INSTITUT POUR LA PROTECTION DE LA SANTE NATURELLE, EN ABREGE : IPSN

Association sans but lucratif


Dénomination : INSTITUT POUR LA PROTECTION DE LA SANTE NATURELLE, EN ABREGE : IPSN
Forme juridique : Association sans but lucratif
N° entreprise : 841.557.449

Publication

13/02/2015
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M00 2.2

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

DéPOsé / Reçu le

0 3 n'1/_ 2015

greffe au ,

g e c.0 trEbunalde commerce franco il,u1~, , ,Greffe

N° d'entreprise :

Dénomination (en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

841.5ee4449

INSTITUT POUR LA PROTECTION DE LA SANTE NATURELLE

IPSN

ASBL

CHAUSSEE DE WAVRE, 253A 1050 IXELLES

MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL, MODIFICATION DES STATUTS, CHANGEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1/MODIFICATION DU SIEGE SOCIAL

A la suite de l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2014, le siège sociale de l'asbl est désormais situé au :

Rue du Vieux Marché aux Grains, 48, 1000, Bruxelles

2/ MODIFICATION DES STATUTS

Suite à l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2014, tes statuts ont été modifiés, Les nouveaux statuts sont comme suit:

TITRE I

DE LA DENOMINATION  DU SIEGE SOCIAL

Article ler  L'association a une durée illimitée et prend pour dénomination : « Institut pour la Protection de la Santé Naturelle, Association sans but lucratif ou asbl ».

En abrégé, l'association prend l'appellation de : « IPSN, asbl ».

Article 2  Son siège social est établi à Bruxelles.

L'adresse du siège social est Rue du Vieux Marché aux Grains, 48  1000  Bruxelles.

L'adresse de ce siège ne peut être modifiée que par une décision de l'Assemblée générale conformément à la procédure légalement prévue en cas de modification statutaire. La publication de cette modification emporte dépôt des statuts modifiés coordonnés au greffe du Tribunal de commerce territorialement compétent.

L'association est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE Il

DU BUT SOCIAL POURSUIVI

1

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MOD 2.2

Article 3  L'association a pour but de défendre la liberté thérapeutique des patients en Europe, de protéger les médecines naturelles et complémentaires et de promouvoir la coopération entre les médecines.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son but.

Article 4 -- L'association a pour objet de mener des actions liées à son but, et notamment des actions d'information, de prévention et d'éducation, de défense des acteurs de terrain, de lobbying etc.

TITRE lii

DES MEMBRES

Section I

Admission

Article 5  L'association est composée de membres effectifs et d'adhérents, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois. Leur nombre ne peut être supérieur à cinq.

En-dehors des prescriptions légales, les membres effectifs et les adhérents jouissent des droits prévus par les présents statuts et par la loi. Seules les modalités de l'exercicè de ces prérogatives ou obligations pourront figurer dans l'éventuel Règlement d'ordre intérieur.

Article 6 

§ 1. Sont membres effectifs

1)Les comparants au présent acte, fondateurs ou associés

2) Toute personne morale ou physique admise en cette qualité par le Conseil d'administration. Cette décision sera prise par l'Assemblée générale et les statuts seront modifiés en conséquence. Les personnes morales désigneront une personne physique chargée de le représenter au sein de l'association.

§2. Sont adhérents toute personne physique ou morale en ordre de cotisation.

Toute personne qui désire devenir adhérent doit payer une cotisation. Le maximum est de 50 000 euros. Les adhérents bénéficient des activités de l'association et y participent en se conformant aux statuts. Le candidat non admis ne peut se représenter qu'après une année à compter de la date de la décision du conseil d'administration. L'IPSN n'a pas à motiver sa décision.

Section Il

Démission, exclusion, suspension

Article 7  La démission, la suspension et l'exclusion des membres se font de la manière déterminée par l'article 12 de la lol du 27 juin 1921.

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M,oQ 22

[Article 12 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002.

Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, alinéa ler, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent. L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer te remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts.]

Article 8 -- Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que tes créanciers, les héritiers ou ayant-droits du membre décédé ou failli (pour une personne morale), n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni remboursement des cotisations, ni apposition de scelles ni inventaire.

Article 9 -- Le conseil d'administration tient un registre des membres conformément à l'article 10 de la loi du 27 juin 1921.

[Article 10 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002.

Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les noms, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation.]

Article 10 -- Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

TITRE IV

DES COTISATIONS

Article 11  Les membres effectifs ne sont astreints à aucun droit d'entrée, ni au payement d'aucune cotisation. Ils apportent à l'association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

TITRE V

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 12  L'Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l'association.

Article 13  L'Assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présente statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :

1)ies modifications des statuts sociaux ;

2)la nomination et la révocation des administrateurs

3)le cas échéant, la nomination et la révocation des commissaires, et la fixation de leur rémunération dans

les cas où une rémunération est attribuée ;

4)la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, le cas échéant

5)l'approbation des budgets et des comptes ;

6)la dissolution volontaire de l'association ;

7)Les admissions de membres effectifs

8)les exclusions de membres ;

9)Ia transformation de l'association en société à finalité sociale ;

10)toutes les hypothèses où les statuts l'exigent.

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MOQ 2.2

Article 14  II doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.

L'association peut être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du Conseil

d'administration, notamment à la demande d'un tiers au moins des membres.

Article 15  Tous les membres doivent être convoqués à l'Assemblée générale par le Conseil d'administration par lettre ordinaire ou par mail, adressé au moins huit jours avant l'Assemblée. La iettre,, ordinaire ou le fax sera signé par le secrétaire ou le Président au nom du CA. La convocation mentionne les jours, heure et lieu de la réunion. L'ordre du jour est également mentidnné dans la convocation, Toute proposition signée par un tiers des membres doit être portée à l'ordre du jour.

Article 16  Chaque membre a le droit d'assister à l'assemblée. ll peut se faire représenter par un mandataire. Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix. Le Conseil d'administration peut inviter toute personne à tout ou partie de l'Assemblée générale en qualité d'observateur ou de consultant:

Article 17  L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration.

Article 18  L'Assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, sauf les exceptions prévues par la loi ou les présents statuts. Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des votes régulièrement exprimés, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, celle du Président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Article 19  L'Assemblée générale ne peut valablement délibérer sur la dissolution de l'association, sur la modification des statuts, sur l'exclusion des membres ou sur la transformation en société à finalité sociale que conformément aux conditions spéciales de quorum de présences et de majorité requises par la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.

[Article 20 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002].

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que celles relatives à la modification du ou des buts de l'association. Article 20 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002.

[Article 8 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 20021

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Article 20  Les décisions de l'Assemblée sont consignées dans un registre de procès-verbaux contresignés par le Président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre, après requête écrite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l'heure de la consultation.

Toutes modifications aux statuts sont déposées, en version coordonnée, au greffe du Tribunal de commerce sans délai et publiées, par les soins du greffier et par extraits aux Annexes du Moniteur comme dit à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Il en va de même pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires.

[Article 26 novies de la loi du 27 juin 1921, modifié par la loi du 2 mai 2002.]

§ 1er. II est tenu eu greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association », ayant son siège dans l'arrondissement. Ce dossier contient :

1° les statuts de l'association;

2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;

4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;

5° Les comptes annuels de l'association, établis selon les exigences légales;

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M0d2.2

6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;

7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification,

Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel, Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine, Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.

Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité,

§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.

L'extrait contient

1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 2, alinéa ler;

2° en ce qui concerne fes actes relatifs à fa nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9;

3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et a sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;

4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, alinéa 2.

Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.]

TITRE VI

DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

Article 21  L'association est administrée par un Conseil composé de trois personnes au moins nommées pour un terme de quatre ans, et en tout temps révocable par elle. Les membres sortants du conseil d'administration sont rééligibles.

Article 22  En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. Il achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 23  Le Conseil désigne parmi ses membres un Président, un Trésorier et un Secrétaire.

Article 24  Le Conseil se réunit chaque fois que les nécessités de l'association l'exigent et chaque fois qu'un de ses membres en fait la demande, Les convocations sont envoyées par le Président/secrétaire ou, à défaut, par un administrateur, par simple lettre, mail ou même verbalement, au moins 8 jours calendrier avant la date de réunion. Elles contiennent l'ordre du jour, la date et le lieu où la réunion se tiendra, Sont annexées à cet envoi les pièces soumises à discussion en Conseil d'Administration, Si exceptionnellement elles s'avéraient indisponibles au moment de la convocation, elles doivent pouvoir être consultées avantledit Conseil,

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix,

Ses décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux, contresignées par le Président et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Ce registre est conservé au siège social. Tout membre justifiant d'un intérêt légitime, peut en prendre connaissance sans déplacement du registre.

Article 25  Le Conseil d'administration á les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Seuls sont exclus de sa compétence, les actes réservés les présents statuts à l'Assemblée générale.

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MDD 2.2

Article 26  Le conseil d'administration gère toutes les affaires de l'association. Il peut toutefois déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférent à cette gestion, à un organe de gestion composé de un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) à la gestion journalière  s'ils font partie du Conseil d'administration et/ou de délégué(s) à ta gestion journalière -- s'ils ne font pas partie dudit conseil - , qu'il choisira parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs, ainsi éventuellement que le salaire, les appointements ou les honoraires,

Les délégués à la gestion journalière sont choisis parmi les membres de l'association ou des tiers à l'association. lis sont désignés pour une durée illimitée. Ils sont en tout temps révocables par le Conseil d'administration,

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe du Tribunal de commerce sans délai et publiés, aux soins du greffier, par extraits, aux annexes du Moniteur belge comme requis à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 27  Le Conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. il peut toutefois confier cette représentation à un organe de représentation composé d'un ou plusieurs administrateurs) et/ou à un ou plusieurs tiers à l'association agissant selon le cas individuellement ou conjointement. Le Conseil d'administration est compétent pour en fixer les pouvoirs ainsi que les salaires, appointements ou honoraires, ils sont désignés pour une durée illimitée. Ils sont de tout temps révocables par le Conseil d'administration.

