JFKONSULTING

Société en commandite simple


Dénomination : JFKONSULTING
Forme juridique : Société en commandite simple
N° entreprise : 553.944.135

Publication

23/06/2014
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers. Au verso : Nom et signature

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ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci, toute activité de conseil et de gestion en matières générales, bancaires, financières, et

informatique, d effectuer des travaux de prestation et de conseil, de services ou de consultance dans le domaine

de management et de l engineering, ainsi que de la gestion de l information, dans tous les secteurs bancaires,

industriels, commerciaux, financiers et immobiliers.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobi-lières ou immobilières se rapportant directement ou indirec-tement à son objet social ou qui serait de

nature à en faciliter directement ou indirectement , entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut notamment s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financière, ou par tout autre

mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou

suscep¬tible d'en faciliter l'extension et le développement.

ARTICLE 5 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf dans les cas de dissolution anticipée prévus par la loi et

les statuts.

En outre, elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 EUR).

Ce capital est représenté par quarante (40) parts sociales de dix euros chacune.

ARTICLE 7 Souscription.

Les parts sociales de dix euros (10,00) chacune sont souscrites comme suit :

par Monsieur FAILLARD Johann, prénommé : trente neufs ( 39) parts sociales, soit pour trois cent nonante

euros (390,00 EUR) ;

- par Mademoiselle DIDRIT Patricia, prénommée : une (1) parts sociales, soit pour dix euros (10,00 EUR).

Soit ensemble : quarante (40) parts sociales ou l intégralité du capital.

ARTICLE 8 Libération.

Le versement des sommes apportées en espèces sont effectué immédiatement par les associés commanditaire

et commandité lors de la constitution de la société.

ARTICLE 9 Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera

seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le

nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se

faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi,

l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à

l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli

recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 1O Cession de parts.

a) Entre vifs :

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés et moyennant le respect des formes légales.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément, les associés opposants auront trois mois à dater de la demande d'agrément pour trouver acheteur aux prix et conditions ci après précisées.

Les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit délai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

En cas de décès d'un associé commanditaire, la société ne sera pas dissoute; elle continuera d'exister entre les

héritiers et représentants du prédécédé et les associés survivants.

En cas de décès ou de retraite de l'un des associés commandités, la société sera dissoute et liquidée comme dit

ci-après.

Toutefois, le ou les associés commandités survivants auront néanmoins la faculté de poursuivre les activités

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sociales avec les associés survivants.

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société.

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Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement,

ainsi qu'il est stipulé ci dessus pour les cessions entre vifs. Les modalités de paiement sont également

déterminées ainsi qu'il est stipulé ci dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront en

droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir soit l'apposition de scellés,

soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs associés commandités, nommés parmi les associés ou en dehors

d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

Le nombre des premiers associés commandités est fixé à un.

Est désigné pour la première fois à ces fonctions, pour la durée de la société : Monsieur FAILLARD Johann,

prénommé, ici présent et acceptant cette fonction.

Les associés commandités ont tous pouvoir d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance

des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non

seulement d'administration, mais même de disposition.

Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.

Les associés commandités peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins

déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à

l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce

délégués par les associés commandités.

Les signatures des associés commandités devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société,

être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité d'associé commandité.

Les associés commandités sont nommés pour la durée de la société.

ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et

de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de

la correspondance et de toutes les écritures de la société.

ARTICLE 13 De l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.

Elle est présidée par le plus âgé des associés commandités qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans

les convocations, le premier vendredi de juin à vingt heures.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

Elle est provoquée par le ou les associés commandités. Les associés possèdent individuellement le droit de

convocation. Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée, ou bien s'y faire représenter par un mandataire agréé par

le ou les associés commandités.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibérera suivant les

règles prévues aux articles 189,531, 532, 533, 536, 544, 547, 548, 549, 550 et 612 du Code des sociétés

anonymes.

Toutefois, toute modification des présents statuts ne pourra être décidée qu'à l'unanimité.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés commandités et par ceux qui le

souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès verbaux sont signés par un associé commandité.

ARTICLE 15 Inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé ce jour, pour se terminer le trente et un

décembre deux mil quinze.

Chaque année, les associés commandités dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces

comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

ARTICLE 16 Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand

la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve

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vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées par les associés dans la proportion de leurs apports, sans néanmoins que les associés commanditaires puissent être engagés au-delà de leur apport.

ARTICLE 17 Liquidation.

En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le ou les associés commandités, à moins que l'assemblée générale ne décide de confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera. Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

DISPOSITION GENERALE.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés, seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

Toutes les opérations faites et conclues par les comparants ou par l'un d'eux au nom de la société depuis ce jour par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation, seront considérées l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

L assemblée mandate J. JORDENS SPRL représenté par Monsieur Serge Solau aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge.

Fait à Bruxelles le 19 mai 2014.

Serge Solau

Mandataire

Réservé

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Coordonnées
JFKONSULTING

Adresse
CHAUSSEE DE JETTE 550, BTE 22 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale