IPRAC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IPRAC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 589.982.803

Publication

04/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15302166*

Déposé

02-02-2015

Greffe

0589982803

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

IPRAC

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte du notaire Jean-Philippe Claesen, à Hoeilaart, en date du 26/01/2015, pas encore enregistré, que Monsieur CHAN Kuo-Wei, né à Taiwan (Taiwan) le 8 mars 1957, (registre national des personnes physiques numéro 57.03.08-009.96), divorcé non remarié, domicilié à 1140 Evere, J.B. Desmethstraat 17.

a constitué une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « IPRAC », dont le siège social est établi à 1150 Bruxelles (Ixelles), Avenue Louise 523 au capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) actions auxquelles il a souscrit pour la totalité et qu'il a libéré pour la totalité en espèces.

Il a arrêté les statuts de la société comme suit :

Article 1.DENOMINATIONFORME.

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « IPRAC ». Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société privée à responsabilité limitée", ou des initiales "SPRL", de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou "RPM" suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social. Article 2. SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), Avenue Louise 523. Il peut être transféré partout en Région bruxelloise ou en Région wallonne par simple décision de la gérance, à publier aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des bureaux et agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3. OBJET.

La société a pour objet :

La fourniture de services et/ou toutes opérations liées à la fabrication, la distribution, la mise sur le marché, la promotion, la surveillance, ainsi qu'à l'étude, la recherche, le développement, l'expertise et la formation dans les domaines pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques, médicales et/ou compléments alimentaires, tant en utilisation humaine que animale, en liaison directe avec toute autorités ou institutions officielles, ou indirecte via des partenaires.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ou susceptibles de favoriser son développement.

Elle peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, ayant un objet similaire ou connexe.

Seule l assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ses activités, à la

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Louise 523

1050 Ixelles

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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réalisation de ces conditions.

Article 4. DUREE.

La société est établie pour une durée indéterminée, à dater de la constitution.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution.

Article 5. CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100)

actions sans mention de valeur nominale.

Article 6. INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les actions sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, ou si le droit de propriété d'une action est partagée entre

un nupropriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à la

désignation d'une seule personne comme propriétaire de l'action visàvis de la société.

Article 7. AUGMENTATIONS DU CAPITAL DROIT PREFERENTIEL.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale

délibérant comme en matière de modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que

représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qui précède, ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 du code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent de l'acte de constitution, des actes modificatifs

et des transmissions régulières des parts.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, est

inscrit dans le registre des parts, se trouvant au siège social, où tout associé ou tout tiers intéressé

peut en prendre connaissance.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet visàvis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec l'agrément des autres associés.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises pour cause de

décès à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, et à des ascendants ou descendants en

ligne directe.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur

d'une personne morale.

En cas de décès, les associés restants auront toujours un droit de préférence pour le rachat des

parts ayant appartenu au défunt.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés

devant le tribunal compétent, les opposants dûment assignés.

Le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la

requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement citée.

Article 9. RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la

société, et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été

dit à l'article précédent des statuts. Les associés ont un droit de préférence entre eux, à raison du

nombre de parts dont ils sont propriétaires.

Les héritiers et légataires, même mineurs et incapables, ne pourront jamais exiger la mise sous

scellés ni l'établissement d'un inventaire.

Article 10. ACQUISITION DE PARTS PAR UN TIERS SURETES.

La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de

l'acquisition de ses parts par un tiers.

Article 11. GERANCE.

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou

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non, pour la durée fixée par les associés.

En cas de pluralité de gérants, ils formeront ensemble le conseil de gérance.

Le conseil de gérance, agissant conjointement, ou le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant, agissant individuellement, pourra accomplir tous les actes de gestion journalière de la société, pour autant que l opération financière ne dépasse pas un montant de cinq mille euros.

Dans tous les actes émanant de la société, la signature de la gérance sera précédée ou suivie par l'indication de sa qualité.

La gérance peut se faire aider ou représenter sous sa propre responsabilité dans tous ses rapports avec des tiers, par des mandataires ou représentants, à condition que le mandat ou la représentation soit spéciale, et à durée limitée.

Le membre d'un conseil de gérance qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procèsverbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfèrera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celleci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

La rémunération des gérants et des associés actifs sera fixée par l'assemblée générale.

Article 12. CONTROLE

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions de l'article 130 et suivants du code des sociétés.

Article 13. EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le 1 janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les livres et écritures sont clôturés, et la gérance établit un inventaire, conformément au plan comptable, ainsi que les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe, et forment un tout.

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE.

Une assemblée générale des associés aura lieu annuellement le dernier jour ouvrable de juin à 18h00, au siège social ou à l'endroit déterminé par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exigera, de la manière déterminée par la loi.

L'assemblée générale annuelle décide de l'adoption du bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Article 15.REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

De ce bénéfice, un/vingtième sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteindra le dixième du capital social. Le solde du bénéfice net sera réparti entre les associés suivant décision de l'assemblée générale. Article 16. REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE MAIN.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celleci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Article 17. DROIT COMMUN.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du code des sociétés.

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III. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

A.Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution, et finit le 31 décembre 2015. B.Date de la première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2016.

C.Frais.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cent nonante-neuf euros trente-huit cents (¬ 1.199,38) environ. D.Engagements pour compte de la société en formation.

La société ainsi constituée déclare reprendre pour son compte exclusif tous engagements contractés avant ce jour au nom de la société en formation par le fondateur préqualifié au présent acte, depuis le 1 septembre 2014. En conséquence, ces engagements sont censés avoir été contractés par la société ellemême qui reprend tous les droits et toutes les obligations qui en découlent, à l'entière décharge du fondateur.

E. Gérance.

Est nommé gérant unique, pour une durée indéterminée : Monsieur CHAN Kuo-Wei, domicilié à 1140

Evere, J.B. Desmethstraat 17, qui accepte, avec effet à compter de ce jour.

Le gérant dispose de tous les pouvoirs attribués par les statuts à un gérant unique, sans limites de

montants ou de types d opérations et des pouvoirs de gestion journalière.

Le mandat du gérant est rémunéré, à moins que l assemblée générale n en décide autrement.

F. Contrôle.

Le comparant estime que la société remplira, à la fin de son premier exercice, les conditions rendant facultative la nomination d'un commissaire, et décide de ne pas nommer de commissaire jusqu'au moment où cette nomination deviendrait obligatoire.

G. Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les fondateurs font élection de domicile au siège social.

H. Procuration

La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée CNE - Accountancy & Tax, Terhulpensesteenweg 447-499, 3090 Overijse (numéro d'entreprise 0560.783.922), est désignée en qualité de mandataire spécial de la société, afin de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. et de l administration des contributions directes, ou en vue de l'inscription, des modifications ou des radiations de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises, à une caisse d assurance sociale, et des publications futurs dans le Moniteur Belge.

Aux effets ci-dessus, le mandataire spécial aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte 26/01/2015

Notaire Jean-Philippe Claesen

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Coordonnées
IPRAC

Adresse
AVENUE LOUISE 523 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale