LI LI

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LI LI
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.567.214

Publication

06/01/2014
ÿþMod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

2 4 aLL. 2013 BRUXELLES

Greffe

190 57

1,0111111

Rés ai Mani belt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise

Dénomination (en entier) : Li Li

(en abrégé):

Forme juridique ;société privée à responsabilité limitée

Siège :Place Marcel Broodthaers 8/5

i: 1060 Saint-Gilles :

,

"

Objet de I'acte : Acte constitutif - nominations

ii 11 résulte d'un acte reçu par Maître Paul Maselis, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 18 décembre 2013, avant

:: enregistrement, entre autres, que :

ii - Madame Li Li, né le 16 octobre 1977 en Hangzhou (Chine), demeurant à room 52, unit 2, Building 2,

Ruiqi building 452 Hangzhou, 31 0000 (Chine).

;; la désignation précise de l'identité des associés solidaires, des fondateurs et des associés qui n'ont pas encore

?; libéré leur apport

1: ont constitué une société privée à responsabilité limitée, avec les spécifications suivantes :

TITRE I. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1.: Forme juridique - Dénomination

La société a la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Li Li".

Tous les actes, factures, annonces, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme;

1; électronique ou non, émanant de la société, doivent contenir cette dénomination précédée ou suivie)

immédiatement par les mots : "Société privée à responsabilité limitée" ou les initiales : "SPRL". I

Article 2. : Siège social

Le siège est établi à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Place Marcel Broodthaers 8 boîte 5, et la société est inscrite: au registre des personnes morales (RPM) au greffe du tribunal de commerce compétent.

 Les documents mentionnés à l'article 1 ci-dessus doivent contenir l'indication précise du siège de la société et: le terme 'registre des personnes morales' ou l'abréviation 'RPM', suivi de l'indication du siège du tribunal: ii compétent.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision duldes gérant(s), compte tenu des lois sur l'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux annexes du Moniteur belge, par les soins duldes gérant(s). Le(s) gérant(s) peutlpeuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales,

Article 3.: Objet social

La société a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger : . La société a pour objet l'exportation dé produits belges typiques (objets, chocolats, bières, etc) vers la Chine. Elle pourra, en vue de ces opérations, acquérir, créer, louer, donner en location, exploiter et vendre tous, :: immeubles, usines, magasins, établissements, matériels, moteurs et machines qu'elle jugera nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social, acheter, prendre, mettre en valeur, exploiter ou céder tous brevets d'inventions, licences, procédés et secrets de fabrication ainsi que toutes marques de fabriques.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la ;i société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions. Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne: ou société liée ou non.

La société pourra également effectuer et gérer tous investissements et placements tant mobiliers qu'immobiliers: dans les limites de la loi.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières:

mobilières et immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte des tiers, se rapportant directement ou il indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement il entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de; toute autre manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique,;

o Ska 50 o?77

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

e Y

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Article 4.: Du

La société est constituée pour une durée indéterminée.

TITRE II. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 5. : Capital

Le papital social souscrit est fixé à cent mille euros (¬ 100.000,00), représenté par cent (100) parts sociales,

sans valeur nominale..

Les parts sociales ont été numérotées de un (1) à cent (100).

Le comparant, représenté comme dit est, a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'elle

constitue une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "Li Li ", ayant son siège social à

Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Place Marcel Broodthaers 8 boîte 5, dont le capital social souscrit s'élève à cent

mille euros (¬ 100.000,00) représenté par cent (100) parts sociales sans valeur nominale.

Ces cent (100) parts sociales ont été souscrites en espèces comme suit:

Madame Li Li, prénommée.

Propriétaire de cent (100) parts sociales. 100

Ensemble : cent (100) parts sociales 100

- Que les parts sociales ont été libérées à concurrence de vingt mille euros (¬ 20.000,00).

Article 6. : Ap sel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques

et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement

dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal

augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 7.: Indivisibilité des titres 1 Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les parts sociales grevés d'un usufruit seront inscrites au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier,

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 8. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Il est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Le registre des parts contient

1. la désignation précise de chaque associé et le nombre des parts lui appartenant;

2. l'indication des versements effectués;

3, les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou

leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans

le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.

Article 9. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe de l'article 302 du Code des sociétés ne peuvent l'être que par Ies personnes indiquées à l'article 249 dudit Code, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les troistquarts du capital.

Si le droit de propriété des actions concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes actions. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine propriété

Article 10.: Réduction du capital

Mod 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

, r Réservé Mod 11.1

au

Moniteur

belge

I



Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316 à 318 du Code des sociétés.

Article 11. : Cession et transmission des parts

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

al Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) Transmission pour cause de mort avec successibles

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société.

Lorsque l'associé unique est décédé, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires

régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au

partage desdits parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celle-ci,

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts de l'associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

cl Transmission pour cause de mort sans successibles

En cas de décès de l'associé unique et à défaut de tout successible, la société sera dissoute de plein droit et

l'article 344 du Code des sociétés sera d'application.

2. Ces ion et transmission de parts au cas où la société compte plusieurs associés

a) Général

Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé, du conjoint du cédant, des ascendants ou descendants en ligne directe,

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant !es trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

b) ProOdure

L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts, ou les transférer conformément au point a) ci-avant, doit en

informer les autres associés par lettre recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du

cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé,

Dans les huit jours de la réception de cet avis, le gérant est tenu d'informer les associés par lettre

recommandée du transfert proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans les quinze jours à la demande d'agrément;

à défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les asscciés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

Le gérant est tenu d'informer le cédant dans les trois jours à compter de la fin de ladite période de quinze jours,

par lettre recommandée, du résultat de la demande.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de

quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu

compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de

l'évolution de l'avoir social depuis lors, sauf autre convention entre parties.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la

valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Institut des Experts Comptables et des Conseils

fiscaux), deux reviseurs d'entreprises, ou deux comptables-fiscalistes agrées (PCF (Institut professionnel des

comptables et fiscalistes agréés) dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les trois mois de la fixation définitive de la valeur.

Les actions qui n'ont pas été rachetées par les associés opposants, dans les trois mois du refus d'agrément,

seront valablement transmises au cessionnaire proposé sous les conditions et au prix mentionnés dans la

proposition de transfert, ou seront cédées valablement au héritiers ou ayants droit de l'associé décédé.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de

droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

et Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

TITRE III. - ADMINISTRATION  REPRESENTATION

Article 12. : Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée

générale, et est/sont en tout temps révocable par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés ou

actionnaires, gérants ou administrateurs, ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique,

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Article '13.: Administration interne

Le(s) gérant(s) a/ont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la

société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration,

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 14. : Représentation externe





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge





Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 , +

Réservé

au

Moniteur belge

Mod 11.1

, ' x

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Article 15. : Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés

sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de délégation.

Article 16.: Responsabilité

Le(s) gérant(s) est/sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont

reçu et des fautes commises dans leur gestion.

Article 17. : Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) a/ont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un intérêt opposé

de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, il doit se confirmer aux

dispositions légales prévues à l'article 259 du Code des sociétés.

TITRE IV. -- CONTROLE

Article 18. : Contrôle de la société

Si la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque

associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard des Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif, par

l'assemblée générale.

TITRE V. -ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 19. : Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le dernier vendredi du mois de mai à dix-sept (17)

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Article 20. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Ces assemblées peuvent être convoquées par l'organe de gestion et le(s) commissaire(s), s'il y en a.

Ils doivent les convoquer sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 21. : Lieu

Les assemblées générales ordinaires se tiennent au siège social ou en un autre endroit dans la commune ou

est établi le siège social, comme indiqué dans les convocations.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent au siège social ou tout endroit situé en Belgique, comme

indiqué dans les convocations.

Article 22.: Convocation

a) Forme  Délai

Les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, les porteurs d'obligations, les commissaires et gérant(s) sont convoqués quinze jours avant l'assemblée,

Elles sont communiquées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Les convocations contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Les personnes susmentionnées qui participent à l'assemblée ou qui s'y font représenter sont considérées comme valablement convoquées. Elles peuvent également renoncer à invoquer l'absence ou l'irrégularité de la convocation avant ou après la réunion de l'assemblée,

b) Documents

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et

gérant(s) une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés,

Une copie de ces documents est également transmise dans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

Article 23. : Représentation  Modalités d'exercice du droit de vote -

e) Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne

peut les déléguer.

b) En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Le vote écrit n'est pas admis.

Article 24. : Liste de présence

Avant de prendre part à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires, sont tenus de signer la liste de

présence, en indiquant les nom, prénoms, domicile, ou la dénomination et le siège des associés, ainsi que le

nombre de parts sociales qu'ils représentent.

Article 25.: Bureau

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

, " n

Réservé

au

Moniteur

beIge

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des

assOOiés présents.

Le président de l'assemblée désigne -- pour autant que le nombre le permette - un secrétaire et un ou plusieurs

scret@teurs qui ne doivent pas être associés.

Article 26. : Délibération - Résolutions

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les

parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

l'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) ré, olutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité

à l'assemblée générale,

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue, il est

procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) décisions par écrit

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 27. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 28.: Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a) Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu,

b) Le droit de vote attaché à une part sociale appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans l'intérêt des ayants-droit.

c) Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d) Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui a

constitué le gage.

Article 29. : Obligation de réponse des gérants et commissaires

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des

points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature

à porter grièvement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils

ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction,

Article 30.: Résolutions en dehors de l'ordre du four

[I ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les

parts sociales sont présentes et pour autant qu'if en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion

Article 31. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTROLE

Article 32.: Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un

décembre du même année.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ssent) les comptes annuels,

conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le(s) gérant(s) établi(ssent) ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel 11(s) rend(ent) compte

de satleur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code des

sociétés, pour autant qu'ils soient d'application.

Un mois avant la date à laquelle les commissaires éventuels sont tenus de présenter leur rapport circonstancié,

appelé 'rapport de contrôle' (établi en tenant compte des prescriptions contenues dans les articles 143 et 144

du Code des sociétés)  à savoir quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire - le(s) gérant(s) leur

remet(tent) les documents y nécessaires.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Mod 11.1

Réservé

au

Moniteur belge

Quinze jours avant l' assemblée générale ordinaire, les associés, les titulaires de certificats émis en' collaboration avec la société et les porteurs d'obligation, peuvent prendre connaissance, au siège de la société, des documents mentionnés à l'article 283 du Code des sociétés,

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s) dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque Nationale de Belgique.

Lorsque en plus de la publicité prescrite par l'article 98 du Code des sociétés, la société procède par d'autres voies ou cous une version abrégée, à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels, les dispositions des articles 104 et 105 du Code des sociétés, sont applicables.

TITRE VII. - AFFECTATION DU RESULTAT

Article 33.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins unlvingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation compte tenu des dispositions du Code des sociétés,

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE VIII. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34. : Réunion de tous les titres en une main

Lorsque toutes les parts sont réunies entre les mains d'une personne et cette personne est une personne morale et lorsque, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 35. : Causes de dissolution

a) Général:

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts,

b) Perte du capital;

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres

mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des

sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du

capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 214 du Code des sociétés, tout

intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 36.: Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 37. : Nomination de liquidateur(s)

Lors de la dissolution un ou plusieurs liquidateurs pourront être nommés par l'assemblée générale. Ce(s)

liquidateur(s) n'entreront en fonction qu'après confirmation ou homologation de leur nomination par le tribunal

de commerce compétent.

Le(s) liquidateur(s) disposera/disposeront de tous les pouvoirs mentionnés aux articles 186 et 187 du Code des

Sociétés, sans devoir obtenir d'autorisation spéciale à cet effet par l'assemblée générale.

Si aucun liquidateur n'a été nommé, !e(s) gérant(s) en fonction au moment de la dissolution, seralseront de

plein droit liquidateur.

L'assemblée générale pourra toutefois limiter à tout moment les pouvoirs par simple majorité.

Article 3 :.: Ré ' artition

L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer,

b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions,

TITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39.: Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du

siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 4'. Election de domicile

Tout associé, obligataire, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou

à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes

pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la

disposition du destinataire.

Article 41.: Dispositions légales



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

4 "

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

C

Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il est référé aux dispositions du Code des sociétés. PARTIE lil.: DISPOSITIO~S_TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours en date de l'obtention de la personnalité morale, et sera clôturé le

trente-et-un décembre 2014.

2. Première assemblée ordinaire

La première assemblée générale ordinaire sera tenue en 2015.

1. Nomination du gérant

Le comparant déclare que le Notaire soussigné a attiré son attention sur :

a) les dispositions de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du 10 janvier 1977.

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, tel que modifié par les lois ultérieures, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales.

Le fondateur nomme, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérant

pour une durée illimitée

- Madame Li Li, né le 16 octobre 1977 en Hangzhou (Chine), demeurant à room 52, unit 2, Building 2, Ruiqi

building 452 Hangzhou, 31 0000 (Chine).

Elle déclare accepter son mandat et confirme ne pas en être empêchée par une disposition légale ou

réglementaire.

Son mandat n'est pas rémunéré.

2. Nomination du/des commissaire(s)

Etant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, les fondateurs décident de ne pas nommer de commissaires. PARTIE V LENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Le comparant déclare en application de l'article 60 du Code des sociétés reprendre tous les engagements qui ont été pris par elle au nom de la société en formation.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis la personnalité juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de la personnalité juridique, sont soumis à l'article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

VI : POUVOIR_PARTICULIER

Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce - à Mademoiselle BENHEBRI Houda, prénommée, avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité d'inscription de la société auprès des guichets d'entreprises, et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE :

l'expédition de l'acte constitutif, procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LI LI

Adresse
PLACE MARCEL BROODTHAERS 8, BTE 5 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale