JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 628.598.206

Publication

27/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe





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au greffe du tribunal de commerce

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : eco2. t S 5 p e

Dénomination

(en entier) : JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHES1STE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1050 Ixelles, rue du Printemps, 7/boîte M000

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu le 2 avril 2015 par Maître Valéry COLARD, notaire associé de résidence à Bruxelles, que:

Madame BANOVSKA Jaroslava, domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles), rue du Printemps, 7/botte M000

a constitué une société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE" au capital de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social,

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite a été au préalable libérée à concurrence du minimum légal par un versement de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ )

Il arrête comme suit les statuts de la société:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER -- FORME- DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée Elle est dénommée " JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE ".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de !a société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du numéro d'entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l'indication du ou des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Un nom commercial différent de la dénomination sociale peut être utilisé par la société dans ses relations d'affaires.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Ixelles, rue du Printemps, 7/boîte M000.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

Tout transfert du siège social doit également être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation du Conseil de l'Ordre des médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu de Belgique.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, et plus précisément de la spécialité d'anesthésie, par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins,

Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La médecine est exercée, par chaque médecins-associé, au ncm et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société peut accessoirement acheter et vendre des biens immeubles pour autant que cette activité s'inscrive dans le cadre d'une gestion en bon père de famille, que les modalités d'investissement soient approuvés au préalable par les associés à une majorité des deux tiers minimum, qu'il ne soit pas porté atteinte au caractère civil de la sociétéet sans que cette activité ait un caractère régulier et commercial. Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

ARTICLE TROIS BIS  REGLES PARTICULIERES

Seules les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans la société, peuvent être associées,

La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises en le Code de déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur les relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité des suites à donner à cette décision.

Tout médecin souhaitant devenir associé de la société, doit préalablement présenter les statuts au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins auprès duquel il est inscrit.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale,

La responsabilité professionnelle de tout médecin associé est illimitée. Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07.11.2009).

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il était associé unique, il devrait alors soit céder ses parts à une personne physique remplissant les conditions prévues à l'alinéa un, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social et statuts pour en exclure toute référence à l'activité médicale.

ARTICLE QUATRE- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 EUR), Il est représenté par cent (100) paris sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social.

ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la désigna-etion précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. ARTICLE SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

DROIT PREFERENTIEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

"

Lors de toute augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

ARTICLE SEPT BIS - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement parle ou les gérant(s).

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. Le ou les gérant(s) peut/peuvent autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il(s) détermine(nt) les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'associé qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le ou les gérant(s) peut/peuvent en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer le solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués. ARTICLE HUIT - REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans tes conditions requises pour les modifications aux statuts. Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande, en payant la créance à sa valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE NEUF - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. ARTICLE DIX - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

En tout état de cause, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être détenues, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à une personne physique habilitée légalement à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrite au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelée à pratiquer dans la société,

A/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs.

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) La transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

En cas de transmission à cause de mort des parts de l'associé unique, les ayants cause devront s'ils ne sont pas autorisés à exercer l'art de guérir conformément à l'objet de la société devront :

- soit céder les parts au(x) légataire(s) et/ou héritier(s) autorisé(s) à exercer l'art de guérir ;

- soit, s'ils conservent les parts, modifier préalablement l'objet social et adapter fes statuts pour le surplus ;

- soit mettre la société en liquidation.

B/ CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND

PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de

nullité, au respect du premier alinéa et à l'agrément :

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a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les

trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises..

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

ARTICLE ONZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) phyisque(s), choisi(s) parmi les

associés et nommé(s) par l'Assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est

nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit

à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

ARTICLE DOUZE - POUVOIRS

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément, a le pouvoir d'accomplir tous les

actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à

l'assemblée générale. Chaque gérant peut séparément représenter la société à l'égard des tiers et en justice,

soit en demandant, soit en défendant, y compris dans tout acte où intervient un fonctionnaire public ou un

officier ministériel.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à

telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes

délégations.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des

actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir

ARTICLE TREIZE - REMUNERATIONS

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre rémunéré.

Si le mandat est exercé à titre onéreux, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de

gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant

ne pourra se faire au détriment des autres associés.

ARTICLE QUATORZE - CONTROLE

Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément aux

dispositions applicables aux sociétés commerciales.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE QUINZE - REUNION

!1 est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le premier vendredi du mois de juin à dix-sept

heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute

assemblée générale se tient au siège social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque

associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux sociétés

commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir,

ARTICLE SEIZE - NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non,

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE DIX SEPT - DELIBERAT ION

Concernant fes points non mentionnés à l'ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que

lorsque l'entièreté des parts est présente et lorsque l'unanimité des voix s'y est résolue.

ARTICLE DIX-HUIT- PROCES-VERBAL

a) En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l'assemblée

générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES

REPARTITION

ARTICLE DIX-NEUF - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT - ECRITURES SOCIALES

Chaque année, le gérant ou les gérants dresse(nt) un inventaire et établi(ssen)t les comptes annuels. Ces

comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant ou les gérants établi(ssen)t, en outre, son (leur) rapport de gestion.

, L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion du (des) gérant(s) et le rapport du (des) commissaire(s) éventuel(s), statue sur les comptes annuels et, par un vote spécial, sur la décharge du (des) gérant(s) et du (des) commissaire(s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE VINGT ET UN - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux disposi-'tions légales. Sur le bénéfice net, il est fait annuellement un prélèvement de cinq pour cent (5 %) au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix sur proposition du ou des gérant(s). Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice social, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du gérant en fonction à cette époque ou par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les dispositions légales applicables aux sociétés ccmmer-'ciales.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

Le liquidateur, s'il n'est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés (article 162 § 5 du Code de déontologie médicale).

ARTICLE VINGT TROIS - REPARTITION

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

ARTICLE VINGT-QUATRE - PERTE DU CAPITAL

I. Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éven-'tuelle de la société et éventuellement sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour,

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale.

IL Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

111. SI l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

ARTICLE VINGT-C1NQ - DROIT COMMUN

La présente société est régie par le Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputés inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

De même, toutes dispositions des statuts qui seraient en contraction avec les règles de décntologie médicale, sont réputées non écrites.

En outre, avant de soumettre toute modification aux statuts à l'approbation d'une assemblée générale extraordinaire des associés, les modifications proposées devront recevoir l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

ARTICLE VINGT-SIX - ELECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants, commissaires éventuels et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger, font élection de domicile au siège de la société, où toutes significations, notifications et convocations peuvent leur être adressées concernant les affaires de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Incompatibilités spéciales:

Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur les dispositions de ia loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes et sur l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

1. Assemblée générale annuelle

le 4 Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

e belge

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize.

2_ Premier exercice social

Le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis la date de la constitution jusqu'au trente-et-

un décembre deux mil quinze.

3. Reprise d'engagements:

1. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Les comparants décident que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les

activités entreprises depuis le premier janvier 2015, par eux-mêmes, au nom et pour compte de la société en

formation sont repris par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au

moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

ll. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre

la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les comparants peuvent souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

AI Mandat

Les comparants ont les pouvoirs de prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation

de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée,

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent,

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée ont, en outre, pris les résolutions suivantes:

a. Le nombre de gérant est fixé à un.

b. Est appelé à la fonction de gérant :

Madame Jaroslava BANOVSKA, prénommée, qui déclare accepter et, après avoir été interrogé par le

notaire soussigné, confirme expressément qu'elle n'est pas frappée d'une décision qui s'y oppose.

c. Le mandat de gérant est fixé pour une durée indéterminée.

d. Le mandat de gérant est exercé à titre rémunéré.

e. L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

Donnent tous pouvoirs au gérant afin de procéder aux formalités nécessaires auprès de la Banque

Carrefour des Entreprises ou de toutes administrations généralement quelconques.-'

IV. CONSEIL DE GERANCE

Le gérant nouvellement élu a pris, sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent, la résolution suivante :

Conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, il désigne comme représentant permanent de toutes sociétés dont la société privée à responsabilité limitée «JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE» serait gérant, administrateur ou membre du comité de direction : Madame Jaroslava BANOVSKA, prénommée.

Le représentant permanent sera chargé de l'exécution de cette mission d'administrateur au nom et pour compte de la présente société privée à responsabilité limitée « JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE ».

pOLIR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

NOTAIRE VALERY COLARD







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2015 - Annexes du Moniteur belge















Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2015
ÿþMOo WORD 11.1

Deposé 1 Reçu le

9 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone degfûxelles

Résen au Monite belge 11111111111.1118111111





a.91j Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0628.598.206

Dénomination

(en entier) : JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE

(en abrégé):

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : rue du Printemps 7 - Boîte M000 à 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Bijiagen-tri,j"1retBetgtsdr 8taxtsùtutt -18/06/2015 _ Èinnëxés dülGlóriïfeurTiélgé Obiet(s) de l'acte :Quasi-Apports

Dépôts de deux rapports :

- Rapport du réviseur sur ie tyuasrappost.

- Rapport spécial de l'organe de gestion établi conformément aux dispositions de l'article 222 du code des sociétés.

Madame J. BANOVSKA

Gérante,





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
JAROSLAVA BANOVSKA, ANESTHESISTE

Adresse
RUE DU PRINTEMPS 7, BTE M000 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale