KARMA-XL

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KARMA-XL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.958.387

Publication

01/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 25.03.2014, DPT 26.03.2014 14075-0497-014
16/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

BRUXELLES

0 5 JUIL. 20121

N° d'entreprise :. 0844.958.387

Dénomination

(en entier) : KARMA-XL

Forme juridique : SPRL

Siège : Avenue Armand Huysmans, 177 à 1050 BRUXELLES (Ixelles)

Objet de l'acte : QUASI-APPORT

Rapport de vérification parle réviseur des quasi-apports effectués à la société privée à responsabilité limitée "KARMA-XL

Rapport spécial de la gérante sur les quasi-apports effectués à la société.

Caroline HAYOT, Gérante.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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03 AVR. 1.011

BRUXELLES

Greffe

Dénomination : KARMA-XL

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue Arma d

uysma~, 177 à 1 050 IXELLES

N° d'entreprise : I/ yl

ObLet de l'acte : constitution de société

D'un acte reçu par Olivier GILLIEAUX notaire de résidence à Charleroi, substituant son confrère Jean, HAYOT de résidence à Anderlues, légalement empêché, le 27 mars 2012, en cours d'enregistrement,

Il résulte que :

Mademoiselle HAYOT Caroline, Delphine, célibataire, née à La Louvière le treize octobre mil neuf cent septante-sept, domiciliée à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 177.

I. CONSTITUTION : Elle a constitué à partir du 27 mars 2012 une société commerciale ayant la forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de KARMA-XL dont le siège social est établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), avenue Armand Huysmans, n° 177, au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites par la comparante unique.

PLAN FINANCIER : Préalablement à la constitution de la société, la dite HAYOT Caroline en sa qualité de fondateur de la société, conformément aux articles 215 et 229 du Code des sociétés a remis au dit notaire GILLIEAUX le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 229, 5°, du Code des sociétés, ce plan financier est transmis au Tribunal de Commerce dont ressort le siège social de la société, par le dit notaire GILLIEAUX, à la demande du Juge-commissaire ou du Procureur du Roi.

EXPOSE PREALABLE

La présente constitution est actuellement régie par l'ensemble des dispositions du Code des sociétés.

Les références du Code des sociétés  lequel est de stricte application depuis le six février deux mille un  ne le sont cependant qu'à titre de simple information techni-que. Les principes généraux retenus par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales sont maintenus par le Code des sociétés (notamment sous une autre numérotation des articles de la loi).

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPECES

A. Apports en espèces : La comparante-fondateur, Mademoiselle Caroline HAYOT, déclare souscrire l'intégralité des cent (100) parts sociales, en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 EUR) l'unité, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

B. Libération du capital

La dite HAYOT Caroline déclare que chacune des cent (100) parts sociales ainsi souscrites a été libérée pour totalité et que le montant de ce versement soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR) a été déposé à un compte spécial portant le numéro BE04 1430 8326 7531 ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque FORTIS BANQUE SA, agence DE WALS, à 1440 Braine-le-Château, Grand-Place 6.

Une attestation de l'organisme bancaire dépositaire en date du vingt-six mars deux mille douze demeurera annexée au dit acte du notaire GILLIEAUX du 27 mars 2012.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR).

Il - ET QU'ELLE ARRETE COMME SUIT LES STATUTS DE LA SOCIETE

Forme et dénomination : La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « KARMA-XL ». Dans tous les documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention ; société privée à responsabilité limitée ou des' initiales ; s.P.R.L.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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 Siège social : est établi à 1050 Bruxelles, avenue Armand Huysmans, 177. II peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte. La société peut établir, également par simple décision de la gérance, tout siège administratif ou d'exploitation, et cetera, tant en Belgique qu'à l'étranger.

 Objet : La société a pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d'actions, obligations ou titres généralement quelconques, cotées ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger. Cette activité sera exercée exclusivement pour le compte propre de la société.

La société a également pour objet, pour son compte propre, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploita-tion, la location et l'affermage de tous immeubles non bâtis.

Elle peut, tant pour elle-même que pour compte de tiers, dans le respect des activités réservées aux comptables et experts comptables, effectuer tous travaux, études, missions ou assistances en matière financière, administrative, fiscale, comptable, sociale et juridique ainsi que dans le domaine de la création, l'organisation, l'exploitation et le fonctionnement des entreprises aux points de vue financier, administratif, commercial, technique ou autres, notamment dans le domaine pharmaceutique.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, civiles, commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet ou de nature à en développer ou en faciliter la réalisation.

Elle pourra réaliser ses activités en Belgique et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de tiers.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, de collaboration, d'intervention financière ou de toute autre manière dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses affaires, notamment dans le domaine pharmaceutique, La société peut également exercer les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés civiles ou commerciales.

Cette énumération est énonciative et non limitative et doit être interprétée dans son acception la plus large. La gérance a qualité pour interpréter la notion et l'étendue de l'objet social.

- Durée : illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

 Capital : Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, ayant toutes un droit de vote. Conformément aux dispositions des articles 238 et suivants du Code des sociétés, il peut être créé des parts sociales sans droit de vote. Il ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital.

 Augmentation et réduction du capital

"Toute augmentation de capital est régie par les dispositions des articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Les parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes ayant reçu l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital.

'Toute réduction de capital est réglée par les dispositions des articles 316 et suivants du Code des sociétés, 'La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription,

-- Nature des parts sociales et registre des associés : Les parts sociales sont nominatives, Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'après l'inscription dans le registre des parts de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.

 Caractère des parts sociales : La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale, Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu

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jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée.

L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, au nu-propriétaire, sauf pour les délibérations relatives à l'affectation des bénéfices réalisés, l'attribution des réserves, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu-propriétaire et l'usufruitier à ces sujets.

Cession et transmission des parts sociales

" Les cessions et transmissions des parts sociales sont réglées par l'ensemble des dispositions des articles 249 à 254 du Code des sociétés.

" Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sociales sont cédées ou transmises à un associé fondateur, au conjoint d'un associé fondateur ou à ses ascen-dants ou descendants en ligne directe.

Les règles qui précèdent s'appliquent également en cas de cession par ou en faveur d'une personne mofate.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreurs, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les partis ou de lever l'opposition.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts sociales transmises, conformément aux dispositions de l'article 252 du Code des sociétés.

-- Recours des tiers : Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne " peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

 Gérance : La société est gérée par un ou plusieurs gérants statutaires ou non  associés ou non, rémunérés ou non. ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée dé-terminée. Ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.

Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent également être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société.

Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. S'il n'y a qu'un seul gérant, il exerce la totalité des pouvoirs.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associés.

Le gérant peut conférer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires choisis par lui, ou des pouvoirs spéciaux à tous membres de la société pour un ou plusieurs objets déterminés.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat,

 Responsabilité du gérant : elle doit être appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 et suivants du Code des sociétés, pour la responsabilité des administrateurs de sociétés anonymes.

Toutefois, conformément aux dispositions des articles 290 et suivants du Code des sociétés, une action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant, au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts auxquelles sont attachés au moins dix pour cent (10%) des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour.

 Conflits d'intérêt : Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à ceux de la société, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des sociétés. Il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

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Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclu entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au paragraphe trois ci-dessus.

- Surveillance de la société : Tant que ia société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

S'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire et il pourra se faire représenter, à ses frais, par un expert-comptable.

La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

 Assemblées générales : Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième mardi du mois de mars à dix-neuf heures pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Si le jour choisi est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant,

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale sont consignés dans un registre tenu au siège social.

- Représentation : Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être " représentées par un mandataire non associé.

- Prorogation : Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante,

à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement,

Les dispositions des articles 282 à 285 du Code des sociétés sont de stricte application. Cette prorogation

annule toute décision prise.

 Présidence  délibérations - procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts sociales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

 Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier octobre et se termine le trente septembre de l'année suivante,

Au trente septembre de chaque année, la gérance procède notamment avec bonne foi et prudence aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à cette date un inventaire complet de la société , de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Cet inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'Entreprise.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, en formant un tout.

Ces documents sont établis conformément à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des Entreprises et ses Arrêtés Royaux d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et confor-mément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

 Publicité des comptes annuels : Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par les soins des gérants, à la Banque Nationale de Belgique, conformément aux dispositions des articles 97 et suivants du Code des sociétés,

 Répartition des bénéfices : Sur le bénéfice net, il est prélevé :

" Cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social. Il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée. Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportés et des réserves légales et indisponibles cré-ées par application de la loi ou des statuts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture de l'exercice, l'actif net, tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle dis-tribution inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l'irrégularité des dispositions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circons-tances.

Les dividendes et coupons d'obligations non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits.

 Dissolution  liquidation : La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'associé unique ou de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et est annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. "

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Sauf dérogation motivée, cet état est établi conformément aux règles d'évaluation fixées en exécution de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des Entreprises pour les cas où la société renonce à poursuivre ses activités ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

Le commissaire-réviseur où, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'Institut des Experts-Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée, conformément aux dispositions des articles 181 et sui-vants du Code des sociétés, par le ou les liquidateur(s) désigné(s) par l'assemblée générale sous réserve de l'approbation de cette nomination par le tribunal de commerce compé-tent.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publica-tion de sa dissolution.

Le décès de l'associé unique n'entraîne d'autre part pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du ca-pital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû m'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle comp-te adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les con-vocations.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au prescrit de l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal du Commerce dont ressort le siège de la société, sa dissolution. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

 Election de domicile : Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la société.

 Droit commun : Les parties entendent se conformer entièrement aux nouvelles dispositions du Code des sociétés, les principes retenus par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales étant maintenus.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois censées non écrites.

Les procédures de résolution des conflits internes de la société sont enfin régies par les articles 334 et suivants du Code des sociétés.

c

4

Réservé

`au

'Moniteur

belge

Volet B - Suite

III - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Gérance de la société : Est nommée gérante de la société pour une durée indéterminée, Mademoiselle Ca-

roline HAYOT préqualifiée, qui accepte.

Dans le cadre de sa mission, elle dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus, sans aucune limitation

de montant. Son mandat est gratuit, sauf décision contraire.

Contrôle de la société: Il ne sera pas nommé de commissaire-réviseur.

Clôture du premier exercice social : Le premier exercice social de la société qui débute le premier avril deux

mille douze sera clôturé le trente septembre deux mille treize.

Première assemblée générale annuelle: La première assemblée générale annuelle ordinaire sera ainsi fixée

en mars deux mille quatorze.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

DELIVRE SUR PAPIER LIBRE

AUX FINS D'INSERTION AU MONITEUR BELGE

Maïtre Olivier GILLIEAUX

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ta personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
KARMA-XL

Adresse
AVENUE ARMAND HUYSMANS 177 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale