IB FIDUCIA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IB FIDUCIA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 555.739.427

Publication

09/07/2014
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

D'autre part les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'en-treprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

STATUTS

Ils fixent les statuts de la société comme suit :

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1 - La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "IB FIDUCIA".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsa-bilité limitée" ou des initiales "SC sous forme de SPRL"; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM", suivi du numéro d'im-matriculation à ce registre des personnes morales.

Article 2 - Le siège social est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles) rue Fernand Bernier, 15, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers:

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 : l organisation des services comptables et le conseil en ces matières; l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes; la détermination des

résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales

en la matière; les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables; - les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie ap-plicable à la profession de comptable (-fiscaliste) agréé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres per-sonnes morales ou sociétés, civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'IPCF et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou im-mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4 - La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5 - Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de va-leur nominale, qui furent intégralement souscrites.

Article 6 - Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modi-fications aux statuts. Article 7 - Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

La majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l Institut ou de personnes qui ont à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Bel-gique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peu-vent l'être que par les personnes qui ont reçu l'agrément de la moitié au moins des as-sociés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 8 - Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

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Volet B - suite

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'in-térêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gé-rance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des as-sociés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera vala-blement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 9 - Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Article 10 - Les cessions entre vifs ou transmission pour cause de mort de parts so-ciales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles 249, 251 et 252 du code des sociétés.

Article 11 - Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 12 - Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit dé-signée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

TITRE III : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 13 - La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plu-sieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l'assemblée générale.

L'assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé. Si une personne morale est désignée comme gérant, elle nommera un représentant permanent parmi ses associés, gérants, administrateurs ou salariés, qui sera chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant doit satisfaire aux mêmes conditions et il porte la même responsabilité civile et pénale que s'il s'acquittait de sa mission en son nom et pour son propre compte, sous réserve de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Cette dernière ne peut décharger son représentant sans désigner en même temps un successeur.

Le ou les gérants devront satisfaire aux conditions stipulées à l'article 8, 5° de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq.

Les non-professionnels de la comptabilité qui feraient partie de cette personne morale en tant que gérant, administrateur, actionnaire/associé, mandataire indépendant ou membre du comité de direction ne peuvent exercer aucune activités comptables, se livrer à la moindre ingérence dans l'exécution des activités professionnelles prévues à l'article 49 de la loi et ne peuvent pas non plus engager cette personne morale ou inter-venir au nom de cette personne morale pour ces mêmes activités professionnelles.

Article 14 - La gérance peut déléguer la gestion journalière de la société à un ou plu-sieurs gérants, ou encore à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

Toute délégation de pouvoir en matière d'activité comptable devra tenir compte du monopole légal des comptables/fiscalistes agréés, institué par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Article 15 : Lorsque le gérant est l'associé unique et que, dans une opération, il se trouve placé devant une dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 16 - Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Article 17 - L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle, et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux. Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article 18 - Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies au nom de la société, par un gérant.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Article 19 - Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révo-cations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.

Article 20 - Pour autant que la société y soit tenue par la loi, le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans, renou-velable.

Si elle n'y est pas tenue, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'inves-tigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 - Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le troisième lundi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

Article 22 - Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Néanmoins, la répartition des droits de vote doit respecter les paramètres de l'article 8, 4° de l'arrêté royal du quinze février deux mil cinq susmentionné.

Article 23 - Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les asso-ciés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V : INVENTAIRE - REPARTITION

Article 24 - L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 25 - L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social; mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 - La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dis-solution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nou-vel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuel-lement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au

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Volet B - suite

siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un mon-tant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la so-ciété.

Article 27 - En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque mo-ment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, dé-termine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformé-ment aux articles 184 et suivants du code des sociétés.

Article 28 - Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 29 - Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30 - Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1) Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débutera ce jour et finit le trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize.

2) Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à huit cent septante euros, environ.

3) Nomination d'un gérant non-statutaire

Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur BENARAFA Mohamed Imad, domicilié à Etterbeek (1040 Bruxelles) boulevard Louis Schmidt, 113 boîte 19, ici présent et qui accepte. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

4) Commissaire

Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son pre-mier exercice

aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs com-missaires.

5) Engagements antérieurs

En exécution de l'article 60 du code des sociétés, la société présentement constituée reprend à son

compte tous les engagements pris en son nom avant la constitution de la société.

6) Pouvoirs

L'assemblée donne par les présentes tous pouvoirs au guichet d'entreprise Partena, à l'effet de faire toutes démarches et formalités, déposer et signer tous documents et en général faire tout ce qui sera nécessaire auprès de toutes administrations.

7) Droit d'écriture

Le droit d'écriture relatif au présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 ¬ ).

DONT ACTE

Fait et passé à Schaerbeek, en l'étude

Date que dessus

Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec Nous, notaire.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
IB FIDUCIA

Adresse
RUE FERNAND BERNIER 15 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale