LA CHANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LA CHANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.261.330

Publication

23/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
10/05/2013 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
15/05/2012
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

12/08/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge N° d'entreprise : ó c)

Dénomination

(en entier) : LA CHANCE

Forme juridique : Société privé à responsabilité limitée

Siège : 1083 Ganshoren, avenue Charles Quint, 97.

Objet de l'acte : CONSTITUTION - NOMINATIONS

D'un acte reçu le 20 juillet 2011 par Maître Carole Guillemyn, notaire associé à Bruxelles, en cours' d'enregistrement, il résulte que :

1.Madame VANBERSY Christiane, de nationalité belge, née à Bruxelles, le 2 septembre 1946, numéro national 460902 014 82, domiciliée à Koekelberg (B- 1081 Bruxelles), Rue Emile Sergijsels 29/0038 et: 2.Mademoiselle STANCIU Alexandra-Casiana, de nationalité roumaine, née à Calinesti (Roumanie), le 3 août 1987, célibataire, domiciliée à 117608, Priboieni (Roumanie), rue Valea Popii, no.64, ont requis le Notaire: soussigné d'acter authentiquement qu'elles constituent entre elles une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «LA CHANCE », dont le siège social sera établi à Ganshoren (13- 1083 Bruxelles), 97,, avenue Charles Quint, au capital de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/186ème de l'avoir social et dont Les statuts ont été arrêtés comme suit:

DENOMINAT1ON - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

Article 1.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «LA CHANCE». Article 2.

Le siège social est établi à Ganshoren (B- 1083 Bruxelles), 97, avenue Charles Quint.

Article 3.

La société a pour objet , tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte de tiers ou en participation avec ceux ci, toutes les opérations se rattachant directement ou indirectement à la fourniture de tous services ou prestations matérielles et/ou intellectuelles au profit de toutes clientèles privées ou commerciales, notamment : '

- l'exploitation de cafés, brasseries, tavernes, snack-bars, salons de consommation, débit de boisson, night-' shop et de façon générale, de toutes entreprises ou commerce en Horeca ;

- le commerce, sous toutes ses formes, de tous produits alimentaires, à consommer sur place ou à emporter en petite restauration;

- l'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la consignation, la commission, la représentation, soit toutes' ' activités ayant trait à l'exploitation, ainsi que le commerce sous toutes ses formes de produits alimentaires et de. boissons, le tout prit au sens le plus large du mot, ainsi que toutes activités connexes ou qui peuvent favoriser ou faciliter l'objet ;

' - l'organisation d'activités récréatives : spectacles "son et lumière" ;

- l'animation et l'organisation d'événements à caractère privé ou commercial ;

- l'importation, l'exportation, l'achat, la vente en gros, demi gros ou au détail de tous articles de cadeaux, de. décoration, de vêtements et leurs accessoires ;

La société pourra également intervenir en qualité d'intermédiaire commercial, en matière d'importation et d'exportation de matériaux divers, de courtier en marchandises et dans le cadre de toute représentation. commerciale.

Cette liste est énonciative et non limitative.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toute manière et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, d'une façon générale, accomplir toutes, opérations commerciales, industrielles, financières ou civiles, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou, indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle pourra, sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tout immeuble ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de' fabrique et de commerce.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes; affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurerez des matières premières,

à faciliter l'écoulement de ses produits et à faciliter l'exécution de ses prestations de service ou serait

susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte

propre ou pour compte de tiers ou en participation avec des tiers.

Au cas où l'exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne l'exercice de ces activités, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4.

La durée de la société n'est pas limitée.

CAPITAL - PARTS SOCIALES

Article 5.

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ), est représenté par cent

quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-

vingt-sixième du capital social (1/186e), qui sont toutes libérées à concurrence de un/tiers.

Article 6.

Les parts sociales sont et demeurent nominatives conformément aux dispositions légales.

La possession des parts sociales résulte de l'inscription au registre des associés qui repose au siège social.

Article 7.-

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois/quarts du capital,

sous déduction des droits dont la cession est proposée. Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les

parts sont cédées ou transmises :

1° à un associé;

2° au conjoint du cédant ou du testateur;

3° à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les règles applicables aux cessions entre vifs, s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

personne morale.

L'associé unique peut transmettre librement les parts sociales.

Article 8.-

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si sa propriété est scindée

entre nu-propriétaire et usufruitier, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits qui y sont attachés,

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part vis-à-vis de la société.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société. Les

droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en

possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'à

la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Celui qui hérite des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 9.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non. lis sont

nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée et sont toujours révocables

par elle.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège.

Article 10.-

L'assemblée générale fixe, fe cas échéant, la qualité statutaire des gérants, et décide si le mandat de gérant

est ou non exercé gratuitement. Elle fixe leur rémunération éventuelle.

En cas de décès ou de démission du gérant, l'assemblée pourvoira à son remplacement et fixera la durée

de son mandat et sa rémunération.

Les gérants statutaires ne peuvent être démis que, soit par les associés à l'unanimité des voix, soit par le

tribunal et ce, pour des raisons de nature grave. Ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que par

une décision de l'assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Article 11.-

Les gérants ont chacun séparément les pouvoirs les plus étendus pour effectuer seul ou autoriser toutes

opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, rien excepté, sauf les opérations qui,

suivant la loi, sont de la compétence de l'assemblée générale.

Ils peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs pouvoirs, à toute personne de leur

choix.

Article 12.-

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de le communiquer aux

autres gérants avant la délibération du collège.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfère aux as-sociés et ta

décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un

mandataire "ad hoc'.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, fl pourra

prendre la décision ou conclure l'opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à

déposer en même temps que les comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 13.-

La société est valablement représentée dans tous les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire

public ou un officier ministériel, et en justice par un gérant s'il est unique et par deux gérants agissant

conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Article 14.-

Le contrôle de la société est confié à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut

des Réviseurs d'entreprises; ils sont nommés par l'assemblée générale qui en fixe le nombre et la

rémunération.

Si la société n'est pas tenue de nommer un commissaire, en vertu des exceptions prévues à l'article 141 du

code des sociétés, l'assemblée générale a la faculté de renoncer à sa désignation. Dans ce cas, chaque

associé a le pouvoir d'investigation et de contrôle des commissaires, conformément à l'article 166 du Code des

Sociétés.

ASSEMBLEE GENERALE

Article 15.-

Chaque année sera tenue une assemblée générale ordinaire, le deuxième jeudi du mois de juin, à 18.00

heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un

samedi, à la même heure et au môme endroit.

Elle se réunit au siège de la société.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par l'un d'eux,

conformément aux dispositions légales.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les

gérants et le commissaire éventuel sont convoqués par lettre recommandée quinze (15) jours avant

l'assemblée. La lettre contient l'ordre du jour.

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les obligataires, les

gérants et le commissaire éventuel qui participent à l'assemblée ou qui s'y font représenter, sont considérés

comment valablement convoqués.

Les personnes prénommées peuvent également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la lettre

de convocation, avant ou après la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas assisté.

La preuve de l'accomplissement de ces formalités ne pourra être réclamée si tous les associés, détenteurs

de certificats émis avec la collaboration de la société, obligataires, gérants et commissaire éventuel sont

présents ou dûment représentés à la réunion.

Par dérogation à ce mode traditionnel de convocation, les mêmes personnes peuvent accepter

individuellement, expressément et par écrit de recevoir cette convocation, contenant l'ordre du jour, ainsi que

les documents dont la loi impose qu'ils leur soient remis, endéans le même délai légal :

- soit, par télécopie, suivi d'un accusé de réception qu'elles renverront par le même moyen à la société ;

- soit, par courrier électronique recommandé, et/ou avec accusé de réception.

Le choix du mode de convocation proposé s'opérera par la gérance, étant entendu que les convocations

pourront toujours être faites selon le mode traditionnel.

Article 16.-

Toute assemblée générale est présidée par le gérant ou, s'ils sont plusieurs, par un président désigné par

l'assemblée.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Article 17.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

en font la demande. Ils sont réunis dans un registre spécialement réservé à cette fin.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs, sont signés par un gérant.

Article 18.-

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 19.-

L'assemblée générale délibère sur tous les points qui intéressent la société. Elle est compétente, à

l'exclusion de tout autre organe, pour la nomination et la démission des gérants et éventuellement des

commissaires, la fixation éventuelle des leurs émoluments, l'approbation des comptes annuels et la destination

à donner aux bénéfices, les modifications aux statuts et la dissolution de la société.

Hormis les exceptions légales, l'assemblée générale peut valablement délibérer quel que soit le nombre de

parts représentées à cette assemblée et les résolutions sont prises à la majorité simple des voix.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. fl

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société sont, sauf opérations

courantes, inscrits dans des documents à déposer en même temps que les comptes annuels.

Article 20.-

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui

ne doit pas nécessairement être associé lui-même.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

La gérance peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par courrier électronique, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout associé peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et noms ou la dénomination sociale de l'associé, son domicile ou son siège social, le nombre de parts pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, le sens du vote ou de l'abstention sur chacun des points repris à l'ordre du jour et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

COMPTES ANNUELS - REPARTITION DU BENEFICE - RESERVES

Article 21.-

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

A cette date, la gérance établit l'inventaire de tous les éléments actifs et passifs, et clôture les comptes annuels, dont le compte de résultat.

Article 22.-

Sur le résultat net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformément au droit comptable, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigé lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le solde sera mis à la disposition de l'assemblée générale.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23.-

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale dans les termes prescrits pour la modification des statuts.

L'assemblée générale de la société dissoute peut en tout temps, à la majorité simple des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs rémunérations ainsi que le mode de liquidation.

A défaut de nomination de liquidateurs, le ou les gérants en fonction à l'époque de la liquidation seront de plein droit considérés comme liquidateurs.

Article 24.-

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde éventuel sera réparti également entre les titulaires des parts, proportionnellement à la part du capital qu'elles représentent.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 25.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est censé élire domicile au siège social de la société, où toutes assignations et significations, communications et sommations, relatives aux affaires de la société et à la responsabilité de sa gestion et de son contrôle, peuvent lui être valablement faites.

Article 26.-

Les parties entendent se conformer entièrement aux diverses lois sur les sociétés commerciales et notamment au Code des Sociétés. En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il n'est pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A.Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour et finit le 31 décembre 2012.

B.Première assemblée générale

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2013.

C.Engagements pris au nom de la société en formation

La société débutera ses activités à partir de son inscription à la Banque Carrefour des Entreprises. Elle

jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal de Commerce.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises, antérieurement aux présentes, au nom et pour compte de la société en formation par Madame VANBERSY Christiane sont repris par la société présentement constituée, plus particulièrement la signature du bail concernant le siège social et le rachat d'un fonds de commerce qui y exploité. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

D'autre part, les comparants déclarent par les présentes autoriser Madame VANBERSY Christiane à souscrire, pour le compte de la présente société, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, et ce pendant un délai de quinze jours et au plus tard jusqu'au jour de l'acquisition de la personnalité juridique.

Jtéservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

NOMINATIONS

Les statuts de la société étant arrêtés, les comparants décident ce qui suit :

A. Gérant.

Est nommée en qualité de gérante non-statutaire : Madame VANBERSY Christiane.

La gérante ainsi nommée exercera son mandat pour une durée indéterminée.

Le mandat de la gérante ainsi nommé sera rémunéré.

B. Commissaire :

La société répondant aux critères de l'article 141 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de ne pas

: nommer de commissaire.

C. délégation de pouvoirs :

Tous pouvoirs sont conférés, avec faculté de substitution, à Monsieur GAROT Sébastien, domicilié à Jette

" (13- 1090 Bruxelles), avenue Notre Dame de Lourdes, 16, afin d'effectuer toutes les formalités relatives à l'inscription de la société au registre des personnes morales, à la Banque Carrefour des Entreprises, à la Taxe ' sur la Valeur Ajoutée et auprès d'autres administrations, et de rectifier ou modifier ces inscriptions.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Carole Guillemyn, Notaire Associé

Déposé en même temps : expédition, procurations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LA CHANCE

Adresse
AVENUE CHARLES QUINT 97 1083 BRUXELLES

Code postal : 1083
Localité : GANSHOREN
Commune : GANSHOREN
Région : Région de Bruxelles-Capitale