L.D. JURISTE LINGUISTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : L.D. JURISTE LINGUISTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 578.915.301

Publication

29/01/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

27-01-2015

Moniteur belge

Réservé

au

*15301810*

0578915301

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

L.D. Juriste Linguiste

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A COMPARU :

La comparante déclare et reconnaît :

1) que chaque part sociale est libérée à concurrence d'un/cinquième au moins et que le capital est libéré pour au moins douze mille quatre cents euros.

2) que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial numéro BE27 9531 3017 4773 ouvert au nom de la société en formation auprès de Beobank.

3) que la société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros.

4) que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent leurs administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l'interdiction pour une même personne de constituer plus d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant, un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Le notaire atteste qu'un plan financier, signé par le comparant, lui a été remis.

D'autre part la comparante reconnaît savoir que tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa

Siège :

Madame DAVIES Lyndy Sue, née à Londres (Royaume-Uni) le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-cinq (carte d'identité numéro B192275521 - registre national numéro 85112959212) domiciliée à Ixelles (1050 Bruxelles) rue de l'Ermitage, 2.

Elle déclare constituer une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "L.D. JURISTE LINGUISTE" dont le siège social sera établi à Ixelles (1050 Bruxelles) rue de l'Ermitage, 2, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'elle libère à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 ¬ ).

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

L'an deux mil quinze

Le vingt-sept janvier

Par devant le notaire Simon Wets résidant à Schaerbeek

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné de constater authentiquement que :

I. CONSTITUTION

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

Rue de l'Ermitage 2 1050 Ixelles

Greffe

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constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport spécial établi par celle-ci.

II. STATUTS

Elle fixe les statuts de la société comme suit :

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

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Article 1 : Forme et dénomination

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "L.D. JURISTE LINGUISTE".

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SC sous forme de SPRL"; elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou des initiales "RPM", suivi du numéro d'immatriculation à ce registre des personnes morales.

Article 2 : Siège social

Le siège social est établi à Ixelles (1050 Bruxelles) rue de l'Ermitage, 2, et peut être transféré à tout endroit de la région wallonne et de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance.

Pour autant que les règles déontologiques des avocats le permettent et moyennant les autorisations nécessaires des autorités de l'Ordre, la société pourra, le cas échéant, ouvrir un cabinet secondaire en Belgique ou à l'étranger, sur décision du gérant.

Article 3 : Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat par un avocat (ou des avocats) inscrit(s) à l'un des Ordres des avocats belges, à la liste des stagiaires, à la liste des avocats communautaires ou à la liste des membres associés, et par les avocats ou sociétés d'avocats avec qui il peut s'associer conformément au règlement de l'Ordre des barreaux francophones et germanophones. La société a pour objet également toutes activités connexes compatibles avec le statut d'avocat comme l'intervention en tant qu'arbitre, mandataire judiciaire, liquidateur, curateur, administrateur, titulaire de cours dans l'enseignement, la publication d'articles ou de livres, l'exercice d'activités de consultance externe, à l'exclusion de toute activité de nature commerciale.

Elle pourra exercer cette activité pour le compte d'une autre société d'avocats Elle pourra participer à la gestion d'une telle société et en acquérir les parts.

La société peut se grouper ou s'associer avec d'autres avocats, groupements, associations ou sociétés d'avocats pour s'organiser avec ceux-ci, partager les frais et services communs destinés à assurer l'exercice de leur profession, et cela tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut entreprendre, soit seule, soit avec d autres, directement ou indirectement, pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'exercice de la profession, ou pouvant contribuer à son développement.

Elle peut également prendre une participation ou s'intéresser par toute autre voie dans ou coopérer avec d'autres sociétés ou associations d'avocats, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 4 : La société respectera, dans l'exercice de son activité, les règles relatives à l exercice de la profession d'avocat au barreau de Bruxelles, telles qu'elles sont, entre autres, déterminées par les instances compétentes, et notamment le Règlement d'ordre intérieur du barreau de Bruxelles et des Règlements de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.

L'associé est uniquement tenu aux dettes de la société à concurrence de son apport. Cependant, le ou les associé(s) ayant traité un dossier sont de plein droit et solidairement tenus des engagements de la société à l'égard du client. La perte de la qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, ne met pas fin à cette responsabilité solidaire pour les engagements contractés antérieurement. La responsabilité civile professionnelle de la société, comme telle, devra être assurée, comme celle des associés appelés à gérer les dossiers.

Article 5 : La société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

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TITRE II : CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 6 : Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Article 7 : Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

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Article 8 : Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par des personnes exerçant la profession d avocat qui ont reçu l'agrément de l'unanimité des associés.

Elles ne peuvent être souscrites que par des avocats inscrits à l'Ordre du barreau de Bruxelles ou par un avocat avec lequel les associés peuvent s associer.

Article 9 : Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 10 : Les parts sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Chaque part est indivisible. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne, un avocat inscrit à l'un des Ordres des avocats belges ou un avocat avec lequel il peut s'associer, soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

Article 11 : En tout état de cause, sans préjudice de l'application d'une éventuelle norme légale, réglementaire ou déontologique future contraire, la totalité des parts et du pouvoir de vote doit être détenue par des avocats, conformément aux règles légales et déontologiques applicables à la profession d'avocat.

En cas de décès, déconfiture, interdiction, ou événements assimilés touchant un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts conformément à la disposition de l'article 12. Il en sera de même en cas de perte de la qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit.

Article 12 : La cession des parts entre vifs ou pour cause de mort à un avocat associé est soumise à l'agrément d'une majorité qualifiée des deux/tiers au moins.

La cession des parts entre vifs ou pour cause de mort, à un avocat non associé est soumise à l'accord unanime des autres associés donné dans les trois mois de la demande, sauf obligation pour ceux-ci, en cas de refus, d'assurer l'achat des parts dont la cession a été envisagée. Le prix d'achat sera égal à la valeur comptable des parts dont la cession est envisagée, telle que celle-ci résulte des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale.

Article 13 : Les personnes ayant perdu la qualité d'associé, les héritiers, créanciers ou représentants légaux d'un associé ne peuvent demander, autrement que dans le cadre d'une décision de

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l'assemblée générale, la liquidation de la société et ne peuvent provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société.

Les associés, personnes ayant perdu la qualité d'associé, les ayants-droit ou ayants-cause des associés, leurs créanciers ou représentants légaux doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale et du gérant.

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Article 14 : L'associé à qui le conseil de l'Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d'en faire partie.

L'associé frappé d'une peine de suspension ne peut être remplacé par l'un de ses associés que moyennant l'autorisation préalable du bâtonnier et sans que l'associé suspendu ne puisse percevoir, directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pour lui pendant la durée de la peine.

Un associé perdant cette qualité n'a droit à charge de l'autre ou des autres associés qu'au rachat de ses parts à leur valeur comptable et selon le dernier bilan adopté; il a droit à charge de la société à sa rémunération d'associé actif prorata temporis, compte tenu de l'ensemble de l'exercice social en cours; les relations vis-à-vis des clients sont réglées conformément aux règles déontologiques relatives aux rapports avec la clientèle et à la succession d'un avocat à un autre.

L avocat qui fait l'objet d'une mesure provisoire, ou d une peine disciplinaire majeure, même non définitive, doit en informer ses associés.

Article 15 : Tant que la société ne compte qu'un seul associé, elle est gérée par l'associé unique qui devra être avocat.

En cas de pluralité d'associés, la société est gérée par un ou plusieurs gérants, avocats et associés, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée de leur mandat. La perte par l'un des gérants de sa qualité d'associé entraîne nécessairement la fin de son mandat de gérant.

Article 16 : Lorsque le gérant est l'associé unique et que, dans une opération, il se trouve placé devant une dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 17 : Le ou les gérants peuvent accomplir au nom de la société tous les actes d'administration ou de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Chaque gérant peut donner procuration spéciale à des tiers non associés pour des actes qui, bien que rentrant dans l'objet social, ne sont pas particuliers à l'exercice de la profession d'avocat, d'arbitre, de jurisconsulte ou de mandataire de justice.

Article 18 : L'assemblée générale peut, en sus des émoluments déterminés par elle et de leurs frais de représentation, de voyage et autres, allouer aux gérants, des indemnités fixes à porter au compte des frais généraux.

Le mandat de gérant peut également être exercé gratuitement.

Article 19 : Tous actes engageant la société, tous pouvoirs et procurations, toutes révocations d'agents, d'employés ou de salariés de la société sont, en cas de pluralité de gérants, signés par un gérant.

TITRE III : GERANCE  SURVEILLANCE

Article 20 : Pour autant que la société y soit tenue par la loi, le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si elle n'y est pas tenue, chaque associé a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-ci. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

Aussi longtemps que le Règlement d'ordre intérieur du barreau de Bruxelles en disposera ainsi, les comptes annuels de la société seront contrôlés par un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable externe, inscrit au tableau de l'institut des Experts comptables.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

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Article 26 : La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. Le décès, même de l'associé unique, n'entraîne pas la dissolution de la société.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou si celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Article 21 : Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Si la société ne compte qu'un associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire le premier jeudi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

Article 22 : Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire. Chaque part donne droit à une voix.

Article 23 : Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés

présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V : INVENTAIRE - REPARTITION

Article 24 : L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Article 25 : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins, pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social; mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

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La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

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Article 27 : En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice sauf pour l'assemblée générale des associés à désigner un ou plusieurs liquidateurs qui doivent être un ou des avocats agréés par le bâtonnier de l Ordre des avocats du barreau de Bruxelles, dont elle détermine les pouvoirs et les émoluments éventuels.

Article 28 : Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert

tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 29 : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 30 : Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

En outre, les associés adhèrent au Règlement d'ordre intérieur du barreau de Bruxelles ainsi qu'à celui des barreaux francophones et germanophones, dans leur version actuelle ou, le cas échéant, tel que ceux-ci viendraient à être ultérieurement modifiés.

Les différends entre associés sont tranchés en dernier ressort par un ou trois arbitres ayant la qualité d'avocat désignés par les associés eux-mêmes et à défaut d'accord entre eux, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bruxelles ou son délégué.

Article 31 : Le (ou les) associé(s) s'engagent à respecter le règlement d'ordre intérieur du barreau de

Bruxelles et celui des barreaux francophones et germanophones.

Plus particulièrement, et sauf modification ultérieure de ces règlements :

a) les associés s interdisent d intervenir en faveur d une partie dont les intérêts sont en conflit avec ceux d un client de la société ou d un associé ;

b) l associé à qui le conseil de l Ordre enjoint de se retirer de la société cesse de plein droit d en faire partie ;

c) en tout état de cause, et notamment en cas de dissolution de la société, la répartition des dossiers dépend exclusivement de la volonté des clients, sans préjudice au respect des devoirs de confraternité et de loyauté qui peuvent amener le bâtonnier à enjoindre à un avocat de se décharger de la défense des intérêts d un client ;

d) l associé frappé d une peine de suspension ne peut être remplacé par l un de ses associés que moyennant l autorisation préalable du bâtonnier et sans que l associé suspendu ne puisse percevoir, directement ou indirectement, une part des honoraires relatifs aux devoirs accomplis pour lui pendant la durée de la peine.

e) l associé qui fait l objet d une mesure disciplinaire, même non définitive, en avertira les autres associés et/ou avocats groupés avec la société.

f) l associé en charge d un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l égard du client ;

g) les associés feront assurer la responsabilité professionnelle de la société, comme celle des associés eux-mêmes ;

h) l entrée dans la société d un nouvel associé ou le groupement de la société avec d autres avocats ou sociétés civiles d avocats, devront être agréés par tous les associés de la présente société.

TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1) Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

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DONT ACTE

Fait et passé à Schaerbeek, en l'étude

Date que dessus

Après lecture intégrale et commentée, la comparante a signé avec Nous, notaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finit le trente et un décembre deux mil quinze. La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize.

2) Frais

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille cent vingt-six euros environ.

3) Nomination d'un gérant non-statutaire

Est nommée gérante pour une durée indéterminée, Madame DAVIES Lyndy Sue, domiciliée à Ixelles

(1050 Bruxelles) rue de l'Ermitage, 2, ici présente et qui accepte.

Son mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4) Commissaire

Le comparant déclare que, d'après ses estimations, la société répondra, pour son premier exercice

aux critères légaux qui la dispensent de nommer un ou plusieurs commissaires.

5) Engagements antérieurs

En exécution de l'article 60 du code des sociétés, la société présentement constituée reprend à son compte tous les engagements pris en son nom avant la constitution de la société, tant pour ce qui concerne les charges de l'activité que les produits.

6) Pouvoirs

L'assemblée donne par les présentes tous pouvoirs à la sc sprl "C-ZAM" à Auderghem (1160 Bruxelles) avenue J.J Gossiaux, 10, à l'effet de faire toutes démarches et formalités, déposer et signer tous documents et en général faire tout ce qui sera nécessaire auprès de toutes administrations et guichet d'entreprise.

7) Droit d'écriture

Le droit d'écriture relatif au présent acte s'élève à nonante-cinq euros (95 ¬ ).

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Coordonnées
L.D. JURISTE LINGUISTE

Adresse
RUE DE L'ERMITAGE 2 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale