JOHEIR MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JOHEIR MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 607.838.523

Publication

23/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15304913*

Déposé

19-03-2015

Greffe

0607838523

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

JOHEIR MEDICAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

~~L'AN DEUX MILLE QUINZE

Le dix-neuf mars

Devant Maître Olivier WATERKEYN, Notaire à WATERLOO.

A COMPARU :

Monsieur JOHEIR Samy, docteur en médecine, né à LOUGA (SENEGAL) le 17 février 1954

(Registre National numéro 540217-555.83), divorcé non remarié, domicilié à 6230 PONT-à-CELLES,

rue Hairiamont numéro 19.

A. CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée dénommée  JOHEIR MEDICAL , ayant son siège à 1180 UCCLE, Avenue Molière numéro 278, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième (1/186e) de l'avoir social, et d'en arrêter les statuts ainsi qu'il suit. Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés qui restera ci-après annexé.

Il déclare souscrire les cent quatre vingt six parts en espèces, au prix de CENT EUROS (100 EUR) chacune.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de QUINZE MILLE EUROS, par versements en espèces effectués au compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la ING.

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci annexée.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à mille quatre cent septante cinq Euros.

B. STATUTS

Article 1 Forme

La société adopte la forme de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 Dénomination

Elle sera dénommée  JOHEIR MEDICAL  .

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de

commande et autres documents émanant de la société être précédée ou suivie immédiatement de la

mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales " S.C. à

forme de S.P.R.L." reproduites lisiblement.

Elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège

de la société, des mots "Registre des Personnes Morales ou l'abréviation "R.P.M.", suivis du numéro

d'entreprise, de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la

société a son siège social.

Article 3 Siège social

Le siège social est établi à 1180 UCCLE, Avenue Molière numéro 278.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Molière 278

1180 Uccle

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

Le Siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision de la

gérance.

Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins de la

gérance après en avoir informé préalablement le conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 4 Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et plus particulièrement la chirurgie plastique par

le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins légalement habilités

à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou

appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. La médecine est exercée au nom et pour le compte de

la société. Les associés doivent apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société peut, pour son compte ou pour le compte d autrui, par elle-même ou par sous-traitance,

donner, organiser, préparer des cours de formation universitaire, post-universitaire, graduat, post-

graduat et séminaires relatifs à son objet social tant en Belgique qu à l étranger.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière,

sans en altérer son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe

ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être

assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

De plus, la société pourra pour autant que cela ne porte pas atteinte à son caractère civil, ni ne

conduise au développement d une quelconque activité commerciale et de façon purement

accessoire, accomplir des investissements mobiliers ou immobiliers, sans que cela n ait

nécessairement un rapport direct avec l exercice de la médecine.

Article 5 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Article 6 Capital

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ), libéré à concurrence

de QUINZE MILLE EUROS (15.000,00 ¬ ).

Il est divisé en cent quatre vingt six parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre

vingt sixième (1/186è) de l'avoir social.

Article 7 - Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

La gérance décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le

seront aux époques et pour les montants fixés par la gérance.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux

dispositions des statuts.

Article 8 - Quasi Apport

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé

que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas

échéant en application du Code des Sociétés, pour une contre valeur au moins égale à un dixième

du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par le Code des

Sociétés.

Article 9 - Indivisibilité des titres

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

Article 10 - Nature des titres Registre des associés

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

2. L'indication des versements effectués ;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le

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cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ; par la gérance et le bénéficiaire, en

cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par la gérance mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans

la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Article 11 - Augmentation de capital Droit de préférence

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée Générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées à l'Article 13 des statuts.

Article 12 - Réduction de capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans

les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions

du Code des Sociétés.

Article 13 - Cession entre vifs et transmission pour cause de mort des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le

cadre de la société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine, habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre :

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des sociétés

et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des

biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 14 - Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de

celle ci est interdite.

Article 15 - Exclusion d'un associé

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses

parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables.

Chaque médecin devra avertir de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages

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du contrat pendant la durée de cette mesure. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 40 déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

TITRE 3.: ADMINISTRATION REPRESENTATION

Article 16 - Gérance

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques choisis parmi les médecins faisant partie de la Société.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle. Tant que la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour une durée de quinze ans maximum. En cas de pluralité d'associés, ou s il s agit d un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant peut être rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectués.

Article 17 - Pouvoirs du gérant

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale. S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux des tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux ci.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 18 - Représentation de la société

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article 19 - Délégation de la gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale, et ils doivent s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 20 - Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4.: CONTROLE

Article 21 - Contrôle de la société

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personne physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de "commissaire réviseur".

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire:

a) les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères du Code des Sociétés ;

b) les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de

bonne foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée

Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs

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d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a

été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en

vertu du Code des Sociétés.

TITRE 5.: ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 22 - Assemblée générale annuelle

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le deuxième lundi du mois de juin à

seize heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce

jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à

l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

Article 23 - Convocation

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l'Assemblée.

Article 24 - Assemblée générale extraordinaire

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige,

ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 25 - Lieu

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 26 - Représentation des associés

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès

verbal de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut

les déléguer.

Article 27 - Bureau

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en on absence, par le

plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

Article 28 - Délibérations Résolutions

A. Quorum

L'Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige

une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Les gérants non statutaires et commissaires

sont élus à la majorité simple. Si celle ci n'a pas été obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin

entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 29 - Droit de vote Puissance votale

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de

ses parts.

Article 30 - Suspension du droit de vote

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles,

l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

Article 31 - Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que

si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à

l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée

dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 32 - Procès verbaux

Il sera dressé un procès verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle ci.

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Volet B - suite

Les procès verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent. Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

Article 33 - Exercice social Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Le premier exercice social s'étendra du jour du dépôt au trente et un décembre deux mille quinze. A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux prescriptions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés dans le Code des Sociétés. TITRE 7.: COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

Article 34 - Comptes de résultats bénéfice

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Si l unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8.: DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 35 - Réunion de tous les titres en une main

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la Société.

Article 36 - Causes de dissolution

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de

l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par le Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des sociétés.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation. Article 37 - Dissolution subsistance Clôture

Après sa dissolution, que celle ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la

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Volet B - suite

clôture de celle ci.

Article 38 - Nomination de liquidateur(s)

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Article 39 - Répartition

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9.: DISPOSITIONS GENERALES

Article 40 - Règlement d'ordre intérieur

En cas de pluralité d'associés, ceux ci établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Article 41 - Conseil de l'ordre des médecins

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Article 42 - Litiges Compétence

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 43 - Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 44 - Article déontologique

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'attribution de parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes :

1. Nomination d'un gérant

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société, et ce pour une durée de

quinze ans, Monsieur Samy JOHEIR, préqualifié, qui accepte. Le mandat est rémunéré.

Le mandat prendra fin après l Assemblée Générale de 2030.

2. Commissaire:

Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice,

la Société répond aux critères énoncés dans le Code des Sociétés.

En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale:

La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en deux mille seize.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

4. Premier exercice social:

Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille quinze. Il est censé avoir

pris cours le jour du dépôt des statuts au greffe.

5. Début des activités la société

L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par le Docteur Samy JOHEIR, prénommé à compter du premier janvier deux mille quatorze, l'ont été au nom et pour le compte de la société en formation.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage le Docteur Samy JOHEIR, prénommé, de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément au Code des Sociétés.

6. Pouvoirs:

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer sont donnés à tout employé de la fiduciaire BNTC BELGIUM, avenue Curie 23 à 1050 Bruxelles, aux fins d'assurer les formalités auprès de tout guichet d entreprise, de la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, des services de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et auprès d autres administrations notamment les secrétariats sociaux et caisses d assurance sociale désignés par le mandant et de rectifier ou modifier ces inscriptions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
JOHEIR MEDICAL

Adresse
AVENUE MOLIERE 278 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale