KARINE FRENKIEL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KARINE FRENKIEL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.716.113

Publication

29/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

23-12-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14313307*

0507716113

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

KARINE FRENKIEL

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ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION

La Société à objet civil est constituée sous la forme d une société civile ayant pris la forme d'une

société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «KARINE FRENKIEL».

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 1070 Anderlecht, rue Raskin 19.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision du

gérant.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant

et porté à la connaissance du conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et notamment :

* la psychiatrie, la psychothérapie individuelle et de groupe, la formation et la supervision d équipes et individuelle, les missions médico-légales et l expertise, l art thérapie, la prévention et la gestion du burn-out, la participation à des séminaires colloques et congrès, la publication;

* La société pourra faire tout acte utile, nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet, et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux ou paramédicaux, l achat de matériel médical et non médical, l engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société ;

* La gestion et l administration d un cabinet médical ;

par le ou les associés qui la compose(nt), le(s)quel(s) est (sont) exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Le(s) associé(s) doive(nt) apporter à la société la totalité ou une partie de leur activité

Il résulte d un acte reçu en date du 23 décembre 2014 par Maître Pablo DE DONCKER, notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d entreprise 0820.822.809, agissant conformément à l article 53 §2 dernier alinéa de la Loi du 16 mars 1803 (25 Ventôse  5 Germinal an XI) contenant organisation du Notariat, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée starter a été constitué avec les statuts suivants :

Siège :

TITRE 1 - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales « S.C.sprl ».

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue Maurice Albert Raskin 19 1070 Anderlecht

Greffe

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médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien.

La société peut également, à titre accessoire, accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, même indépendante d une activité professionnelle. Ces opérations ne peuvent pas porter atteinte au caractère civil de la société et ne peuvent en aucune façon conduire au développement d une quelconque activité commerciale.

Les modalités d investissements doivent être approuvées au préalable par les associés à une majorité des 2/3 minimum.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée et sera assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

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ARTICLE 4 : DUREE

La Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital de la société est fixé à 18.550,00 EUR représentée par 100 parts sociales sans valeur

nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un à cent.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 6 : SOUSCRIPTION - LIBERATION

Les 100 parts sociales sont à l'instant souscrites par Madame FRENKIEL Karine Rosa, née à Rocourt le 14 mai 1969, de nationalité belge, inscrite au registre national sous le numéro 690514034-60, domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Boomgaardlaan 15.

ARTICLE 7 : APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnelle et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement. L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux dispositions des statuts.

TITRE 2 - CAPITAL - PARTS SOCIALES

Les cent (100) parts ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de la totalité soit 18.550,00 EUR. Conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, la somme de 18.550,00 EUR a été, préalablement à la constitution de la Société, déposée par versement sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC Banque

sous le numéro BE97 7320 3479 3749.

Le comparant nous remet l'attestation de ce versement. Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial après le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce à Bruxelles.

ARTICLE 8 : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par l'article 220 du Code des Sociétés.

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ARTICLE 9 : INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de

ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

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ARTICLE 10 : NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

2. L'indication des versements effectués ;

3. Les transferts ou transmissions de parts, datés et signés, par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs ou par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 11 : AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée Générale des associés aux conditions requises par l'article 302 du Code des Sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 13 des statuts.

ARTICLE 12 : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316, 317, 318 du Code des Sociétés.

ARTICLE 13 : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la Société. Les médecins doivent être habilités à exercer l art de guérir en Belgique.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer l'art de guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à

leurs droits dans la succession, devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours

du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois:

1. Soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 535 du Code des Sociétés

;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou

transmises pour cause de mort que conformément à l article 252 du Code des Sociétés et

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des

biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 18 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

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ARTICLE 23 : CONVOCATION

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à la dite assemblée.

ARTICLE 24 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige

ou sur demande des associés représentant au moins un cinquième du capital social.

ARTICLE 25 : LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26 : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'assemblée générale par un mandataire associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant la dite assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 29 : DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses

parts qu il détient.

ARTICLE 30 : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'est pas satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du

droit de vote afférent à ces parts sociales est suspendu.

ARTICLE 31 : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée générale sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32 : PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée générale pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le secrétaire et les associés qui le souhaitent et

consignés dans un registre tenu au siège de la société.

Les copies ou extraits à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le

gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assemblée

générale également sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE 6 - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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L'exercice social de la société commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le premier exercice social s'étendra de ce jour au trente et un décembre 2015.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l'article 98 du Code des Sociétés.

TITRE 7 - COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

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ARTICLE 35 : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution

judiciaire de la société.

ARTICLE 34 : COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société, tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale est constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du Conseil National de l Ordre des Médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

ARTICLE 36 : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées par les articles 535 et 633 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée générale.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les articles 332 et 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.

Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

TITRE 8 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 37 : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

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ARTICLE 38 : NOMINATION DE LIQUIDATEUR(S)

L'assemblée générale de la société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Le liquidateur ne doit pas être obligatoirement un médecin. Si le liquidateur, nommé par l assemblée générale n est pas un médecin, il doit se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l exercice de l art de guérir.

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ARTICLE 39 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

ARTICLE 40 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 41 : CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 42 : LITIGES - COMPETENCE

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 43 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 44 : ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins. Il est précisé à cet égard qu aux termes d une lettre du dix-sept mars deux mil huit, le Conseil de l Ordre a marqué son accord sur les présents statuts.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraie(nt) dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal. La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au Conseil Provincial.

L'attribution de parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La décision de la suspension du droit d exercer l art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette décision la perte des avantages du contrat pour la durée de cette mesure. Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à

TITRE 9 - DISPOSITIONS GENERALES

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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donner à ces décisions. L interdiction de remplacement consécutive à une condamnation à une suspension du droit d exercer l art de guérir ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial duquel ressortit ce médecin.

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NOMINATION D'UN GERANT - COMMISSAIRE

Gérant :

Est nommée gérante pour la durée de la société : Madame FRENKIEL Karine Rosa, née à Rocourt

le 14 mai 1969, de nationalité belge, inscrite au registre national sous le numéro 690514-034-60,

domiciliée à 1640 Rhode-Saint-Genèse, Boomgaardlaan 15 ; ici présente et qui accepte.

Son mandat sera rémunéré.

Commissaire :

L associé unique déclare qu'il résulte des estimations faites de bonne foi que, pour son premier

exercice social, la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-

sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'assemblée générale décide de ne pas

nommer de commissaire.

ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Le fondateur déclare que tous les engagements pris à quelque titre que ce soit à partir du 1er décembre 2014 et dès lors avant l acquisition de la personnalité juridique de la société sont réputés avoir été contractés par elle dès l origine.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale. La comparante déclare avoir parfaite connaissance de ces engagements et de leurs conditions et déclare les accepter au nom de la société constituée aux présentes et conformément à l article 60 du Code des sociétés.

FRAIS

La comparante déclare que les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge, en raison de sa constitution, s'élèvent approximativement à 1.184,10 EUR TVA comprise.

DECLARATION

La comparante certifie que la société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée KARINE FRENKIEL est constituée, que l'entièreté du capital est souscrite et que les dispositions légales ont été respectées.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Première Assemblée Générale :

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2016.

Premier exercice social :

Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2015.

DROIT D ECRITURE

Les droits d écriture pour le présent acte s élèvent à nonante-cinq euros (95,00 EUR)

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l acte

19/02/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe "

Réservé

au

Moniteur

belge

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I Déposé I Reçu le

0 9 FEV. 2915

au nreffe du triburla! de commerce

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N° d'entreprise : 0507.716,113

Dénomination

(en entier) : KARINE FRENKIEL

(en abrégé) :

Forme juridique : scSPRL

Siège : Rue Maurice Albert Raskin 19 -1070 Bruxelles

(adresse cornplète)

Objets) de l'acte :DEPOT QUASI-APPORT ET RAPPORT SPECIAL

Le rapport spécial du gérant ainsi que Ie rapport de réviseur sur le quasi-apport effectué par Madame Karine Frenkiel à la société KARINE FRENKIEL scSPRL ont bien été déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles.

Karine Frenkiel

Gérante

Mentionner sur la dernière page du Volet B - Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.05.2016, DPT 24.06.2016 16229-0394-011

Coordonnées
KARINE FRENKIEL

Adresse
RUE MAURICE ALBERT RASKIN 19 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale