KJ BAT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KJ BAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.921.171

Publication

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 26.06.2013 13219-0352-012
04/04/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301970*

Déposé

02-04-2012

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : KJ BAT

0844921171

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 1070 Anderlecht, Boulevard Théo Lambert 35

Objet de l acte : Constitution  Nomination

Il résulte d'un acte du notaire Theo Vermeire, à Hoeilaart, en date du trente mars deux mille douze, pas encore enregistré, que monsieur Kazimierz RYDZEWSKI, né à Mouki en Pologne ( Rép. ), le neuf mai mille neuf cent soixante-sept, époux de madame Janina Rydzewska (née Grazyna), de nationalité polonaise, domicilié à 1070 Anderlecht, Boulevard Théo Lambert 35, a constitué une Société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de KJ BAT, dont le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Boulevard Théo Lambert 35, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 372 actions auxquelles il a souscri pour la totalité. En rémunération de ses apports, il lui est attribué la totalité des 372 actions.

Ces actions sont libérées, partiellement par un apport en nature et partiellement par un apport en numéraire comme suit :

A. APPORT EN NATURE

Monsieur RYDZEWSKI a fait apport à la société d une camionnette décrite dans le rapport d expertise de monsieur Paul Moreau daté du 27 mars 2012.

1.  Rapport du réviseur d entreprises

Monsieur Paul Moreau, réviseur d'entreprises, représentant la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée BOSSAERT MOREAU SAMAN & C°, ayant ses bureaux à Uccle, chaussée de Waterloo 757, désignée par le fondateur, a dressé en date du 27 mars 2012 le rapport prescrit par l article 219 du code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

 Le soussigné, Paul MOREAU, Réviseur d Entreprises, associé de la sprl BOSSAERT MOREAU SAMAN & C° déclare que l apport de 1.750,00 ¬ lors de la constitution, effectué par Monsieur Kazimierz RYDZEWSKI, domicilié boulevard Théo Lambert 35 à 1070 Bruxelles à la société privée à responsabilité limitée K .J. BAT dont le siège social sera établi boulevard Théo Lambert 35 à 1070 Bruxelles, a fait l objet d un examen conformément aux normes de l institut des Réviseurs d Entreprises et qu en conséquence il peut conclure que :

1. l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Réviseurs d Entreprises en matière d apports en nature et que l organe de gestion de la société est responsable de l évaluation des biens apportés, ainsi que la détermination du nombre d actions à émettre en contrepartie de l apport en nature ;

2. la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de clarté et de précision ;

3. les modes d évaluation de l apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l autonomie d entreprise et conduisent à des valeurs d apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut à la valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant à la prime d émission des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l apport en nature n est pas surévalué.

La rémunération de l apport consiste en 35 parts sociales d une valeur nominale de 50¬ de la part K.J. BAT. Le gérant veillera à obtenir, pour la cession du fonds de commerce, le certificat prévu par l arrêté royal du 12 décembre 1996 et mis en place par l article 442bis du C.I.R.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l opération. En d autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairnes opinion ». 

2.  Rapport spécial du fondateur

Le fondateur a dressé le rapport spécial prescrit par le même article 219 du code des sociétés en date du 29

mars 2012.

3.- Conditions générales et rémunération de l apport en nature

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L apport du matériel précité est fait sous les garanties ordinaires de droit. La société reprend pour son compte le crédit à tempérament numéro 245-5703599-92, contracté par le fondateur pour le financement du bien faisant l objet du rapport en nature, tel que décrit dans le rapport du réviseur d entreprises.

Toutes les opérations effectuées depuis cette date relativement au matériel apporté sont réputées faites pour le compte, aux profits et risques de la société présentement constituée.

La société aura la propriété du matériel dès l acquisition par celle-ci de la personnalité morale mais elle en aura la jouissance et supportera les charges liées à l utilisation dudit matériel à partir de ce jour.

La société continuera pour le temps restant à courir tous contrats d assurance contre l incendie et autres risques qui pourraient exister relativement aux éléments apportés et payer les primes à compter de leur plus prochaine échéance.

Elle prendra les biens apportés dans leur état actuel, sans recours contre l apporteur, pour quelque cause que ce soit.

L apporteur déclare que les biens apportés sont libres de toute sûreté ou privilège, ne font l objet ni d une réserve de propriété ni d une saisie, ni d aucune charge quelconque, à l exception d un crédit à tempérament numéro 245-5703599-92 consenti par la banque BNP Paribas Fortis et décrit dans le rapport du réviseur. En rémunération de l apport ainsi effectué, à concurrence d un montant de mille sept cent cinquante euros (1.750,00 ¬ ), il est attribué trente-cinq (35) actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, représentant le capital souscrit et libéré en nature à concurrence de mille sept cent cinquante euros (1.750,00 ¬ ). Ces 35 actions seront attribuées pour la totalité à monsieur Rydzewski.

4.- Déclarations fiscales

La valeur de l apport en nature est estimée à mille sept cent cinquante euros (1.750,00 ¬ ).

Ce montant sera affecté dans les écritures de la société à concurrence d une somme de 1.750,00 EUR au compte  capital .

B. APPORT EN ESPECES

Les 337 actions restantes sont souscrites et libérées en espèces, par monsieur Rydzewski pour un montant de 16.850,00 EUR.

La somme de 16.850,00 EUR, formant avec celle de 1.750,00 EUR, montant des parts attribuées à l apport en nature un total de 18.600,00 EUR, représente l'intégralité du capital social.

Il a arrêté les statuts de la société comme suit :

Article 1.-DENOMINATION-FORME.

La société a la forme d'une Société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée KJ BAT.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société privée à responsabilité

limitée", ou des initiales "SPRL", de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des

Personnes Morales" ou "RPM" suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal de

commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

Article 2.- SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 1070 Anderlecht, Boulevard Théo Lambert 35. Il peut être transféré partout en

Région bruxelloise ou en Région wallonne par simple décision de la gérance, à publier aux annexes au

Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des bureaux et agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3.- OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers:

1. toutes activités de transformation et de rénovation de bâtiments

2. L achat, l échange, la vente, la location et la sous-location ainsi que la cession, le tout avec ou sans possibilité d acquisition, l exploitation et l entretien de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations financières y relatives.

Elle peut aussi ériger des bâtiments pour son propre compte ou pour le compte de tiers, en qualité de maître de l ouvrage ou d entrepreneur général, transformer éventuellement les biens immobiliers, et les valoriser par l équipement des parcelles de terrain, y compris la construction de rues et d égouts.

3. toutes prestations de conseiller en immeubles, y compris tous accessoires d immeubles avec le pouvoir de réaliser toutes entreprises de travaux publics ou privés, toutes opérations relatives à tous matériaux de construction, exécuter ou faire exécuter toutes missions généralement quelconques entrant dans le cadre d auteur de projet et de conseil technique.

4. L achat de matériel, la signature des contrats d entreprise requis, la réalisation de transactions de change, la commission et le courtage, ainsi que la gestion de biens.

5. Réaliser, découvrir, fabriquer, ériger, importer, exporter, acheter et vendre, diviser, entretenir, exploiter tout bien immobilier, tant en son nom personnel qu en qualité de chargé d affaire, de commissionnaire ou de courtier.

6. Elle peut participer par voie d apport, de souscription ou de toute autre manière, dans toute entreprise, société, association ayant un objet similaire ou connexe au sien ou dont le but social est de nature à développer celui de la société.

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7. Elle peut se porter caution ou aval, contracter des crédits ou en consentir, constituer des garanties

hypothécaires ou autres.

La société pourra d'une façon générale, accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui

seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ou

susceptibles de favoriser son développement.

Elle peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, ayant un objet similaire ou connexe.

Seule l assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la profession, la

société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ses activités, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4.- DUREE.

La société est établie pour une durée illimitée, à dater de la constitution.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification des

statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution.

Article 5.- CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par trois cent septante-deux

(372) actions sans mention de valeur nominale.

Article 6.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les actions sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, ou si le droit de propriété d'une action est partagée entre un

nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à la désignation d'une seule

personne comme propriétaire de l'action vis-à-vis de la société.

Article 7.- AUGMENTATIONS DU CAPITAL - DROIT PREFERENTIEL.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance

des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qui précède, ne

peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 du code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié

au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8.- CESSION DE PARTS ENTRE VIFS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent de l'acte de constitution, des actes modificatifs et des

transmissions régulières des parts.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, est inscrit dans le

registre des parts, se trouvant au siège social, où tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre

connaissance.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans

le registre des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'avec l'agrément des autres associés.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

En cas de décès, les associés restants auront toujours un droit de préférence pour le rachat des parts ayant

appartenu au défunt.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal

compétent, les opposants dûment assignés.

Le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la

partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement citée.

Article 9.- RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels,

ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société, et dont

copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit à

l'article précédent des statuts. Les associés ont un droit de préférence entre eux, à raison du nombre de parts

dont ils sont propriétaires.

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Les héritiers et légataires, même mineurs et incapables, ne pourront jamais exiger la mise sous scellés ni

l'établissement d'un inventaire.

Article 10.- ACQUISITION DE PARTS PAR UN TIERS - SURETES.

La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses

parts par un tiers.

Article 11.- GERANCE.

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou non, pour la

durée fixée par les associés.

En cas de pluralité de gérants, ils formeront ensemble le conseil de gérance.

Le conseil de gérance, agissant conjointement, ou le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou

utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représente la

société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant, agissant individuellement, pourra accomplir tous les actes de

gestion journalière de la société.

Dans tous les actes émanant de la société, la signature de la gérance sera précédée ou suivie par l'indication de

sa qualité.

La gérance peut se faire aider ou représenter sous sa propre responsabilité dans tous ses rapports avec des tiers,

par des mandataires ou représentants, à condition que le mandat ou la représentation soit spéciale, et à durée

limitée.

Le membre d'un conseil de gérance qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu

d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfèrera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure

l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

La rémunération des gérants et des associés actifs sera fixée par l'assemblée générale.

Article 12.- CONTROLE

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions de l'article 130 et suivants du code des

sociétés.

Article 13.- EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les livres et écritures sont clôturés, et la gérance établit un inventaire, conformément au

plan comptable, ainsi que les comptes annuels. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de

résultat ainsi que l'annexe, et forment un tout.

Article 14.- ASSEMBLEE GENERALE.

Une assemblée générale des associés aura lieu annuellement le deuxième lundi du mois de mai à 18 heures, au

siège social ou à l'endroit déterminé par les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier

jour ouvrable suivant.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exigera, de la manière

déterminée par la loi.

L'assemblée générale annuelle décide de l'adoption du bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des gérants et

des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse

dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été

spécialement indiqués dans la convocation.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un

registre tenu au siège social.

Article 15.-REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

De ce bénéfice, un/vingtième sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera

d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteindra le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net sera réparti entre les associés suivant décision de l'assemblée générale.

Article 16.- REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE MAIN.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré

dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les

obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel

associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Article 17.- DROIT COMMUN.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du code des sociétés.

Volet B - Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution, et finira le 31 décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en 2013.

Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée, monsieur Kazimierz RYDZEWSKI, prénommé, avec effet à compter du jour de la constitution. Le gérant dispose de tous les pouvoirs attribués par les statuts à un gérant unique, sans limites de montants ou de types d opérations et des pouvoirs de gestion journalière. Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit, à moins que l assemblée générale n en décide autrement.

La société ainsi constituée reprend pour son compte exclusif tous engagements contractés avant ce jour au nom de la société en formation par le fondateur. En conséquence, ces engagements sont censés avoir été contractés par la société elle-même qui reprend tous les droits et toutes les obligations qui en découlent, à l'entière décharge du fondateur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Notaire Theo Vermeire

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte du trente mars deux mille douze

- rapports du réviseur et du fondateur

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Coordonnées
KJ BAT

Adresse
BOULEVARD THEO LAMBERT 35 1070 BRUXELLES

Code postal : 1070
Localité : ANDERLECHT
Commune : ANDERLECHT
Région : Région de Bruxelles-Capitale