KB LAW

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KB LAW
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.619.725

Publication

25/11/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14311200*

Déposé

21-11-2014

Greffe

0505619725

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

KB Law

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

"KB Law"

SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE.

A 1040 ETTERBEEK, AVENUE EDOUARD DE THIBAULT 53/44

CONSTITUTION DE SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE

LIMITEE.

L'AN DEUX MILLE QUATORZE.

Le vingt et un novembre

Devant Nous, Maître Damien COLLON WINDELINCKX, Notaire de résidence à Etterbeek.

A COMPARU:

Monsieur BERRADA Karim, né à Etterbeek le 9 septembre 1981, numéro national 81.09.09 203-30,

cohabitant légal de Madame SCHETGEN Sandrine Jacqueline Marguerite, née à Bruxelles le 14

mars 1980, domicilié à 1040 Etterbeek, Avenue Edouard de Thibault 53, ayant fait une déclaration de

cohabitation légale à Woluwe-Saint-Pierre le 24 juin 2010.

Inscrit à la liste des avocats de l Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles sous le numéro

0064860 depuis le 3 janvier 2005.

CONSTITUTION.

Lequel comparant Nous a requis, Notaire soussigné, de dresser acte authentique des statuts d'une

société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée qu'il constitue à l'instant sous la

dénomination de "KB Law" au capital initial de dix-huit mille six cent euros (18.600 EUR) lequel sera

représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'il a intégralement

souscrites.

Et qu'il déclare avoir libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12 400 EUR) par un

versement en numéraire effectué au compte spécial numéro BE96 3631 4160 6805 qu'il a ouvert au

nom de la société en formation auprès de la banque ING.

Une attestation de ce dépôt restera annexée au présent acte.

Avant la passation de l'acte, le comparant a, en sa qualité de fondateur de la société et

conformément à l'article 215 du Code des sociétés, remis le plan financier au Notaire soussigné.

En outre, le Notaire donne lecture de l'article 212 du Code des sociétés.

Le comparant arrête comme suit les statuts de ladite société.

STATUTS DE LA SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE

LIMITEE

TITRE I  DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE 1 : DÉNOMINATION RAISON SOCIALE.

La société est constituée sous forme d'une société civile sous forme d une société privée à

responsabilité limitée. Elle adopte la dénomination de « KB Law ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : « Société civile

sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales : « Soc. Civ. Sous la forme

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Edouard de Thibault 53 bte 44

1040 Etterbeek

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

d une SPRL » ; ou encore « sc sprl » .

ARTICLE 2 : SIÈGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 1040 Etterbeek, Avenue Edouard de Thibault 53/44.

Il peut être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision de la gérance publiée aux annexes du Moniteur belge.

Cependant, eu égard aux spécificités de la profession d avocat, la société ne pourra transférer son siège social, en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale, qu après avoir respecté les formalités et conditions applicables, dont celle de l inscription préalable de l avocat auprès du Barreau où sera transféré le siège social.

Conformément aux dispositions légales et règles déontologiques, le gérant peut en Belgique ou à l étranger, créer un ou plusieurs cabinets secondaires.

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL.

1° Objet social principal

La société a pour objet l exercice de toute opération se rapportant directement ou indirectement à la prestation à la clientèle des services, devoirs et de toute mission qui se rattache au sens le plus large à la profession d avocat, d avocat à la Cour de Cassation, de mandataire de justice, d arbitre, de jurisconsulte, d administrateur, de liquidateur, de curateur, par un avocat inscrit au Barreau de Bruxelles, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés et par les avocats ou sociétés d avocats avec qui elle peut s associer, conformément au règlement d ordre intérieur du Barreau de Bruxelles et dans les limites et le respect des règles déontologiques qui gouvernent cette profession.

2° Objet social accessoire et complémentaire

Dans le respect des règles déontologiques propres à l exercice de la profession d avocat, la société peut également investir dans des biens immeubles bâtis ou non bâtis, grâce à ses moyens propres ou par le recours à des emprunts, ainsi que gérer, exploiter, valoriser lesdits biens, notamment par l achat, la vente, la location, la mise à disposition, la concession des droits réels, la construction, la transformation et la rénovation, le tout au sens le plus large pour autant que son caractère civil n en soit pas altéré, ni qu une activité commerciale ne soit ainsi développée.

Elle peut s intéresser par voie d association, d apports en espèces, en nature ou en industrie, de fusion, de souscriptions ou de participations, d interventions financières ou autrement, dans toute société, association ou entreprise, existante(s) ou à constituer, que ce soit en Belgique ou à l étranger, dont l objet social serait semblable ou analogue au sien ou serait de nature à en faciliter la réalisation ou à favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

A ce titre, la société peut notamment s associer à un ou plusieurs avocats ou à une ou plusieurs autres sociétés civiles d avocats en vue de lui permettre d exercer cette activité en commun avec eux.

La société pourra également effectuer toutes opérations financières telles qu acquérir par voie d achats, d apports ou autrement toutes valeurs mobilières, ou parts d associés et/ou participations de toutes sociétés civiles ayant pour objet l exercice de la profession d avocat.

La société pourra prendre la direction et le contrôle, en qualité de gérant, administrateur, liquidateur et autrement, de toutes sociétés affiliées ou filiales, et prodiguer des avis.

Elle pourra également pour compte propre gérer, acheter, vendre ou louer tout patrimoine immobilier et/ou mobilier.

Elle peut également exercer des missions judiciaires, donner des cours, des séminaires et des conférences, publier des articles et des ouvrages juridiques, à l exclusion de toute activité commerciale.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

D une façon générale, elle peut accomplir toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social, ou qui seraient de nature à en favoriser directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation et/ou le développement et qui ne lui sont pas interdites par la loi ou la déontologie des avocats.

La société entend promouvoir et valoriser l exercice de la profession d avocat par chacun des associés.

La société entend encourager l activité scientifique des associés, la rigueur de gestion, le développement des synergies entre eux et l exercice de leur profession dans le respect de la déontologie.

ARTICLE 4 : DURÉE.

La société aura une durée illimitée ayant pris cours ce jour.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme lui même illimité.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Elle peut à tout moment être dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire délibérant

comme en matière de modification des statuts.

TITRE II  CAPITAL, PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 : CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, intégralement

souscrites, et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Article 6 : Responsabilité limitée des associés.

Chaque associé n est pas tenu aux engagements de la société, ni tenu à contribuer aux pertes de la

société pour un montant qui excède le montant en actions qu il a souscrit.

Les parts sociales sont cependant libérées à concurrence de deux tiers (soit pour douze mille quatre

cent euros (12.400 ¬ )) au moment de la constitution.

ARTICLE 7 : APPEL DE FONDS

La libération d une part sociale est inconditionnelle et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n ont pas été entièrement libérées au moment de la souscription le seront aux

époques et pour le montant fixé par le(s) gérant(s).

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrites.

L associé, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, qui est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société d un intérêt calculé au

taux d intérêt légal, augmenté de 2 % l an à dater de l exigibilité du versement.

L exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux

dispositions des statuts.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la

gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter dans les huit jours à cette formalité. A

défaut de le faire dans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé

défaillant.

ARTICLE 8 : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à un fondateur, un gérant ou un associé, que la société

se propose d acquérir dans un délai de 2 ans de sa constitution, le cas échéant en application du

Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième (1/10ème) de son capital

souscrit, fera l objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par le Code des Sociétés.

ARTICLE 9 : AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut en tout temps être augmenté ou réduit.

L augmentation de capital est décidée par l Assemblée Générale, délibérant dans les conditions

prévues pour les modifications aux statuts conformément au Code des Sociétés.

Si une prime d émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être

intégralement versé dès la souscription.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en numéraires doivent être

offertes par préférence aux associés existants, au prorata de la partie du capital représentant leurs

parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai, sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent l'être que

par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément des

associés possédant au moins la majorité absolue du capital social.

ARTICLE 10 : ACQUISITION ET PERTE DE LA QUALITE D ASSOCIE

L avocat fondateur est le premier associé de la société.

Pour être associé, le candidat doit :

- Être docteur ou licencié en droit ;

- Avoir la qualité d avocat inscrit au Tableau de l Ordre français ou néerlandais des avocats du

Barreau de Bruxelles, ou dans un Barreau européen et être admis à pratiquer au sein du Barreau de

Bruxelles ;

- Être détenteur d au moins une part sociale de la présente société, avoir adhéré aux statuts et, le

cas échéant, au règlement d ordre intérieur ;

- Être associé actif ;

- S engager au respect scrupuleux des règlements de désintéressement, de loyauté, de dignité, de

délicatesse et d indépendance qui s imposent aux avocats.

La perte de la qualité d avocat implique la perte de la qualité d associé.

L associé, à qui le Conseil de l Ordre enjoint de se retirer de la société, cesse de plein droit d en faire

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

partie.

ARTICLE 11 : DROIT DE PREFERENCE

En cas d augmentation de capital en numéraire, il est fait application des articles du Code des Sociétés, conférant un droit de souscription préférentiel aux associés, de sorte que les parts sociales nouvelles doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales anciennes.

L exercice de ce droit doit être offert tant aux associés disposant de titres assortis d un droit de vote qu à ceux n en disposant pas, sauf si l augmentation est réalisée proportionnellement au profit des différentes catégories de parts sociales, s il y en a.

Si les associés n exercent pas leur droit de souscription préférentiel ou seulement en partie, les parts sociales restantes sont offertes proportionnellement aux associés ayant déjà exercé leur droit de souscription préférentiel au premier tour.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux alinéas précédents ne peuvent être souscrites que par des avocats inscrits dans un Barreau européen et habilités à exercer leur pratique en Belgique et qui exercent ou exerceront la profession d avocat de la société.

L Assemblée Générale peut, dans les conditions de la loi et l intérêt de la société, limiter ou supprimer ce droit de souscription préférentiel.

ARTICLE 12 : SOUSCRIPTION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement ni par une société filiale, ni par une personne agissant en son nom propre et pour le compte de la société ou de la société filiale. ARTICLE 13 : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction de capital ne peut être décidée que par l Assemblée Générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts, et moyennant le traitement égal des associés se trouvant dans des conditions identiques.

Les convocations doivent indiquer la manière dont la réduction est opérée et le but de cette réduction.

ARTICLE 14 : PARTS SOCIALES NOMINATIVES ET INDIVISIBLES

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de liquidation.

1° les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des associés tenu au siège social.

2° les parts sociales sont indivisibles.

La société ne reconnaît qu un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l exercice de ses droits, comme prévu aux présents statuts.

S il y a plusieurs propriétaires d une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu un avocat ait été désigné comme propriétaire de cette part à l égard de la société.

Si la propriété d une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, seul l usufruitier aura le droit d exercer les droits afférents aux parts sociales faisant l objet du démembrement.

ARTICLE 15 : REGISTRE DES PARTS

Est tenu au siège social de la société un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou le tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Il contient :

- La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

- L indication des versements effectués ;

- Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leurs mandataires, en cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effets vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d inscription à son nom. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à l ordre ou au porteur.

ARTICLE 16 : ADHESION AUX STATUTS

La propriété d une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l Assemblée Générale des associés.

Les droits et obligations attachées à une part, la suivent en quelques mains qu elle passe. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société ou en requérir l inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s immiscer en aucune manière dans l administration de la société. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l Assemblée Générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ARTICLE 17 : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a. Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l entend, à condition que cette personne exerce également la profession d avocat et qu il remplisse les conditions prescrites par l Ordre français des Avocats du Barreau de Bruxelles, ou à un avocat avec lequel il peut s associer.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra les offrir obligatoirement et préalablement aux autres associés (s il y en a) et, à peine de nullité, obtenir l agrément de l unanimité des associés (s il y en a d autre que lui), pour autant que le cessionnaire ait la qualité d avocat, soit habilité à pratiquer légalement en Belgique et ne soit pas frappé d une peine de suspension ou d interdiction au moment où la cessation s opère.

A cette fin, il devra respecter les modalités ci-après décrites.

A défaut d accord différent entre les associés, celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer ses associés de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date d envoi, les autres associés devront adresser au cédant éventuel, une lettre recommandée faisant connaître leur accord ou non.

Faute pour eux d avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, la cession sera parfaite.

Les dispositions qui suivent, relatives à la valorisation et aux conditions de rachat des parts sociales, sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d une décision de justice ou par voie d adjudication aux enchères.

L avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l adjudicataire.

b. Cession pour cause de mort

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d associés, le décès d un associé n entraîne pas la dissolution de la société. Les parts de l associé décédé ne sont pas automatiquement transmises à ses héritiers et légataires. Ceux-ci pourront exiger des associés restants que les parts de l associé décédé leur soient rachetées, à leur valeur fixée conformément à ce qui est dit ci-dessous. Si le rachat n a pas été effectué endéans les 3 mois, les héritiers et légataires seront en droit d exiger la dissolution de la société.

c. Valorisation et conditions de rachat

La valeur et les conditions du rachat des parts sociales seront déterminées de commun accord ou à défaut par un tiers ou un collège de tiers, désigné soit de commun accord, et à défaut par le Bâtonnier en exercice de l Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles.

Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la société que de sa valeur de rendement en général.

A défaut d accord amiable, le prix de rachat sera payable solidairement par tous les débiteurs dans un délai de 2 ans, prenant cours à l expiration du refus d agrément en 8 versements trimestriels égaux, dont le premier sera exigible le jour où ledit délai de 2 ans aura pris cours.

d. Litige

Tout litige né de la cession de parts sociales entre vifs ou pour cause de mort au profit d un avocat

associé est soumise à l arbitrage du Bâtonnier en exercice de l Ordre français des avocats du

Barreau de Bruxelles ou des arbitres désignés par lui.

ARTICLE 18 : RETRAIT D UN ASSOCIE

En cas de pluralité d associés, tout associé peut se retirer de la société en annonçant sa décision

aux autres associés par lettre recommandée à la poste au moins 20 jours avant le retrait effectif.

En même temps qu il notifie son départ, l associé sortant doit offrir l ensemble de ses parts aux

associés subsistants.

Si les associés subsistants ne se portent pas acquéreurs de la totalité des parts, le retraitant, dans

les 30 jours de la notification, pourra provoquer la liquidation judiciaire de la société.

Pour la détermination de la valeur des parts, il est fait référence à l article 17 des présents statuts.

TITRE III  ADMINISTRATION ET REPRESENTATION

ARTICLE 19 : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants ayant la qualité d avocat.

Aussi longtemps que la société ne compte qu un associé, le gérant doit nécessairement être l unique

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

associé.

En cas de pluralité d associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants associés,

nommés par l Assemblée Générale des associés qui fixe la durée de leur(s) mandat(s).

La perte par un des gérants de sa qualité d associé entraîne nécessairement la fin de son mandat de

gérant.

Le mandat du gérant peut être rémunéré selon la décision de l Assemblée Générale.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au

détriment d un ou plusieurs associés.

Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 20 : POUVOIRS DE GERANT

Le(s) gérant(s) a (ont) le pouvoir le plus étendu pour agir au nom de la société, pour faire et autoriser

tous les actes et opérations nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social.

Il(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs autres que ceux que la loi réserve à l Assemblée Générale.

Il(s) a (ont) dans ses (leurs) compétences tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou par les

statuts à l Assemblée Générale.

S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Le(s) gérant(s) est (sont) investis de tous les pouvoirs de gestion journalière et administratifs, comme

ceux de disposition.

Chaque gérant à tout pouvoir d agir seul au nom de la société, conformément aux dispositions du

Code des Sociétés.

ARTICLE 21 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de leur qualité en vertu de

laquelle ils agissent.

ARTICLE 22 : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Le gérant ne peut déléguer de pouvoirs spéciaux à un mandataire, associé ou non, que pour des

actes qui ne concernent pas l exercice de la profession d avocat en tant que tel.

ARTICLE 23 : RESPONSABILITE DU GERANT

Le gérant ne contracte aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.

Il est responsable dans les conditions prescrites dans les articles 262 à 265 du Code des Sociétés,

étant rappelé que les règles déontologiques applicables aux avocats sont censées faire partie

intégrante des présents statuts.

Le gérant exerce en effet sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions

légales et déontologiques.

Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès

d une compagnie notoirement solvable, sans préjudice pour la société d être elle-même assurée pour

sa responsabilité professionnelle.

ARTICLE 24 : LITIGES

Tout litige entre associés ou entre associés et la société ayant un rapport avec les présents statuts,

le fonctionnement de la société, sa dissolution ou la cession des parts sociales, sera soumis à

l arbitrage du Bâtonnier en exercice de l Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles ou des

arbitres désignés par lui.

Les règles déontologiques applicables aux avocats sont censées faire partie intégrante des présents

statuts et les dispositions des présents statuts qui ne seraient pas conformes à ces règles sont

censées non écrites.

ARTICLE 25 : DUALITE D INTERETS

Le membre d un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la

société dans une opération ou série d opérations, ou une décision à prendre, est tenu de se

conformer au Code des Sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra prendre la

décision ou conclure l opération, mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un

document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un

avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

L action sociale en responsabilité contre le ou les gérants peut être intentée par un ou plusieurs

associés possédant, le jour de l Assemblée Générale qui s est prononcé sur la décharge du gérant,

des parts auxquelles sont attachées au moins 10 % des voix attachées à l ensemble des parts

existant à ce jour.

TITRE IV  CONTROLE

ARTICLE 26 : SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Sans préjudice de l application de l article 142 du Code des Sociétés, les comptes annuels de la société sont contrôlés par un réviseur d entreprises ou par un expert comptable externe, inscrit au Tableau de l Institut des Experts comptables et conseillers fiscaux ou de l Institut professionnel des comptables et fiscalistes agréés.

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle de la société; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 27 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il et tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année, le troisième vendredi du mois de juin à 14h00, soit au siège social soit en tout endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l Assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant à la même heure. ARTICLE 28 : CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n y a pas lieu de justifier de convocation lorsque touts les associés sont présents ou représentés à l Assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion. ARTICLE 29 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur la demande d associés représentant au moins le cinquième du capital social.

ARTICLE 30 : LIEU DES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES

Les Assemblées Générales Extraordinaires se tiennent au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 31 : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l Assemblée Générale par un mandataire associé porteur d une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

ARTICLE 32 : DELIBERATIONS, RESOLUTIONS

a. Bureau

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants ou, en son absence, par le

plus âgé des associés présent.

Le Président désigne parmi les associés le Secrétaire et les Scrutateurs éventuels.

S il n y a pas d autre associé, il cumule les fonctions de Président et de Secrétaire.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

b. Quorum

L Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement, quelque soit la part présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi impose un quorum de majorité plus important.

c. Résolution

Les résolutions sont prises par l Assemblée Générale à la majorité des voix à moins que la loi ou les

statuts n exigent une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs, ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul

de la majorité de l Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et les commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du 1er tour.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote des personnes se fait au scrutin secret.

ARTICLE 33 : DROIT DE VOTE, PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale confère une voix.

L associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix égal au nombre de ses

parts.

ARTICLE 34 : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu il n aura pas été satisfait à des appels de fonds, régulièrement appelés et exigibles, l exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 35 : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l Assemblée Générale, sur des points qui ne figurent pas à l ordre du

jour, que si tous les associés sont présents ou représentés et pour autant qu il en soit décidé à l

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

unanimité des voix.

L unanimité ainsi requise est établie, si aucune opposition n a été mentionnée dans les procès-

verbaux de la réunion.

ARTICLE 36 : PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux seront signés par le Président, le Secrétaire et les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d autres instances, doivent être signés par un

gérant en cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de

l Assemblée Générale sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE VI  COMPTES ANNUELS

ARTICLE 37 : INVENTAIRE, BILAN, COMPTES ANNUELS

L exercice social commence le 1er avril d une année civile et se clôture le 31 mars de l année civile

suivante.

Le premier exercice social commencera ce jour pour se clôturer le 31 mars 2016.

Chaque année, les gérants dressent un inventaire et établissent les comptes annuels comprenant le

bilan, le compte de résultats, ainsi que l annexe.

Après adoption des comptes annuels, l Assemblée Générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner aux gérants.

Dans les 30 jours de l approbation par l Assemblée Générale des comptes annuels, les gérants

déposent à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés au Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net annuel de la société, s il en est, il est prélevé annuellement :

1° minimum 5 % pour la formation du fonds de réserve légal ; ce prélèvement cessera d être

obligatoire lorsque la réserve légale atteindra le dixième du capital social, il redevient obligatoire si

pour une cause quelconque la réserve vient à être entamée ;

2° sur le restant, l Assemblée Générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, de son

affectation.

Après réalisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde bénéficiaire servira tout d'abord au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent.

ARTICLE 38 : DISSOLUTION DE LA SOCIETE

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l associé unique ou, en cas de pluralité d associés, par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

En cas de pluralité d associés, la société n est pas dissoute par l interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d un des associés.

Si par suite des pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de 2 mois maximum, à compter du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être, en vertu des obligations légales ou statutaires pour délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour. Si la perte atteint les trois quart (3/4) du capital, la dissolution pourrait être prononcée par les associés possédant le quart (1/4) des parts.

ARTICLE 39 : LIQUIDATION ET PARTAGE

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le gérant, sauf pour l assemblée générale à désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui doivent être avocats, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments éventuels. L Assemblée Générale pourra spécialement donner pouvoir au gérant de faire apport de l actif à une nouvelle société, contre parts sociales ou obligations.

L actif servira d abord à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion sans toutefois qu un associé puisse être tenu d effectuer aucun versement au-delà de son apport en société. ARTICLE 40 : ÉLECTION DE DOMICILE

Tous les associés, gérants ou commissaires pour l exécution des présentes font élection de domicile au siège social de la société.

ARTICLE 41 : COMPETENCE JUDICIAIRE - LITIGES

Pour tout litige, autres que ceux pour lesquels les présents statuts prévoient l arbitrage, la

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

compétence exclusive est attribuée au Tribunal francophone du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

Tous litiges déontologiques, tous litiges ayant trait à la validité, à l interprétation ou à l exécution des présents statuts comme tous litiges entre la so¬ciété, ses associés, gé¬rants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs ou relatifs aux affaires de la société devront obligatoirement être soumis à l arbitrage de un ou de trois arbitres désigné(s) par le Bâtonnier de l Ordre des avocats du barreau de Liège. Les principes déontologiques, établis par l Ordre des Avocats, sont d applications. ARTICLE 42 : DISPOSITIONS SPECIALES

L associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client.

La responsabilité professionnelle de la société doit être assurée comme celle des associés.

Les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en opposition avec ceux d un client de la société ou d un associé.

En cas de cession de parts, de liquidation de la société ou d un retrait, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients sous réserve de leur valeur patrimoniale.

Chaque associé devra dans l exercice de sa profession d avocat se conformer aux dispositions du règlement d ordre intérieur de l Ordre français des avocats du Barreau de Bruxelles.

ARTICLE 43 : OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES DE LA PROFESSION D AVOCAT

Le (ou les) associés devront respecter le règlement d ordre intérieur de l Ordre des Barreaux francophones et germanophones de Belgique, et plus particulièrement les dispositions ayant trait à l exercice en commun de la profession comme l article 6 A. du règlement adopté le 18 juin 2003 par le dit O.B.F.G.

Le (ou les) associés devront également respecter le règlement d ordre intérieur de l Ordre du Barreau de Liège.

S il existe parmi les associés des avocats d autres Ordres, il y a lieu de veiller au respect de leurs règles. En cas de disparité, c est la règle la plus stricte qui s appliquera.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES NOMINATIONS.

La société étant constituée et les statuts de la société adoptés, les associés ont pris les décisions

suivantes :

1. exceptionnellement, le premier exercice social court depuis ce jour jusqu'au trente et un mars deux mille seize.

2. la première assemblée générale de la société se tiendra en deux mille quinze.

3. Le mandat de gérant est confié, pour une durée indéterminée, à Maître Karim BERRADA, né à Etterbeek le 9 septembre 1981, de nationalité belge, domicilié à 1040 Bruxelles, Avenue Edouard de Thibault 53/44, qui accepte et exercera les pouvoirs prévus aux statuts pour une durée illimité. Il est nommé jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de somme. Son mandat est rémunéré.

4. Début des activités de la société :

L Assemblée reconnaît que toutes les opérations effectuées par le comparant au nom de la société en formation, à compter du 1er octobre 2014, sont au nom et pour compte de la société en formation. Par conséquent, la société reprend l intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage les comparants-fondateurs de toute responsabilité en raison de ses preststaions et ce conformément à l article 60 du Code des sociétés.

MANDAT.

Les gérants donnent tous pouvoirs, avec faculté de substitution à ACOFISK sprl, aux fins d'entreprendre toutes les démarches nécessaires liées à l immatriculation de la société présentement constituée à la Banque Carrefour (ancien Registre du Commerce) et en général pour accomplir toutes les formalités de dépôt et/ou de publications, et/ou d inscription dans tous registres, et/ou guichet d entreprises et/ou auprès de toute autorité administrative

ARTICLE 60 DU CODE DES SOCIETES.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, la société ainsi constituée, par l'entremise de ses représentants légaux, déclare reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom avant les présentes.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à mille trois cents euros.

IDENTITE.

Le Notaire certifie l'identité des parties au vu de leur carte d'identité.

TRANSMISSION DU PROJET.

Les parties Nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte avant la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

signature des présentes.

DROIT D'ECRITURE.

Droit de nonante-cinq euros (95 EUR) payé sur déclaration par le Notaire Damien Collon-

Windelinckx.

DONT ACTE.

Dressé date et lieu que dessus.

Et lecture intégrale et commentée, faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

Mod PDF 11.1

10/03/2015
ÿþ(hz, M°d2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge



après dépôt de l'acte au greffe



11II 1 tj11111ill





D ~po / f;i3ru le

z E FU, 205

r (7.-z73 triburept~b commerce

N° d'entreprise : 0505.619.725

Dénomination

(en entier) : KB LAW

Forme juridique : S.C.P.R.L.

Siège : Avenue Edouard de Thibault 53 bte 44,1040 Etterbeek '

Objet de l'acte : QUASI-APPORT, DEPOT DES RAPPORTS PREVUS A L'ARTICLE 222 DU CODE DES SOCIETES

Conformément à l'article 222 du code des société, sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce les documents suivants:

Le rapport spécial du gérant dans [e cadre du quasi-apport.

Le rapport de vérification du quasi-apport établi par la S.P.R.L. Bruno VANDENBOSCH & C°

représenté par Bruno VANDENBOSCH Réviseur d'Entreprises.

Karim BERRADA

Gérant.

Mentionner sur [a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 16.06.2016, DPT 29.09.2016 16642-0537-012

Coordonnées
KB LAW

Adresse
AVENUE EDOUARD DE THIBAULT 53, BTE 44 1040 ETTERBEEK

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale