JEAN-PAUL HERMANT ARCHITECTES

Divers


Dénomination : JEAN-PAUL HERMANT ARCHITECTES
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 836.727.740

Publication

31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.07.2014 14356-0590-010
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 22.07.2013 13333-0341-011
06/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.07.2012 12368-0203-009
06/06/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11303622*

Déposé

01-06-2011

Greffe

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L an deux mille onze,

Le trente et un mai,

Devant nous, Régis Dechamps, notaire à Schaerbeek-Bruxelles;

A comparu :

Monsieur HERMANT Jean Paul, architecte, né à Bruxelles, le vingt-sept septembre mille neuf cent

cinquante-cinq, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Isidore Verheyden, 15, numéro national 550927-383-25

Procuration

Le comparant est ici représenté par Monsieur GODDIN Brice Olivier Gonzague, licencié en notariat, né à

Uccle le 23 avril 1981, domicilié à Schaerbeek, Avenue de l Opale, 136, en vertu d une procuration sous seing

privé.

Cette procuration après avoir été examinée par le comparant intervenant en personne et reconnue par lui

provenir de son signataire, demeurera ci-annexée.

Lequel comparant a requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que:

I. Constitution

Il déclare constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la

dénomination " Jean-Paul HERMANT architectes ", dont le siège social sera établi à 1050 Ixelles, Rue Isidore

Verheyden 15, et au capital de 18.600 EUR, à représenter par 100 parts sociales sans désignation de valeur,

auxquelles il souscrit intégralement en numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros (186,- ¬ ) et

qu il déclare libérer à concurrence de douze mille quatre cents euros, cent vingt-quatre euros (124 ¬ ) par titre.

Le comparant nous requiert de constater:

1° Que chaque part sociale est libérée à concurrence de 124¬ .

2° Que les fonds affectés à la libération de son apport en numéraire ont été versés à un compte spécial

ouvert au nom de la société en formation auprès de ING Belgique sous le numéro 363 0880107 66.

Une attestation justifiant ce dépôt a été produite au notaire soussigné.

3° Que la société a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de 12.400 euros.

Il reconnaît que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives,

respectivement, savoir:

- à la déontologie professionnelle des architectes,

- à l'emploi des langues,

- à la responsabilité des fondateurs,

- à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la

présente société,

- aux conditions de capacité entrepreneuriale auxquelles doivent satisfaire les personnes qui exercent

effectivement la gestion d'une société;

- à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes, de participer à l'administration d'une société,

- à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute

grave et caractérisée,

- à l'exercice par certains étrangers d'une activité professionnelle indépendante,

- à l'agréation préalable à l'exercice de certaines activités,

et- aux quasi-apports.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par le comparant lui a été remis.

II. Statuts

Il fixe ensuite les statuts de la société comme suit:

Article 1 - Forme et dénomination

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Jean-Paul HERMANT architectes

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1050 Ixelles, Rue Isidore Verheyden 15

Objet de l acte : Constitution

0836727740

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La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée: " Jean-Paul HERMANT architectes".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, y compris tous site(s) " Internet " et documents sous forme électronique, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "Soc. Civ. SPRL"; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des abréviations TVA BE, suivies du numéro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-mêmes de l'indication du siège du tribunal de commerce de l'arrondissement du siège de la société.

Article 2 - Siège

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, Rue Isidore Verheyden 15 et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. En tout état de cause, ce transfert doit être publié aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, des succursales, agences, dépôts ou bureaux partout où elle le juge utile en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au Conseil de l ordre de la province où le siège est établi, ainsi qu au Conseil de l ordre des architectes où est établi le nouveau siège. Il en est de même en cas d établissement d un ou plusieurs sièges d exploitation supplémentaires.

Article 3 - Objet

La société a pour objet social tant en Belgique qu à l étranger les missions et prestations de service découlant de l exercice de la profession d architecte ainsi que celles qui offrent avec cette profession des liens de connexité, tels que notamment: toutes les techniques spéciales du bâtiment (études électriques, sanitaires,  HVAC... , ...) la sculpture et la peinture d art intégrées à l architecture, la décoration, l aménagement intérieur et paysager, le  design , la topographie, l urbanisme, les expertises, les missions confiées aux coordinateurs de chantiers en vertu de la loi du quatre août mil neuf cent nonante-six relative au  bien-être des travailleurs lors de l exécution de leur travail , et à son arrêté royal d application du vingt-cinq janvier deux mille un, et à l exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial.

Elle pourra notamment élaborer des plans, cahiers des charges ou de métrés, tous travaux d illustration, de réalisation de maquettes ainsi que toutes études urbanistiques et de planologie, topographiques et/ou socio-économiques.

Pour atteindre son but, la société pourra conclure toute convention relative à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement de personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et en général, faire toutes opérations mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet.

Toute l'activité de la société doit respecter les règles de déontologie propres à tous ceux qui exercent pareille profession; c'est ainsi notamment que tous les actes requérant une formation particulière seront accomplis au nom et pour compte de la société par une ou plusieurs personnes, associées ou non, titulaires des diplômes légalement exigés.

Elle pourra s'intéresser par toute voie dans toute action, groupe ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui soit de nature à favoriser l'étendue et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant être incompatibles avec l exercice de la profession d architecte et les règles déontologiques y relatives ou avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil, à l'exclusion de toute opération revêtant un caractère commercial de promotion immobilière.

La société peut également exercer des fonctions d'administration ou de gestion dans d'autres sociétés. Article 4 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée. Elle peut prendre des engagements pour un terme postérieur à la date de sa dissolution éventuelle.

La société n est pas dissoute par la mort, l interdiction, la déconfiture d un associé, fût-il associé unique. Capital social

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Historique

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au prix unitaire de cent quatre-vingt-six euros, et libérées à concurrence de cent vingt-quatre euros lors de cette constitution.

Article 6  Des associés

La qualité d associé doit répondre aux exigences de l article 2. § 2, 4° de la loi du 20 février 1939, c est-à-dire que 60%, au moins, des parts sociales et des droits de vote y attachés doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d architecte, conformément au § 1er du susdit article 2. de la loi, et inscrites à un des tableaux de l Ordre des architectes. Le solde des parts non détenues par les dites personnes physiques-architectes ne peuvent être détenues que par des personnes, physiques ou morales, exerçant une profession compatible avec celle d architecte et qui doivent être signalées au Conseil de l Ordre des architectes.

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Par « indirectement » on entend que les parts sociales peuvent également être détenues par une autre personne morale, elle-même autorisée à exercer la profession d architecte et inscrite à un des tableaux de l Ordre des architectes.

Conformément à l article 5. de la même loi, les fonctionnaires et autres agents de services publics ne peuvent, hors les dérogations prévues, posséder ni parts ni droits de vote au sein de la présente société d architectes.

Pour le calcul du nombre des parts sociales, on se tiendra uniquement aux indications contenues au registre des parts.

En cas de démembrement de la propriété d une part, en nue-propriété et en usufruit, le droit de vote attaché aux parts sociales d architecte ne peut être exercé, directement ou indirectement, que par une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte conformément à la loi précitée. Si l usufruitier et le nu-propriétaire exercent ainsi tous deux cette profession, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seul personne soit désignée comme étant, à l égard de la société, propriétaire de la part. Cette personne doit impérativement répondre aux conditions du susdit article 2., § 1er de la loi.

Il en est de même lorsqu il y aura une ou plusieurs parts en indivision.

Article 7 - Augmentation et réduction de capital

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

L identité complète de tout nouveau candidat associé devra préalablement à sa souscription être communiquée au Conseil provincial compétent par lettre recommandée; le Conseil de l ordre disposera d un délai de trente jours à dater du lendemain de la date figurant sur le récépissé pour refuser par écrit l agrément du nouveau candidat associé.

Article 8 - Droit préférentiel

Sauf agréation à l unanimité d un nouvel architecte associé, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription, ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Article 9  Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s impute sur l ensemble des parts sociales. La gérance a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l égard de la société.

L associé qui, après un préavis d un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement.

Si le versement n est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre les parts de l associé défaillant par un associé ou par un tiers architecte, personne physique ou morale, agréé conformément aux statuts. Cette reprise aura lieu contre paiement à l associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées, et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d avoir à se prêter à cette formalité dans les huit jours. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l associé défaillant.

Article 10 - Registre des parts

Il sera tenu au siège social un registre des parts qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant avec l indication des versements effectués.

Sur simple demande du Conseil de l ordre le registre des associés devra lui être communiqué.

Article 11 - Transferts et transmissions de parts

Toute proposition de transfert, de transmission ou de démembrement de parts sociales ou d admission de nouveaux associés est soumise à l approbation préalable du Conseil provincial compétent.

Les transferts ou transmissions de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires dans le cas de cession entre vifs, par un gérant et le bénéficiaire ou son mandataire en cas de transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès tant en pleine propriété qu'en usufruit ou en nue-propriété que dans le respect de l article 6. plus haut, et avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts des parts d architectes, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Par dérogation à ce qui précède, l'agrément dont question ci avant n'est pas requis en cas de cession entre vifs ou de transmission pour cause de décès de parts sociales entre associés.

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Lorsqu'une cession entre vifs de parts sociales n'a pas obtenu l'agrément, cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le cédant ne peut demander ni le rachat de ses parts, ni la dissolution de la société.

Lorsqu'une transmission pour cause de décès de parts sociales est soumise à l'agrément prévu au présent article 11., l'héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, doit solliciter cet agrément dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à la gérance. Le refus d'agrément confère à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts recueillies par lui.

Par ailleurs, lesdites parts peuvent être rachetées d'office si l'attributaire ne sollicite pas l'agrément dans la forme et le délai prescrits ci avant ou si, après le rejet de sa demande d'agrément, il laisse s'écouler une durée de trois mois sans réclamer le rachat des parts.

Sauf accord différent entre eux, les autres associés pourront racheter les parts du défunt au prorata du nombre de parts possédées par chacun d'eux au moment du décès.

Le prix de rachat des parts en question sera déterminé de commun accord entre l attributaire et les associés.

En cas de désaccord sur le prix, les parties désigneront de commun accord un expert conformément à l article 1854 du Code civil. A défaut d accord, l expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé.

Le prix de rachat sera payable par l'entremise de la société, à la signature de la mention de transfert.

Toutefois, lorsque le prix à payer par un acquéreur dépassera vingt mille euros, ce montant pourra être versé à la signature de la mention de transfert et le solde, en deux versements annuels égaux dont le premier aura lieu six mois après la signature du transfert, et le second un an encore après. La partie du prix d'achat restant due à la mention de transfert, sera productive d'intérêts au taux légal en matière commerciale, payables à chaque échéance annuelle du principal. Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'après le refus d'agrément, l'attributaire aura demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa demande, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou d'un ou plusieurs tiers acquéreurs agréés ne porteront pas sur l'intégralité desdites parts, ces engagements seront nuls et non avenus et l'attributaire intéressé pourra exiger la dissolution anticipée de la société.

Gérance et Surveillance

Article 12 - Gérance

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s) et architecte(s), nommés par les statuts ou par l assemblée générale. Ils sont donc statutaires ou non, et dans ce dernier cas, ils sont nommés pour une durée indéterminée, à laquelle il pourra être mis fin en tout temps par une décision de l assemblée générale. L assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Tout gérant et, d une manière générale, tout mandataire intervenant au nom et pour compte de la société d architectes, ne peut être qu une personne physique autorisée à exercer la profession d architecte et être inscrite à un des tableaux de l Ordre des Architectes.

La signature de tout acte engageant la société doit être accompagnée de l indication du nom et de la qualité du signataire.

Tout contrat d architecture précise l identité de l associé-architecte chargé de la mission d architecture. Article 13  Délégation de pouvoirs

L'organe de gestion peut déléguer à tout architecte-personne physique des pouvoirs spéciaux déterminés.

Le mandataire institué doit répondre aux conditions de l article 2. § 1 de la loi du 20 février 1939.

Article 14 - Conflit d'intérêts

Sauf autorisation de l'assemblée générale, un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire concurrence à la société.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société, dans une opération ou une décision à prendre doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège. Il doit aussi en informer le(s) commissaire(s) quand il y en a.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15 - Pouvoirs

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société, en ce compris tout acte relatif à l ouverture de comptes bancaires, postaux, et cætera.

Article 16 - Actions judiciaires

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, soit par un gérant, soit, dans les limites autorisées par les présents statuts, par tout architecte-personne physique spécialement mandatée à cet effet par l'organe de gestion.

Article 17 - Représentation de la société

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Tous actes engageant la société, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel

prête son concours, de même que tous pouvoirs et procurations doivent, pour être valables et opposables à la

société, être signés soit par un gérant, soit par tout autre architecte-personne physique, agissant en vertu et

dans les limites d'une délégation de pouvoirs qui lui aura été régulièrement conférée.

Article 18 - Rémunération

Le mandat de gérant est en principe gratuit mais peut être rémunéré. L'assemblée générale des associés

détermine à la simple majorité des voix le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles à attribuer aux

gérants et qui sont portées en frais généraux. Il peut aussi être attribué aux gérants des tantièmes, calculés sur

les bénéfices nets.

Le mandat de gérant peut être cumulé avec des fonctions spécifiques régies par un contrat d'emploi et ces

fonctions peuvent être rémunérées séparément.

Article 19 - Contrôle

Pour autant que la société y soit tenue par la loi, elle doit confier le contrôle de la société à un ou plusieurs

commissaire(s) réviseur(s), nommé(s) pour un terme renouvelable de trois ans.

Si elle n'y est pas tenue ou que l'assemblée générale n'en décide pas ainsi, chaque associé a,

individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter

par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci.

Les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Assemblées Générales

Article 20 - Assemblées

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il

ne peut les déléguer.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le troisième vendredi du mois de juin, à

16 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

L'organe de gestion doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du

capital social.

Chaque architecte associé peut convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il en est, et le rapport des commissaires, s'il y

en a, et discute les comptes annuels.

En particulier, l'organe de gestion répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport ou des points portés à l'ordre du jour, à moins que l'intérêt de la société n'exige qu'il garde le silence.

Le(s) commissaire(s), s'il y en a, répond(ent) également aux questions qui lui (leur) sont posées au sujet de

son (leur) rapport.

L'assemblée générale est seule compétente pour exclure un architecte associé.

Article 21 - Convocations

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à

traiter. Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par

lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit,

accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Toute personne peut

renoncer à sa convocation et sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente

ou représentée à l'assemblée.

Article 22 - Vote

En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

L'organe de gestion peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle, cinq jours francs avant l'assemblée générale.

A l'assemblée, le Bureau décide souverainement si les procurations transmises en télécopie et acceptées

par les mandataires institués, sont constitutives de mandats valables.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 23 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du Bureau et par les associés

qui le demandent. Ils sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Exercice Social - Répartition

Article 24 - Exercice Social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, l'organe de gestion dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes

annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'organe de gestion remet les pièces, avec le rapport de gestion, quand celui-ci est imposé, un mois au

moins avant l'assemblée générale ordinaire, au(x) commissaire(s), s'il y en a, qui doi(ven)t établir son (leur)

rapport.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de l'organe de gestion, à la Banque Nationale de Belgique.

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Article 25 - Distribution

Sur le résultat à affecter tel que défini par les normes comptables, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale: ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Dissolution - Liquidation

Article 26 - Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

L'organe de gestion justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si l'organe de gestion propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie de ce rapport est transmise aux associés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par la loi, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Article 27 - Nomination de liquidateurs

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale.

Le choix du liquidateur aura préalablement été soumis par le gérance à l approbation de l ordre. Ce liquidateur devra avoir la qualité d architecte pour tout ce qui concerne les contrats d architecture. Lors de sa mission, le liquidateur ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société.

Il n entrera en fonction qu après confirmation de leur nomination par le tribunal de commerce compétent en vertu du Code des sociétés.

A défaut de pareille nomination, la gérance sera, à l égard des tiers, considérée comme liquidateur.

Le(s) liquidateur(s) ou la gérance disposent des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine les émoluments éventuels des liquidateurs.

Article 28 - Liquidation

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

Déontologie  Responsabilité  Assurance

Article 29 - Déontologique

Tant la société que tout associé s engage à respecter les dispositions légales réglementant la profession d architecte (à savoir notamment la loi du 20 février 1939, ainsi que la loi du 26 juin 1963) ainsi que les règles déontologiques afférentes à ladite profession.

L associé personne physique restera inscrit au tableau de l ordre. De même, la société sera inscrite indépendamment des ses associés au dit tableau.

Chaque associé architecte demeure soumis individuellement à la discipline de l ordre au tableau auquel il est inscrit.

Article 30 - Sauvegarde des intérêts des clients et des tiers

En cas de retrait, démission, décès, absence, incapacité ou indisponibilité, d exclusion, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation par l ordre des architectes, d un associé :

- si, au moment de cet événement, la société se compose de plus d un architecte associé, la continuité des contrats d architecture conclus par l associé empêché sera assurée par un autre associé de la société désigné pour ce faire par la gérance.

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- si, au moment de cet événement, la société se compose d un architecte associé unique, un architecte sera désigné par l ordre provincial, afin d assurer la continuité des contrats en cours. Ce dernier ne sera pas habilité à conclure de nouveaux contrats au nom de la société. Il devra remettre trimestriellement un rapport d activité à l ordre. Les rapports seront remis à l associé unique lors de la reprise de ses fonctions.

Le précédent paragraphe trouvera à s appliquer en cas de sanction disciplinaire, de suspension ou de radiation de la société elle-même, et dans tous les cas où la société cesserait d'exister.

En de telles hypothèses, la désignation du nouvel architecte sera communiquée dans la huitaine aux clients par lettre recommandée à la Poste. La lettre indiquera aux clients qu ils ont la liberté de choisir un autre architecte pour continuer la mission, à la condition qu ils fassent part de leur décision à la société dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée à la poste. Si le client décide de confier la mission à un architecte n étant pas associé dans la société, la société devra dans les huit jours communiquer à l architecte désigné tous les éléments du dossier.

L'ensemble des associés et gérants inscrits à un tableau de l'Ordre des architectes détermineront à la majorité simple les mesures complémentaires à prendre afin de satisfaire à l obligation de sauvegarde de l intérêt des clients et des tiers.

Article 31  Assurances

La responsabilité civile et professionnelle de la société doit être assurée, comme celle des associés, de façon indépendante.

Les conditions d assurance doivent correspondre aux critères minimums imposés par les dispositions légales réglementaires et déontologiques.

Tout gérant, ou tout mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la société d architecte sont solidairement responsable du paiement des primes d assurance de la société.

A défaut d assurance, ces derniers sont solidairement responsables envers les tiers de toute dette qui résulte de la responsabilité décennale.

Article 32 - Arbitrage

Les différends entre associés, y compris les demandes de dissolution pour manquement contractuel ou dissentiment entre associés, seront tranchés en dernier ressort par le président du Conseil de l ordre des architectes compétent ou par le ou les arbitres désignés par lui.

Article 33 - Information et sanction

Chaque associé est tenu de faire part à ses co-associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par l assemblée générale des associés, selon une décision unanime.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d exclusion d un associé, il est procéder à la cession de ses parts à un tiers ou à ces coassociés dans conditions prévues à l article 11.

Article 34 - Modification des statuts

Tout projet de modification des statuts doit être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre compétent.

Article 35 - Interprétation des statuts

Toute disposition des présents statuts qui serait contraire à la déontologie de la profession d'architecte sera réputée nulle. Les statuts s'interpréteront en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Dispositions Générales

Article 36 - Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 37 - Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débute au jour de l'acte constitutif et se clôture le trente et un décembre deux

mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille douze.

2. Frais.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille

cinquante euros environ.

Décisions devenant effectives dès le dépôt au greffe d'un extrait du présent acte

Nomination d'un gérant non statutaire.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée :

Monsieur HERMANT Jean, domicilié à 1050 Ixelles, Rue Isidore Verheyden, 15, numéro national 550927-

383-25.

Conformément à l'article 17 des statuts, il représente la société en signant seul.

Commissaire.

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son premier exercice, aux

critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

Reprise par la société d engagements pris pour la société en formation

Le gérant déclare que tous les engagements pris par Monsieur HERMANT Jean, prénommé, au nom et/ou

pour compte de la société en formation depuis le 1er janvier 2011 sont repris par la société présentement

constituée.

Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs à SCS ADMINCO, établie à 1180 Uccle, chaussée d Alsemberg,

999,avec faculté de substitution, afin de représenter la société devant tous greffes de commerce, Guichets

d'entreprises et administrations fiscales, et de déposer et de signer tous actes, documents, pièces et

déclarations.

Certificat d identité

Le notaire soussigné certifie que les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et le domicile de chacun des

comparants et intervenants (personne physique) correspondent aux données reprises à sa carte d identité

nationale.

Chaque comparant et intervenant personne physique confirme l exactitude des données reproduites ci-

avant et qui le concernent et autorise expressément, le cas échéant, la mention de son numéro national.

Droit d'écriture

Un droit d'écriture de nonante-cinq euros (95 ¬ ) sera payé sur déclaration par le notaire détenteur de la

minute, nommé en tête.

Dont acte.

Fait et passé à Schaerbeek, en l'Etude.

Lecture intégrale et commentée faite, le comparant, a signé, ainsi que nous, notaire.

Suivent les signatures.

Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement à seule fin de dépôt au greffe du Tribunal de

Commerce.

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Régis DECHAMPS, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2015
ÿþi`ÀoiLa.__ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

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après dépôt de l`acttépeéf#cReçu le

3 0 JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francophone d s C rm elie3

Greffe

n

N° d'entreprise : 0836.727.740

Dénomination

(en entier) : Jean-Paul HERMANT architectes

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Isidore Verheyden 15 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Décision du gérant du ler juin 2015:

Le gérant décide qu'à dater du 1e` juin 2015, le siège social est transféré à 1060 Bruxelles, Chaussée de Charleroi 98 bte 1.

Jean-Paul HERMANT

Gérant

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Coordonnées
JEAN-PAUL HERMANT ARCHITECTES

Adresse
Si

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale