HB CREATIONS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HB CREATIONS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.836.282

Publication

17/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14312633*

Déposé

15-12-2014

Greffe

0506836282

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

HB Créations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~Il résulte d un acte reçu par Maître Olivier MINON, Notaire de résidence à Thuin, le 10 décembre 2014, à enregistrer qu a été constituée une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée HB Créations, ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Brugmann, 306/4 et dont il est extrait ce qui suit des statuts :

« Monsieur BEQUET Julien (seul prénom), né à Mons le 16 avril 1981 (numéro national : 810416-

219-60), célibataire, domicilié à 1180 Uccle, avenue Brugmann 306/4

Et Monsieur PÉREZ CHAMIZO Adolfo Jesús, né à Habana (Cuba) le 14 avril 1985 (numéro national : 850414-349-74), divorcé non remarié, domicilié à 1180 Uccle, avenue Brugmann 306/4.

A. Constitution.

Les comparants ont pris connaissance des dispositions des articles 220 et suivants du code des sociétés relatifs aux quasi-apports.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts de cette société qui sera dénommée « HB Créations » au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) divisé en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, les comparants, en leur qualité de fondateurs de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, ont déposé entre les mains du notaire instrumentant le plan financier de la société.

Souscription en espèces

Les comparants déclarent que les CENT PARTS SOCIALES (100) sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS (186,00 EUR) chacune, comme suit : - par Monsieur Julien BEQUET : CINQUANTE-QUATRE parts sociales (54), soit pour DIX MILLE QUARANTE-QUATRE euros (10.044,00 EUR),

- par Monsieur Adolfo PERES CHAMIZO : QUARANTE-SIX parts sociales (46), soit pour HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE-SIX euros (8.556,00 EUR)

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Brugmann 306 bte 4

1180 Uccle

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Ensemble : CENT parts sociales, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR). Les comparants déclarent qu'ils ont libéré chaque part sociale pour UN/TIERS, soit pour six mille deux cents euros (6.200,00 EUR).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial portant le numéro BE61 3631 4220 9417 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).

Une attestation a été émise par l'organisme dépositaire le 3 décembre dernier.

B. Statuts

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE - SIEGE SOCIAL  OBJET SOCIAL - DUREE

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ARTICLE 1.- Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société commerciale sous la forme d une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « HB Créations » à 1180 Uccle.

Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société privée à responsabilité limitée ou en abrégé SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l abréviation "RPM", suivi du numéro d entreprise, accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à 1180 Uccle, avenue Brugmann 306/4 et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur Belge.

La société peut également, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3.- Objet social

La société aura pour objet social tant en Belgique qu à l étranger,

- l'acquisition, l exploitation, l administration, l'édition, la coédition, la sous-édition, la gestion d'édition d'Suvres de toute nature (musicales, littéraires, audiovisuelles, informatiques, multimédia...) quels qu'en soient le support et les modes d'exploitation ;

- la production musicale et/ou artistique, et/ou audiovisuelle et/ou multimédia ainsi que l acquisition, et l administration de tous droits nécessaires à l exploitation d'enregistrements musicaux ou audiovisuels quels qu'en soient le support et/ou le mode d'exploitation ;

- la production, l'organisation, la promotion de spectacles vivants, concerts, festivals, évènements, théâtraux, musicaux et de tous autres genres et toutes opérations juridiques, commerciales ou artistiques nécessaires à leur exploitation et leur diffusion ;

- plus généralement toute opération artistique , commerciale, artisanale, industrielle ou administrative relative aux spectacles, Suvres et enregistrements visés aux alinéas précédents et aux droits y afférents, notamment la fabrication, la vente par tous moyens, l importation et l exportation de tous produits en rapport avec l activité visée aux alinéas précédents

- l'organisation de tout évènement public, privé ou associatif tels que, spectacles, concerts, fêtes, conventions, séminaires ...

- L'achat, la vente, la location de tout matériel en rapport direct ou non avec son objet social en ce compris tout véhicule terrestre, bateau, navire ou aéronef;

- l'achat, la vente de toute denrée alimentaire brute ou élaborée ainsi que de toute boisson;

- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et franchises concernant ces activités;

- l'achat ou la souscription, la détention, la gestion et la cession ou l'apport d'actions ou autres valeurs mobilières dans toute société ou groupement et l'acquisition, la création, la location et la cession de tous fonds de commerce ou établissement;

- toutes activités de consultance, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en Suvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant dans les secteurs tant public que privé, à l échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines du commerce et de l industrie, de l agriculture et de l environnement de l aide au développement, de l assistance, notamment politique, technique budgétaire culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l organisation, l encadrement la gestion et réforme de missions d intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses de personnes morales de droit public ou privé et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus ;

- toutes opérations ressortissant à la recherche et au développement, la production, la création, l achat et la vente, la valorisation, l exportation et l importation, la mise à disposition ou la prise en location, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce compris les Suvres architecturales, artistiques et littéraire, et la prestation de tous services généralement quelconques relevant du commerce et de l industrie en général, en ce comprises l organisation administrative, la gestion financière, la structure technique ou la politique marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l organisation d évènements, la promotion et la publicité ;

- L import/export de tous biens.

La société a également, pour objet social, la réalisation de toutes transactions immobilières et mobilières, notamment : acquérir, aliéner, construire, gérer, exploiter, valoriser, lotir, louer et donner en bail des meubles et immeubles.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

Elle peut accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales, civiles, financières,

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en faciliter l'extension et notamment toutes opérations immobilières ou foncières, à savoir, l'achat, la vente, la réparation, la transformation, la location et la gestion de biens immeubles bâtis ou non bâtis pour compte d'autrui ou pour son propre compte.

La société peut réaliser son objet social en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

La société a la possibilité de réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte ou le compte de tiers.

Elle peut réaliser toutes les opérations qui seraient nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, ou qui s'y rapporteraient directement ou indirectement.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés et entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet social serait identique, analogue ou connexe à son objet social ou qui sont de nature à faciliter ou favoriser son activité.

Cette énumération, énonciative, doit être interprétée dans son acceptation la plus large.

ARTICLE 4.- Durée.

La société est constituée pour durée illimitée.

La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. CAPITAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 5.- Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros représenté par CENT (100) parts sociales, de même valeur, sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un/centième du capital social.

ARTICLE 6.- Souscription et libération

Lors de la constitution de la société, le capital a été intégralement souscrit, en espèces, et chaque part libérée à concurrence d UN/TIERS en numéraire ; en conséquence, le capital a été libéré à concurrence de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR).

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci ne sont pas considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en numéraire et non entièrement libérées.

ARTICLE 7.- Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant et l'indication des versements effectués.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont nominatives.

ARTICLE 8.- Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf

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convention contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales. ARTICLE 9.- Cession et transmission

A) Cession entre vifs

I. La société ne comprend que deux associés au moment de la cession. La cession entre vifs par un associé de tout ou partie de ses parts sociales n'est autorisée que moyennant l'assentiment exprès spécial et par écrit de l'autre associé.

La décision de celui-ci sera notifiée au cédant éventuel, par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit contresigné et daté par le cédant éventuel, dans le mois de la proposition de cession. Le refus d'agrément est sans recours.

II. La société comprend plus de deux associés.

Aucun des associés ne pourra céder tout ou partie de ses parts dans la société, même à un associé, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Les coassociés auront un délai de un mois, à partir du jour où ils auront été prévenus par lettre recommandée à la poste, ou par un écrit établi par le candidat cédant et contresigné par chacun des autres coassociés pour se prononcer sur l'offre qui leur aura été faite. Ce rachat aura lieu, si besoin est, dans la proportion des parts possédées par chacun d'eux.

La cession à des tiers ne pourra, à peine de nullité, être effectuée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

B) Transmission pour cause de décès.

Les transmissions pour cause de décès sont régies comme

suit :

I. La société ne compte que deux membres au moment du décès.

L'associé survivant peut soit : ou continuer la société avec les héritiers ou légataires de l'associé décédé; ou refuser d'agréer les héritiers ou légataires de l'associé décédé; en conséquence, soit l'associé unique dissout la société ou trouve acheteurs pour les parts de l'associé décédé au prix fixé comme dit ci-dessous et suivant les modalités prévues à l'article douze pour le rachat des parts; soit éventuellement racheter les parts de l'associé décédé et transforme ladite société en une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle prévue par le code des sociétés.

II. La société compte plus de deux membres au moment du décès.

En cas de décès d'un associé, la société continuera entre les associés survivants.

Quant au conjoint, descendants et autres héritiers et légataires de l'associé décédé, ils devront être agrées aux conditions stipulées à l'article neuf pour la cession entre vifs. S'ils ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agrées, ils ont droit à la valeur des parts sociales transmises, calculée conformément à l'article douze ci-dessous

Les parts ne pourront être transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée, le tout à peine de nullité. Cet agrément ne sera pas requis si la cession ou la transmission s'opère au profit des associés.

ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11.- Refus d'agrément

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de décès, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales

Paragraphe 1

Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l'Assemblée Générale statutaire, à défaut par une Assemblée générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values, ainsi que des moins values éventuelles et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés

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dans ces comptes. Cette valeur correspondra à celle des fonds propres apparaissant dans les derniers comptes annuels adoptés par une assemblée générale régulièrement tenue, divisés par le nombre de parts qui existent ce jour.

Paragraphe 2

A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de décès le prix des parts sociales sera fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.

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A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par Monsieur le Président susdit.

Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun accord.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.

ARTICLE 13.- Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

ARTICLE 14.- Investigations

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE 15.- Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16.- Gestion

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'Assemblée Générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat, et peut les révoquer en tout temps. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer certains de leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes associés ou non que bon leur semblent et ce pour accomplir certaines catégories d'actes relevant de la gestion journalière et notamment de retirer ou déposer toute somme pour compte de la société, d'accéder à tout coffre que la société détiendrait en banque. Ainsi ils pourront se faire représenter dans leurs rapports avec les tiers par des mandataires de leur choix à condition que ces pouvoirs ne soient ni généraux, ni permanents.

Sont nommés en qualité de gérants statutaires :

- Monsieur Julien BEQUET, comparant, qui accepte ;

- Monsieur Adolfo PEREZ CHAMIZO, comparant, qui accepte.

ARTICLE 18.- Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être

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apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Intérêt opposé

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20.- Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21.- Contrôle de la société

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige. Le ou les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe leur nombre, leurs émoluments et la durée de leur mandat.

Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chacun des associés a individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle des commissaires sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Il peut être alloué aux gérants des émoluments ou indemnités imputables en charges, ainsi que des tantièmes sur le bénéfice net à affecter de l'exercice social.

Les rémunérations des gérants sont fixées par les associés réunis en assemblée générale. TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- Réunion

Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le premier lundi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 24.- Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément à la loi. Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés consentent à se réunir.

ARTICLE 25.- Admission, présidence, voix et procès-verbaux

Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les titulaires de parts sans droit de vote doivent, cinq jours francs avant l'assemblée, informer par un écrit la gérance de leur intention de participer à l'assemblée.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

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Volet B - suite

Chaque part sociale confère une voix.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou parmi

des tiers ou émettre leur vote par écrit.

A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront

approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires

d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement

constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par

une personne à ce mandatée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26.- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières

et immobilières et des dettes de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et

nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des

associés, ainsi que le compte profits et pertes.

ARTICLE 27.- Bénéfice

Le bénéfice net de l'exercice à affecter est constaté conformément à la législation sur la comptabilité

et les comptes annuels des entreprises.

Sur ce bénéfice, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve

légal.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légal atteint le dixième du

capital social.

Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales

respectives, chaque part conférant un droit égal.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini à l'article 320 du code des sociétés,

est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves.

Toutefois, sur la proposition du ou des gérants, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie

de ce solde à des reports à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévision ou à toutes autres.

ARTICLE 28.- Paiements et rémunérations

Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le ou les gérants.

TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 29.- Dissolution

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou le décès d'un des

associés.

En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application de l'article 332 du code des

sociétés.

ARTICLE 30.- Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce

soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à

défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de

procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à

charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en numéraire au

profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31.- Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs

parts respectives, chaque part conférant un droit égal, comme dit ci-avant.

ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du code

des sociétés.

ARTICLE 33.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait

élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites.

C. Dispositions transitoires

A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les

décisions suivantes:

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

a) Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le 31 décembre 2015.

b) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil seize.

c) Commissaire-reviseur

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

d) Reprise d'engagements.

L'assemblée décide que :

tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er janvier 2014 par les comparants, précités, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette assemblée générale n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Dans les deux mois et conformément à l'article 60 du code des sociétés, il conviendra de faire reprendre au nom et pour compte de la société tous les actes accomplis par le(s) gérant(s) au nom de la société en formation, à défaut, le(s) gérant(s) sera(ont) personnellement responsable(s). »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, Mention : déposés en même temps que les présentes une expédition de l'acte avant enregistrement de l'acte afin d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce en vue d'obtenir la personnalité juridique.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
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Code postal : 1180
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