" Cette (ces) personne(s) n'aura (auront) pas à justifier de ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront intentées ou soutenues au nom de l'association par le Conseil d'administration, sur les poursuites et diligences d'un administrateur délégué à cet effet ou du/des organe(s) délégué(s) à la représentation.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter l'association sont déposés au greffe du Tribunal de commerce sans délai, et publiés, aux soins du greffier, par extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 28  Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes habilitées à représenter l'association, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Article 29  Le secrétaire ou, en son absence, le président, est habilité à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à l'association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition pour autant que leur valeur n'excède pas 100.000,00 EUR.

[Article 54 de la loi du 21 juin 1927, modifié par ia loi du 2 mai 2002

A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association

internationale sans but lucratif doit être autorisée par ie ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette

autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de

trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en

informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est

suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions

de l'article 51.

Le montant visé à l'alinéa ler peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]

TITRE VIi

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30  Un règlement , d'ordre intérieur pourra être présenté par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par l'Assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 31 -- L'exercice social commence le ler janvier pour se terminer le 31 décembre.

MOD2.2

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Par dérogation, le premier exercice commence le 1er Novembre 2011 pour se terminer le 31 décembre 2011.

Article 32  Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire par le Conseil d'administration. Les comptes et les budgets sont tenus et, le cas échéant, publiés conformément à l'article 17 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

[Article 17 de la loi du 27 juin 1921, modifié par la loi du 2 mai 2002

Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de rexercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sûr les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants

1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein [1 , dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sontjl inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° 250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan,

Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal, Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. (les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables :

1° aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi;

2° aux associations visées à l'article 1 er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.) <L 2007-03-23/31, art. 19, 014; En vigueur : 28-03-2007>

§ 5. [1 Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants

1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par remployeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.11

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 6, Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent

1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;

2° le cas échéant, le rapport du commissaire.

MOD 22

, .

Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas ler et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du (tribunal de commerce) où est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies , pour y être versé. <I_ 2003-01-16/34, art. 69, 010; En vigueur : 01-07-2003

La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas ler et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis, Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas ler et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas ler et 2.

(6bis. Le § 6, alinéa 1er, n'est pas applicable aux asscciations visées au § 4, 2°,) <L 2007-03-23131, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 28-03-2007

(§ 7. Les articles 130 à 133, [1 134, §§ ler, 2, 3 et 6]1, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de [1 l'article 144, alinéa ler, 6° et 7°]1, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance.) <L 2004.07-09/30, art. 84, 012; En vigueur : 25-07-2004>

(§ 8, La Commission des Normes comptables créée par la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et

e de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.) <L 2004-12-

27130, art. 274, 013, En vigueur : 01-01-2005>

[1 Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations sans but lucratif tenues de publier leurs comptes' annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission.jl

Article 33  Les documents comptables sont conservés au siège social où tous les membres effectifs, ere

r+ d'honneur ou émérites ainsi que les observateurs éventuels, peuvent en prendre connaissance mals sans

N déplacement du registre, après requête écrite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir

de la date et de l'heure de la consultation

0

Article 34  Le cas échéant, et en tous les cas lorsque la loi l'exige, l'Assemblée générale désigne un commissaire, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, chargé de vérifier les comptes

et de l'association et de lui présenter un rapport annuel. Il est nommé pour quatre années et est rééligible,

11 appartient à chaque membre effectif de procéder à la vérification des comptes au siège social de et

et l'association afin de pouvoir procéder au yole relatif à l'approbation des comptes et budgets et à la décharge.

Article 35 -- En cas de dissolution de l'association, l'Assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique l'affectation à donner à.l'actif net de l'avoir social.

Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin désintéressée.

Les liquidateurs auront pour mandat de réaliser l'avoir de l'association, de liquider toute dette quelconque et de distribuer le solde éventuel à un organisme ayant cette vocation. Cet organisme sera déterminé par l'Assemblée générale.

DL

et Toutes décisions relatives.à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation

des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu'à l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe du Tribunal de commerce et publiées, aux soins du greffier, aux Annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 navies de la loi de 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 36  Tout ce qui n'est-pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations sans but lucratif.

" Réserhré

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

3/DEMISSION, REELECTION, ELECTIONS D'ADMINISTRATEURS

A la suite de l'assemblée générale ordinaire du 12 décembre 2014,

» ont démissionné de leurs fonctions d'administrateurs:

Didier Bouckaert, Administrateur et Trésorier

8, impasse Boris Vian, 21 600 Longvic, France'°

Passeport n°10CC760496

» ont été réellus:

Augustin Baudelet de Livois, administrateur et Président

13 avenue Stéphane Mallarmé, 75017, Paris, France

Carte Nationale d'identité n°100175500391

Ombeline d'Assy, administrateur et secrétaire

9 rue Davioud 75016

Paris, France

Carte Nationale d'identité n°081275R00240

» a été élu:

Pierre Baudelet de Livois, administrateur et trésorier

13 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris

Passeport n°11 CT103308

né le 27/03/1949 à Paris

» Le Conseil d'adminsitration est constitué de

Augustin Baudelet de Livois, administrateur et Président

13 avenue Stéphane Mallarmé, 75017, Paris, France

Carte Nationale d'identité n°100175S00391

Pierre Baudelet de Livois, administrateur et trésorier

13 avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris

Passeport n°11 CT103308

Ombeline d'Assy, administrateur et secrétaire

9 rue Davioud 75016

Paris, France

Carte Nationale d'identité n°081275R00240

Volet B - Suite

MOD 2.2

MelutitianegeapilàxldeaitiliieepaggeidttvMliieEB At4rëetáso MIaareettgaoteiduhotdábárit3à4uaaBetéabbatddeàqDgesennemou9deweetsuness

a;matIlopüuwtlitdtiereppéeetdcd' ësseotiiatiQii làeâaiÍdtttinroo'Baggatssasgsaicijdesittess

Aar, veasqri NQ6èrg@àl@RUItPe

19/12/2011
ÿþ MOD 2.2

nn 1U* (e Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte



11M118101

N° d'entreprise : kh çS9- L& L~

Dénomination

(en entier) : Institut pour la Protection de la Santé Naturelle

(en abrégé) : IPSN

Forme juridique : ASBL

Siège : Chaussée de Wavre, 253A, 1050, Ixelles

Objet de l'acte : Constitution de I'ASBL, dépôt des statuts et du PV de constitution

STATUTS

Entre les soussignés :

Ombeline d'Assy, née le 16 août 1983 à Limoges (87),

Résidence : 9 rue Davioud, 75016, Paris (75), France

Nationalité : Française

Carte nationale d'identité n° 081275R00240

Didier Bouckaert, né le 10 octobre 1950, à Lille (59)

Résidence : 8, impasse Boris Vian, 21600, Loupvie, France

Nationalité : Française

Passeport n° 10CC76049 6

Claire de Livois, née le 14 Mai 1986 à Paris (75), France

Résidence : 24 rue Richet, 75009 Paris, France

Nationaiité : Française

Carte Nationale d'identité n° 070675S00730

Augustin de Livois, né le 21 juillet 1981, au chesnay (78), France

Résidence : 13 avenue Stéphane Mallarmé, 75017, Paris (75), France

Nationalité : Française

Carte nationale d'identité n°100175S00391

Qui déclarent constituer entre eux une association sans but lucratif, conformément à la loi du vingt-sept juin mille neuf cent vingt et un, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

DE LA DENOMINATION  DU SIEGE SOCIAL

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

Article ler - L'association prend pour dénomination : « Institut pour la Protection de la Santé Naturelle, Association sans but lucratif ou asbl ».

En abrégé, l'association prend l'appellation de : « IPSN, asbl ».

Article 2  Son siège social est établi à Ixelles dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles-Capitale

L'adresse du siège est 253 A Chaussée de Wavre, 1050 Ixelles.

L'adresse de ce siège ne peut être modifiée que par une décision de l'Assemblée générale conformément à la procédure légalement prévue en cas de modification statutaire. La publication de cette modification emporte dépôt des statuts modifiés coordonnés au greffe du Tribunal de commerce territorialement compétent.

L'association est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE Il

DU BUT SOCIAL POURSUIVI

Article 3  L'association a pour but de défendre la liberté thérapeutique des patients en Europe, de protéger les médecines naturelles et complémentaires et de promouvoir la coopération entre les médecines.

Elle peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toute activité similaire à son but.

Article 4  L'association a pour objet de mener des actions liées à son but, et notamment des actions d'information, de prévention et d'éducation, de défense des acteurs de terrain, de lobbying etc.

TITRE III

DES MEMBRES

Section I

Admission

Article 5 - L'association est composée de membres effectifs et d'adhérents, qui peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales.

Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois. Leur nombre ne peut être supérieur à cinq.

En-dehors des prescriptions légales, les membres effectifs et les adhérents jouissent des droits prévus par les présents statuts et par la loi. Seules les modalités de l'exercice de ces prérogatives ou obligations pourront figurer dans l'éventuel Règlement d'ordre intérieur.

Article 6  § 1. Sont membres effectifs :

1)Les comparants au présent acte, fondateurs ou associés ;

2) Toute personne morale ou physique admise en cette qualité par le Conseil d'administration. Cette décision sera prise par l'Assemblée générale et les statuts seront modifiés en conséquence. Les personnes morales désigneront une personne physique chargée de le représenter au sein de l'association.

§ 2. Sont adhérents toute personne physique ou morale en ordre de cotisation.

Toute personne qui désire devenir adhérent doit payer une cotisation de 10 E. Les adhérents bénéficient des activités de l'association et y participent en se conformant aux statuts. Le candidat non admis ne peut se représenter qu'après une année à compter de la date de la décision du conseil d'administration. L'IPSN n'a pas à motiver sa décision.

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MOD 2.2

Section Il

Démission, exclusion, suspension

Article 7  La démission, la suspension et l'exclusion des membres se font de la manière déterminée par l'article 12 de la loi du 27 juin 1921.

[Article 12 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002.

Tout membre d'une association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission au conseil d'administration. Sans préjudice de l'article 2, alinéa ler, 5°, peut être réputé démissionnaire, le membre qui ne paie pas les cotisations qui lui incombent. L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Le membre démissionnaire ou exclu n'a aucun droit sur le fonds social et ne peut pas réclamer le remboursement des cotisations qu'il a versées, à moins de stipulations contraires dans les statuts.]

Article 8  Le membre démissionnaire, suspendu ou exclu, ainsi que les créanciers, les héritiers ou ayant-droits du membre décédé ou failli (pour une personne morale), n'ont aucun droit sur le fonds social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevé, ni reddition de comptes, ni remboursement des cotisations, ni apposition de scellés ni inventaire.

Article 9  Le conseil d'administration tient un registre des membres conformément à l'article 10 de la loi du 27 juin 1921.

[Article 10 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002.

Le conseil d'administration tient au siège de l'association un registre des membres. Ce registre reprend les noms, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par tes soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.

Tous les membres peuvent consulter au siège de l'association le registre des membres, ainsi que tous les procès-verbaux et décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d'un mandat au sein ou pour le compte de l'association, de même que tous les documents comptables de l'association. Le Roi fixe les modalités d'exercice de ce droit de consultation.]

Article 10  Les membres ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

TITRE IV

DES COTISATIONS

Article 11  Les membres effectifs ne sont astreints à aucun droit d'entrée, ni au payement d'aucune cotisation. Ils apportent à l'association le concours actif de leurs capacités et de leur dévouement.

TITRE V

DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Article 12  L'Assemblée générale est composée de tous les membres effectifs de l'association.

Article 13 - L'Assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont expressément reconnus par la loi ou les présents statuts.

Sont notamment réservées à sa compétence :

1)les modifications des statuts sociaux ;

2)la nomination et la révocation des administrateurs

3)1e cas échéant, la nomination et la révocation des commissaires, et la fixation de leur rémunération dans

les cas où une rémunération est attribuée

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

4)la décharge à octroyer aux administrateurs et aux commissaires, le cas échéant ;

5)l'approbation des budgets et des comptes ;

6)la dissolution volontaire de l'association ;

7)Les admissions de membres effectifs

8)les exclusions de membres ;

9)la transformation de l'association en société à finalité sociale ;

10)toutes les hypothèses où les statuts l'exigent.

Article 14 - Il doit être tenu au moins une assemblée générale chaque année.

L'association peut être réunie en Assemblée générale extraordinaire à tout moment par décision du Conseil

d'administration, notamment à la demande d'un tiers au moins des membres.

Article 15  Tous les membres doivent être convoqués à l'Assemblée générale par le Conseil d'administration par lettre ordinaire ou par mail, adressé au moins huit jours avant l'Assemblée. La lettre ordinaire ou le fax sera signé par le secrétaire ou le Président au nom du CA. La convocation mentionne les jours, heure et lieu de la réunion. L'ordre du jour est également mentionné dans la convocation. Toute proposition signée par un tiers des membres doit être portée à l'ordre du jour.

Article 16  Chaque membre a le droit d'assister à l'assemblée. il peut se faire représenter par un mandataire. Tous les membres ont un droit de vote égal, chacun disposant d'une voix. Le Conseil d'administration peut inviter toute personne à tout ou partie de l'Assemblée générale en qualité d'observateur ou de consultant.

Article 17  L'Assemblée générale est présidée par le Président du Conseil d'administration.

Article 18  L'Assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, sauf les exceptions prévues par la loi ou les présents statuts. Les décisions de l'Assemblée générale sont adoptées à la majorité simple des votes régulièrement exprimés, sauf dans les cas où il est décidé autrement par la loi ou les présents statuts. En cas de partage des voix, celle du Président ou de l'administrateur qui le remplace est prépondérante.

Article 19 - L'Assemblée générale ne peut valablement-délibérer sur la dissolution de l'association, sur la modification des statuts, sur l'exclusion des membres ou sur la transformation en société à finalité sociale que conformément aux conditions spéciales de quorum de présences et de majorité requises par la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif.

[Article 20 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002.

L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'association que dans les mêmes conditions que

celles relatives à la modification du ou des buts de l'association.]

[Article 8 de la loi du 27 juin 1921, modifié la loi du 2 mai 2002.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l'assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu'ils soient présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l'association est constituée, ne peut être adoptée qu'à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l'alinéa 2 ou à l'alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.]

Article 20  Les décisions de l'Assemblée sont consignées dans un registre de procès-verbaux contresignés par le Président et un administrateur. Ce registre est conservé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre, après requête écrite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l'heure de la consultation.

