérêts doivent être défendus, comme prévu dans le but de la fondation. Le conseil d'administration peut confier la gestion du patrimoine, toute ou en partie, à une ou plusieurs institutions financières. Relève de la compétence du conseil d'administration, entre autre :

- le jugement de la nature et de l'étendue du bénéfice à la personne dont les intérêts doivent être défendus, conformément au but mentionné de la fondation, ainsi que l'exécution concrète de cette attribution bénéficiaire ;

- la gestion et l'application du patrimoine de la fondation privée conformément au but mentionné de la fondation,

La personne dont les intérêts doivent être défendus ne dispose d'aucun droit de revendication du bénéfice ou d'un versement da patrimoine de la fondation. Cette personne ne dispose d'aucun droit juridique ou de revendication sur la fondation privée qu'un créancier ou un autre tiers peut saisir ou faire prévaloir ses droits. De ce fait, la qualité de la personne dont Ies intérêts doivent être défendus ne peut pas aliéner, transmettre ou grever aucun bénéfice ou droit qui n'était pas encore attribué définitivement.

e) Une majorité des deux tiers, en assemblée plénière, est exigée pour les décisions portant sur :

- la nomination et la démission des administrateurs ;

- la modification des statuts ;

- des investissements importants, c'est-à-dire des investissements de plus de septante-cinq mille euros

(75.000 E) ;

- l'aliénation à titre gratuit ou à titre onéreux ou le grièvement d'une partie substantielle (une partie substantielle est entre autres une partie d'une valeur de plus de septante-cinq mille euros [75.000 E]) du patrimoine de la fondation ;

- la liquidation ou la vente d'une participation majoritaire, tenu par la fondation privée ;

- la transmission du patrimoine à une ou plusieurs fondations belges ou étrangères ou une institution similaire ;

- des acquisitions et/ou dépenses au-delà de septante-cinq mille euros (75.000 E).

Une modification du nom ou du but désintéressé de la fondation doit quant à elle être prise à l'unanimité.

Si l'ensemble des administrateurs n'est pas présent ou représenté, une nouvelle réunion devra être convoquée dans le mois ; cette deuxième réunion délibérera valablement sur les points faxés à l'ordre du jour de la précédente réunion à l'unanimité des voix des administrateurs présents ou représentés.

Article II - Conflit d'intérêts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération au conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'Administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit en informer le(s) commissaire(s).

Article 12  Gestion

a) En général

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation

du but désintéressé de la fondation. Le conseil exercera ses fonctions dans le respect de la loi et des présents

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statuts. Les actes qui seraient accomplis par le conseil en contradiction avec le but désintéressé de la fondation n'engagent pas celle-ci.

Le conseil d'administration peut convenir d'une répartition des tâches en son sein. Celle-ci n'est pas opposable aux tiers, même si elle est publiée.

b) Gestion journalière

Le conseil d'administration peut confier à une personne ou plusieurs personnes, membre ou non du conseil d'administration, la gestion journalière de la fondation et la représentation de la fondation en ce qui concerne cette gestion journalière. La ou les personne(s) chargée(s) de la gestion journalière pourra/ont agir individuellement, ensemble ou en collège, comme prévu par le conseil d'administration. Cette disposition est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi. Toute restriction apportée au pouvoir de représentation attribué à la personne chargée de la gestion journalière, pour les besoins de la gestion journalière, est inopposable aux tiers même si elle est publiée. La personne chargée de la gestion journalière portera le titre d'Administrateur Délégué" si elle est membre du conseil d'administration ou de "Directeur Général", si elle n'est pas membre du conseil d'administration.

Ces mandats sont en tout temps révocables par le conseil d'administration,

c) Délégation de pouvoirs

Le conseil d'administration ainsi que la ou Ies personne(s) chargée(s) de la gestion journalière peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spécifiques et particuliers à une personne de sonneur choix.

Ces mandataires spéciaux ne peuvent engager la fondation que dans le cadre de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité éventuelle du mandant en cas de procuration excessive ou illégale.

Article 13  Représentation vis-à-vis de tiers

Le conseil d'administration, en collège, représente la fondation dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, soit en tant que demandeur, soit en tant que défendeur.

Sans préjudice du pouvoir de représentation du conseil d'administration, la fondation est dûment représentée dans les actes judiciaires et extrajudiciaires, en ce compris dans ses démarches avec

l'administration : soit par deux administrateurs, agissant ensemble, dont l'un au moins est le président ou le vice-président ; soit par un administrateur, agissant individuellement, pour autant qu'il soit également administrateur délégué ; soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne chargée de la gestion journalière. Ces personnes ne doivent présenter aucune preuve d'une décision préalable du conseil d'administration.

En outre, la fondation peut être valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les Iimites de leur mandat. Les mandataires lient la Fondation dans les limites de leur procuration, sans préjudice de la responsabilité éventuelle du mandant en cas de procuration excessive ou illégale. Cette disposition est opposable aux tiers dans les conditions prévues par la loi,

En ce qui concerne le pouvoir de signature pour des paiements et/ou retraits dépassant cinquante mille euros (75.000 ¬ ), la signature de deux membres du conseil est requise,

Article 14 Procès-verbal

Les décisions du conseil d'administration sont retranscrites dans un procès-verbal signé par la majorité des membres présents ou représentés. Ce procès-verbal est consigné ou relié dans un registre spécial. Les procurations, tout comme toute autre communication écrite, doivent y être annexées. Les copies ou les extraits du procès-verbal, qui doivent être présentés devant les tribunaux ou ailleurs, sont signés par un administrateur.

TITRE IV : CONTROLE DE LA FONDATION

Article 15 - Commissaire -- Mode de nomination  Fonction

Sans préjudice de l'article 37, §5, de la loi du 27 juin 1921, la fondation peut confier, si elle y est légalement tenue, à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière de la fondation, des comptes annuels et de la conformité des opérations à rapporter dans les comptes annuels avec la loi et les statuts, Les commissaires sont nominés par le conseil d'administration parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, Les commissaires sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. Sous peine de dédommagement, ils ne peuvent être déchargés par le Conseil d'administration uniquement que pour des motifs légaux. Le commissaire dépose son rapport annuel et tout autre rapport qu'il estime opportun devant le conseil d'administration. Au cas où il n'est nommé de commissaire, chaque administrateur a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

TITRE V: REMUNERATION

Article 16  Rémunération des administrateurs et du/des commissaire(s)

La fondation ne peut procurer un gain matériel aux administrateurs.

La rémunération des administrateurs consiste, sauf décision contraire, en un montant fixe (par période

ou par heure prestée) qui est fixé par le fondateur au début de leur mandat. Elle ne peut être modifiée que moyennant le consentement des parties.

En tout cas, la fondation remboursera toutefois les frais et dépenses exposés par les administrateurs dans

l'exercice de leur fonction, pour autant que ces frais et dépenses soient réels, justifiés, et proportionnés par rapport au but et aux moyens de la fondation.

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La rémunération du commissaire/des commissaires consiste en un montant fixé au début de leur mandat

par le conseil d'administration. Elle ne peut être modifiée que moyennant le consentement des parties.

TITRE VI : EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS

Article 17 - Exercice comptable  Comptes annuels

L'exercice comptable commence le 1" janvier de chaque année civile et se termine le 31

décembre. A. ta fin de chaque exercice comptable, le Conseil d'administration dresse un inventaire et

arrête les comptes annuels selon les dispositions légales en la matière et les approuve. Le premier

exercice comptable commence à dater de ce jour et prendra fin le 31 décembre 2013.

TITRE VII : MODIFICATION DES STATUTS

Article 18 - Modification des statuts

Toute modification du but désintéressé ou du présent article des présents statuts requiert une décision du

conseil d'administration prise à l'unanimité des voix de tous les administrateurs.

Toute autre modification des présents statuts requiert une majorité des deux tiers en assemblée

réunissant tous les administrateurs présents ou représentés à l'exclusion de toute participation écrite.

Les modifications de statuts relatives :

- au but désintéressé ;

- au mode de nomination, révocation, cessation de fonction des administrateurs/délégués à la gestion

journalière/des représentants/des commissaires ;

- à la destination du patrimoine en cas de liquidation ;

- aux conditions auxquelles les statuts peuvent être modifiés ;

- au mode de règlement des conflits d'intérêt seront établies par acte'authentique.

TITRE VIII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 19 - Généralités

Le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel la fondation a son siège pourra

prononcer, à la requête du fondateur ou de leurs ayants droit, d'un ou plusieurs administrateurs ou du ministère

public, la dissolution de la fondation dans les cas prévus par la loi, et notamment lorsque le but désintéressé de

la fondation a été réalisé.

Comme stipulé dans l'article 4, lors de la liquidation de la fondation privée, le fondateur ou ses ayants

droits ont le droit de reprendre une somme égale à la valeur des biens ou les biens mêmes que le fondateur a

affecté à la réalisation du but désintéressé.

Le Tribunal prononçant la dissolution peut soit décider la clôture immédiate de la liquidation, soit

déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. Lorsque la liquidation est terminée,

les liquidateurs font rapport au Tribunal et lui soumettent une situation des valeurs sociales et leur emploi ainsi

qu'une proposition d'affectation conforme aux présents statuts.

Article 20 - Destination du patrimoine

L'actif net de liquidation, après reprise éventuelle conformément à l'article 4 des présentes, sera affecté

à une fin désintéressée aussi proche que possible du but de la fondation pour autant que le fondateur et/ou

donateurs n'aient pas prévus d'affectations particulières

Article 21 Indexation

Tous les montants mentionnés dans les statuts sont liés à l'indice des prix à la consommation.

A l'anniversaire de la constitution de la fondation privée, le conseil d'administration calcule les

montants indexés à l'aide de la formule suivante:

Ancien montant x nouvel indice

Indice de base

"L'ancien montant" est le montant mentionné dans l'acte de constitution de la fondation privée,

"L'indice de base" est l'indice santé du mois précédant celui au cours duquel la fondation privée a été

constituée.

Le "nouvel indice" est l'indice santé du mois précédant le mois de l'anniversaire de la constitution de la

fondation privée.

Article 22 - Disposition finale

Tout ce qui n'est pas prévu explicitement dans les présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921

régissant les fondations privées.

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES :

1. ENGAGEMENTS AU NOM DE LA FONDATION EN CONSTITUTION

Sans préjudice de l'article 29, §3, de la loi du 27 juin 1921, le comparant déclare que la Fondation reprend les engagements qui ont été contractés pour le compte et au nom de la fondation en constitution à compter du nanvier 2013,

Ce transfert produira ses effets dès que la fondation sera dotée de la personnalité juridique. Les engagements contractés pendant la période intermédiaire devront être entérinés dès que la fondation sera dotée de la personnalité juridique,

2. NOMINATIONS

1. Nomination des administrateurs

1. Monsieur HARRIS Adrian, comparant aux présentes ;

1 Ck

Réservé

au

Moniteur

belge

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MOE} 2,2

Volet B - Suite

2. Madame LEGRAND Dominique Jeanne, née à Uccle (Belgique), le 24 juillet 1951, demeurant à 1180 Uccle (Belgique), avenue Houzeau 49, ici présente et qui accepte son mandat ;

3. Monsieur HARRIS Michael James, de nationalité britannique, né à Bruxelles (Belgique), le 17 août 1982, demeurant à Uccle (Belgique), Venelle de Saint Job 5, ici présent et qui accepte son mandat ;

Tous ici présents et qui acceptent et déclarent ne pas être empêchés par une quelconque disposition légale ou réglementaire.

La nomination des administrateurs susmentionnés ne prendra effet qu'à dater du moment où la fondation privée sera dotée de la personnalité juridique,

2. Nomination du commissaire

Vu qu'il ressort des estimations opérées de bonne foi que la fondation privée remplira, pour la première année comptable, les critères légaux requis pour ne pas avoir besoin de commissaire, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et à l'instant, s'est réuni le conseil d'administration, composé comme dit ci-avant qui, conformément à ses statuts, a élu Monsieur Adrian Harris, prénommé, comme Administrateur Délégué et Président pour une durée indéterminée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
HARRIS FAMILY FOUNDATION

Adresse
AVENUE HOUZEAU 97 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale