JEAN-MAEL MICHEZ AVOCAT-ADVOCAAT, EN ABREGE : JMM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JEAN-MAEL MICHEZ AVOCAT-ADVOCAAT, EN ABREGE : JMM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.608.361

Publication

19/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associé.

CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL:

Article 5.- Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et est représenté par cent parts sociales sans mention de valeur

nominale.

Article 6.- Souscription-Libération.

Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été libérées à concurrence de douze

mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Article 7.- Augmentation du capital.

§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront être établis par un Réviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.

Article 8.- Droit de préférence.

Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission, dans le délai et selon les modalités fixés par la Gérance dans le respect des dispositions légales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts du capital social à moins qu'elles n'aient été dispensées de cet agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la cession des parts.

Article 9.- Libération du capital social.

Dans l'hypothèse où des parts sociales n'ont pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 10.- Réduction du capital social.

Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au minimum légal.

CHAPITRE III : PARTS SOCIALES:

Article 11 : Droits et obligations résultant de la qualité d'associé :

1- Ne pourront être associés et détenir des parts sociales que des Avocats, autorisés à exercer leur profession en Belgique, inscrits à un tableau de l'Ordre des Avocats et exerçant la totalité de leur activité au sein de la société.

2- La qualité d'associé a uniquement pour effet que l'activité d'avocat est exercée au nom et pour le compte de la société qui perçoit les honoraires; elle ne modifie en rien les règles légales, réglementaires et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession.

L'avocat associé continuera dès lors à exercer sa profession en toute indépendance et veillera au respect du secret professionnel et s'abstiendra de toute initiative susceptible de porter atteinte au libre choix de l'avocat par le client. D'une manière générale, il ne perdra pas de vue que la société a un caractère essentiellement civil, incompatible avec toute pratique commerciale sous une forme ou une autre.

3- En sa qualité d'avocat, tout associé continue à assumer la responsabilité illimitée résultant de l'exercice de sa profession; il reste tenu de faire couvrir cette responsabilité par une ou plusieurs polices d'assurances conformes aux prescrits de la déontologie.

4- Tout associé est enfin tenu d'informer les autres associés de toute sanction disciplinaire, administrative ou judiciaire

susceptible d'avoir des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Article 12.- Nature des parts sociales.

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Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés, étant entendu que seuls les actes ne relevant pas de la profession d'avocat peuvent être délégués à un mandataire non-avocat.

Article 21.- Pluralité de Gérants.

Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise.

Article 22.- Représentation de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou public ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 23.- Responsabilité du Gérant.

Le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés.

Article 24.- Contrariété d'intérêts.

Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance, est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés. Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 25.- Rémunération du Gérant.

L'Assemblée Générale détermine le montant ainsi que le mode de rémunération du ou des Gérants. Il peut être alloué au Gérant des émoluments fixes ou proportionnels et des indemnités imputables aux frais généraux ainsi que des tantièmes sur les bénéfices de la société. L'Assemblée Générale peut aussi décider que le mandat de Gérant sera exercé gratuitement.

Article 26.- Commissaires Réviseurs.

Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Réviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Réviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:

Article 27.- Réunion de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le dernier vendredi du mois de juin à vingt heures. Si ce

jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'Assemblée Générale peut être convoquée

extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être à la demande d'associés possédant un/cinquième du

capital social. Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée

Générale. Il ne peut les déléguer.

Article 28.- Lieu de la réunion.

Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations ou convenu

entre les associés dans la commune du siège.

Article 29.- Convocation.

Les convocations seront faites conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout

cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 30.- Présidence.

Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le plus âgé présent à la réunion. Le

président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les membres.

Article 31.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui-même associé ou agréé par la

Gérance. En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté vis à vis de la société par

l'usufruitier.

Article 32.- Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 33.- Majorités.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelles que soit le nombre des parts sociales réunies à l'Assemblée

Générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 34.- Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent; ils

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sont consignés dans un registre au siège social. Les expéditions et extraits sont signés par un Gérant.

CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL -COMPTES ANNUELS:

Article 35.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article 36.- Établissement des Comptes.

Chaque année, à la date de la clôture de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article 37.- Dividendes, Réserve légale et Fonds de réserves.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent (5%) au moins pour être affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance.

La constitution de toute autre réserve ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil de l'ordre n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation.

Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance, en tenant compte que la répartition des parts sociales entre les associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un avocat pour le travail presté et que tout associé qui encourt une peine de suspension de la part des autorités de l'Ordre, perd tous les avantages que lui procure sa qualité d'associé pendant toute la durée de la suspension.

Article 38.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le code des sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale de Belgique. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par la loi.

Article 39.- Pertes de la société.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Article 40.- Réunion des parts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 41.- Liquidation de la société.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.

CHAPITRE VIII : DIVERS:

Article 42.- Élection de domicile.

Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un domicile élu par lui,

ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations,

assignations et significations peuvent valablement lui être faites.

Article 43.- Dispositions légales.

La société est soumise entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait

pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.

Article 44.- Attribution de compétence.

1/ Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à

l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement où est établi le siège

Coordonnées
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Adresse
RUE NESTOR DE TIERE 23, BTE 15 1030 SCHAERBEEK

Code postal : 1030
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Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale