LIVINGSTON INTERNATKIONAL EUROPE LIMITED

Divers


Dénomination : LIVINGSTON INTERNATKIONAL EUROPE LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 844.343.626

Publication

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 22.10.2013, DPT 06.02.2014 14030-0581-021
10/12/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe_

Dépose / eçu le

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Pour extrait conforme. Peter Luit

Représentant légal

Une lettre signée par Eric Becker qui présente sa démission en tant qu'administrateur de la Société datée du 21 janvier 2013.

(, .)

En conséquence, nous décidons par la présente que.....:

1.1 la démission d'Eric Becker est acceptée et prend effet à partir de la date de sa lettre de démission;

1.2 John Clancey, qui a accepté d'agir dans cette fonction, est désigné administrateur de la Société avec effet immédiat â partir du 21 janvier 2013.

Extrait des résolutions adoptées par les membres de Vastera Europe Limited le 19 juin 2013:

1. II est décidé que Revin McAllister est destitué de sa fonction d'administrateur de la Société avec effet

immédiat à partir du 19 avril 2013 conformément à l'article 23.1.1 des statuts de la Société. .

2. Il est décidé que Todd Miller est désigné en qualité d'administrateur de la Société avec effet immédiat à partir du 19 avril 2013 conformément à l'article 22.1.1 des statuts de la Société.

- 1 0E.C. 2014

au greffe du tribunal de commerce ÿrariccrl~%r,c ~1~r~P't..17~...il~.

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ted'entreprise : 0844.343.626

Dénomination

(en entier) Vastera Europe Limited

(en abrégé)

Forme juridique : Société de droit de l'Angleterre et du Pays de Galles

Siège : CIO DLA Piper UK LLP, 101 Barbirolli Square, Manchester United Kingdom, M2

3DL

Succursale belge: Tour Louise - Avenue Louise 149/24, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des résolutions adoptées parle Conseil d'administration de Vastere Europe Limited le 14 mars 2013:

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Les documents suivants ont été fournis:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Résen au Monite beigl

22/03/2012
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I" 1° d'entreprise : 8 -4\.À. 3U 3 " Dénomination

(en entier) : Vastera Europe Limited

(en abrégé) :

Forme juridique : Société de droit de l'Angleterre et du Pays de Galles

Siège : C/O DLA Piper UK LLP, 101 Barbirolli Square, Manchester United Kingdom, M2 3DDL

Succursale belge: Tour Louise -Avenue Louise 149/24, 1050 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Statuts - ouverture succursale

Extrait des statuts de Vastera Europe Limited (adoptées au moment de la constitution).

( )

PARTIE 2: DIRIGEANTS

POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS

4. Pouvoir général des administrateurs

Sous réserve des statuts, les administrateurs sont responsables de la gestion de l'activité de la Société,' auxquelles fins ils peuvent exercer tous les pouvoirs de la Société.

5. Pouvoir de réserve des actionnaires

5.1 Les actionnaires peuvent, par résolution spéciale, donner instruction aux administrateurs de prendre, ou de s'abstenir de prendre, une action spécifique.

5.2 Aucune résolution spéciale de ce genre n'invalide quoi que ce soit fait par les administrateurs avant l'adoption de la résolution.

6. Pouvoir de délégation des administrateurs

6.1 Sous réserve des statuts, les administrateurs peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont conférés en' vertu des statuts, et qui ne sont pas spécifiquement réservés aux administrateurs, uniquement;

6.1.1 á toute personne ou comité;

6.1.2 par le moyen (y compris par procuration);

6.1.3 dans la mesure;

6.1.4 en rapport avec les points et territoires; et

6,1.5 eux termes et conditions

qu'ils estimeront appropriés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égara des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

6.2 Si les administrateurs le spécifient, une telle délégation peut autoriser une sous-délégation des pouvoirs des administrateurs par toute personne à qui ils sont délégués.

6.3 Les administrateurs peuvent révoquer toute délégation en tout ou en partie, ou en modifier les termes et conditions.

7. Comités

7.1 Les comités auxquels les administrateurs délèguent des pouvoirs doivent suivre des procédures qui sont basées, dans la mesure où elles sont applicables, sur les dispositions des statuts régissant la prise de décisions par les administrateurs (articles 8 à 18).

7.2 Les administrateurs peuvent établir pour tous les comités ou certains d'entre eux des règles de procédure qui prévaudront sur les règles dérivées des statuts si elles ne sont pas compatibles avec elles,

PRISE DE DÉCISIONS PAR LES ADMINISTRATEURS

8. Les administrateurs prennent les décisions collectivement

8.1 La règle générale du processus décisionnel des administrateurs est que toute décision des administrateurs doit être:

8.1.1 une décision de la majorité à une réunion;

8.1.2 une décision de la majorité par résolution écrite des administrateurs adoptée conformément à l'article 9; ou

8.1.3 une décision unanime prise conformément à l'article 10.

8.2 Si et tant que la Société n'a qu'un seul administrateur, la règle générale ne s'appliquera pas, et l'administrateur peut prendre des décisions sans tenir compte des dispositions des statuts relatives au processus décisionnel des administrateurs (articles 8 à 18).

9. Résolutions écrites des administrateurs

9,1 Tout administrateur peut proposer une résolution écrite et le secrétaire de la Société (s'il y en a un) doit proposer une résolution écrite si un administrateur en fait la demande.

9.2 Sous réserve de l'article 9.3, une résolution écrite des administrateurs est proposée en communiquant par écrit la résolution proposée à chaque administrateur, à moins que l'administrateur en question soit absent du Royaume-Uni et n'ait pas communiqué à la Société d'adresse à laquelle ces communications peuvent être faites par voie électronique pendant son absence.

9.3 Tout administrateur peut renoncer à son droit à communication d'une résolution écrite proposée par les administrateurs, que ce soit ultérieurement ou rétrospectivement, et cette renonciation rétrospective n'affectera pas la validité de la résolution écrite des administrateurs.

9.4 Une résolution écrite proposée des administrateurs est adoptée lorsqu'une majorité des administrateurs éligibles a signé une ou plusieurs copies de celle-ci, pour autant que ces administrateurs auraient constitué un quorum à une réunion d'administrateurs si la résolution avait été proposée à une telle réunion. Une fois qu'une résolution écrite des administrateurs a été adoptée, elle sera traitée comme s'il s'agissait d'une décision prise à une réunion d'administrateurs conformément aux statuts.

9.5 Un administrateur suppléant peut signer une résolution écrite proposée des administrateurs (outre la signer en tant qu'administrateur de son propre droit, le cas échéant) au nom de chacun de ceux qui l'ont désigné et qui:

9.5.1 n'ont pas signé ou ne vont pas signer la résolution écrite des administrateurs; et

9.52 sont des administrateurs éligibles en rapport avec la résolution écrite des administrateurs;

pour autant que (a) l'administrateur suppléant soit lui-même un administrateur éligible à l'égard de la résolution écrite des administrateurs, et (b) les personnes signant réellement la résolution écrite des administrateurs auraient constitué un quorum à une réunion d'administrateurs si la résolution avait été proposée à une telle réunion.

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Y 10. Décisions unanimes

10.1 Une décision unanime des administrateurs est prise conformément à cet article lorsque tous les administrateurs éligibles s'indiquent mutuellement par n'importe quel moyen qu'ils partagent une vision

i commune sur une affaire. Une fois une décision unanime des administrateurs prise, elle sera traitée comme s'il s'agissait d'une décision prise à une réunion d'administrateurs conformément aux présents statuts.

10.2 Une décision ne peut être prise conformément à cet article si les administrateurs éligibles n'auraient pas constitué un quorum à une réunion d'administrateurs si l'affaire avait été proposée comme résolution à une telle réunion.

10.3 Un administrateur suppléant peut participer à une décision unanime des administrateurs (outre sa participation en sa qualité d'administrateur en droit propre, le cas échéant) au nom de chacun de ceux qui l'ont désigné et qui:

10.3.1 ne participe pas à la décision unanime; et

10.3.2 est un administrateur éligible à l'égard de cette décision;

pour autant que (a) l'administrateur suppléant lui-même soit un administrateur éligible en ce qui concerne la décision, et (b) les personnes participant réellement à la décision unanime des administrateurs auraient constitué un quorum à une réunion d'administrateurs si l'affaire avait été proposée comme résolution à une telle réunion.

11, Convocation d'une réunion d'administrateurs

11.1 Tout administrateur peut convoquer une réunion d'administrateurs en envoyant une convocation aux administrateurs ou en autorisant le secrétaire (éventuel) de la Scciété à lancer cette convocation.

11.2. La convocation à la réunion des administrateurs mentionnera:

11.2.1 la date et l'heure proposées;

11.2.21e lieu où elle se tiendra; et

11.2.3 s'il est possible que des administrateurs participant à la réunion ne se trouvent pas au même endroit, comment il leur est proposé de communiquer entre eux pendant la réunion,

11.3 Sous réserve de l'article 11.4, la convocation à une réunion d'administrateurs se fera à chaque administrateur, à moins qu'il soit absent du Royaume-Uni et n'ait pas communiqué à la Société d'adresse où ces convocations peuvent lui être adressées par un moyen électronique pendant son absence. La convocation ne doit pas être écrite. Un administrateur qui participe à une réunion sera considéré comme ayant reçu une convocation en bonne et due forme,

11.4 Tout administrateur peut renoncer à son droit à convocation à une réunion d'administrateurs, ultérieurement ou rétrospectivement, et toute renonciation rétrospective n'affectera pas la validité de la réunion ou de toute affaire y traitée.

12. Participation aux réunions d'administrateurs

12.1 Sous réserve des statuts, les administrateurs participent à une réunion d'administrateurs ou à une partie de celle-ci lorsque:

12.1.1 la réunion a été convoquée et se tient conformément aux présents statuts; et

12.1.2 ifs peuvent chacun communiquer aux autres toute information ou opinion qu'ils ont sur un point particulier de l'ordre du jour de la réunion.

12.2 Pour déterminer si des administrateurs participent à une réunion, il importe peu où se trouve un administrateur ou comment ils communiquent entre eux.

12.3 Si tous les administrateurs participant à une réunion ne se trouvent pas au même endroit, ils peuvent décider que la réunion doit être considérée comme ayant lieu là où l'un d'entre eux se trouve.

13. Quorum pour les réunions d'administrateurs

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13,1 En cas d'absence de quorum à une réunion d'administrateurs, aucune proposition autre que celle de convoquer une autre réunion ne pourra être votée.

13.2 Le quorum pour les réunions d'administrateurs est de deux administrateurs.

13.3 Sous réserve des statuts, une personne qui est un administrateur suppléant, mais n'est pas un administrateur en droit propre, peut être comptée comme participant aux fins de déterminer si un quorum participe à une décision ou non à une réunion d'administrateurs, pour autant que celui qui l'a désigné (ou l'un de ceux qui l'ont désigné):

13.3.1 ne participe pas à la décision à la réunion des administrateurs; et

13.3.2 aurait été un administrateur éligible en rapport avec la décision s'il y avait participé.

13.4 Aucun administrateur suppléant ne peut être compté comme plus d'un administrateur aux fins de déterminer si un quorum participe à une décision à une réunion d'administrateurs.

14. Présidence des réunions d'administrateurs

14.1 Les administrateurs peuvent désigner l'un d'entre eux pour présider leurs réunions.

14.2 La personne ainsi désignée à ce moment est considérée comme le président.

14.3 Les administrateurs peuvent mettre fin à la désignation du président à tout moment.

14.4 Si les administrateurs n'ont pas désigné de président ou si le président n'est pas présent à une réunion d'administrateurs dans les 10 minutes suivant l'heure fixée pour son début, les administrateurs participants doivent désigner l'un d'entre eux pour la présider.

15. Vote aux réunions des administrateurs

15.1 Une décision est prise à une réunion d'administrateurs par une majorité des votes des administrateurs éligibles participant à la décision à la réunion.

15.2 Sous réserve des statuts, chaque administrateur participant à une décision à une réunion d'administrateurs a une voix,

15.3 Sous réserve des statuts, un administrateur suppléant aura une voix (en plus de sa propre voix en sa qualité d'administrateur en droit propre, le cas échéant) pour toute décision à une réunion d'administrateurs pour chacun de ceux l'ayant désigné qui:

15.3.1 ne participe pas à la décision à la réunion des administrateurs; et

15.3.2 aurait été un administrateur éligible en rapport avec la décision s'il y avait participé.

15.4 Si les nombres de voix pour et contre une proposition à une réunion d'administrateurs sont égaux, le président ou tout autre administrateur présidant la réunion aura une voix prépondérante. Mais ceci ne s'applique pas si, conformément aux statuts, le président ou tout autre administrateur présidant la réunion n'est pas un administrateur éligible en ce qui concerne la décision.

16. Participation et vote en cas d'intérêt d'un administrateur

16.1 Un administrateur ne sera pas compté comme participant, aux fins du quorum et du vote, à une décision lors d'une réunion d'administrateurs pour autoriser une affaire aux fins de l'article 175 de la Loi si, conformément à l'article 175(6) de la Loi, l'affaire est telle que l'autorisation n'aurait été effective que si:

16.11 l'exigence quant au quorum à ta réunion d'administrateurs à laquelle l'affaire est examinée est satisfaite sans qu'il soit compté; et

16.1.2 l'affaire a été approuvée sans son vote ou aurait été acceptée si son vote n'avait pas été pris en compte.

16.2 Sans préjudice des obligations d'un administrateur:

16.2.1 de divulguer un intérêt dans des transactions ou arrangements envisagés ou existants avec la Société conformément aux Companies Acts; et

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16.2.2 de divulguer tout intérêt conformément à l'article 20.1,

et sous réserve toujours de l'article 16.1 et des termes auxquels une autorisation des administrateurs aux fins de l'article 175 de la Loi a été donnée, un administrateur sera compté comme participant, aux fins du quorum et du vote, à toute décision à une réunion d'administrateurs qui a trait à une affaire dans laquelle il a directement ou indirectement un intérêt.

16.3 Sous réserve de l'article 16.4, si une question est soulevée à une réunion d'administrateurs quant au droit d'un administrateur à être pris en compte aux fins du quorum et du vote à la réunion (ou partie de réunion), cette question peut, avant la fin de la réunion, être renvoyée au président ou à un autre administrateur présidant la réunion, dont la décision en rapport avec un administrateur (autre que lui-même) sera sans appel et irréfragable.

16.4 Si une question est soulevée à une réunion d'administrateurs quant au droit du président ou d'un administrateur présidant la réunion à être pris en compte comme participant à (une partie de) la réunion aux fins du quorum ou du vote, la question sera tranchée par une décision des administrateurs pendant cette réunion, aux fins de quoi le président ou l'administrateur présidant la réunion ne sera pas compté comme participant aux fins de quorum ou de vote.

17. Pouvoir des administrateurs d'établir d'autres règles

Sous réserve des statuts, les administrateurs peuvent établir toute règle qu'ils estiment appropriée concernant la manière de prendre des décisions et dont ces règles seront actées ou communiquées aux administrateurs.

18. Archives des décisions des administrateurs

Les administrateurs doivent s'assurer que la Société conserve des archives écrites pendant au moins 10 ans à partir de la date de toute décision unanime ou à la majorité prise par les administrateurs.

INTÉRÊTS DES ADMINISTRATEURS

19. Transactions ou arrangements avec la Société

Sous réserve du respect des Companies Acts (y compris les articles 177 (Obligation de déclarer un intérêt dans une transaction ou un arrangement envisagé(e)) et 182 (Déclaration d'intérêt dans une transaction ou un arrangement existant(e)) de la Loi), un administrateur peut être partie à, ou autrement intéressé (directement ou indirectement) dans, toute transaction ou arrangement avec la Société,

20. Conflits d'intérêts des administrateurs

20.1 Pour autant qu'un administrateur ait déclaré la nature et la portée de son intérêt (autre qu'un intérêt non divulgable) aux autres administrateurs, il sera autorisé aux fins de l'article 175 de la Loi:

20.1.1 à occuper le mandat d'administrateur ou de tout autre membre du bureau, être engagé ou employé, détenir des actions ou autres titres dans, ou être intéressé d'autre manière que ce soit directement ou indirectement dans toute entreprise du groupe de la Société ou toute autre entreprise dans laquelle la Société est intéressée (directement ou indirectement) d'autre manière;

20.1.2 à participer à tout plan, toute transaction ou tout arrangement au bénéfice des employés ou ex-employés de la Société ou de toute entreprise du groupe de la Société (y compris tout fonds de pension, plan de retraite, décès ou invalidité ou autre plan de bonus ou régime de prestations pour employés);

20.1.3 à agir comme dépositaire de tout régime de prestations pour employés ou ex-employés de la Société ou d'une entreprise du groupe de la Société (y compris tout plan de pension, retraite, décès ou invalidité ou autre plan de bonus ou régime de prestations pour employés);

20.1.4 à contracter, ou être intéressé d'autre manière, que ce soit directement ou indirectement, dans toute transaction ou tout arrangement dans lequel la Société est (directement ou indirectement) intéressée (autre qu'une transaction ou un arrangement avec la Société); et

20.1.5 à être partie à toute transaction ou arrangement avec une entreprise du groupe de la Société ou toute autre entreprise dans laquelle la Société est autrement (directement ou indirectement) intéressée.

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Un « intérêt non divulgable » est un intérêt qui ne peut raisonnablement être considéré comme susceptible de donner lieu à un conflit d'intérêts ou dont les autres administrateurs sont déjà au courant ou auraient raisonnablement dû être au courant.

20.2 Les dispositions suivantes de cet article s'appliquent à toute autorisation d'une affaire par les administrateurs aux fins de l'article 175 de la Loi:

20.21 une autorisation peut s'étendre à tout conflit d'intérêts réel ou potentiel (y compris un conflit d'intérêts et de devoir et un conflit de devoirs) dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il découle de l'affaire ainsi autorisée;

20.2.2 une autorisation sera soumise aux conditions ou limitations que tes administrateurs fixeront, que ce soit au moment où elle est donnée ou ultérieurement, et peut être révoquée par les administrateurs à tout moment; et

20.2.3 un administrateur doit satisfaire à toutes les obligations qui lui sont imposées par les administrateurs en vertu d'une autorisation.

20.3 Si une affaire, un mandat, un emploi, un engagement, une position, une transaction, un arrangement ou un intérêt a été autorisé soit en vertu de l'article 201 ou par les administrateurs conformément à l'article 175 de la Loi, l'administrateur en question ne devra alors pas divulguer à la Société toute information confidentielle qu'il a obtenue (autrement qu'en vertu de sa position d'administrateur) relativement à cette affaire, ce mandat, cet emploi, cet engagement, cette position, cette transaction, cet arrangement ou cet intérêt, ni utiliser cette information en rapport avec les affaires de la Société, si ce faisant il en résulterait une violation d'un devoir ou d'une obligation de confiance dont if est redevable en rapport avec cette affaire, ce mandat, cet emploi, cet engagement, cette position, cette transaction cet arrangement ou cet intérêt.

21. Reddition de comptes en cas d'intérêt

21.1 Sous réserve toujours des obligations de l'administrateur de divulguer son intérêt dans des transactions ou arrangements envisagés ou existants avec la Société conformément aux Companies Acts:

21.1.1 un administrateur ne sera pas tenu de justifier vis-à-vis de la Société tout bénéfice, toute rémunération ou tout autre avantage qu'il (ou une personne liée à lui telle que définie à l'article 252 de la Loi) tire de ou en rapport avec tout intérêt (direct ou indirect) dans toute transaction ou tout arrangement avec la Société;

21.1,2 aucune transaction ou aucun arrangement de ce genre ne devra être évité(e) au motif d'un(e) tel(le) intérêt, bénéfice, rémunération ou avantage; et

21.1.3 la réception d'un(e) tel(te) bénéfice, rémunération ou autre avantage ne constituera pas une violation de son obligation en vertu de l'article 176 de la Loi.

21.2 Sous réserve toujours de l'obligation de l'administrateur de divulguer son intérêt conformément à l'article 20.1 et aux termes auxquels une autorisation a été donnée aux fins de l'article 175 de la Loi:

212.1 un administrateur ne sera pas tenu de justifier envers la Société tout bénéfice, toute rémunération ou tout autre avantage qu'il (ou une personne liée à lui telle que définie à l'article 252 de la Loi) tire de ou en rapport avec quoi que ce soit autorisé en vertu de l'article 20.1 ou par les administrateurs aux fins de l'article 175 de la Loi;

21,22 aucune chose autorisée ne sera susceptible d'être évitée à la suite d'un(e) tel(le) intérêt, bénéfice, rémunération ou avantage; et

21.2.3 la réception d'un(e) tel(te) bénéfice, rémunération ou autre avantage ne constituera pas une violation de son obligation en vertu de l'article 176 de la Loi.

MANDATS DES ADMINISTRATEURS

22. Méthodes de nomination des administrateurs

22.1 Toute personne désireuse d'agir comme administrateur et autorisée par la loi à le faire peut être nommée administrateur:

22.1,1 par résolution ordinaire;

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22.1,2 par avis écrit à la Société signé par (ou dans le cas d'une société, signé en son nom par un administrateur ou par une personne autorisée par décision des administrateurs ou d'un autre organe dirigeant), le(s) titulaire(s) d'une majorité en valeur nominale des actions (et peut consister en plusieurs documents de forme similaire, chacun signé par ou au nom d'un ou de plusieurs titulaires), cette nomination prenant effet lorsque l'avis est reçu par la Société ou à la date ultérieure éventuellement mentionnée dans l'avis; ou

22.1.3 par décision des administrateurs.

22.2 Dans tout cas où, par suite de décès ou de faillite, la Société n'a pas d'actionnaires ni d'administrateurs, le(s) bénéficiaire(s) de la transmission par le çlernier actionnaire décédé ou failli (suivant le cas) aura (auront) le droit par avis écrit à la Société, de nommer une personne désireuse d'agir en tant qu'administrateur et autorisée par la loi à le faire, comme administrateur, cette nomination prenant effet lorsque l'avis est reçu par la Société ou à toute date ultérieure éventuelle spécifiée dans l'avis.

22.3 Aux fins de l'article 22.2, lorsque deux actionnaires ou plus meurent dans des circonstances ne permettant pas de savoir lequel est décédé en dernier lieu, un actionnaire plus jeune est considéré comme ayant survécu à un actionnaire plus âgé.

23. Fin de la nomination d'un administrateur

Une personne cesse d'être un administrateur dès que:

23.1 cette personne est révoquée en tant qu'administrateur:

23.1.1par résolution ordinaire; ou

23.1.2 par avis écrit à la Société signé par (ou dans le cas d'une société, signé en son nom par un administrateur ou par une personne autorisée par décision des administrateurs ou d'un autre organe dirigeant), le(s) titulaire(s) d'une majorité en valeur nominale des actions (et peut consister en plusieurs documents de forme similaire chacun signé par ou au nom d'un ou de plusieurs détenteur(s)), cette révocation prenant effet lorsque l'avis est reçu par la Société ou à toute date ultérieure éventuelle spécifiée dans l'avis;

pour autant que cette révocation soit sans préjudice de toute revendication que cet administrateur peut avoir pour rupture du contrat de service entre lui et la Société;

23.2 cette personne cesse d'être un administrateur en vertu d'une disposition des Companies Acts (y compris en vertu de l'article 168 de la Loi) ou se voit interdire ie poste d'administrateur par la loi;

23.3 un jugement de mise en faillite est prononcé contre cette personne;

23.4 un concordat ou arrangement est conclu avec les créanciers de cette personne généralement pour le désintéressement en règlement de ses dettes;

23.5 un médecin agréé traitant cette personne donne un avis écrit à la Société indiquant que cette personne est devenue physiquement ou mentalement incapable d'agir en tant qu'administrateur et peut rester dans cette situation pendant plus de trois mois;

23.6 par suite de la santé mentale de cette personne, un tribunal rend un jugement empêchant totalement ou partiellement cette personne d'exercer personnellement des pouvoirs ou droits qu'elle aurait dans des circonstances différentes; ou

23.7 l'administrateur envoie un avis écrit à la Société indiquant qu'il démissionne de son poste et que cette démission a pris effet conformément à ses termes.

24. Rémunération des administrateurs

24.1 Les administrateurs peuvent assumer pour la Société tous services qu'ils décideront.

24.2 Les administrateurs ont droit à la rémunération qu'ils décideront:

24.2.1 pour leurs services à la Société en tant qu'administrateurs; et

24.2.2 pour tout autre service qu'ils assurent à la Société.

24.3 Sous réserve des statuts, la rémunération d'un administrateur peut:

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24.3.1 prendre n'importe quelle forme; et

24.3.2 inclure tous arrangements en rapport avec le paiement d'une pension, allocation ou libéralité, ou toute indemnité de décès, maladie ou invalidité, à ou en rapport avec cet administrateur.

24.4 Sauf décision contraire des administrateurs, leur rémunération échoit au jour le jour.

24.5 Un administrateur suppléant n'est pas autorisé à percevoir une rémunération de ,la Société pour agir comme administrateur suppléant, à l'exception de la partie de la rémunération que celui qui l'a nommé indiquera par communication écrite à la Société.

25. Dépenses des administrateurs

La Société peut payer tous frais raisonnables encourus adéquatement par les administrateurs en rapport avec leur présence:

25.1 à des réunions d'administrateurs ou de comités d'administrateurs;

25.2 à des assemblées générales; ou

25.3 à des réunions séparées des titulaires de toute catégorie d'actions ou d'obligations de la Société;

ou autrement en rapport avec l'exercice de leurs pouvoirs et l'exécution de leurs engagements à l'égard de la Société.

ADMINISTRATEURS SUPPLÉANTS

26. Nomination et révocation d'administrateurs suppléants

26.1 Tout administrateur (autre qu'un administrateur suppléant) (« auteur de la désignation ») peut nommer comme suppléant toute personne désireuse:

. 26.1.1 d'exercer les compétences d'administrateur; et

26.1.2 d'exécuter les engagements d'administrateur;

en rapport avec le processus décisionnel des administrateurs en l'absence de l'auteur de la désignation du suppléant, et peut révoquer un suppléant ainsi nommé.

26.2 Toute nomination ou révocation d'un suppléant se fera par communication écrite à la Société signée par l'auteur de la désignation, ou de toute autre manière approuvée par les administrateurs, La nomination ou la révocation prendra effet à la réception de la communication par la Société ou à toute date ultérieure éventuelle spécifiée dans cette communication,

26.3 La communication doit

26.3.1 identifier le suppléant proposé ou existant; et

26.3.2 en cas d'avis de nomination, contenir (ou être accompagnée de) une déclaration signée par le suppléant proposé dans laquelle il indique qu'il est désireux d'agir comme suppléant de l'administrateur effectuant cette communication.

26.4 Une personne peut agir comme suppléant pour plus d'un administrateur.

27, Droits et responsabilités des administrateurs suppléants

27,1 Sauf spécification contraire des statuts, les administrateurs suppléants

27.1.1 sont considérés à toutes fins comme des administrateurs;

27,1.2 sont responsables de leurs propres actes et omissions;

27.1.3 sont soumis aux mêmes restrictions que ceux qui les ont nommés; et

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27.1.4 ne sont pas considérés comme des agents de ou pour ceux qui les ont nommés.

27.2 Sous réserve des statuts, un administrateur suppléant a les mêmes droits par rapport à une décision des administrateurs et de réunions de comités d'administrateurs que chacun de ceux qui a nommé le suppléant. En particulier, chaque administrateur suppléant est autorisé à recevoir communication de toutes les résolutions écrites d'administrateurs proposées et de toutes les réunions d'administrateurs ou comités d'administrateurs que chacun de ceux qui l'a désigné est autorisé à recevoir (indépendamment à cette fin, de l'absence du Royaume-Uni de celui qui l'a nommé), à moins que l'administrateur suppléant soit absent du Royaume-Uni et n'ait pas donné à la Société d'adresse à laquelle ces communications peuvent être faites par un moyen électronique pendant son absence.

28. Fin de la fonction d'administrateur suppléant

La nomination d'un administrateur suppléant comme suppléant de celui qui le nomme prend fin:

28.1 lorsque l'auteur de la désignation révoque son suppléant conformément à l'article 26;

28.2 en cas de survenance, dans le chef de l'administrateur suppléant, d'un événement qui, s'il était survenu à l'égard de celui qui l'a désigné, se serait traduit par la fin de la nomination de celui qui l'avait désigné en tant qu'administrateur;

28.3 en cas de décès de l'auteur de la désignation;

28,4 lorsque la nomination en tant qu'administrateur de l'auteur de la désignation prend fin ou

28.5 lorsqu'une communication écrite est reçue par la Société d'un administrateur suppléant l'informant qu'il démissionne en tant qu'administrateur suppléant de celui qui l'a nommé, et que cette démission a pris effet conformément à ses termes.

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ

29. Mandats de secrétaire

Les administrateurs peuvent nommer toute personne désireuse d'agir en tant que secrétaire de la Société pour la période et aux conditions qu'ils estiment appropriées, et peuvent révoquer un secrétaire de la Société ainsi nommé.

PARTIE 3 ACTIONS ET DISTRIBUTIONS

ACTIONS

30. Émission d'actions

Conformément à l'article 567(1) de la Loi, tes articles 561 et 562 de la Loi ne s'appliqueront pas à une attribution de titres de spéculation (au sens de l'article 560 de la Loi) par la Société.

31. pouvoir d'émettre différentes catégories d'actions

31.1 Sous réserve des statuts, mais sans préjudice des droits liés à toute action existante, la Société peut émettre des actions avec les droits ou restrictions fixés par résolution ordinaire.

31.2 La Société peut émettre des actions à racheter ou susceptibles d'être rachetées à la discrétion de la Société ou du titulaire. Les termes, conditions et la manière de racheter de telles actions peuvent être fixés par les administrateurs ou sinon seront formulés dans les statuts.

32, Le Société n'est pas engagée par moins qu'un intérêt absolu

Sauf comme requis par la loi, aucune personne n'est reconnue par la Société comme détenant une action en trust et, sauf exigence contraire de la loi ou des statuts, la Société n'est en aucune manière liée par ni ne reconnaît d'intérêt sur une action autre que la possession absolue du titulaire et tous les droits y associés.

33. Certificats d'action

33.1 La Société doit émettre à chaque actionnaire, gracieusement, un ou plusieurs certificats à l'égard des actions détenues par cet actionnaire,

1

.,

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33.2 Chaque certificat spécifiera

33.2.1 pour combien d'actions, de quelle catégorie, il est émis;

33.2.2 la valeur nominale de ces actions;

33.2.3 le montant payé sur celles-ci (y compris la valeur nominale et toute prime d'action); et

33.2.4 tout numéro distinctif attribué à ces actions.

33.3 Aucun certificat ne peut être délivré pour des actions de plus d'une catégorie.

33.4 St une action est détenue par plusieurs personnes, un seul certificat peut être délivré pour celle-ci.

33.5 Les certificats peuvent être exécutés conformément aux Companies Acts.

34. Remplacement des certificats d'action

34.1 Si un certificat émis pour des actions d'un actionnaire est:

34.1,1 endommagé ou défiguré; ou

34.1.2 prétendument perdu, volé ou détruit;

cet actionnaire est autorisé à se voir délivrer un certificat de remplacement pour les mêmes actions.

34.2 Un actionnaire exerçant le droit à recevoir un certificat de remplacement :

34.2.1 peut simultanément exercer le droit à se voir délivrer un seul certificat ou des certificats séparés ;

34.2.2 doit retourner le certificat qui est à remplacer à !a Société s'il est endommagé ou défiguré; et

34.2.3 doit remplir !es conditions de preuve, indemnisation et s'acquitter du paiement d'une redevance raisonnable comme les administrateurs le décideront.

35. Droit de rétention de la Société

35.1 La Société a un droit de rétention (<c droit de rétention de la Société ») sur chaque action qui n'est pas entièrement libérée pour toute partie:

35.1,1 de la valeur nominale de l'action; et

35.1.2 de toute prime à laquelle elle a été émise;

qui n'a pas été payée à la Société, et qui est exigible immédiatement ou à n'importe quel moment dans le futur, qu'un avis d'appel ait été envoyé ou non à cet égard.

35.2 Le droit de rétention de la Société sur une action:

35.2.1 est prioritaire sur un intérêt d'un tiers sur cette action; et

35.2.2 s'étend à tous les dividendes ou autres montants payables par la Société à l'égard de cette action et (si le droit de rétention est appliqué et l'action vendue par la Société) au produit de la vente de cette action.

35.31 Les administrateurs peuvent à tout moment décider qu'une action qui est ou serait autrement soumise au droit de rétention de la Société n'y soit pas soumise, en tout ou en partie.

36. Application du droit de rétention de la Société

36.1 Sous réserve des dispositions de cet article, si:

36.1.1 un avis d'application du droit de rétention a été donné pour une action; et

36.1.2 la personne à laquelle l'avis a été donné a omis de s'y conformer,

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la Société peut vendre cette action de la manière qui sera décidée par les administrateurs. 36.2 Un avis d'application du droit de rétention:

36.2.1 ne peut être donné que pour une action qui est soumise au droit de rétention de la Société, pour laquelle un montant est exigible et que la date d'échéance du paiement de cette somme est passée;

36.2.2 identifiera l'action concernée;

36.2.3 sera écrit et demandera le paiement du montant exigible dans les 14 jours francs suivant l'avis (c'est-à-dire y non compris le jour où l'avis est donné et la date d'expiration de la période de 14 jours);

36.2.4 sera adressé soit au titulaire de l'action soit au bénéficiaire d'une transmission y ayant droit; et

36.2.5 indiquera l'intention de la Société de vendre l'action si l'avis n'est pas respecté.

36.3 Lorsque des actions sont vendues en vertu de cet article

36.3.1 les administrateurs peuvent autoriser toute personne à signer un acte de transfert des actions à l'acheteur ou une personne désignée par l'acheteur; et

36.3.21e cessionnaire n'est pas tenu de veiller à l'imputation de la contrepartie et le titre du cessionnaire n'est affecté d'aucune irrégularité ou invalidité du processus aboutissant à la vente,

36.4 Le produit net d'une telle vente (après paiement des frais de la vente et de tous autres frais d'application du droit de rétention) sera imputé:

36.4.1 premièrement au paiement de la somme pour laquelle le droit de rétention existe et qui était exigible à la date de l'avis d'application du droit de rétention; et

36.4.2 deuxièmement à la personne ayant droit aux actions immédiatement avant la vente, mais uniquement après que le certificat des actions vendues a été remis à la Société pour annulation ou qu'une indemnité sous une forme raisonnablement satisfaisante pour les administrateurs a été accordée pour tous certificats perdus et pour autant que le droit de rétention de la Société s'applique également à ce produit pour toute somme exigible sur les actions après la date de l'avis d'application du droit de rétention.

36.5 Une déclaration statutaire d'un administrateur ou du secrétaire de la Société (le cas échéant) stipulant que le déclarant est un administrateur ou le secrétaire de la Société (suivant le cas) et qu'une action a été vendue pour liquider le droit de rétention de la Société à une date donnée:

36.5.1 constitue une preuve irréfragable des faits y mentionnés envers toutes les personnes prétendant avoir droit à l'action; et

36.5.2 sous réserve de la réalisation de toutes autres formalités de transfert exigées par les statuts ou par la loi, constitue un titre de possession valable de l'action.

37. Avis d'appel

371 Sous réserve des statuts et des termes auxquels les actions sont attribuées, les administrateurs peuvent envoyer un avis (« avis d'appel ») à un actionnaire demandant à cet actionnaire de payer à la Société une somme spécifique (« appel ») payable sur les actions détenues par cet actionnaire (que ce soit seul ou conjointement avec d'autres) à la date où les administrateurs décident d'envoyer l'avis d'appel.

37.2 Un avis d'appel:

37.2.1 ne peut exiger d'un actionnaire de payer un appel dépassant la somme totale impayée sur les actions de cet actionnaire (que ce soit par rapport à la valeur nominale de l'action ou tout montant payable à la Société à titre de prime);

37.2.2 sera écrit et indiquera quand et comment l'appel auquel il a trait sera payé; et 37.2.3 peut permettre ou exiger le paiement de l'appel par versements échelonnés.

37.3 Un actionnaire doit se conformer aux exigences d'un avis d'appel, mais il n'est pas tenu de payer un appel avant l'expiration de 14 jours francs suivant l'envoi de l'avis (c'est-à-dire y non compris le jour où l'avis d'appel est notifié et la date d'expiration de celle période de 14 jours).

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37.4 Avant que la Société ait reçu un appel dû en vertu d'un avis d'appel, les administrateurs peuvent: 37.4.1 le révoquer en tout ou en partie; ou

r

37.4.2 spécifier pour le paiement une date ultérieure à celle spécifiée dans l'avis,

par une communication écrite aux actionnaires aux actions desquels l'appel a trait.

38. Responsabilité de payer les appels

38.1 La responsabilité de payer un appel n'est pas éteinte ou transférée par le transfert d'actions à l'égard desquelles il doit être payé.

38.2 Les détenteurs conjoints d'une action sont solidairement responsables du paiement de tous les appels relatifs à cette action.

38.3 Sous réserve des termes auxquels des actions sont attribuées, les administrateurs peuvent, au moment de l'émission d'actions, prévoir que les avis d'appel envoyés aux détenteurs de ces actions peuvent exiger d'eux:

38.3.1 de payer des appels qui ne sont pas identiques; ou 38.3.2 de payer des appels à des dates différentes.

39. Quand un avis d'appel ne doit pas être émis

39.1 Un avis d'appel ne doit pas être émis pour des montants qui sont spécifiés dans les conditions auxquelles une action est émise, comme étant payables à la Société pour cette action (que ce soit la valeur nominale ou la prime) :

39.1.1 au moment de l'attribution;

39.1.2 en cas de survenance d'un événement particulier; ou

39.1.3 à une date fixée par ou conformément aux conditions d'émission.

39.2 Mais si la date d'exigibilité du paiement d'une telle somme est passée et qu'elle n'a pas été payée, le titulaire de l'action concernée est traité à tous égards comme ayant omis de se conformer à un avis d'appel à l'égard de cette somme, et est passible des mêmes conséquences en ce qui concerne le paiement d'intérêts et la déchéance.

40. Défaut de se conformer à un avis d'appel ; conséquences automatiques

40.1 Si une personne est tenue au paiement d'un appel et omet de le faire pour la date de paiement de cet appel:

40.1.1 les administrateurs peuvent émettre un avis d'intention de déchéance à cette personne; et

40.1.2 jusqu'à ce que l'appel soit payé, cette personne sera redevable à la Société des intérêts au taux pertinent sur l'appel à partir de la date d'exigibilité de l'appel.

40.2 Aux fins de cet article:

40.2,1 « date d'exigibilité de l'appel » signifie la date à laquelle l'avis d'appel spécifie qu'un appel est à payer, à moins que les administrateurs émettent un avis écrit spécifiant une date ultérieure, auquel cas la « date d'exigibilité de l'appel » sera cette date ultérieure;

40.2.2 « taux pertinent » signifie:

40.2.2.1 le taux fixé par les conditions auxquelles l'action sur laquelle l'appel est dû a été attribuée;

40.2.2.2 tout autre taux fixé dans l'avis d'appel exigeant le paiement de l'appel, ou autrement fixé par les administrateurs; ou

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40.2.2.3 si aucun taux n'est fixé de l'une de ces manières, cinq pour cent l'an,

40.3 Le taux pertinent ne dépassera pas de plus de cinq points pour cent le dernier taux de prêt de base fixé par le comité de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre en rapport avec ses responsabilités en vertu de la Partie 2 de la Bank of England Act 1998.

40.4 Les administrateurs peuvent renoncer à toute obligation de payer des intérêts sur un appel en tout ou en partie.

41. Avis d'intention de déchéance

Un avis d'intention de déchéance;

41.1 peut être envoyé pour toute action sur laquelle un appel n'a pas été payé comme demandé par un avis d'appel;

41.2 aura la forme écrite et sera envoyé au titulaire de cette action ou à un bénéficiaire de transmission y ayant droit;

41.3 demandera le paiement de l'appel et de tout intérêt cumulé pour une date tombant au moins 14 jours francs après la date de l'avis (c'est-à-dire, y non compris le jour où l'avis est donné et la date d'expiration de cette période de 14 jours);

41.4 indiquera comment le paiement doit être effectué; et

41.5 indiquera que si l'avis n'est pas respecté, les actions sur lesquelles l'appel est exigible seront susceptibles de déchéance.

42. Pouvoir des administrateurs de prononcer la déchéance d'actions

Si un avis d'intention de déchéance n'est pas respecté avant la date pour laquelle le paiement de l'appel est exigé dans l'avis d'intention de déchéance, les administrateurs peuvent décider qu'une action à l'égard de laquelle cet avis a été donné est perdue par défaut, et la déchéance s'étendra à tous les dividendes ou autres sommes payables à l'égard des actions perdues par défaut et impayées avant la déchéance.

43. Effet de la déchéance

43.1 Sous réserve des statuts, la déchéance d'une action met fin:

43.1.1 à tous les intérêts sur cette action, et toutes actions et demandes contre la Société à son égard ; et

43.1.2 à tous autres droits et responsabilités liés à l'action entre la personne à qui l'action appartenait avant la déchéance et la Société.

43.2 Toute action perdue par défaut conformément aux statuts:

43.2,1 est considérée comme ayant été perdue par défaut lorsque les administrateurs décident qu'elle l'est;

43.2.2 est considérée comme étant la propriété de la Société; et

43.2.3 peut être vendue, réattribuée ou aliénée d'autre manière comme les administrateurs l'estimeront approprié.

43.3 Si les actions d'une personne ont été perdues par défaut ;

43.3.1 la Société enverra à cette personne un avis écrit que la déchéance s'est produite et l'enregistrera dans le registre des membres;

43.3.2 cette personne cesse d'être un actionnaire en ce qui concerne ces actions;

43.3.3 cette personne restituera le certificat pour les actions perdues par défaut à la Société pour annulation;

43.3.4 cette personne restera responsable envers' la Société de toutes sommes payables par elle en vertu des statuts sur les actions à la date de déchéance, y compris tout intérêt (cumulé avant ou après la date de déchéance); et

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43.3.5 les administrateurs peuvent renoncer au paiement de ces sommes en tout ou en partie ou mettre en oeuvre le paiement sans aucune indemnité pour la valeur des actions à la date de la déchéance ou pour toute contrepartie reçue au moment de leur aliénation.

43.4 A tout moment avant que la Société n'aliène une action perdue par défaut, les administrateurs peuvent décider d'annuler la déchéance en cas de paiement de tous les appels et intérêts dus en rapport avec celle-ci et à toutes autres conditions qu'ils estimeront appropriées.

44. Procédure suivant la déchéance

44.1 Si une action perdue par défaut doit être aliénée par transfert, la Société peut percevoir la contrepartie pour le transfert et les administrateurs peuvent autoriser toute personne à signer l'acte de transfert.

44.2 Une déclaration statutaire par un administrateur ou le secrétaire de la Société (le cas échéant) stipulant que le déclarant est un administrateur ou le secrétaire de la Société (suivant le cas) et qu'une action a été perdue par défaut à une date donnée:

44.2.1 est une preuve irréfragable des faits y indiqués contre toutes les personnes revendiquant un droit sur l'action; et

44.2.2 sous réserve du respect de toutes autres formalités de transfert requises par les statuts ou par la loi, constitue un titre de possession valable de l'action.

44.3 Une personne à qui une action perdue par défaut est transférée n'est pas tenue de veiller à l'imputation de la contrepartie éventuelle et le titre de propriété de cette personne sur l'action ne sera affecté par aucune irrégularité ou invalidité du processus aboutissant à la déchéance ou au transfert de l'action.

44.4 Si la Société vend une action perdue par défaut, la personne qui la détenait avant sa déchéance a droit à recevoir de la Société le produit net de la vente, après paiement des frais de vente et de tous autres frais relatifs à la déchéance de l'action, et excluant tout montant qui:

44.4.1 était, ou serait devenu, exigible; et

44.4.2 n'avait pas, lorsque l'action a été perdue par défaut, été payé par cette personne sur cette action;

mais aucun intérêt n'est payable à une telle personne à l'égard de ce produit, et la Société n'est pas tenue de justifier toute somme gagnée sur ce produit.

45, Cession d'actions

45.1 Un actionnaire peut céder une action:

45.1.1 à l'égard de laquelle les administrateurs peuvent émettre un avis d'intention de déchéance;

45.1.2 dont les administrateurs peuvent déclarer la déchéance; ou

45.1.3 qui a été perdue par défaut.

45.2 Les administrateurs peuvent accepter la cession d'une telle action.

45.3 L'effet de la cession sur une action est le même que l'effet de déchéance sur cette action.

45.4 Une action qui a été cédée peut être traitée de la même manière qu'une action qui a été perdue par défaut.

46. Transfert d'actions

46.1 Les actions peuvent être transférées par un acte de transfert sous toute forme usuelle ou sous toute autre forme approuvée par les administrateurs qui est exécuté par ou au nom du cédant et (si certaines des actions ne sont pas entièrement libérées) par et au nom du cessionnaire.

46.2 Aucun frais ne sera pprté en compte pour l'enregistrement d'un acte de transfert ou autre document relatif à ou affectant le titre de propriété d'une action.

46.3 La Société peut retenir tout acte de transfert qui est enregistré.

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46.4 Le cédant reste le titulaire d'une action jusqu'à ce que le nom du cessionnaire soit transcrit dans le registre des membres comme en étant le propriétaire.

46.5 Les administrateurs peuvent refuser d'enregistrer le transfert d'une action et s'ils le font, l'acte de transfert peut être retourné au cédant avec l'avis de refus, à moins qu'ils soupçonnent que le transfert envisagé puisse être frauduleux.

47. Transmission d'actions

47.1 Si le titre de propriété d'une action passe au bénéficiaire d'une transmission, la Société ne peut que reconnaître ce dernier comme ayant un titre à cette action, mais rien dans les statuts n'exempte la succession d'un actionnaire décédé des responsabilités à l'égard d'une action détenue seul ou conjointement par cet actionnaire.

47.2 Le bénéficiaire d'une transmission qui produit la preuve de son droit à des actions comme les administrateurs peuvent adéquatement le lui demander:

47.2.1 peut, sous réserve des statuts, choisir soit de devenir titulaire de ces actions ou de les faire transférer à une autre personne; et

47.2.2 a, sous réserve des statuts et sous réserve de tout transfert des actions à une autre personne, les mêmes droits que ceux qu'avait le titulaire.

47.3 Mais les bénéficiaires d'une transmission n'ont pas le droit d'assister ou de voter à une assemblée générale, ou d'accepter une résolution écrite proposée à l'égard des actions auxquelles ils ont droit par suite du décès ou de la faillite du titulaire ou autrement, à moins qu'ils ne deviennent les titulaires de ces actions.

48. Exercice des droits du bénéficiaire de la transmission

48.1 Les bénéficiaires d'une transmission qui souhaitent devenir les titulaires d'actions sur lesquelles ils ont acquis un droit doivent informer la Société par écrit de ce souhait.

48.2 Si le bénéficiaire de la transmission souhaite faire transférer une action à une autre personne, il doit signer un acte de transfert à cet égard.

48.3 Tout transfert fait ou exécuté en vertu de cet article sera traité comme s'il était fait ou exécuté par la personne dont le bénéficiaire d'une transmission a acquis des droits sur l'action, et comme si l'événement ayant donné lieu à la transmission n'était pas survenu.

49, Les bénéficiaires de transmissions sont tenus par les avis antérieurs

Si une communication, un document ou une autre information est notifié(e), envoyé(e) ou fourni(e) à un actionnaire à l'égard d'actions et qu'un bénéficiaire d'une transmission a un droit sur ces actions, ce bénéficiaire est lié par la communication, le document ou autre information s'if/elle a été notifié(e), envoyé(e) ou fourni(e) à l'actionnaire avant que le nom du bénéficiaire de ¬ a transmission ou le nom de toute personne désignée en vertu de l'article 47.2.1 ait été inscrit au registre des membres,

DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS

50. Procédure de déclaration des dividendes

50.1 La Société peut, par résolution ordinaire, déclarer des dividendes et les administrateurs peuvent décider de payer des acomptes sur dividendes.

50.2 Un dividende ne doit pas être déclaré, à moins que les administrateurs aient effectué une recommandation quant à son montant. Un tel dividende ne dépassera pas le montant recommandé par les administrateurs.

50.3 Aucun dividende ne peut être déclaré ou payé si ce n'est conformément aux droits correspondants des actionnaires,

50.4 À moins de spécification contraire dans la résolution des actionnaires de déclarer ou la décision des administrateurs de payer un dividende, ou les conditions auxquelles les actions sont émises, un dividende sera payé par référence au nombre d'actions détenues par chaque actionnaire à la date de la résolution ou décision de le déclarer ou de le payer.

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50.5 Si le capital actions de la Société est divisé en différentes catégories, aucun acompte sur dividende ne peut être payé sur des actions portant des droits reportés ou non privilégiés si, au moment du paiement, un dividende privilégié est arriéré.

50.6 Les administrateurs peuvent payer à intervalles tout dividende payable à un taux fixe s'il leur apparaît que le bénéfice disponible pour distribution en justifie le paiement,

50.7 Si les administrateurs agissent de bonne foi, ils n'encourent aucune responsabilité envers les titulaires d'actions conférant des droits privilégiés pour toute perte qu'ils pourraient encourir à la suite du paiement légitime d'un acompte sur dividende sur des actions avec des droits reportés ou non privilégiés,

51. Calcul des dividendes

511 Sauf disposition contraire dans les statuts ou les droits associés aux actions, tous les dividendes doivent être déclarés et payés dans des proportions basées sur les montants libérés sur la valeur nominale des actions pendant toute fraction de la période à l'égard de laquelle le dividende est payé,

51.2 Si une action est émise à des conditions prévoyant que cette action donnera droit à un dividende comme si la valeur nominale de celle-ci était payée intégralement ou partiellement à partir d'une date particulière (dans le passé ou dans l'avenir), cette action aura droit à un dividende sur cette base.

52. Paiement de dividendes et autres distributions

52.1 Lorsqu'un dividende ou un autre montant qui est une distribution est payable à l'égard d'une action, il sera payé de l'une des manières suivantes:

52.1.1 transfert vers un compte bancaire ou d'institution d'épargne spécifié par le bénéficiaire de la distribution, par écrit ou comme les administrateurs en décideront autrement;

52.1.2 envoi d'un chèque payable au bénéficiaire de la distribution par poste à ce dernier à son adresse enregistrée (si le bénéficiaire est titulaire de l'action), ou (dans tout autre cas) à une adresse spécifiée par le bénéficiaire de la distribution par écrit ou comme les administrateurs en décideront autrement;

52,1.3 envoi par la poste d'un chèque payable à la personne et envoyé à la personne à l'adresse que le bénéficiaire de la distribution a spécifiée par écrit ou comme les administrateurs en décideront autrement ou

52,1.4 tout autre moyen que les administrateurs conviennent avec le bénéficiaire par écrit ou par tout autre moyen que les administrateurs décident.

52.2 Dans les statuts, le « bénéficiaire de la distribution » signifie, en ce qui concerne une action sur laquelle un dividende ou un autre montant est payable:

52.2.1 le titulaire de l'action; ou

52.2.2 si l'action a deux ou plusieurs propriétaires conjoints, celui d'entre eux qui est nommé le premier dans le registre des membres; ou

52.2.3 si fe titulaire n'a plus droit à l'action par suite de décès ou faillite, ou autrement par l'effet de la loi, le bénéficiaire de la transmission.

53. Retenues sur les distributions des sommes dues à la Société

53.1 Si:

53.1.1 une action fait l'objet d'un droit de rétention de la Société; et

53.1.2 les administrateurs ont le droit d'émettre un avis d'application du droit de rétention à son égard,

ils peuvent, au lieu d'émettre un avis d'application du droit de rétention, retenir sur tout dividende ou autre montant payable à l'égard de l'action toute somme payable à la Société sur cette action dans la mesure où ils ont le droit de demander le paiement en vertu d'un avis d'application du droit de rétention.

53.2 La somme ainsi déduite sera utilisée pour payer les sommes payables sur cette action. 53.3 La Société notifiera par écrit au bénéficiaire de la distribution:

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53.3.1 le fait et le montant d'une telle retenue;

53.32 tout non-paiement d'un dividende ou autre montant payable sur une action par suite d'une telle retenue; et

53.3.3 comment l'argent retenu a été utilisé.

54. Pas d'intérêt sur les distributions

La Société ne paiera pas d'intérêts sur un dividende ou un autre montant payable sur une action sauf disposition contraire:

54.1 dans les termes auxquels l'action a été émise; ou

54.2 dans les dispositions d'une autre convention entre le titulaire de cette action et la Société.

55. Distributions non réclamées

55.1 Tous les dividendes ou autres montants qui sont;

55.1,1 payables sur les actions; et

55,1.2 non réclamés après avoir été déclarés ou être devenus exigibles,

peuvent être investis ou utilisés d'autre manière par les administrateurs au bénéfice de la Société jusqu'à ce qu'ils soient réclamés.

55.2 Le paiement d'un tel dividende ou autre montant sur un compte séparé ne fait pas de la Société un trustee à son égard.

55.3 Si:

55.3.1 12 ans se sont écoulés à partir de la date où un dividende ou un autre montant est devenu payable; et

55.3.2 le bénéficiaire de la distribution ne l'a pas réclamé,

ce dernier n'aura plus droit à ce dividende ou à cet autre montant et il cessera d'être dû par la Société.

56. Distributions autres qu'en espèces

56.1 Sous réserve des conditions d'émission de l'action en question, la Société peut, par résolution ordinaire sur recommandation des administrateurs, décider de payer tout ou partie d'un dividende ou autre montant payable à l'égard d'une action en transférant des actifs autres qu'en espèces de valeur équivalente (y compris, sans y être limité, actions ou autres titres de n'importe quelle société).

56.2 Pour payer une distribution autre qu'en espèces, les administrateurs peuvent faire tous arrangements qu'ils estiment appropriés, y compris lorsque des difficultés surviennent concernant la distribution :

56.2.1 fixer la valeur des actifs;

56.2.2effectuer un paiement en espèces à tout bénéficiaire de distribution sur la base de cette valeur afin d'ajuster les droits des bénéficiaires; et

56.2.3 placer tous actifs en fiducie.

57, Renonciation aux distributions

Les bénéficiaires de distributions peuvent renoncer à leur droit à un dividende ou autre montant payable à l'égard d'une action en communiquant à la Société un avis écrit à cet effet, mais si:

57.1 l'action a plus d'un propriétaire; ou

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57.2 plus d'une personne a droit à l'action, que ce soit par suite du décès ou de la faillite d'un ou de plusieurs titulaires, ou autrement;

l'avis n'est pas effectif à moins qu'il ne mentionne qu'il a été donné et signé par tous les détenteurs ou personnes ayant autrement droit à l'action,

CAPITALISATION DES BÉNÉFICES ET RÉSERVES

58, Pouvoir de capitalisation et d'affectation des sommes capitalisées

58,1 Sous réserve des statuts, les administrateurs peuvent, s'ils y sont autorisés par résolution ordinaire:

58.1.1 décider de capitaliser tous bénéfices de la Société (qu'ils soient disponibles ou non pour distribution) qui ne sont pas nécessaires pour payer un dividende privilégié ou toute somme au crédit d'une autre réserve de la Société (y compris tout compte de prime d'action, réserve de rachat de capital ou autre réserve non distribuable); et

58.1.2 allouer toute somme qu'ils décident ainsi de capitaliser (« somme capitalisée ») aux personnes qui y auraient eu droit si elle avait été distribuée à titre de dividende (« personnes autorisées ») et dans les mêmes proportions que leur droit aux dividendes (« proportions pertinentes »).

58.2 Les sommes capitalisées doivent être imputées au nom des personnes autorisées et dans les proportions pertinentes.

58.3 Toute somme capitalisée peut être utilisée pour libérer de nouvelles actions d'un montant nominal égal à la somme capitalisée, qui sont alors attribuées, créditées comme entièrement libérées, aux personnes y ayant droit ou suivant leurs instructions.

58,4 Une somme capitalisée qui est affectée à partir de bénéfices disponibles pour distribution peut être utilisée:

58.4.1 pour libérer tous montants impayés sur des actions existantes détenues par les personnes autorisées (que ce soit concernant la valeur nominale des actions ou tout montant payable à la Société à titre de prime); ou

58.4.2 pour libérer de nouvelles obligations de la Société qui sont alors attribuées, créditées comme entièrement libérées, aux personnes y ayant droit ou suivant leurs instructions.

58.5 Sous'réserve des statuts, les administrateurs peuvent:

58.5.1 utiliser les sommes capitalisées conformément aux articles 58.3 et 58.4 en partie d'une manière et en partie d'une autre;

58.5.2 faire les arrangements qu'ils estiment appropriés lorsqu'une difficulté surgit à l'égard de la distribution d'une somme capitalisée ; et en particulier, dans le cas d'actions ou obligations devenant distribuables sous forme de fractions en vertu de l'article 58, les administrateurs peuvent décider que le bénéfice des droits fractionnés revient à la Société, d'ignorer les fractions, de faire des paiements en espèces au lieu de droits fractionnés, ou de traiter autrement les fractions comme ils l'estimeront approprié;

58.5.3 autoriser toute personne à conclure avec la Société au nom de toutes les personnes autorisées un accord qui les liera à l'égard de l'attribution des actions et obligations en vertu de cet article 58; et

58.5.4 d'une manière générale, faire tous actes et choses requis pour donner effet à la résolution ordinaire. 59. Capitalisation des fractions découlant d'une consolidation d'actions

Chaque fois que par suite d'une consolidation ou d'une consolidation et division d'actions, des actionnaires acquerraient le droit à des fractions d'actions, les administrateurs peuvent, sous réserve des dispositions des Companies Acts, attribuer à chaque actionnaire, créditées comme entièrement libérées à titre de capitalisation, le ncmbre minimum de nouvelles actions requis pour arrondir le nombre d'actions qu'il possède après la consolidation à un nombre entier (cette attribution étant considérée comme ayant été effectuée immédiatement après la consolidation). A cette fin, les administrateurs peuvent :

59.1 capitaliser une somme égale au montant nominal maximum des nouvelles actions à attribuer sur cette base à partir des bénéfices ou réserves visés à l'article 58.1,1; et

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59.2 affecter et imputer cette somme pour libérer le nombre approprié de nouvelles actions pour attribution et répartition entre ces actionnaires sur cette base; et

59.3 de manière générale, faire tous actes et choses requis pour donner effet à toute capitalisation en vertu de cet article 59.

PARTIE 4: PRISE DE DÉCISIONS PAR LES ACTIONNAIRES RÉSOLUTIONS ÉCRITES

60. Résolutions écrites

Une résolution des actionnaires (ou d'une catégorie d'actionnaires) peut être adoptée comme résolution écrite conformément au Chapitre 2 de la Partie 13 de la Loi.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ORGANISATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

61. Convocation des assemblées générales

61.1 S'il n'y a pas dans le Royaume-Uni suffisamment d'administrateurs pour convoquer une assemblée générale, tout administrateur ou actionnaire de la Société peut convoquer une assemblée générale.

61.2 Si et aussi longtemps que la Société ne compte qu'un seul actionnaire, cet actionnaire aura le droit à tout moment de convoquer une assemblée générale.

61.3 Un actionnaire présent en personne ou par procuration à une assemblée générale sera considéré comme ayant reçu une convocation en bonne et due forme et, si nécessaire, une notification des fins auxquelles elle est convoquée.

62. Présence et prise de parole aux assemblées générales

62.1 Une personne est apte à exercer le droit de prendre la parole à une assemblée générale lorsqu'elle est en mesure de communiquer à toutes les personnes présentes à l'assemblée, pendant l'assemblée, toute information ou opinion dont elle dispose sur les affaires de l'assemblée.

62.2 Une personne est apte à exercer le droit de vote à une assemblée générale lorsque:

62.2.1 elle est apte à voter, pendant l'assemblée, sur des résolutions mises aux voix à l'assemblée ; et

62.2.2 son vote peut être pris en compte pour établir si ces résolutions sont ou non adoptées au moment du vote de toutes les autres personnes assistant à l'assemblée.

62.3 Les administrateurs peuvent effectuer tous arrangements qu'ils considèrent appropriés pour permettre aux personnes assistant à une assemblée générale d'exercer leurs droits d'y prendre la parole ou d'y voter.

62.4 Pour déterminer la présence à une assemblée générale, il importe peu que deux actionnaires ou plus y assistant se trouvent au même endroit.

62.5 Deux ou plusieurs personnes ne se trouvant pas au même endroit assistent à une assemblée générale si les circonstances sont telles que s'ils ont (ou devaient avoir) le droit de prendre la parole et de voter à cette assemblée, elles sont (ou seraient) aptes à l'exercer.

63. Quorum pour les assemblées générales

Aucune affaire autre que la nomination du président de l'assemblée ne sera traitée à une assemblée générale si les personnes qui y assistent ne constituent pas un quorum.

64. Présidence des assemblées générales

64.1 Si les administrateurs ont nommé un président, ce dernier présidera les assemblées générales s'il est présent et souhaite le faire.

64.2 Si les administrateurs n'ont pas nommé de président ou si le président ne souhaite pas présider l'assemblée générale ou n'est pas présent dans les 10 minutes suivant l'heure où l'assemblée devait débuter

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64.2.1 les administrateurs présents; ou

64.2.2 (s'il n'y a pas d'administrateurs présents dans les 10 minutes suivant l'heure à laquelle l'assemblée devait débuter) l'assemblée;

doivent (doit) nommer un administrateur ou actionnaire pour présider l'assemblée et la nomination du président de l'assemblée sera la première affaire traitée par cette assemblée.

64.3 La personne présidant une assemblée générale conformément à cet article est appelée le « président de l'assemblée ».

65. Présence et prise de parole des administrateurs et non-actionnaires

65.1 Les administrateurs peuvent assister et prendre la parole aux assemblées générales, qu'ils soient ou non actionnaires.

652 Le président de l'assemblée peut permettre à d'autres personnes qui ne sont pas : 65.2.1 actionnaires de la Société; ou

65.2.2 ayant autrement le droit d'exercer les droits des actionnaires en rapport avec les assemblées générales,

d'assister et de prendre la parole à une assemblée générale.

66. Ajournement

66.1 Si les personnes assistant à une assemblée générale ne constituent pas, dans la demi-heure suivant l'heure à laquelle l'assemblée devait débuter, un quorum ou si pendant une assemblée, un quorum cesse d'être présent, le président de l'assemblée doit l'ajourner. Si à une telle assemblée ajournée, les personnes présentes dans la demi-heure suivant l'heure à laquelle l'assemblée devait commencer ne constituent pas un quorum, ou si pendant une telle assemblée ajournée, un quorum cesse d'être présent, l'assemblée sera dissoute.

662 Le président de l'assemblée peut ajourner une assemblée générale à laquelle un quorum est présent si

66.2.1 l'assemblée consent à un ajournement; ou

66.2.2 il apparaît au président de l'assemblée qu'un ajournement est nécessaire pour protéger la sécurité de toute personne assistant à l'assemblée ou s'assurer que les affaires traitées par l'assemblée sont menées normalement.

66.3 Le président de l'assemblée ajournera une assemblée générale s'il en reçoit l'instruction de l'assemblée.

66.4 Lorsqu'il ajourne une assemblée générale, le président de l'assemblée devra:

66.4.1 soit spécifier l'heure et le lieu de cet ajournement ou indiquer qu'elle se poursuivra à une heure et en un lieu à fixer par les administrateurs; et

66.4.2 tenir compte des instructions relatives à l'heure et au lieu de tout ajournement qui lui ont été données par l'assemblée,

66.5 Si la continuation d'une assemblée ajournée doit se faire plus de 14 jours après qu'elle a été ajournée, la Société notifiera un préavis d'au moins sept jours francs (y non compris la date à laquelle le préavis est donné et la date de l'assemblée ajournée):

66.5.1 aux mêmes personnes qui doivent recevoir une convocation aux assemblées générales de la Société; et

66.5.2 de la même manière que celle où cette convocation doit se faire et contenant les mêmes informations que celles que cette convocation doit contenir.

66.6 Aucune affaire ne peut être traitée à une assemblée générale ajournée qui ne pourrait l'être adéquatement à l'assemblée si l'ajournement n'avait pas eu lieu.

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VOTE AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

67. Vote: généralités

Une résolution mise aux voix à une assemblée générale sera adoptée à main levée à moins qu'un scrutin ne soit dûment demandé conformément aux statuts.

68. Erreurs et disputes

68.1 Aucune objection ne peut être soulevée quant à la qualification de la personne votant à une assemblée générale, sauf à l'assemblée ou l'assemblée ajournée à laquelle le vote auquel il est objecté est donné, et tout vote qui n'est pas rejeté à l'assemblée est valide.

68.2 Une telle objection sera rapportée au président de l'assemblée dont la décision sera sans appel.

69. Scrutins

69.1 Un scrutin sur une résolution peut être demandé:

69.1.1 préalablement à l'assemblée générale à laquelle elle sera mise au vote; ou

69.1.2 à une assemblée générale que ce soit avant un vote à main levée sur cette résolution ou immédiatement après la proclamation du résultat d'un vote à main levée sur cette résolution.

69.2 Un scrutin peut être demandé par:

69.2.1 le président de l'assemblée;

69.2.2 les administrateurs présents;

69.2.3 deux ou plusieurs personnes ayant le droit de voter sur cette résolution;

69.2.4 une ou des personne(s) représentant au moins 10 pour cent de la somme totale libérée sur toutes les actions donnant le droit de vote sur cette résolution.

69.2.5 une ou des personne(s) détenant (ou représentant un détenteur/des détenteurs) des actions conférant un droit de vote sur la résolution, étant des actions sur lesquelles a été libérée une somme globale égale à au moins 10 pour cent de la somme totale libérée sur toutes les actions conférant le droit de vote sur la résolution.

69.3 Une demande de scrutin peut être retirée si:

69.3,1 le scrutin n'a pas encore eu lieu; et

69.3.2 le président de l'assemblée consent au retrait.

Une demande ainsi retirée n'invalidera pas le résultat d'un vote à main levée proclamé avant que la demande ait été faite.

69.4 Les scrutins doivent avoir lieu immédiatement et de la manière indiquée par le président de l'assemblée.

70. Contenu des procurations

70.1 Les fondés de pouvoir peuvent uniquement être valablement désignés par une procuration écrite (c< procuration ») qui:

70.1.1 indique le nom et l'adresse de l'actionnaire désignant le fondé de pouvoir;

70.1.2 identifie la personne désignée pour être le fondé de pouvoir de cet actionnaire et l'assemblée générale ou l'assemblée générale ajournée pour laquelle cette personne est désignée;

70.1.3 est signée par ou au nom de l'actionnaire désignant le fondé de pouvoir ou est authentifiée de la manière déterminée par les administrateurs;

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70.1.4 est remise à la Société conformément aux statuts et aux instructions contenues dans la convocation de l'assemblée générale ou de l'assemblée ajournée à laquelle elle a trait;

70.1.5 est reçue par la Société au plus tard 48 heures (y non compris toute partie d'un jour qui n'est pas un jour ouvrable) avant l'heure fixée pour le début de l'assemblée générale ou de l'assemblée ajournée à laquelle la procuration a trait ou à toute heure ultérieure fixée par les administrateurs.

70.2 La Société peut demander que les procurations soient remises sous une forme particulière, et peut spécifier différentes formes à diverses fins.

70.3 Les procurations peuvent spécifier comment le fondé de pouvoir qu'elles désignent doit voter (ou que le fondé de pouvoir doit s'abstenir de voter) sur une ou plusieurs résolutions.

70.4 Sauf si une procuration l'indique autrement, elle doit être traitée comme:

70.4.1 permettant à la personne y nommée comme fondé de pouvoir la discrétion sur lá manière de voter sur des résolutions accessoires ou procédurales portées devant l'assemblée; et

70.4.2 désignant cette personne comme fondé de pouvoir pour tout ajournement de l'assemblée générale à laquelle elle a trait ainsi que l'assemblée elle-même.

71. Remise des procurations

71.1 Une personne autorisée à assister, prendre la parole ou voter (que ce soit à main levée ou par scrutin) à une assemblée générale reste ainsi autorisée pour cette assemblée ou un ajournement de celle-ci, même si une procuration valable a été remise à la Société par ou au nom de cette personne. Toutefois, si cette personne vote à l'assemblée ou à une assemblée ajournée sur une résolution, pour ce qui est de cette résolution toute procuration remise à la Société par ou au nom de cette personne

71.1.1 sera invalide pour un vote à main levée;

71.1.2 sera invalide pour un scrutin dans la mesure où cette personne vote pour les actions auxquelles a trait la procuration.

71.2 Une désignation en vertu d'une procuration peut être révoquée en remettant à la Société une communication écrite de ou au nom de la personne par qui ou au nom de qui la procuration a été donnée.

71.3 Une communication révoquant la désignation d'un fondé de pouvoir ne prend effet que si elle est reçue par la Société avant le commencement de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle elle a trait.

71.4 Si une procuration n'est pas exécutée par la personne désignant le fondé de pouvoir, elle doit être accompagnée d'une preuve écrite de l'autorité de la personne qui l'a exécutée au nom de la personne désignant le fondé de pouvoir.

71.5 Lorsque deux procurations ou plus, valables mais différentes, sont reçues pour la même action pour utilisation à la même assemblée ou assemblée ajournée, celle qui a été reçue valablement en dernier lieu (indépendamment de sa date ou de la date de sa passation) sera traitée comme remplaçant et révoquant l'autre (les autres) pour ce qui est de cette action. Si la Société est dans l'impossibilité de déterminer laquelle a été reçue en dernier lieu, aucune d'elles ne sera traitée comme valable pour cette action.

72. Représentants de société

Lorsqu'un actionnaire qui est une société a autorisé un (des) représentant(s) à agir en son nom à une assemblée générale conformément à l'article 323 de la Loi:

72.1 la société sera considérée aux fins des présents statuts comme présente en personne à une telle assemblée si ledit représentant y est présent, et toutes les références à la présence et au vote en personne seront interprétées à l'avenant; et

72.2 un administrateur ou le secrétaire de la société (s'il y en a un) peut demander à ce représentant de produire une copie certifiée de ce pouvoir avant qu'il soit autorisé à exercer un pouvoir au nom de la société qu'il représente; et

72.3 un vote donné ou un scrutin demandé par ce représentant à une assemblée générale ou assemblée ajournée sera valable même si ce pouvoir a préalablement été résilié à moins qu'une communication écrite de la résiliation n'ait été reçue par la Société avant le début de cette assemblée.

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73. Pas de vote des actions sur lesquelles de l'argent est dû à la Société et exigible

A moins que les administrateurs n'en décident autrement, aucun droit de vote attaché à une action ne peut être exercé à moins que tous les montants (y compris la valeur nominale et toute prime d'action) dus à la Société et exigibles à l'égard de cette action aient été payés.

74, Amendements de résolutions

74.1 Une résolution ordinaire à proposer à une assemblée générale peut être amendée par résolution ordinaire si:

74.1A un avis de l'amendement proposé est donné à la Société par écrit par une personne autorisée à voter à l'assemblée générale à laquelle elle doit être proposée au moins 48 heures avant la tenue de l'assemblée (ou à toute heure ultérieure décidée par le président de l'assemblée); et

74.1.2 l'amendement proposé n'altère pas matériellement, de l'avis raisonnable du président de l'assemblée, la portée de la résolution.

74.2 Une résolution spéciale à proposer à une assemblée générale peut être amendée par résolution ordinaire si:

74.2.1 le président de l'assemblée propose l'amendement à l'assemblée générale à laquelle la résolution sera proposée; et

74.2.2 l'amendement ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour rectifier une erreur grammaticale ou autre ne touchant pas au fond de la résolution.

74.3 Si le président de l'assemblée agissant de bonne foi décide à tort qu'un amendement d'une résolution est irrecevable, l'erreur du président n'invalide pas le vote sur cette résolution.

PARTIE 5: ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS

75. Forme des communications

Toute communication ou autre document à émettre en vertu des statuts (autre qu'une convocation d'une réunion d'administrateurs) aura la forme d'un écrit.

76. Communications à la Société

Toute communication, document ou autre information peut être notifié, envoyé ou remis à la Société par quiconque:

76.1 en l'envoyant par la poste dans une enveloppe à port prépayé adressée à la Société, à tout responsable de la Société à son siège social ou à tout autre lieu au Royaume-Uni spécifié de temps à autre par la Société à cette fin;

76.2 en la remettant en mains propres ou en la laissant au siège social ou à tout autre endroit dans le Royaume-Uni spécifié de temps à autre par la Société à cette fin, dans une enveloppe adressée à la Société ou à un responsable de la Société;

76.3 en l'envoyant ou en la remettant par un moyen électronique à une adresse spécifiée par la Société de temps à autre à cette fin; ou

76.4 par tout autre moyen autorisé par écrit par la Société.

77. Communications aux actionnaires et bénéficiaires de transmissions

77.1 Toute communication, document ou autre information peut être notifié, envoyé ou remis à un actionnaire:

77.1.1 en personne

77.1.2 en l'envoyant par la poste dans une enveloppe port prépayé adressée à l'actionnaire à son adresse enregistrée;

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77.1.3 en la remettant en mains propres ou en la laissant à cette adresse dans une enveloppe adressée à l'actionnaire;

77.1.4 en l'envoyant ou en la remettant par un moyen électronique à une adresse indiquée par l'actionnaire à la Société de temps à autre à cette fin; ou

77,1.5 par tout autre moyen autorisé par écrit par l'actionnaire concerné.

77.2 Rien dans l'article 77.1 n'affectera une disposition des Companies Acts demandant que les offres, communications ou documents soient notifiés, envoyés ou remis à un actionnaire d'une manière particulière.

77.3 En cas de détenteurs conjoints d'une action:

77.3.1 toutes communications, tous documents ou autres informations seront notifiés, envoyés ou remis à la personne nommée en premier lieu dans le registre à l'égard de la détention conjointe et la communication ainsi faite vaudra communication suffisante à tous les détenteurs conjoints; et

77,3.2 toute demande de consentement à la réception de communications sous forme électronique sera envoyée ou fournie à la personne nommée en premier lieu dans le registre en ce qui concerne la détention conjointe, et tout consentement exprès donné par ce détenteur à la réception de communications de cette manière liera tous les codétenteurs.

77.4 Communications, documents ou autres informations à notifier, envoyer ou remettre au bénéficiaire d'une transmission peuvent être notifiés, envoyés ou remis à celui-ci en nom propre ou en tant que représentant du défunt ou du trustee du failli (ou toute description similaire), à une adresse qu'il fournira à cette fin. Les articles 77.1 et 79 seront d'application à toute communication, document ou information ainsi notifié, envoyé ou remis comme si des références dans ces articles:

77.4.1 à I'« actionnaire » étaient des références au bénéficiaire de la transmission; et

77.4.2 à I'« adresse enregistrée » ou « adresse » d'un actionnaire étaient des références à l'adresse ainsi fournie.

Cet article 77.4 est sans préjudice du paragraphe 17 de l'Annexe 5 à la Loi.

78. Communications aux administrateurs

Toute communication, tout document ou autre information peut être notifié, envoyé ou remis à un administrateur par la Société ou par tout autre administrateur ou le secrétaire (éventuel) de la Société :

78.1 en personne;

78.2 (s'il ne s'agit pas d'une communication d'une résolution écrite des administrateurs proposée) de bouche à oreille;

78.3 en l'envoyant par la poste dans une enveloppe port prépayé adressée à l'administrateur à son adresse enregistrée ou toute autre adresse pcstale spécifiée de temps à autre par lui à cette fin;

78.4 en le remettant en mains propres ou en le laissant à cette adresse dans une enveloppe lui adressée;

78.5 en l'envoyant ou la remettant par moyen électronique à une adresse spécifiée de temps à autre par l'administrateur à cette fin; ou

78.6 par tout autre moyen autorisé par écrit par l'administrateur.

79. Notification de communications aux actionnaires ou administrateurs

Toute communication, tout document ou autre information (autre que communication, document ou autre information donné à la Société, y compris, pour éviter toute confusion, la désignation d'un fondé de pouvoir) :

79.1 adressé à un actionnaire ou un administrateur de la manière prescrite par les statuts sera, si envoyé par la poste (en copie papier ou sous forme électronique), considéré comme ayant été reçu:

79.1.1 (si port prépayé première classe) 24 heures après avoir été posté;

79.1.2 (si port prépayé seconde classe) 48 heures après avoir été posté;

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79.1.3 (si port prépayé comme courrier par avion) 72 heures après avoir été posté,

et pour prouver sa réception, il sera suffisant de prouver que l'enveloppe contenant cette communication, ce document ou cette autre information était convenablement adressée, avec port prépayé et déposée à la poste;

79,2 non pas envoyé par la poste, mais adressé à un actionnaire ou administrateur et remis en main propre ou laissé à une adresse conformément aux statuts, sera considéré comme ayant été reçu le jour de sa remise ou de son dépôt;

79.3 notifié, envoyé ou fourni à un actionnaire ou administrateur par un moyen électronique, sera considéré comme ayant été reçu le jour de son envoi et pour prouver cette réception, il suffira de montrer que cette communication, ce document ou cette information a été convenablement adressé;

79.4 notifié, envoyé ou fourni par un autre moyen autorisé par écrit par l'actionnaire ou l'administrateur, sera considéré comme ayant été reçu lorsque la Société a effectué l'action qu'elle a été autorisée à prendre à cette fin.

80. Sceaux de la Société

80.1 Le sceau ordinaire ne peut être utilisé que sous l'autorité des administrateurs.

80.2 Les administrateurs peuvent décider par quel moyen et de quelle manière le sceau ordinaire doit être utilisé.

80.3 Sauf décision contraire des administrateurs, si la Société a un sceau ordinaire et qu'il est apposé sur un document, le document sera également signé par :

80.3.1 deux administrateurs;

80.3.2 un administrateur et le secrétaire (éventuel) de la Société; ou

80.3,3 une personne autorisée en présence d'un témoin qui authentifiera la signature.

80.4 Aux fins de cet article, une personne autorisée est

80.4.1 tout administrateur de la Société;

80,4.2 le secrétaire (éventuel) de la Société; ou

80.4,3 toute personne autorisée par les administrateurs aux fins de signer des documents sur lesquels est apposé le sceau ordinaire.

81. Pas de droit d'inspection des comptes et autres archives

Sauf comme prévu dans la loi ou autorisé par les administrateurs ou par une résolution ordinaire de la Société, personne n'est autorisé à inspecter des documents comptables ou autres archives et documents de la Société simplement en vertu de sa qualité d'actionnaire.

82. Provision pour employés en cas de cessation d'activité

Les administrateurs peuvent décider de créer une provision au bénéfice des personnes employées ou anciennement employées par la Société ou l'une de ses filiales (autre qu'un administrateur ou ex-administrateur ou administrateur fantôme) en rapport avec la cessation ou le transfert à une personne de tout ou partie de l'entreprise de la Société ou de cette filiale.

INDEMNITÉ ET ASSURANCE DES ADMINISTRATEURS

83. indemnité et assurance des administrateurs

Dans la mesure autorisée par les Companies Acts, la Société peut:

83.1 indemniser tout administrateur de la Société ou d'une société associée pour toute responsabilité;

83.2 souscrire et maintenir une assurance contre toute responsabilité pour tout administrateur de la Société ou d'une société associée.

Volet B - Suite

Extrait des résolutions écrites des administrateurs du Vastera Europe Limited

PAR CONSEQUENT, IL A ETE DECIME que la Société:

Réservé

au

Moniteur

belge

1

"

Bijsagen bit het Belgisch Staatsblad ÿÿ 22t83t2012 - Afniëxes dü Móïiiieùr bèlgè

1. établira une succursale en Belgique à la Tour Louise  Avenue Louise 149/24, B-1050 Bruxelles, ' Belgique, avec effet au ler janvier 2012 avec les objets suivants : services d'externalisation du procédé commercial pour la gestion globale de la chaîne d'approvisionnement, y compris services pour faciliter le flux transfrontalier de marchandises, améliorer le respect des dispositions réglementaires, capitaliser sur les programmes de commerce préférentiel et augmenter la visibilité de la chaîne d'approvisionnement et sa responsabilisation; services de consultation en gestion commerciale et de conformité import/export, allant des évaluations de la chaîne d'approvisionnement au développement, à la mise en oeuvre et au test des procédés et procédures de la chaîne d'approvisionnement; solutions de logiciel pour la gestion du flux d'informations liées au mouvement transfrontalier de marchandises ainsi que mise en oeuvre et maintien permanent de ces solutions technologiques.

2. Cette succursale portera la dénomination "Vastera Europe Limited (Belgium Branch)".

3. Désignation de Peter Luit, Président et CEO, résidant 30 Brookfield Road à Toronto, Ontario M2P 1A9 Canada et Chris McMullen, CFO, résidant 3 Glendarling Road à Etobicoke, Ontario M9A 4G3 Canada comme ' représentants légaux de la succursale.

4. Octroi à Peter Luit et Chris McMullen, chacun agissant seul et avec pouvoir de délégation, du pouvoir d'effectuer toutes les actions nécessaires ou utiles pour gérer les affaires quotidiennes de la succursale et représenter celle-ci vis-à-vis des tiers et dans toute matière juridique relative à ces affaires.

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6. Attribution de pouvoirs spéciaux à Mr Erwin Simons, avocat, Mr Kristof Slootmans, avocat, Mr Davy Smet, avocat, ou tout autre avocat du cabinet "DLA Piper UK LLP", ayant leur cabinet Uitbreidingstraat 2 à 2600 Anvers et Avenue Louise 106 à 1050 Bruxelles, chacun agissant seul et avec pouvoir de substitution, pour' procéder à l'enregistrement de la succursale auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, aux publications au Moniteur Belge, et plus particulièrement pour déposer et signer les formulaires de publication 1 et 11,1e cas échéant, l'enregistrement auprès de l'administration de la TVA, y compris le dépôt du formulaire 604A et le cas échéant, l'enregistrement auprès des autorités fiscales en tant que débiteur de l'impôt de retenue à la source sur le revenu.

7. Tout administrateur de la Société est autorisé et reçoit instruction afin de, pour et au nom de la Société, négocier, finaliser, exécuter et délivrer tous autres documents, conventions, autorisations, certificats, options ou autres instruments, et prendre à la discrétion de cet administrateur, toute autre action en tant qu'administrateur qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour mener à bien les transactions envisagées dans la présente résolution, l'exécution et la remise de ces documents, conventions, autorisations, options ou autres instruments ou faire tout autre acte ou chose pour valoir preuve irréfragable de cette décision.

Pour extrait conforme

Kristof Slootmans

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

11/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.12.2016, DPT 03.04.2017 17087-0519-034

Coordonnées
LIVINGSTON INTERNATKIONAL EUROPE LIMITED

Adresse
AVENUE LOUISE 149, BTE 24 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale