JEAN-LOUIS BACHY - MEDECIN GENERALISTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEAN-LOUIS BACHY - MEDECIN GENERALISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.358.868

Publication

19/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

.. après dépôt de l'acte au greffe

Déposé Reçu le

201t

au greffe du &M'al de commerce!

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0844.358.868

- Dénomination

" (en entier) : Jean-Louis BACHY-Médecin Généraliste

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Emile Vandervelde 34- 1200 VVoluwe-Saint-Lambert (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Mandat

Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 21 août 2014.

L'assemblée décide à l'unanimité que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit à partir du 30 septembre 2014

Bachy Jean-Louis

Gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B

..... ..... ..... ........ ..... ..... .....  ..........

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers A,u,verso : Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 05.07.2013 13293-0261-012
23/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : q(/'

Dénomination

(en entier) : Jean-Louis BACHY -- Médecin Généraliste

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Vandervelde, 34 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution - Nomination

Aux termes d'un acte passé devant le Notaire associé Renaud Verstraete à Auderghem, le 8 mars 2012, en. cours d'enregistrement, Monsieur BACHY Jean-Louis Marie André Lucien, né à Malmedy le 29 mai 1949, de nationalité belge, époux de Madame LANGEDOCK Noëlle, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue', Vandervelde 34 a constitué la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée BACHY-Médecin Généraliste".

SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL

a) Apports en nature

Le comparant déclare faire apport à la société de l'universalité de son activité de médecin généraliste comprenant la patientèle, le matériel d'exploitation et médical, le tout sous les garanties ordinaires de fait et de droit.

Tel que cet apport est détaillé dans le rapport ci-après vanté établi par Monsieur Régis VAN CAILLIE, Reviseur d'Entreprises, représentant la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Régis Van Caillie -- Reviseur d'Entreprises », ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Camille Coquilhat, 8,

b) Rapports du Réviseur d'Entreprises et du fondateur conformément à l'article 219 du Code des Sociétés

1) Monsieur Régis VAN CAILLIE, Reviseur d'Entreprises, représentant la société civile sous forme de, société privée à responsabilité limitée « Régis Van Caillie  Reviseur d'Entreprises », ayant son siège social à 1040 Bruxelles, rue Camille Coquilhat, 8, désigné par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des Sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« L'apport en nature en constitution de la société « JEAN-LOUIS BACHY - MEDECIN GENERALISTE » consiste en divers éléments immatériels et matériels constituant les éléments affectés à la pratique de son art par le Docteur Jean-Louis Bachy.

A l'issue de ses contrôles, le soussigné, Régis Van Caillie, Réviseur d'Entreprises, agissant en qualité de représentant de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée déclare que :

1.l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de 1a société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature;

2.1a description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté;

3.les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de, l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pairs comptable des parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération attribuée en contrepartie de l'apport en nature consiste en 1.555 parts sociales sans: désignation de valeur nominale de la société « JEAN-LOUIS BACHY - MEDECIN GENERALISTE» ainsi qu'une inscription de 118.950,00 ¬ au crédit d'un compte courant ouvert au passif de la société au nom de Monsieur: Jean-Louis Bachy. L'apporteur sera par ailleurs nommé gérant de la société « JEAN-LOUIS BACHY =: MEDECIN GENERALISTE ».

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction.

Bruxelles, le 25/03/2012 »

2) Monsieur Jean-Louis BACHY, comparant et fondateur, a dressé le rapport spécial prévu par ledit article 219 du Code des Sociétés dans lequel il expose l'intérêt que présentera pour la société l'apport en nature ci-dessus et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Reviseur d'Entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen-liiflié Bélgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

*12061594*

BRUXELLES

Greffe 1 3 MAR. 2017

,'4 Un exemplaire de ces rapports ci-annexé et sera déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles conformément aux articles 75 et 219 du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge c) Apport en espèces

Le comparant déclare en outre faire apport à la société de la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 ¬ ).

d) Conditions générales de l'apport en nature

La société présentement constituée aura la propriété des biens et des droits apportés à compter de ce jour mais elle en aura la jouissance, c'est-à-dire qu'elle aura le droit au bénéfice de l'exploitation et qu'elle supportera les charges de celle-ci, à partir du premier avril deux mille douze.

La société présentement constituée continuera, pour le temps restant à courir, tout contrat d'assurance contre l'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux éléments apportés.

Elle prendra les biens et droits apportés dans leur état actuel, sans recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit.

Elle remplira toute formalité légale, à l'effet de rendre opposable aux tiers, la transmission à son profit des éléments compris dans l'apport.

e) Rémunération des apports

En rémunération de ces apports d'une valeur nette de CENT TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (134.500 ¬ ) pour l'apport en nature de TROIS MILLE EUROS (3.000 ¬ ) pour l'apport en espèces, il est attribué à Monsieur Jean-Louis BACHY les mille huit cent cinquante-cinq (1,855) parts sociales, entièrement libérées sans désignation de valeur nominale de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Jean-Louis BACHY  Médecin Généraliste» représentant un capital de DIX-HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE euros (18.550¬ ).

Le solde de la valeur de l'apport, soit CENT DIX-HUIT MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (118.950 ¬ ) sera porté en compte-courant ouvert dans les livres de la société en faveur de rapporteur, Monsieur Jean-Louis BACHY,

Le fondateur déclare arrêter comme suit les statuts de la société

STATUTS

ARTICLE PREMIER

FORMATION - DENOMINATION

il est formé par le comparant aux termes des présentes une société dont l'objet est de nature civile, sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée et sous la dénomination de « Jean-Louis BACHY -Médecin Généraliste ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir les indications suivantes

1)la dénomination de la société ;

2)la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société ainsi que sa nature civile;

3)l'indication précise du siège de la société ;

4)l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel ta société a son siège social ;

le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise. ARTICLE DEUXIEME

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, avenue Vandervelde, 34.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE TROISIEME

OBJET

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

L'art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société,

Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l'enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

A titre accessoire, elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société. La société pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l'objet d'un contrat.

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Dans le cadre de cet-objet, la société peut accomplir également à titre accessoire toute opération civile, mobilière ou immobilière, sans en modifier le caractère civil et sa vocation exclusivement médicale à l'exclusion de toute activité commerciale.

Les investissements en biens mobiliers et immobiliers qui n'ont pas de lien avec l'exercice de l'Art de Guérir peuvent être envisagés en respectant les conditions suivantes :

-Ils doivent rester accessoires.

" 1!s ne peuvent en aucun cas porter atteinte au caractère civil de la société, ni en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale,

" Les modalités d'investissement doivent être approuvées, au préalable, par les associés à une majorité des deux tiers minimum.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour compte de la société. Les honoraires sont également perçus au nom et pour le compte de la société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et des règles du Code de déontologie médicale, notamment les règles relatives au secret médical. Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Conformément à l'article 34 § 2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé (avis du Conseil National 07,11.2009).

Aux fins de réaliser son objet, la société peut émettre des emprunts obligataires, des certificats fonciers et

tout autre emprunt analogue.

La société peut agir pour son compte, par commission, comme intermédiaire ou comme représentant.

Elle peut participer ou s'intéresser par toutes voies, dans les affaires, sociétés, entreprises, groupements ou

organisations quelconques ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui soient de nature à

favoriser son objet social ou simplement utile à la réalisation de son objet social en Belgique et à l'étranger.

Elle peut hypothéquer ses biens immobiliers ainsi que donner son aval pour tout emprunt ou ouverture de

crédit à condition qu'elle en tire un profit-.

Elle peut accepter tout mandat de gestion et d'administration dans toute société et association

quelconque et se porter caution pour autrui.

Eile peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, financières, mobilières ou

immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou qui seraient de nature à faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation de cet objet, et notamment, sans que

cette liste ne soit limitative, vendre ou acheter, prendre en location, louer et échanger tous biens mobiliers et

immobiliers, prendre, obtenir, agréer, acquérir, céder, toutes marques de fabrique, brevets d'invention et

licences et effectuer des placements en valeurs immobilières.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, à la réalisation

de ces conditions,

ARTICLE QUATRIEME

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

Elle pourra être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant comme en cas de

modification aux statuts,

Elle ne prend pas fin par le décès, l'incapacité ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

ARTICLE CINQUIEME

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18,550,00- EUR).

Il est représenté par mille huit cent cinquante-cinq (1.855,-) parts sociales sans mention de valeur nominale,

représentant chacune un/mille huit cent cinquante-cinquième (1/1.855ème) de !'avoir social, souscrites en

espèces et entièrement libérées au moment de la constitution de la société,

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

ARTICLE SIXIEME

NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre et sont détenues par les

médecins-associés qui exercent la profession de médecin dans le cadre de la société.

Elles sont inscrites dans un registre des parts sociales tenu au siège social et qui contiendra la

désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des

versements effectués. Y seront relatés les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par le cédant et

le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission

pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de titres.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE SEPTIEME

INDIVISIBILITE DES PARTS

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Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société

S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part ou qu'ils soient

représentés par un mandataire commun.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents seront, à défaut de

convention contraire, exercés par l'usufruitier.

ARTICLE HUITIEME

MODIFICATIONS DU CAPITAL

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

AI AUGMENTATION DU CAPITAL

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée fixe les conditions d'émission des parts sociales.

Aucune part ne peut être émise en dessous du pair comptable.

L'assemblée peut émettre des parts ne conférant pas le droit de vote.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, te montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de préférence peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée. Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui

précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les

modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé

ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être

par des personnes non associés que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au

moins les trois/quarts du capital.

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne

agissant en son nom propre, mais pour compte de la société ou de la société filiale,

BI REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale, délibérant dans

les conditions requises pour les modifications aux statuts, moyennant traitement égal des associés qui se

trouvent dans des conditions identiques.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les

convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du

versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de

réduction du capital, le droit d'exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non

échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa

valeur après déduction de l'escompte.

ARTICLE NEUVIEME

REMUNERATION DU CAPITAL

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

ARTICLE DIXIEME

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Ne peuvent être associés que les médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et

inscrits à l'ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par

cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort :

'qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société et après

agrément du Conseil de l'Ordre des Médecins,

'qu'à des sociétés de médecins agréées par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Tout nouvel associé doit présenter les statuts de la société au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins

auprès duquel il est inscrit.

ARTICLE ONZIEME

DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions

suivantes et la réaliser :

1)soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de la loi

2)soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article

9 des statuts;

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3)soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

ARTICLE DOUZIEME

DECES D'UN ASSOCIE (SOCIETE PLURIPERSONNELLE)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès.

Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE TREIZIEME

GERANCE

La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisis parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé par l'assemblée générale, à la majorité simple.

ARTICLE QUATORZIEME

POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable,

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant,

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir,

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant ou des gérants ou autre agent doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Le gérant ne contracte à raison de sa gestion aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

En cas de pluralité d'associés, toute décision d'investissement devra au préalable avoir été décidée par les associés à une majorité des deux/tiers au minimum.

ARTICLE QUINZIEME

DUREE ET REMUNERATION DU MANDAT

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit.

Le mandat du gérant est rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant une dualité d'intérêts envers la société, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités limitées et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur,

ARTICLE SEIZIEME

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés par la Loi, il n'est pas nommé de commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

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Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire,

Chaque associé peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

ARTICLE DIX SEPTIEME

ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la

société.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

a) Réunion

Chaque année, il est tenu à l'endroit désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le

deuxième mardi du mois de juin à vingt heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

SI ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Le ou les gérants ou les commissaires, s'il y en a, ou des associés représentant le cinquième du capital,

peuvent en outre convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les convocations pour toute assemblée générale seront faites par lettre recommandée, contenant l'ordre du

jour et adressée aux associés et au(x) gérant(s)et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires au moins quinze jours

avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer expressément à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant

été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

b) Présidence-Délibérations

L'assemblée est présidée par le gérant, et s'il y en a plusieurs par le plus âgé d'entre eux. A défaut,

l'assemblée est présidée par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sous réserve, des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote, chaque part sociale ne

confère qu'une seule voix.

Chaque associé peut votes par lui même nu par mandataire, associé ou non, porteur d'une procuration

spéciale,

Les associés peuvent dans les limites de la Loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui

relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes

-la date de l'assemblée ;

-l'Identité complète de l'associé ;

-le nombre de parts pour lesquelles il participe au vote par correspondance ;

-au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou

l'abstention ;

-la date et la signature légalisée.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les

personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le

mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité absolue.

c) Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la

gérance.

d) Procès-verbaux

Il est tenu au siège social un registre des procès-verbaux dos assemblées générales. Ces procès-verbaux

sont signés par tous les associés présents. Les expéditions ou extraits sont signés par les gérants.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

le registre précité tenu au siège social.

ARTICLE DIX HUITIEME

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année au trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dresseront

l'inventaire et établiront les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et sont soumis à

l'examen de l'assemblée générale conformément aux dispositions légales.

L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du ou des

commissaires éventuels, statue sur les comptes annuels, et se prononce, par un vote spécial, sur la décharge

de la gérance et des commissaires éventuels.

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission ni indication fausse dissimulant la

situation réelle de la société.

Les comptes annuels sont déposés dans le mois de leur approbation à la Banque Nationale de Belgique.

ARTICLE DIX NEUVIEME

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REPARTITION BENEFICIAIRE (uniquement si pas de parts sans droit de vote)

Les honoraires générés par l'activité apportée à la société sont perçus par et pour son compte.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par S'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

ARTICLE VINGTIEME

DISSOLUTION LIQUIDATION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui seront assistés par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre en ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour !a gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés,

ARTICLE VINGT ET UNIEME - REPARTITION

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes, frais de liquidation et charges de la société, sera réparti également entre les associés au prorata du nombre de leurs parts respectives, ou sera attribué à l'associé unique.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. ARTICLE VINGT DEUXIEME

ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, liquidateur, commissaire ou porteur d'obligations résidant à l'étranger devra élire domicile en Belgique, faute de quoi toutes communications, sommations, assignations pourront lui être valablement faites au siège social.

ARTICLE VINGT TROISIEME

DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des Sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et !es clauses contraires aux dispositions impératives du Code des Sociétés sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT QUATRIEME

COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE VINGT CINQUIEME

DISPOSITIONS GENERALES -- DEONTOLOGiE

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Le médecin ayant encouru une peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial duquel ressort ce médecin,

Lorsqu'un ou plusieurs médecins deviennent associés de la société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu'une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre la société et lui-même.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger.

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Volet B - Suite

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil

Provincial de l'Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

ARTICLE VINGT-SIXIEME

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci pourront établir un règlement d'ordre intérieur s'ils te souhaitent, qui

sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement

d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de

répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un

médecin associé.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/ Le comparant déclare que les décisions suivantes qu'il prend, ne deviendront effectives qu'à dater et sous

la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de

Bruxelles, moment où la société acquerra la personnalité morale.

2/ Incompatibilités spéciales

Le comparant déclare que le notaire soussigné a attiré son attention sur les dispositions de l'Arrêté Royal

numéro vingt-deux (22) relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines

fonctions, professions ou activités.

PREMIERE RESOLUTION - PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social commence ce jour et se termine le trente et un décembre deux mille douze.

DEUXIEME RESOLUTION - PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale se tiendra fe deuxième mardi du mois de juin deux mille treize à vingt ,

heures.

TROISIEME RESOLUTION - DESIGNATION DE GERANTS NON STATUTAIRES

Tant que la société ne comporte qu'un suel associé, est désigné en qualité de gérant unique, pour toute la

durée de la société : Monsieur BACHY Jean-Louis, ici présent et qui accepte.

Il dispose des pouvoirs prévus à l'article 14 des statuts.

En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans,

' éventuellement renouvelable.

QUATRIEME RESOLUTION - REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE

EN FORMATION

Le gérant reprend les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités

' entreprises depuis le premier janvier deux mille onze, par lui-même, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale et jouira

. de la personnalité juridique.

CINQUIEME RESOLUTION - ABSENCE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE

L'associé unique décide de ne pas désigner de commissaire.

SIXIEME RESOLUTION - MANDAT

L'associé unique décide de conférer à la société « Jean-Louis BACHY -- Médecin Généraliste »,

comparante aux présentes, ainsi qu'à Monsieur Jean-Louis BACHY avec pouvoir d'agir séparément, tous

pouvoirs aux fins d'accomplir toute démarche administrative en son ncm et pour son compte auprès du Guichet

des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et procès-verbaux, élire domicile, substituer, et, en

général, faire le nécessaire.

A cette fin, l'associé unique déclare avoir été suffisamment informé du prix de la prestation de ce

service.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Le Notaire associé Olivier Verstraete.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte, un rapport du fondateur, un rapport du réviseur d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

',Moniteur

belge

Coordonnées
JEAN-LOUIS BACHY - MEDECIN GENERALISTE

Adresse
AVENUE VANDERVELDE 34 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Code postal : 1200
Localité : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Commune : WOLUWE-SAINT-LAMBERT
Région : Région de Bruxelles-Capitale