K2H ARCHITECTES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : K2H ARCHITECTES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.286.112

Publication

17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.05.2014, DPT 15.10.2014 14647-0462-011
10/12/2013
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Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0834.286.112

Dénomination

(en entier) : K2H Architectes

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: Avenue Wielemans Ceuppens 45 -1190 FOREST

Oblat de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30.9.2013

Les gérants de la société, Monsieur Erdinc HORZUM et Monsieur Patrick KINSOEN, décident de transférer le siège social de la société à partir du 1.10.2013 à l'adresse suivante :

Avenue Van Volxem 381 a bte 21 à 1190 BRUXELLES,

Mr Erdinc HORZUM Mr Patrick KINSOEN

Gérant Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 30.08.2013 13543-0503-011
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 27.09.2012 12593-0196-010
05/07/2011
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N° d'entreprise : 0834.286.112

Dénomination

(en entier) : K2H Architectes

Forme juridique : Société Civile ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1050 Ixelles, avenue Emile de Béco 47

Objet de l'acte : Transfert du siège social - Modification et coordination des statuts

Dun acte reçu par le Notaire Philippe DEGOMME. le 20/06/2011, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile ayant'adopté la forme d'une société-privée à responsabilité limitée "K2H Architectes", ayant son siège social à 1050 Ixelles, avenue Emile de Béco 47, numéro d'entreprise 0834.286.112 RPM Bruxelles, assujettie à la TVA 8E0834.286.112, a adopté les, résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1190 Forest, avenue Wielemans Ceuppens, 45, à' compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide d'apporter la modification suivante à l'article 8. Bi- des statuts "Cession de parts",; deuxième alinéa : "Elles ne sont, à peine de nullité, cessibles et transmissibles entre vifs ou par décès..,", pour le mettre en conformité avec la Recommandation LARUELLE, suivant les prescriptions du Conseil de l'Ordre; des Architectes de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence, l'assemblée décide de coordonner les statuts sociaux comme suit :

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à'

responsabilité limitée, sous la dénomination de « K2H Architectes ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1190 Forest, avenue Wielemans Ceuppens, 45.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes

Régions et publiée à l'annexe au Moniteur belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où est établi le" siège social, ainsi qu'au conseil de l'Ordre des Architectes où est établi le nouveau siège, tous ies associés architectes étant obligés de solliciter aussi leur inscription au même conseil. Il en est de même en cas de constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte, pour compte de tiers ou comme. intermédiaire, l'accomplissement par ses associés architectes de tous actes relevant de l'art de l'architecture, de l'art de bâtir et de l'urbanisme, de l'art de la décoration, et notamment toutes les techniques du bâtiment :. stabilité, techniques spéciales, l'expertise, le conseil en énergie, les missions confiées aux coordinateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom e qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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sécurité-santé, ainsi que les travaux d'illustration et de réalisation de maquettes, dans le sens le plus large de ces termes, à la seule exclusion des actes interdits aux architectes par la loi ou par le règlement de déontologie.

La société peut prester tous services et conseils de bureaux d'architectes et notamment l'exécution de plans, métrés, cahiers de charges, relevés topographiques, ainsi que la coordination et la gestion de chantiers, tous travaux de décoration et d'aménagement intérieurs et autres travaux similaires.

La société peut effectuer toutes livraisons de biens en rapport avec les missions constituant son objet social.

La société peut, en outre, effectuer toutes opérations immobilières, commerciales et financières tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut, entre autres, acquérir, vendre, transformer, échanger, lotir, gérer, louer, donner ou prendre en option tous biens meubles et immeubles, concevoir et réaliser tous projets de construction d'immeubles, établir des plans d'exécution et des devis, conclure tous marchés et contrôler leur exécution, transformer et parachever des immeubles et les mettre en valeur, urbaniser et, en général, réaliser toutes opérations et tous devoirs incombant aux bureaux d'études, en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bétir et de lotir, le tout à son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, se porter caution, hypothéquer et donner en garantie tous biens, en ce compris pour des tiers, accepter tous mandats d'administrateur.

Pour la réalisation de son objet, la société peut faire toutes opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de consignation, d'emprunt et opérations annexes ou similaires; elle peut exploiter tous brevets ou licences, en qualité de concédant ou de concessionnaire.

La société peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises belges ou étrangères ayant une activité analogue, complémentaire ou connexe à la sienne.

Tous les actes dont l'accomplissement est réservé par la loi aux titulaires d'un diplôme d'architecte seront exécutés par au moins un architecte associé, sous sa direction professionnelle.

L'objet social et les activités de l'architecte-personne morale seront limités aux prestations des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent être incompatibles avec celle-ci, comme stipulé à l'article 2 §2, 2° de la loi du 20 février 1939.

Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification des statuts.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 - Capital social

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E), représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6 - Constitution du capital social

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent euros (100,00 ¬ ) et libérées à concurrence d'un montant total de quatorze mille euros (14.000,00 ¬ ), chacune dans une égale proportion, par :

- Monsieur Erdinc HORZUM prénommé : nonante-trois parts sociales : 93

- Monsieur Patrick KINSOEN prénommé : nonante-trois parts sociales : 93

Ensemble les cent quatre-vingt-six parts sociales existantes : 186

Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire a été libérée dans une égale proportion et ensemble à concurrence de la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000,00 ¬ ), laquelle se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné, sur un compte auprès de ING.

ARTICLE 7 - Nature des parts

Les parts sont nominatives.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, le règlement pour l'exercice des droits de vote est le suivant :

- pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939; les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre

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les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

- pour les autres parts sociales, les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Au cas où il y aurait des parts sociales de valeurs distinctes, il sera uniquement tenu compte de la valeur représentative du capital de ces parts sociales telle que définie par les statuts.

TITRE III. ASSOCIES

ARTICLE 8 - Qualité d'associé - cession de parts

Le nombre d'associés est illimité.

Al-Qualité d'associé :

Sont associés :

lies signataires de l'acte constitutif de la société;

21es personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'assemblée générale en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts et qui respectent le Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes.

En tant que personne physique, sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

En tant que personne morale, celle-ci ne peut adhérer que dans la mesure où son objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elle ne peut cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 4° de la loi du 20 février 1939 : « au moins 60 % des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au §ler et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes ».

Par « indirectement », on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts sociales ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Pour le calcul des parts sociales d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts sociales tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

L'assemblée générale est tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

L'admission implique adhésion aux statuts et, le cas échéant, au règlement d'ordre interne. L'admission d'un associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément à la loi.

Les stagiaires ne sont pas admis dans la société dont font partie leur maitre de stage.

B/-Cession de parts :

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de décès, ou en cas de dissolution d'un associé personne morale, à des coassociés, moyennant agrément de l'organe de gestion.

Elles ne sont, à peine de nullité, cessibles et transmissibles entre vifs ou par décès à des tiers et ce en pleine propriété, que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts sociales d'architecte et pour autant que le candidat acquéreur soit une personne physique ou morale qui exerce ou qui exercera à titre exclusif une profession d'architecte au sein et dans le cadre de la société.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils ne sont pas admis comme associés, ou au profit desquels la transmission pour cause de décès n'a pas reçu l'agrément de l'organe de gestion comme stipulé ci-avant, ont droit à la valeur des parts sociales transmises.

La valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois du jour où le rachat a été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du délai susmentionné.

La société ne peut racheter ses propres actions.

Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts sociales en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial.

Le Conseil provincial compétent accuse immédiatement réception du dossier au demandeur et examine le projet qui lui est soumis dans les trois mois de la réception. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et août ainsi que pendant la période nécessaire pour recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

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En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu.

ARTICLE 9 - Registre des associés

La société tient au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour

chaque associé :

- ses noms, prénoms et domicile ;

- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;

- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements

de parts, les cessions de parts, avec leur date ;

- le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base des documents probants

qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

Une copie des mentions les concernant figurant au registre des sociétaires est délivrée aux titulaires qui en

font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre

des mentions portées au registre des sociétaires.

Les associés sont obligés de communiquer sur simple demande le registre des parts de la société au

Conseil de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 10 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission ;

- exclusion ;

- décès ;

- interdiction, faillite ou déconfiture.

ARTICLE 11

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale - les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 8.B!-) de ses statuts relatif à la cession des parts.

Afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte- personne morale a contracté, l'associé qui détiendra te plus grand nombre de part à ce moment-là pourvoira immédiatement à leur remplacement en attendant le sort des procédures dont question ci-avant.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, à l'exclusion de toute personne morale, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte-gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

Il a, notamment, tes pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

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Conformément à l'article 2 § 2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux.

Gérance statutaire

La gérance est confiée à Monsieur Erdinç HORZUM et Monsieur Patrick KINSOEN, associés. La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE 13 - Signature

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée

ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ARTICLE 14  Mentions obligatoires

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de l'architecte-personne morale.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,

notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la

société) doivent contenir les indications suivantes:

1° la dénomination de la société ;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que les mots « société civile à forme de SPRL »

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;

30 l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise;

5° le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

6°Ie cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15  Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le trente et un mai de chaque année, à

dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit te jour ouvrable suivant.

ARTICLE 16  Organisation : associé unique

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

ARTICLE 17  Organisation : pluralité d'associés

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé. Elle délibère suivant les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au moins la moitié du capital.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter, sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés par un ou plusieurs mandataires non associés.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu.

ARTICLE 18 - Décisions

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix. Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre. La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

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ARTICLE 19

S'il y a plusieurs associés, les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 20

S'il y a plusieurs associés, les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et

par les associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 21

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 22  Contrôle

Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - BILAN

ARTICLE 23  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil onze.

ARTICLE 24 - Répartitions

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil onze, le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le solde est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par les lois ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

La liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, dont l'assemblée générale déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

TITRE VIII - DROIT COMMUN - ASSURANCE - DEONTOLOGIE

ARTICLE 26 Droit commun

L'architecte personne morale, ainsi que ses associés, seront tenus de respecter les dispositions légales applicables à la présente société, la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, le Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et les recommandations édictées par celui-ci.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement eUou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 27 Assurance

Volet B - Suite

Tout architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance.

1l s'engage à justifier du paiement des primes à première demande de la société ou du conseil provincial. "

ARTICLE 28 Déontologie

1. Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue.

2. Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

3. En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par ' l'architecte concerné.

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QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

VOTES

Toutes les résolutions qui précèdent sont adoptées à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Philippe DEGOMME.

Déposé en même temps :

- 1 expédition.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

16/03/2011
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Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise :3' 2 S 4'4 L

Dénomination

(en entier) : K2H Architectes

Forme juridique : Société Civile ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 1050 Ixelles, avenue Emile de Béco 47

Objet de l'acte : Consitution

D'un acte reçu par le Notaire Philippe DEGOMME. le 04/03/2010, il résulte que :

1) Monsieur HORZUM Erdinc né à Saint-Josse-ten-Noode le vingt-huit avril mil neuf cent septante-deux,: domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Haecht, 79.

2) Monsieur KINSOEN Patrick Jacques Eugène, né à Watermael-Boitsfort le neuf mars mil neuf cent: septante et un, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue Vanderkindere, 167.

Le notaire soussigné attire l'attention des comparants sur les dispositions de l'article 212 du Code des. sociétés qui stipule qu'une personne physique ne peut être l'associée unique que d'une seule société privée à. responsabilité limitée et que cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associée unique -sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort-, et ce jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

Lesquels comparants remettent au Notaire soussigné le plan financier prescrit par la loi et déclarent : - n'être ni l'un ni l'autre seul associé d'une autre société privée à responsabilité limitée;

- après avoir pris personnellement tous renseignements relatifs aux dispositions légales et réglementaires relatives aux statuts d'une société d'architectes et à l'approbation de ceux-ci par le Conseil provincial de l'Ordre: des Architectes, requérir le notaire soussigné d'acter les statuts sociaux ainsi qu'il suit et le dégager de toute. responsabilité à ce sujet;

- en leur qualité de fondateurs et après que le notaire soussigné les eût éclairés sur les conséquences de; l'article 229 50 du Code des sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec: un capital manifestement insuffisant, requérir le notaire soussigné d'acter authentiquement les statuts d'une. société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

TITRE 1.- DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE 1 Dénomination

Il est formé par les présentes, par le soussigné, une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « K2H Architectes ».

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social est établi à 1050 Ixelles, avenue Emile de Béco, 47.

La gérance peut, par simple décision prise dans le respect de la législation linguistique des différentes Régions et publiée à l'annexe au Moniteur belge :

- transférer le siège social et établir un ou plusieurs sièges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique, - établir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et à l'étranger.

Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de la province où est établi le siège social, ainsi qu'au conseil de l'Ordre des Architectes où est établi le nouveau siège, tous les associés, architectes étant obligés de solliciter aussi leur inscription au même conseil. Il en est de même en cas de- constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires.

ARTICLE 3 Objet social

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, pour son compte, pour compte de tiers ou comme intermédiaire, l'accomplissement par ses associés architectes de tous actes relevant de l'art de l'architecture, de: l'art de bâtir et de l'urbanisme, de l'art de la décoration, et notamment toutes les techniques du bâtiment : stabilité, techniques spéciales, l'expertise, le conseil en énergie, les missions confiées aux coordinateurs sécurité-santé, ainsi que les travaux d'illustration et de réalisation de maquettes, dans le sens le plus large de' ces ternies, à la seule exclusion des actes interdits aux architectes par la loi ou par le règlement de déontologie.;

La société peut prester tous services et conseils de bureaux d'architectes et notamment l'exécution de: plans, métrés, cahiers de charges, relevés topographiques, ainsi que la coordination et la gestion de chantiers,: tous travaux de décoration et d'aménagement intérieurs et autres travaux similaires.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société peut effectuer toutes livraisons de biens en rapport avec les missions constituant son objet social.

La société peut, en outre, effectuer toutes opérations immobilières, commerciales et financières tant en Belgique qu'à l'étranger. Elle peut, entre autres, acquérir, vendre, transformer, échanger, lotir,_ gérer, louer, donner ou prendre en option tous biens meubles et immeubles, concevoir et réaliser tous projets de construction d'immeubles, établir des pians d'exécution et des devis, conclure tous marchés et contrôler leur exécution, transformer et parachever des immeubles et les mettre en valeur, urbaniser et, en général, réaliser toutes opérations et tous devoirs incombant aux bureaux d'études, en ce compris toutes formalités relatives aux demandes de permis de bâtir et de lotir, le tout à son propre compte, pour compte de tiers ou en participation, se porter caution, hypothéquer et donner en garantie tous biens, en ce compris pour des tiers, accepter tous mandats d'administrateur.

Pour la réalisation de son objet, la société peut faire toutes opérations d'achat, de vente, d'importation, d'exportation, de consignation, d'emprunt et opérations annexes ou similaires; elle peut exploiter tous brevets ou licences, en qualité de concédant ou de concessionnaire.

La société peut, en outre, faire toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises belges ou étrangères ayant une activité analogue, complémentaire ou connexe à la sienne.

Tous les actes dont l'accomplissement est réservé par la loi aux titulaires d'un diplôme d'architecte seront exécutés par au moins un architecte associé, sous sa direction professionnelle.

L'objet social et les activités de l'architecte-personne morale seront limités aux prestations des services relevant de l'exercice de la profession d'architecte et ne peuvent être incompatibles avec celle-ci, comme stipulé à l'article 2 §2, 2° de la loi du 20 février 1939.

Dans les limites de la loi et de la déontologie, l'architecte-personne morale peut réaliser toutes les opérations qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société. TITRE Il.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 - Capital social

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent

quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, statuant comme en matière de modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les parts sociales nouvelles à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs titres.

ARTICLE 6 - Constitution du capital social

Les cent quatre-vingt-six parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire au prix unitaire de cent euros (100,00 ¬ ) et libérées à concurrence d'un montant total de quatorze mille euros (14.000,00 ¬ ), chacune dans une égale proportion, par :

- Monsieur Erdinc HORZUM prénommé : nonante-trois parts sociales : 93

- Monsieur Patrick KINSOEN prénommé : nonante-trois parts sociales : 93

Ensemble les cent quatre-vingt-six parts sociales existantes : 186

Les comparants déclarent et requièrent le notaire soussigné d'acter que chacune de ces parts sociales souscrites en numéraire a été libérée dans une égale proportion et ensemble à concurrence de la somme de QUATORZE MILLE EUROS (14.000,00 ¬ ), laquelle se trouve dès à présent à la pleine et libre disposition de la société, ainsi qu'il résulte de l'attestation bancaire remise au notaire soussigné, sur un compte auprès de ING.

ARTICLE 7 - Nature des parts

Les parts sont nominatives.

Au cas où les parts sont divisées en usufruit et nue-propriété, le règlement pour l'exercice des droits de vote est le suivant :

- pour les parts d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939; les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

- pour les autres parts sociales, les parts sont indivisibles à l'égard de la société, qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Au cas où il y aurait des parts sociales de valeurs distinctes, il sera uniquement tenu compte de la valeur représentative du capital de ces parts sociales telle que définie par les statuts.

TITRE III. ASSOCIES

ARTICLE 8 - Qualité d'associé - cession de parts

Le nombre d'associés est illimité.

N-Qualité d'associé :

Sont associés :

1 °les signataires de l'acte constitutif de la société;

2°les personnes physiques ou morales agréées comme associés par l'assemblée générale en tant que souscripteurs ou cessionnaires de parts et qui respectent le Règlement de Déontologie de l'Ordre des Architectes.

En tant que personne physique, sont seules admises les personnes qui contribuent à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession.

En tant que personne morale, celle-ci ne peut adhérer que dans la mesure où son objet social est identique ou connexe mais non incompatible avec l'objet social de la société. Elle ne peut cependant en aucun cas détenir la majorité des parts sociales, et la majorité des associés de la société doit à tout moment être composée de personnes physiques.

La qualité des associés doit répondre aux exigences de l'article 2 § 2, 40 de la loi du 20 février 1939: « au moins 60 % des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au §1er et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes ».

Par « indirectement », on entend que les parts d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni parts sociales ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Pour le calcul des parts sociales d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts sociales tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

L'assemblée générale est tenue, en cas de refus d'agrément, de justifier sa décision.

41 L'admission implique adhésion aux statuts et, le cas échéant, au règlement d'ordre interne. L'admission d'un

associé est constatée par l'inscription au registre des associés conformément à la loi.

Les stagiaires ne sont pas admis dans la société dont font partie leur maître de stage.

" ~ B/-Cession de parts :

En cas de pluralité d'associés, les parts sociales sont cessibles entre vifs ou transmissibles pour cause de

décès, ou en cas de dissolution d'un associé personne morale, à des coassociés, moyennant agrément de

e l'organe de gestion.

Elles ne sont, à peine de nullité, cessibles et transmissibles par décès à des tiers et ce en pleine propriété,

yq que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts sociales d'architecte et pour autant que le candidat acquéreur soit une personne physique ou morale qui exerce ou qui exercera à titre exclusif une profession d'architecte au sein et dans le cadre de la société.

Les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils ne sont pas admis comme associés, ou au profit desquels la transmission pour cause de décès n'a pas reçu l'agrément de l'organe de gestion comme stipulé ci-avant, ont droit à la valeur des parts sociales transmises. NLa valeur des parts sera déterminée par un expert désigné de commun accord ou, à défaut d'accord, par un

o expert désigné à la demande de la partie la plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce du siège

social. Cette valeur sera établie en tenant compte du montant du capital nominal et des réserves, diminué ou vo

r+ majoré, suivant le cas, de la moyenne des résultats accusés par les deux derniers comptes annuels, divisé par

le nombre de parts sociales existantes.

Le prix de rachat sera payable dans un délai de deux années prenant cours à l'expiration du premier mois

du jour où le rachat e été accepté, en deux versements annuels égaux et pour la première fois au début du

délai susmentionné.

La société ne peut racheter ses propres actions.

Tout projet de transmission de parts sociales, de démembrement du droit de propriété des parts sociales en

el usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du

rconseil provincial.

Le Conseil provincial compétent accuse immédiatement réception du dossier au demandeur et examine le

pq projet qui lui est soumis dans les trois mois de la réception. Ce délai est suspendu pendant les mois de juillet et

août ainsi que pendant la période nécessaire pour recueillir les renseignements complémentaires éventuels.

et En attendant la mise en oeuvre de cette disposition statutaire, l'exercice des droits de vote attachés aux

parts sociales qui font l'objet de la cession sera suspendu.

ARTICLE 9 - Registre des associés

La société tient au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur place et qui indique pour

chaque associé

- ses noms, prénoms et domicile ;

- la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion ;

- le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements

de parts, les cessions de parts, avec leur date ;'

- le montant des versements effectués et les sommes retirées en remboursement des parts.

L'organe de gestion est chargé des inscriptions. Celles-ci s'effectuent sur la base des documents probants

qui sont datés et signés. Elles s'effectuent dans l'ordre de leur date.

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Une copie des mentions les concernant figurant au registre des sociétaires est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit adressée à l'organe de gestion. Ces copies ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des sociétaires.

Les associés sont obligés de communiquer sur simple demande le registre des parts de la société au Conseil de l'Ordre des Architectes.

ARTICLE 10 - Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur :

- démission ;

- exclusion ;

-décès;

- interdiction, faillite ou déconfiture.

ARTICLE 11

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale - les articles du Code des Sociétés relatifs à ces différentes situations sont d'application, ainsi que l'article 8.B/-) de ses statuts relatif à la cession des parts.

Afin de préserver fes intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte- personne morale a contracté, l'associé qui détiendra le plus grand nombre de part à ce moment-là pourvoira immédiatement à leur remplacement en attendant le sort des procédures dont question ci-avant.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, à l'exclusion de toute personne morale, associés ou non, nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En outre, si la société accepte des mandats d'administrateur ou de gérant dans d'autres sociétés, elle est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

La société ne peut s'engager vis-à-vis des tiers que sous le contreseing d'un architecte-gérant.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

Chaque gérant a, séparément, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire tous actes qui ne sont pas expressément réservés, par la loi ou par les statuts, à l'assemblée générale ou à son représentant permanent.

Il peut recevoir tous plis et lettres, chargés ou non chargés, signer la correspondance et faire tous actes de gestion journalière, les opérations financières étant considérées comme de gestion journalière.

Il a, notamment, les pouvoirs nécessaires pour faire toutes opérations et tous actes qui rentrent dans l'objet social, même les actes de disposition et, entre autres, faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change et les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres recommandées, assurées ou autres, colis ou marchandises; payer et recevoir toutes sommes et donner et retirer toutes quittances et décharges, renoncer à tous droits de privilège, d'hypothèque et d'action résolutoire, consentir la mainlevée et la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, concilier, traiter et transiger, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites, faire toutes déclarations, affirmations, contestations, intervenir en toutes liquidations et répartitions, l'énonciation qui précède étant exemplative et non limitative.

Le gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Conformément à l'article 2 § 2, 10 de la foi du 20 février 1939, tous les gérants et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte. Elles doivent toutes être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des Architectes.

Le mandat des gérants est gratuit ou rémunéré selon décision individuelle de l'assemblée générale. Lorsque ce mandat est rémunéré, cette rémunération sera imputable sur les frais généraux.

Gérance statutaire

La gérance est confiée à Monsieur Erdinc HORZUM et Monsieur Patrick KINSOEN, associés. La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

ARTICLE 13 - Signature

Dans tout acte engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de la qualité de gérant.

ARTICLE 14  Mentions obligatoires-

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Conformément à l'article 78 du Code des Sociétés, tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant (de la société) doivent contenir les indications suivantes:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

1° la dénomination de la société ;

2° la forme juridique, en entier ou en abrégé, ainsi que les mots « société civile à forme de SPRL »

reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société ;

3° l'indication précise du siège de la société;

4° le numéro d'entreprise; "

5' le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation <c RPM », suivi de l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

61e cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 15  Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle des associés se réunit de plein droit le trente et un mai de chaque année, à

dix-huit heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le jour ouvrable suivant.

ARTICLE 16 -- Organisation : associé unique

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

ARTICLE 17  Organisation : pluralité d'associés

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale est présidée par l'associé le plus âgé. Elle délibère suivant

les dispositions prévues par la loi. L'assemblée générale sera, d'autre part, convoquée par la gérance chaque

fois que l'intérêt social l'exige ; elle sera tenue de le faire sur la réquisition de deux associés réunissant au

moins la moitié du capital.

Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-

même l'ordre du jour.

Chaque associé peut voter lui-même ou par mandataire. Le vote par écrit est également admis. Nul ne peut

représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est pas associé lui-même et s'il n'a pas le droit de voter,

sauf s'il représente une personne morale.

Les procurations sont toutefois valables au cas où tous les associés qui comparaissent, sont représentés

par un ou plusieurs mandataires non associés.

L'exercice des droits de vote attachés aux parts sociales qui font l'objet d'une cession sera suspendu.

ARTICLE 18 - Décisions

S'il y a plusieurs associés, l'assemblée générale statue quelle que soit la portion du capital représentée, à la

majorité simple des voix.

Toutefois, lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec

d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction du

capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement

indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière

assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Tout projet de modification des statuts doit être préalablement soumis à l'approbation du conseil provincial

compétent de l'Ordre. La preuve du respect de cette obligation doit être fournie par l'architecte concerné.

ARTICLE 19

S'il y a plusieurs associés, les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint; les mineurs ou interdits, par

leur tuteur; les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE 20

S'il y a plusieurs associés, les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et

par les associés qui le demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 21

Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent.

Les expéditions ou extraits de procès-verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 22  Contrôle

Chacun des associés dispose des pouvoirs de contrôle des opérations de la société aussi longtemps que la

loi n'impose pas la nomination d'un commissaire.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - BILAN

ARTICLE 23  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice commencera ce jour et finira le trente et un décembre deux mil

onze.

ARTICLE 24 - Répartitions

Le trente et un décembre de chaque année, et pour la première fois le trente et un décembre deux mil onze,

le ou les gérants dresseront un inventaire et les comptes annuels de la société. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, te compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

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L'excédent favorable du compte des résultats, déduction faite de tous frais généraux, charges et amortissements nécessaires, et déduction faite de tous impôts, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit :

a) cinq pour cent à la réserve légale; cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social;

b) le soldé est partagé entre toutes les parts sociales; toutefois, l'assemblée pourra décider d'affecter tout ou partie de ce solde à un fonds de réserve extraordinaire, à un report à nouveau ou à l'attribution de tantièmes au prof de la gérance.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 25 Liquidation

La société est dissoute dans les cas prévus par les lois ou par décision de l'assemblée générale.

En cas de dissolution et dans le respect des règles de déontologie, les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le martre de l'ouvrage.

La liquidation s'opérera par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, dont l'assemblée générale déterminera les pouvoirs et les rémunérations.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

TITRE VIII - DROIT COMMUN - ASSURANCE - DEONTOLOGIE

ARTICLE 26 Droit commun

L'architecte personne morale, ainsi que ses associés, seront tenus de respecter les dispositions légales applicables à la présente société, la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du 26 juin 1963 créant l'Ordre des Architectes, le Règlement de déontologie de l'Ordre des architectes et les recommandations édictées par celui-ci.

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement et/ou explicitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 27 Assurance

Tout architecte associé a l'obligation de couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance. 11 s'engage à justifier du paiement des primes à première demande de la société ou du conseil provincial. ARTICLE 28 Déontologie

1. Toute disposition des statuts contraire au règlement de déontologie doit être considérée comme nulle et non avenue.

2. Toute modification des statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial compétent de l'Ordre.

3. En outre, tout architecte désireux d'exercer sa profession au sein de la société devra préalablement obtenir l'accord de son Conseil provincial. La preuve du respect de cette obligation devra être fournie par l'architecte concerné.

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, charges ou rémunérations mis ou à mettre à charge de la société du chef des présentes, s'élève approximativement à neuf cent cinquante euros (950,00 ¬ ). NOMINATIONS - DECLARATIONS

Sous réserve du dépôt, par le notaire soussigné, des documents requis au Greffe du Tribunal de Commerce compétent, les comparants décident à l'unanimité ce qui suit :

1) e- Monsieur HORZUM Erdinc, né à Saint-Josse-ten-Noode le vingt-huit avril mil neuf cent septante-deux, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode, chaussée de Haecht, 79,

et b- Monsieur K1NSOEN Patrick Jacques Eugène, né à Watermael-Boitsfort le neuf mars mil neuf cent septante et un, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), rue Vanderkindere, 167,

Tous deux prénommés, nommés en qualité de gérants statutaires aux termes des présents statuts, ici présents ou représentés comme dit ci-avant, déclarent expressément accepter ce mandat.

2) Le mandat des gérants sera éventuellement rémunéré par décision ultérieure de l'assemblée générale.

3) 11 n'y a pas lieu de nommer un commissaire.

4) Comme il n'est pas envisagé que la société accepte des mandats d'administrateur ou gérant d'autres sociétés, elle ne désigne actuellement aucun représentant permanent à cet effet. Toutefois, les comparants se reconnaissent bien informés par le notaire soussigné qu'au cas où l'acceptation de tels mandats serait envisagée, la société devra désigner préalablement un représentant permanent à cet effet, dont la nomination sera publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.

5) Toutes les opérations faites et conclues par les comparants au nom de la société antérieurement à ce jour seront considérées avoir été réalisées pour compte de la présente société, à ses risques et profits, ce qui est expressément accepté par les comparants.

6) Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.

MANDAT SPECIAL

Tous pouvoirs sont conférés à SECUREX, à 1040 Bruxelles, Cours Saint-Michel, 30, aux fins d'effectuer toutes formalités nécessaires à l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises et à la T.V.A.

Volet B - Suite

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Philippe DEGOMME.

Déposé en même temps :

- 1 expédition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé .

,au

Moniteur

belge..

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
K2H ARCHITECTES

Adresse
AVENUE VAN VOLXEM 381, BTE 21 1190 FOREST

Code postal : 1190
Localité : FOREST
Commune : FOREST
Région : Région de Bruxelles-Capitale