Toutes modifications aux statuts sont déposées, en version coordonnée, au greffe du Tribunal de commerce sans délai et publiées, par les soins du greffier et par extraits aux Annexes du Moniteur comme dit à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif. Il en va de même pour tous les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonction des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires.

[Article 26 novies de la loi du 27 juin 1921, modifié par la loi du 2 mai 2002

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MOD 2.2

§ 1er. Il est tenu au greffe du tribunal de commerce un dossier pour chaque association sans but lucratif belge, dénommée dans le présent chapitre " association ", ayant son siège dans l'arrondissement. Ce dossier contient:

1° les statuts de l'association;

2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires;

4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'association, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 23, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;

5° les comptes annuels de l'association, établis conformément à l'article 17;

6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;

7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification.

Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'association et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.

Toute personne peut, concernant une association déterminée, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.

§ 2. Les actes, documents et décisions visés au § 1er, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.

L'extrait contient :

1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 2, alinéa 1er;

2° en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs, des personnes déléguées à la gestion journalière, des personnes habilitées à représenter l'association et des commissaires, les indications visées à l'article 9;

3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'association et a sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;

4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 23, alinéa 2.

Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.

§ 3. Les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent titre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent titre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge , sauf si l'association prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.

En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge , ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'association ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.]

TITRE VI

DE L'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION

Article 21  L'association est administrée par un Conseil composé de trois personnes au moins, nommés par l'Assemblée générale pour un terme de trois ans, et en tout temps révocable par elle. Les membres sortants du conseil d'administration sont rééligibles. Les membres du Conseil d'administration sont Augustin de Livois, Didier Bouckaert et Ombeline d'Assy.

Article 22  En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. II achève dans ce cas le mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Article 23 -- Le Conseil désigne parmi ses membres un Président, un Trésorier et un Secrétaire.

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MOD 2.2

Article 24  Le Conseil se réunit chaque fois que les nécessités de l'association l'exigent et chaque fois qu'un de ses membres en fait la demande. Les convocations sont envoyées par le Président/secrétaire ou, à défaut, par un administrateur, par simple lettre, mail ou même verbalement, au moins 8 jours calendrier avant la date de réunion. Elles contiennent l'ordre du jour, la date et le lieu où la réunion se tiendra. Sont annexées à cet envoi les pièces soumises à discussion en Conseil d'Administration. Si exceptionnellement elles s'avéraient indisponibles au moment de la convocation, elles doivent pouvoir être consultées avant ledit Conseil.

Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Ses décisions sont consignées sous forme de procès-verbaux, contresignées par le Président et le secrétaire et inscrites dans un registre spécial. Ce registre est conservé au siège social. Tout membre justifiant d'un intérêt légitime, peut en prendre connaissance sans déplacement du registre.

Article 25  Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de l'association. Seuls sont exclus de sa compétence, les actes réservés les présents statuts à l'Assemblée générale.

Article 26  Le conseil d'administration gère toutes les affaires de l'association. Il peut toutefois déléguer la gestion journalière de l'association, avec l'usage de la signature afférent à cette gestion, à un organe de gestion composé de un ou plusieurs administrateur(s)-délégué(s) à la gestion journalière  s'ils font partie du Conseil d'administration  etlou de délégué(s) à la gestion journalière  s'ils ne font pas partie dudit conseil - , qu'il choisira parmi ses membres et dont il fixera les pouvoirs, ainsi éventuellement que le salaire, les appointements ou les honoraires.

Les délégués à la gestion journalière sont choisis parmi les membres de l'association ou des tiers à l'association. lis sont désignés pour une durée illimitée. Ils sont en tout temps révocables par le Conseil d'administration.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes déléguées à la gestion journalière sont déposés au greffe du Tribunal de commerce sans délai et publiés, aux soins du greffier, par extraits, aux annexes du Moniteur belge comme requis à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 27  Le Conseil d'administration représente l'association dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. Il peut toutefois confier cette représentation à un organe de représentation composé d'un ou plusieurs administrateur(s) et/ou à un ou plusieurs tiers à l'association agissant selon le cas individuellement ou conjointement. Le Conseil d'administration est compétent pour en fixer les pouvoirs ainsi que les salaires, appointements ou honoraires. Ils sont désignés pour une durée illimitée. Ils sont de tout temps révocables par le Conseil d'administration.

Cette (ces) personne(s) n'aura (auront) pas à justifier de ses (leurs) pouvoirs vis-à-vis des tiers.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, seront intentées ou soutenues au nom de l'association par le Conseil d'administration, sur les poursuites et diligences d'un administrateur délégué à cet effet ou du/des organe(s) délégué(s) à la représentation.

Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des personnes habilitées à représenter l'association sont déposés au greffe du Tribunal de commerce sans délai, et publiés, aux soins du greffier, par extraits aux annexes du Moniteur belge comme dit à l'article 26 novies de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 28  Les administrateurs, les personnes déléguées à la gestion journalière, ainsi que les personnes habilitées à représenter l'association, ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'association.

Article 29  Le secrétaire ou, en son absence, le président, est habilité à accepter à titre provisoire ou définitif les libéralités faites à l'association et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur acquisition pour autant que leur valeur n'excède pas 100.000,00 EUR.

[Article 54 de la loi du 21 juin 1927, modifié par la loi du 2 mai 2002 :

A l'exception des dons manuels, toute libéralité entre vifs ou testamentaire au profit d'une association internationale sans but lucratif doit être autorisée par le ministre de la Justice ou son délégué. Néanmoins, cette autorisation n'est pas requise pour l'acceptation des libéralités dont la valeur n'excède pas 100.000 euros.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Hoog 2.2

La libéralité est réputée autorisée si le ministre de la Justice ou son délégué n'a pas réagi dans un délai de

trois mois à dater de la demande d'autorisation qui lui est adressée.

Le ministre de la Justice détermine les pièces qui doivent être jointes à la demande.

Si le dossier communiqué par l'association est incomplet, le ministre de la Justice ou son délégué en

informe l'association par lettre recommandée en indiquant les pièces manquantes. Le délai de 3 mois est

suspendu à la date de cet envoi jusqu'à la communication de l'ensemble des pièces sollicitées.

L'autorisation ne peut en aucun cas être accordée si l'association ne s'est pas conformée aux dispositions

de l'article 51.

Le montant visé à l'alinéa 1er peut être modifié par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.]

TITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30  Un règlement d'ordre intérieur pourra être présenté par le Conseil d'administration à l'Assemblée générale. Des modifications à ce règlement pourront être apportées par l'Assemblée générale, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés.

Article 31  L'exercice social commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

Par dérogation, le premier exercice commence le 1er Novembre 2011 pour se terminer le 31 décembre

2011.

Article 32  Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront annuellement soumis à l'approbation de l'Assemblée générale ordinaire par le Conseil d'administration. Les comptes et les budgets sont tenus et, le cas échéant, publiés conformément à l'article 17 de ia loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

[Article 17 de la loi du 27 juin 1921, modifié par la loi du 2 mai 2002

Chaque année et au plus tard six mois après la date de clôture de l'exercice social, le conseil d'administration soumet à l'assemblée générale, pour approbation, les comptes annuels de l'exercice social écoulé établis conformément au présent article, ainsi que le budget de l'exercice suivant.

§ 2. Les associations tiennent une comptabilité simplifiée portant au minimum sur les mouvements des disponibilités en espèces et en comptes, selon un modèle établi par le Roi.

§ 3. Toutefois, les associations tiennent leur comptabilité et établissent leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, lorsqu'elles atteignent à la date de clôture de l'exercice social, les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

1° 5 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein [1 , dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont]1 inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

2° 250.000 EUR pour le total des recettes, autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée;

3° 1.000.000 EUR pour le total du bilan.

Le Roi adapte les obligations résultant, pour ces associations, de la loi précitée du 17 juillet 1975, à ce que requièrent la nature particulière de leurs activités et leur statut légal. Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 4. (les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables :

1° aux associations soumises, en raison de la nature des activités qu'elles exercent à titre principal, à des règles particulières, résultant d'une législation ou d'une réglementation publique, relatives à la tenue de leur comptabilité et à leurs comptes annuels, pour autant qu'elles soient au moins équivalentes à celles prévues en vertu de la présente loi;

2° aux associations visées à l'article 1er, 1°, de la loi du 14 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques.) tL 2007-03-23/31, art. 19, 014; En vigueur : 28-03-2007>

§ 5. [1 Les associations sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels lorsque le nombre moyen annuel de travailleurs occupés dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté

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Moo 2.2

royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue de documents sociaux et exprimés en équivalents temps-plein, dépasse 100.

L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique également lorsque l'association dépasse à la clôture de l'exercice social les chiffres ci-dessous fixés pour au moins deux des trois critères suivants :

1° 50 travailleurs, en moyenne annuelle, exprimés en équivalents temps-plein dont les données ont été communiquées par l'employeur conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, ou, pour les travailleurs exclus du champ d'application de l'arrêté royal précité, qui sont inscrits au registre du personnel tenu en vertu de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux;

20 6 250 000 euros pour le total des recettes autres qu'exceptionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée; 3° 3 125 000 euros pour le total du bilan.)1

Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Les montants susmentionnés peuvent être adaptés par le Roi à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

§ 6. Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels des associations visées au § 3, sont déposés par les administrateurs à la Banque Nationale de Belgique.

Sont déposés en même temps et conformément à l'alinéa précédent :

1° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et, le cas échéant, des commissaires en fonction;

2° le cas échéant, le rapport du commissaire.

Le Roi détermine les modalités et conditions du dépôt des documents visés aux alinéas 1er et 2, ainsi que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du (tribunal de commerce) où est tenu le dossier de l'association, prévu à l'article 26novies , pour y être versé. <L 2003-01-16/34, art. 69, 010; En vigueur : 01-07-2003>

La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par correspondance, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application des alinéas 1er et 2, soit des documents visés aux alinéas 1er et 2 relatifs à des associations nommément désignées et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.

Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés aux alinéas 1er et 2, sous la forme déterminée par le Roi.

La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui sont transmis en application des alinéas 1er et 2.

(6bis. Le § 6, alinéa 1er, n'est pas applicable aux associations visées au § 4, 2°.) <L 2007-03-23/31, art. 19, 2°, 014; En vigueur : 28-03-2007>

(§ 7. Les articles 130 à 133, [1 134, §§ 1er, 2, 3 et 6]1, 135 à 137, 139 et 140, 142 à 144 à l'exception de [1 l'article 144, alinéa 1er, 6° et 7°)1, du Code des sociétés sont applicables par analogie aux associations qui ont nommé un commissaire. Pour les besoins du présent article, les termes " code ", " société " et " tribunal de commerce " utilisés dans les articles précités du Code des sociétés doivent s'entendre comme étant respectivement " loi ", " association " et " tribunal de première instance.) <L 2004-07-09/30, art. 84, 012; En vigueur : 25-07-2004>

(§ 8. La Commission des Normes comptables créée parla loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises a pour mission, en ce qui concerne les associations sans but lucratif, de donner tout avis au gouvernement et au Parlement, à la demande de ceux-ci ou d'initiative, de développer la doctrine comptable et de formuler les principes d'une comptabilité régulière, par la voie d'avis ou de recommandations.) <L 2004-1227130, art. 274, 013; En vigueur : 01-01-2005>

[1 Les frais de fonctionnement de la Commission des normes comptables sont supportés par les associations sans but lucratif tenues de publier leurs comptes annuels par dépôt à la Banque nationale de Belgique, conformément au § 6. Le Roi fixe le montant de cette contribution qui ne peut être supérieur à 3 euros 72 cents, indexé selon les mêmes règles que celles fixées pour l'indexation des traitements et salaires de la fonction publique. Celle-ci est perçue par la Banque nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels et versée par elle à la Commission.11

Article 33 : Les documents comptables sont conservés au siège social où tous les membres effectifs, d'honneur ou émérites ainsi que les observateurs éventuels, peuvent en prendre connaissance mais sans déplacement du registre, après requête écrite au Conseil d'administration avec lequel le membre doit convenir de la date et de l'heure de la consultation

Article 34 -- Le cas échéant, et en tous les cas lorsque la loi l'exige, l'Assemblée générale désigne un commissaire, choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, chargé de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel. EI est nommé pour quatre années et est rééligible.

Réservé

au

Moniteur

belge

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MOD 2.2

Volet B - Suite

Il appartient à chaque membre effectif de procéder à la vérification des comptes au siège social de l'association afin de pouvoir procéder au vote relatif à l'approbation des comptes et budgets et à la décharge.

Article 35  En cas de dissolution de l'association, l'Assemblée générale désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et indique l'affectation à donner à l'actif net de l'avoir social.

Cette affectation doit obligatoirement être faite en faveur d'une fin désintéressée.

Les liquidateurs auront pour mandat de réaliser l'avoir de l'association, de liquider toute dette quelconque et " de distribuer le solde éventuel à un organisme ayant cette vocation. Cet organisme sera déterminé par l'Assemblée générale.

Toutes décisions relatives à la dissolution, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation des fonctions du ou des liquidateur(s), à la clôture de la liquidation, ainsi qu'à l'affectation de l'actif net, sont déposées au greffe du Tribunal de commerce et publiées, aux soins du greffier, aux Annexes du Moniteur comme dit aux articles 23 et 26 novies de la loi de 1921 sur les associations sans but lucratif.

Article 36- Tout ce qui n'est pas prévu explicitement aux présents statuts est réglé par la loi du 27 juin 1921 régissant les associations sans but lucratif.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les fondateurs prennent à l'unanimité les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater au greffe des statuts, des actes relatifs à la nomination des administrateurs et des actes relatifs à la nomination : des personnes habilitées à représenter l'association.

Exercice social :

Par exception à l'article 31, le premier exercice débutera ce 1er décembre 2011 pour se clôturer le 31 décembre 2011

Nomination des Administrateurs :

Les fondateurs désignent en qualité d'administrateurs :

Mme Ombeline d'Assy

M. Didier Bouckaert

M. Augustin de Livois

qui acceptent ce mandat.

Commissaires :

Compte tenu des critères légaux, les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Délégation de pouvoir :

Les fondateurs désignent en qualité de :

Président : Augustin de Livois

Trésorier : Didier Bouckaert

Secrétaire : Ombeline d'Assy

Délégué à la gestion journalière : Augustin de Livois

L'Assemblée Générale Constituante aura lieu le 18 octobre 2011 à 12h30 à Paris

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2011, en deux exemplaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association. la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
INSTITUT POUR LA PROTECTION DE LA SANTE NATU…

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 253A 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale