LK CHATELAIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LK CHATELAIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.932.075

Publication

26/09/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308546*

Déposé

24-09-2014

Greffe

0562932075

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

LK Châtelain

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le neuf janvier deux mil quatorze, il résulte qu ont comparu :~~

Madame TESSE Nathalie Micheline, née à Tourcoing (France) le onze juin mil neuf cent septante trois, de nationalité française, (carte nationale d identité française numéro 0410BRU01090, registre national numéro 730611196-79), divorcée, domiciliée à 7700 Mouscron, rue de la Marlière numéro 268.

Laquelle déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale par-devant l Officier de l Etat Civil.

Monsieur LONCIN Lawrence Gerard Simon, né à Bruxelles le trente et un juillet mil neuf cent soixante cinq, (carte d identité numéro 591-9550727-15, registre national numéro 650731001-95), célibataire, domicilié à 7700 Mouscron, rue de la Marlière numéro 268.

Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale par-devant l Officier de l Etat Civil.

Nommés ci-après  fondateur(s) .

CONSTITUTION

Les comparants ici présents ont requis le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « LK CHÂTELAIN », et dont le siège social est situé à 1050 Bruxelles (Ixelles), Place du Châtelain, 38, au capital de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de la valeur nominale, représentant chacune un pair comptable égal du capital.

PLAN FINANCIER

Avant la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la société à constituer est justifié.

RESPONSABILITÉ DU FONDATEUR

Le notaire instrumentant a informé les fondateurs des dispositions légales concernant le plan financier et concernant la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est constituée avec un capital manifestement insuffisant.

QUASI-APPORT

Le notaire instrumentant a informé les comparants du fait que, si, dans les deux ans à compter de la constitution, la société se propose d acquérir un bien appartenant à un comparant, à un/des gérant(s) ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale décidant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Dans ce cas, préalablement à ladite assemblée générale un rapport sera établi, soit par le commissaire, soit pour la société qui n en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le(s) gérant(s), ainsi qu'un rapport spécial établi par ce(s) gérant(s).

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront de la manière suivante :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

Place du Châtelain 38

1050 Ixelles

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APPORT EN ESPECES

Les comparants déclarent et reconnaissent que le capital entier est souscrit et qu il est entièrement

libéré, comme suit:

- par Madame NATHALIE TESSE, prénommée, souscrit à concurrence de treize mille sept cent

soixante quatre euros (¬ 13.764,00) et entièrement libéré, soit septante quatre (74) parts sociales ;

- par Monsieur LAWRENCE LONCIN, prénommé, souscrit à concurrence de quatre mille huit cent

trente six euros (¬ 4.836,00) et entièrement libéré, soit vingt six (26) parts sociales.

Les comparants déclarent que la totalité des parts ainsi souscrites est totalement libérée, par un

versement en espèces effectué au compte numéro BE94 0017 3691 2514, ouvert au nom de la

société en formation auprès de la banque BNP Paribas Fortis, à 1050 Bruxelles, de telle sorte que la

société dispose dès ce jour d'une somme de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00). Une

attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la banque en date du dix septembre deux mil quatorze est

présentement remise au notaire soussigné afin de la conserver dans son dossier.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, les comparants constatent que le capital de la société est entièrement

souscrit et libéré.

Ensuite, les comparants déclarent établir les statuts de la société comme suit:

STATUTS

TITRE PREMIER: DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article 1: Dénomination

La société adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « LK

CHÂTELAIN ».

Article 2: Siège

Par simple décision de l organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut

être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne.

Par simple décision de l organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et

des entrepôts en Belgique et à l'étranger.

Article 3: Objet

La société a comme objet:

I. Activités spécifiques

La société a pour objet, tant pour compte propre que pour compte de tiers ou en participation avec

des tiers, tant en Belgique qu à l étranger, dans le secteur tertiaire, tous les soins du corps humain, à

l exception des soins médicaux et paramédicaux, ce qui inclut :

1.

- la coiffure, tant dans un salon de coiffure qu à domicile, pour dames, messieurs et enfants avec la coupe, le brushing, les ondulations permanentes, les mises en plis, la teinture, les mèches, le rinçage, la mini-vague, cette énumération n étant pas limitative ;

- la manucure, l onglerie et la pédicure ;

- l institut de beauté ou d esthétisme avec les soins du visage, les masques, les épilations sous toutes ses formes, les bancs solaires, les massages, sauna, piscine et autres soins non médicaux ; - en outre, acheter et vendre, la commercialisation de tous bijoux de fantaisie, tous produits capillaires y compris brosserie fine, de beauté, de toilette, savonnerie, cosmétiques, maquillages et de parfumerie, ou tous produits quels qu ils soient et, également, tout matériel et instruments ayant un rapport direct ou indirect avec l activité de coiffure, de manucure, de pédicure, de soins du visage et d esthétique.

- dans le cadre de ses activités, accepter toutes franchises et master franchisés dans tous domaines généralement quelconques connexes ou en rapport avec son objet social.

2.

- l importation, l exportation, la vente, l achat en gros et au détail, le stockage, la représentation, la distribution, le transport et le commerce de gros, demi-gros et détail à plusieurs classifications, à savoir, de toutes boissons, alcoolisées ou non, ainsi que d articles et accessoires s y rapportant et cadeaux d entreprises ;

- la représentation de marques de boissons ;

- l organisation de cours d Snologie et de séances de dégustation, l organisation de vente de boissons aux enchères, la création d évènements et de séminaires ainsi que toutes les activités en rapport avec les boissons ;

- la gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large, de supermarchés ainsi que de toutes sociétés

3.

- toutes les activités dans le domaine du marketing dans le sens le plus large y compris le MLM

(multi level marketing).

- le conseil en entreprise, la réalisation des formalités juridiques des sociétés en formation et le suivi

juridique de la vie des sociétés, le conseil fiscal et social, le conseil bancaire et financier et toutes

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activités s y rattachant.

- toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la promotion et la négociation à la vente des produits et services dans les différents secteurs d'activités de l'économie. - le commerce de produits et services, l'importation et l'exportation de produits, la conception, le développement et le marketing de projets et de produits, le conseil en matière technique, commerciale, financière et industrielle, le management et la stratégie d'entreprise, l'assistance en matière d'engineering et assimilés. Cette énumération est énonciative et non limitative. - la gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large, de toutes sociétés. - l acquisition par voie de souscription ou d achat d actions ou parts, d obligations, de bons de caisse ou d autres valeurs mobilières, quelle que soit leur nature, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer, ainsi que la gestion de ces valeurs.

II. Gestion d un patrimoine mobilier et immobilier propre:

A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

III. Activités générales:

A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

B/ contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de gérant, administrateur, directeur ou liquidateur ;

E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

I/ fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société ne peut nullement s'occuper de la gestion de patrimoines ni de conseils d'investissement

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tel que visé par les Lois et les Arrêtés royaux sur les transactions financières et les marchés financiers, ainsi que sur la gestion de patrimoines et les conseils d'investissement.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

Article 4: Durée

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité morale est acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent. TITRE DEUX: CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5: Capital

Le capital est fixé à dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00). Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un pair comptable égal du capital.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif. Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-après dans les statuts.

Article 6: Parts  registre

Les parts sont nominatives.

Il sera tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1' La désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant.

2' L indication des versements effectués.

3' Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmissions pour cause de mort.

La propriété des parts s établit par l inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions devront être délivrés aux titulaires de parts.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 7: Modification du capital

Si la société compte plus d un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci-avant, ne peuvent l être que par les personnes auxquelles selon l article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Article 8: Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l égard de la société. Pour l exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu un seul propriétaire par part sociale.

Les droits attachés aux parts grevées d usufruit, sont exercés par l usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9: Droits et obligations attachés aux parts

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l inventaire, ni

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demander le partage ou la licitation, ni ne s immiscer en aucune manière dans l administration de la société. Ils doivent pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10: Droit de Préemption

Sauf convention contraire entre parties, les associés ne peuvent, partiellement ou intégralement, céder leurs parts à un tiers ni à un ou à plusieurs coassociés, sans en avoir offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Par une cession des parts au sens de l'alinéa précédent, on entend outre le transfert de propriété à titre onéreux, aussi l'établissement d'un droit réel tel qu un usufruit ou un gage.

A. Premier tour

A cet effet, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée aux coassociés: le nombre de parts qu'il envisage céder, le prix proposé et, le cas échéant, le nom, le prénom, la profession et le domicile ou le siège du/des candidat(s)-cessionnaire(s), ainsi que toutes autres conditions importantes.

Le cas échéant, cette lettre recommandée sera contresignée par le(s) candidat(s)-cessionnaire(s) et cette notification vaut, pendant toute la période de vente, offre irrévocable de vente par le candidat-cédant, au prix et éventuelles conditions proposés, au profit des coassociés.

Pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite, les coassociés disposent d'une période de deux mois, prenant cours à la date de l envoi de l offre de vente par le(s) candidat(s)-cédant(s).

L'exercice du droit de préemption à la totalité des parts proposées se fait proportionnellement au nombre des parts que chaque associé possède.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, le coassocié en question est réputé avoir renoncé à son droit de préemption.

B. Second tour

Si un ou plusieurs des coassociés n'exercent pas leur droit de préemption, ce droit revient aux autres associés qui ont déjà exercé leur droit de préemption, soit proportionnellement au nombre des parts qu'ils possèdent, soit en toute autre proportion à convenir entre les candidats-cessionnaires du second tour, et ce pendant un délai d'un mois à partir de la notification dont question ci-après. A cet effet, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée aux associés qui ont exercé leur droit de préemption, et ce dans un délai de huit jours après l expiration du premier tour.

C. Résultat de l'exercice du droit de préemption

Dans les huit jours après l expiration du second tour, le candidat-cédant notifie par lettre

recommandée à tous les associés concernés le résultat final de l'exercice du droit de préemption.

D. Vente et paiement

Si le droit de préemption a été exercé sur la totalité des parts proposées, une convention de vente est présumée être conclue entre les parties concernées, le troisième jour après la date postale de la notification par lettre recommandée du résultat du droit de préemption.

Sauf accord contraire entre les parties, le paiement du prix interviendra au plus tard trois mois après la conclusion de cette convention de vente.

En cas d absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

E. Renonciation au droit de préemption

Si le droit de préemption n est pas exercé ou s il a expiré du fait qu il n a pas été exercé sur la totalité des parts offertes en vente ou s il ne peut pas être exercé en raison d exceptions légales, les associés candidats-cessionnaires sont censés renoncer à leur droit de préemption, le droit de préemption expire dans sa totalité et la clause d'agrément prévue ci-après est mise en Suvre. La clause d agrément ci-après est également applicable en cas de cession à titre gratuit.

Article 11: Conditions d acceptation d associés en cas de cession de parts entre vifs a titre onéreux ou a titre gratuit

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou ne peut pas être exercé suite à des exceptions légales, ou s'il a expiré du fait qu'il n'a pas été exercé sur la totalité des parts proposées ou en cas de cession à titre gratuit, la cession des parts entre vifs est uniquement autorisée moyennant l agrément exprès de/des (l')autre(s) associé(s) conformément à la procédure ci-après.

A. Procédure du droit d'agrément  détermination de la valeur

Par lettre recommandée, le candidat-cessionnaire et le candidat-cédant demandent au(x) coassocié(s) d'agréer la cession des parts et d'accepter le cessionnaire en tant qu associé.

Dans le mois de la réception de cette lettre recommandée, le candidat-cédant et la majorité des autres associés désigneront de commun accord un expert qui sera chargé de l évaluation des parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai d'un mois, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en

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référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Dans les deux mois suivant l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport

d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés.

La moitié des frais et des honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation,

sera supportée par le candidat-cédant et l'autre moitié par les/l'autre(s) coassocié(s).

B. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, la cession de parts entre vifs ne sera autorisée que

moyennant l assentiment exprès, préalable et écrit de l autre associé.

La décision de ce dernier sera notifiée au candidat-cédant par lettre recommandée dans le mois

suivant la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Le refus de l'autorisation est sans recours.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, le coassocié concerné est censé ne pas approuver

la cession.

En cas de refus, l'associé opposant s engage à racheter les parts dont la cession et l agrément de

l'associé ont été proposés, sauf si, dans le délai imparti pour la notification du refus, l'associé

opposant propose lui-même un candidat-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-après.

Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s il exerce son

droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D du présent article.

C. Plus de deux associés

Si la société comprend plus de deux associés, la cession de parts à des tiers sera uniquement autorisée moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L'assemblée générale appelée à délibérer sur la cession des parts à des tiers est convoquée par le(s) gérant(s), sur requête du candidat-cédant. L'assemblée aura lieu dans le mois suivant la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Dans les quinze jours suivant l'assemblée, la décision doit être notifiée par lettre recommandée au candidat-cédant.

Le refus de l agrément est sans recours.

Au cas où la cession et l approbation comme associé n est pas approuvée, les associés opposants s engagent à racheter les parts dont la cession et l approbation de l associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d eux, sauf le droit des associés non opposants de racheter eux-mêmes les parts dont la cession et l approbation de l associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d eux, ceci sauf accord contraire.

Les associés qui doivent décider de la cession des parts et l approbation de l associé ont le droit, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, de proposer ensemble eux-mêmes un candidat-cessionnaire, au prix et aux conditions exposés ci-après.

Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s'il exerce son droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D.

D. Prix et paiement

En cas d'agrément du candidat-cessionnaire en tant qu associé, le prix par part est le prix déterminé dans la notification du droit de préemption.

En cas de refus d agrément du candidat-cessionnaire en tant qu associé, le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert, sauf si ce prix est supérieur au prix déterminé dans la notification du droit de préemption, le prix étant alors celui déterminé dans la notification du droit de préemption.

Si le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert est inférieur au prix proposé par le candidat-cessionnaire, la vente aux associés opposants ou au tiers-cessionnaire qu'ils ont proposé sera faite au prix déterminé par l'expert, sauf si, dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'évaluation, le candidat-cédant renonce à la cession de ses parts par lettre recommandée adressée au(x) associé(s) opposants et au tiers-cessionnaire qu'il(s) a/ont éventuellement proposé.

Sauf accord contraire entre les parties, le prix en cas de cession de parts entre vifs est payable, par les associés opposants ou par l'acheteur qu'ils ont proposé, dans les trois mois suivant le refus du candidat-cessionnaire.

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de la propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

En cas d absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

Article 12: Conditions d acceptation d associés suite au décès d'un associé

En cas de décès d'un associé, la société continuera de plein droit entre les associés survivants. Pour être agréés comme associés, les héritiers et/ou les légataires des associés décédés seront toujours soumis à l'approbation des autres associés, conformément à la procédure prévue ci-après. A. Procédure d'agrément

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La procédure d'agrément ou de refus des héritiers et/ou légataires peut être introduite tant par ces derniers que par un ou plusieurs des associés survivants.

La demande faite par les héritiers et/ou légataires, à adresser à l'organe de gestion de la société par une lettre recommandée à la poste, sera assortie d'une déclaration d héritage signée par un notaire belge, montrant clairement la manière dont les parts de l'associé défunt sont dévolues.

S ils ne peuvent obtenir la qualité d associé du fait qu ils sont refusés par les/l associé(s) survivant(s), ils ont droit à la valeur des parts transmises conformément à l évaluation par l expert désigné comme décrit ci-après.

Le refus d'agrément est sans recours.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois qui suivent la demande recommandée à cet effet, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

B. Évaluation de la valeur de rachat

Dans les quinze jours de la réception de la demande recommandée de rachat, l associé/la majorité des associés et les héritiers et/ou légataires/la majorité des héritiers et/ou légataires désigneront de commun accord un expert qui sera chargé d'évaluer les parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai de quinze jours, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Dans le mois de l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés et les héritiers et/ou légataires.

La moitié des frais et des honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation, sera supportée par les héritiers et/ou légataires et l'autre moitié par les/l'autre(s) coassocié(s).

C. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant.

Le refus d'agrément est sans recours.

En cas de refus, l'associé restant est obligé de racheter les parts des héritiers et/ou légataires, sous réserve de la possibilité dont dispose l'associé qui refuse, de proposer lui-même avant l'expiration du délai dans lequel le refus droit être notifié, un tiers-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-dessus.

Les héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers cessionnaire. La décision de l'associé restant, soit l'acceptation des héritiers et/ou légataires, soit le rachat des parts, soit la reprise par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, dans un mois et quinze jours après la réception du rapport de l'expert.

D. Plus de deux associés

S il reste plusieurs associés survivants, le/les gérant(s) convoque(nt) dans les quinze jours après la réception du rapport de l'expert, une assemblée générale qui devra délibérer de l'acceptation ou du refus des héritiers et/ou légataires. La décision d'accepter les héritiers et/ou légataires comme associés sera prise avec l'accord d'au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital, déduction faite des droits dont l'acceptation est proposée.

Le refus de l'agrément est sans recours.

Au cas où la cession et l approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt n est pas approuvée, les associés opposants doivent racheter les parts dont la cession et l approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt est demandée, au prorata des parts possédées par chacun d eux, sauf le droit des associés non opposants de racheter aussi les parts dont la cession et l approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt a était demandée, au prorata des parts possédées par chacun d eux, tout ceci sauf accord contraire.

Les associés qui doivent décider de la cession et l approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt ont le droit de proposer, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, ensemble un candidat-cessionnaire, au prix et aux conditions exposés ci-après.

Les héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers- cessionnaire. La décision, soit l'acceptation des héritiers et/ou légataires, soit le rachat par les associés opposants, soit la reprise par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, au cours du mois suivant l assemblée.

E. Prix et paiement

Le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert.

Sauf accord contraire entre les parties, le prix sera payé dans les trois mois qui suivent le refus des

héritiers et/ou légataires comme associé(s).

Le transfert de la propriété des parts en question intervient de plein droit le jour du refus.

En cas d absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et

sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à

compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

F. Associé unique

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour de la répartition des parts ou de la délivrance des légats relatifs à ces parts, les droits liés à ces parts seront exercés par les héritiers et/ou légataires qui en sont valablement entrés ou mis en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

En cas de succession en déshérence, la succession revient à l'Etat et la société est dissoute de plein droit.

TITRE TROIS: GESTION

Article 13: Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Article 14: Pouvoirs des gérants

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions des gérants, formant un collège, peuvent être prises, par consentement unanime des gérants, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer à une ou plusieurs personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu il détermine et pour la durée qu il fixe.

Article 15: Rémunération

Le mandat du gérant peut être rémunéré.

Chaque gérant peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une rémunération, dont le montant fera partie des frais généraux de la société.

TITRE QUATRE: CONTROLE

Article 16: Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale des associés parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que par l'assemblée générale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la société pourra bénéficier des exceptions prévues à l'article 141, 2 du Code des sociétés, chaque associé aura, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs de contrôle et d'investi¬gation des commissaires.

Nonobstant toute disposition légale en la matière, l'assemblée générale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas été nommé de commissaire, chaque associé pourra se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

TITRE CINQ: ASSEMBLEES GENERALES

Article 17: Réunions

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième lundi de juin à dix heures trente dans la commune du siège social. Si ce jour est férié, l assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

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Volet B - suite

L assemblée se réunit spécialement ou extraordinairement chaque fois que l intérêt de la société l exige ou à la demande d associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l endroit indiqué dans les convocations.

Article 18: Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le(s) gérant(s), et le cas échéant, les commissaires. A défaut d initiative de la part de la gérance, l assemblée générale peut être tenue sur l initiative de l assemblée générale.

Lorsque la société compte plus d un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il ne doit pas être justifié de l accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaires et gérants sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 19: Représentation

Tout associé empêché peut donner procuration à un fondé de pouvoir spécial, associé ou non, pour le représenter à une assemblée générale et voter en ses lieu et place, par écrit, par télex, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur.

Article 20: Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l ordre du jour, sauf si le capital est représenté dans sa totalité et tout obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société est présent ou représenté à l assemblée générale.

Les associés ou l associé unique peu(ven)t, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d obligations, détenteurs d un droit de souscription ou de certificats visés à l article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions. Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l assemblée. L associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l on puisse vérifier l identité de l associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l assemblée générale oralement ou par écrit.

Article 21: Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 22: Prorogation de l assemblée générale

L organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l assemblée annuelle telle que mentionnée dans l article 15 des présents statuts, ainsi que toute assemblée générale spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Il ne peut y avoir qu une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l ordre jour ayant fait l objet d une prorogation.

TITRE SIX: COMPTES ANNUELS - RESERVES - DIVIDENDES

Article 23: Exercice social

L exercice social débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Article 24: Répartition des bénéfices

L excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social.

L affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises. A défaut d une telle majorité, la moitié de ce solde est distribuée et l autre moitié réservée.

TITRE SEPT: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 25: Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s opère par les soins du ou des gérants ou de l un d entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l assemblée générale, qui fixe

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Volet B - suite

leurs pouvoirs. La nomination des liquidateurs doit être soumise au président du tribunal pour confirmation, conformément à l article 184 du Code des Sociétés.

Article 26: Répartition de l actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1' aucun liquidateur n'est désigné;

2' toutes les dettes à l égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées;

3' tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à

l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

TITRE HUIT: DISPOSITION GENERALE

Article 27: Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration

de la société, commissaire, gérant ou liquidateur qui n a pas fait élection de domicile en Belgique, est

censé avoir fait élection de domicile au siège social ou toutes les communications, sommations,

assignements ou significations peuvent leur être valablement faites.

DÉCLARATIONS DES COMPARANTS

FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, les dépenses, les indemnités et les charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont à la

charge de la société ou qui lui sont imputés en raison de la constitution de celle-ci, s'élèvent

approximativement à un montant de mille nonante euros (¬ 1.090,00).

SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège social de la société sera établi à 1050 Bruxelles (Ixelles), Place du Châtelain, 38.

PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence à partir du premier octobre deux mil quatorze et se terminera le

trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée annuelle aura lieu au mois de juin de l'année deux mil seize.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent explicitement repris

et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention de la personnalité morale

suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, et

particulièrement tous les contrats signés pour le compte de la société en formation depuis le premier

janvier deux mil quatorze, et plus particulièrement le contrat de bail commercial pour l immeuble à

Ixelles, Place du Châtelain, 38 et tous autres contrats auprès de fournisseurs pour le compte de la

société en constitution.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, le comparant déclare qu'il élit domicile au siège de la société.

NOMINATIONS  ACCEPTATIONS

GÉRANT - ACCEPTATION

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants ont demandé à nous, notaire, de

prendre acte de la nomination en tant que gérant non-statutaire de Madame NATHALIE TESSE,

prénommée, ici présente, qui déclare avoir les qualités requises pour exécuter le mandat, accepter le

mandat de gérant et qui déclare pas être frappée d une quelconque interdiction d exercer son

mandat.

Le gérant a le pouvoir de représenter seul la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale.

DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GÉRANT

Les gérants sont nommés à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt

de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, ils agiront

comme mandataires de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, ils agiront comme

organes de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

COMMISSAIRE

Il n est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions

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Volet B - suite

légales et statutaires en la matière.

MANDATS

Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, les comparants désignent les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V.A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d entreprises, agréés au choix du mandataire, un guichet d entreprises au choix.

Les comparants déclarent avoir pris connaissance des tarifs divers des différents guichets d entreprise.

Mandat est également donné, avec faculté de subdélégation, à la SA Fiduciaire Groupe LIFAP-COFISIM, représentée par Didier Vanderroost, ou tout autre membre  rue Charles Quint, 25  7700 Mouscron, en vue d accomplir les formalités auprès d un guichet d entreprises, afin d'effectuer les démarches nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du registre des personnes morales ainsi qu'à l'obtention du numéro de Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Déposé expédition de l'acte

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire associé DELCOUR Sylvie

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17/10/2014
ÿþ.51

III 111

*14189870*

Mcd 2.1

11 8 OCT, 2014

au greffe du tribunal de commerce francophone de eiegelles

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Deposé I Reçu le

N° d'entreprise : 0562932075

Dénomination

(en entier) : LK Châtelain

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège Place du Châtelain 38- 1050 IXELLES

Objet de l'acte : ERRATUM + NOMINATION D'UN DIRECTEUR TECHNIQUE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Suite à une erreur dans la publication de l'acte de constitution, il y a lieu de modifier fa date de l'acte au

23 septembre 2014 et non le 9 janvier 2014,

Du Rapport de l'Assemblée Générale Extrarodinaire du 23 septembre 2014 il résulte les délibérations suivantes

Monsieur LONCIN Lawrence est nommé directeur technique de la S.P.R.L. LK Châtelain.

Son mandat prend cours immédiatement,

La Gérante.

TESS Nathalie.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LK CHATELAIN

Adresse
PLACE DU CHATELAIN 38 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale