LRDB

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LRDB
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 502.671.915

Publication

04/02/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOU WORD 11.1

(en entier) : LRDB

(en abrégé)

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Charles Woeste numéro 131 à Jette (1090 Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le dix janvier deux mil treize, a été constituée la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination "LRDB"", dont te siège social sera établi à Jette (-1090 Bruxelles), Avenue Charles Woeste 131 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), d'une valeur nominale de cent euros (100,00 ¬ ) chacune :

Associé unique

Monsieur MAWISSA DIEMAWUSSA Claude, médecin, domicilié à Jette (1090 Bruxelles), Avenue Charles

Woeste 131.

Lequel comparant a requis d'acter authentiquement la constitution d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination ""LRDB"", dont le siège social sera établi à Jette (1090 Bruxelles), Avenue Charles Woeste 131 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), d'une valeur nominale de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, auxquelles il souscrit intégralement, de la manière suivante :

A! Apports en nature

Monsieur MAWISSA DIEMAWUSSA Claude déclare faire apport à la société présentement constituée, qui accepte, le patrimoine professionnel, pour un montant total d'apport estimé à cent vingt-sept mille euros (127.000,00 ¬ ), dont un montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) est affecté au compte capital, et le solde, soit un montant de cent huit mille quatre cents euros (108.400,00 ¬ ), est affecté à un compte courant du cédant.

L'apport étant plus amplement décrit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-après désigné.

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

La société privée à responsabilité limitée « BERNARD BIGONVILLE & Co », dont les bureaux sont sis à avenue Winston Churchill 55 boîte 10, Uccle (1180 Bruxelles), représentée par Monsieur Bernard BIGONVILLE, Reviseur d'Entreprises, désigné conformément aux dispositions de l'article 219 du Code des Sociétés, a fait rapport en date du 8 janvier 2013 sur l'apport décrit ci-avant, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :

« VI. CONCLUSIONS

L'apport en nature en constitution de la société "LRDB" consiste en l'ensemble des droits et des biens

permettant d'exercer une activité de médecin urgentiste, évalué à 127,000 E.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

Q' l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre d'actons ou de parts à émettre en contrepartie de l'apport en nature ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

111§1N11

0079

22 JAN. 2013

Greffe BRUXEL..E:'

S o i C-Yi ~ 15

N° d'entreprise : Dénomination

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D la description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

Q' les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés parles principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions ou parts à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en 186 parts de la société "LRDB", sans désignation de valeur nominale, outre la reprise, par la société, d'une dette de 108.400 ¬ due au cédant.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Les présentes conclusions ne peuvent être considérées comme définitives et ne comportant pas de réserves que pour autant que les effets de la présente cession d'actifs soient devenus opposables au receveur des contributions directes en application des articles 442bis § 1er et des dispositions équivalentes de la réglementation à la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants et salariés.

Fait à Bruxelles, le 8 janvier 2013

Bernard BIGONVILLE

Réviseur d'Entreprises»

D'autre part, le comparant fondateur a rédigé un rapport spécial en date du 10 janvier 2013 dans lequel Il a exposé l'intérêt que présentent pour la société l'apport en nature et le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Reviseur d'Entreprises.

REMUNERATION

En rémunération d'apport décrit ci-dessus, il est respectivement attribué à Monsieur MAWISSA

DIEMAWUSSA Claude, cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nouvelles

Statuts

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1

La société a pris la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée qui prend la

dénomination de " LRDB ", dénomination qui doit toujours être suivie par les mots « S.P.R.L. civile ou Burg.

B.V.B.A.».

SIEGE

ARTICLE 2

Le siège social est établi à Jette (1090 Bruxelles), Avenue Charles Woeste numéro 131 .

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions légales

par rapport à l'emploi des langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes du

Moniteur Belge et notifié au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

DUREZ=

ARTICLE 3

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours à partir du premier octobre deux mil douze.

La société pourra être dissoute par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications

aux statuts.

OBJET

ARTICLE 4

La société a pour objet l'exercice de la médecine, au nom et pour le compte de la société, par un médecin-associé, légalement autorisé à pratiquer la profession de médecin, et qui fait apport à la société de ses activités médicales.

Seul un médecin autorisé à pratiquer la profession de médecin en Belgique pourra être associé.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société peut, effectuer toutes opérations et actes juridiques de nature à promouvoir directement la réalisation de son objet social et notamment toutes opérations mobilières ou immobilières ayant un rapport avec les locaux médicaux, l'achat de matériel médical ou non-médical, le recrutement de personnel administratif ou infirmier, lequel sera actif dans la société.

Elle ne pourra pourtant poser aucun acte sans considération stricte des règles de la déontologie médicale. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société pourra également réaliser, à titre accessoire et exclusivement pour compte propre, des investissements mobiliers et immobiliers. Ces opérations ne pourront pas porter atteinte au caractère civil de la société et les associés devront prévoir des modalités d'accord sur ces investissements. Les modalités

"

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d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux troisièmes (2/3iéme) minimum.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

La société pourra en général effectuer toute opération en rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter ou élargir la réalisation, sans néanmoins en modifier le caractère civil et la vocation strictement médicale.

A titre informatif, les règles de déontologie médicale précitées n'imposent plus aux médecins qui souhaitent s'associer d'exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant apparentées. De plus, les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale totalement ou partiellement à leur société,

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médicale, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent

quatre-vingt-six parts sociales (186), d'une valeur nominale de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, représentant

chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 186.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée

générale.

Le capital social est souscrit intégralement en apport en nature.

ARTICLE 6

Les composantes matérielles et immatérielles d'un cabinet de médecin peuvent faire l'objet d'un apport ou

quasi-apport dans une société de médecin et d'une cession à une société de médecin.

L'apport, le quasi-apport et la cession doivent être réglés par une convention écrite. Cette convention doit

préalablement être soumise à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Cette convention ne peut pas porter préjudice aux obligations déontologiques des médecins concernés.

CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

ARTICLE 7

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs, ni transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de tous les associés, et uniquement à des Docteurs en médecine pratiquant ou appelés à pratiquer toute leur activité médicale dans la société,

Si ceci n'est pas le cas lors d'une transmission à cause de mort, fa société entrera immédiatement en dissolution.

Quand un ou plusieurs associés entrent dans la société, ifs doivent, préalablement soumettre les statuts de la société à leur Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins,

L'associé cédant devra adresser à ia gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert,

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de la gérance. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts) seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ou pour cause de mort ne donne ouverture à aucun recours.

S'il n'y a qu'un seul associé, il peut transmettre librement ses parts sociales.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celle-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Les parts sociales peuvent être transmises à cause de mort à des personnes autres que des médecins, à condition que fe mois qui suit le décès de l'associé, la procédure de modification de l'objet social soit entamée.

ARTICLE 8

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la

valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la

requête de. la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont

question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

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NATURE DES TITRES - DROITS DES ASSOCIES

ARTICLE 9

Les parts sociales sont nominatives; elles ne peuvent être acquises que par des médecins ; elles sont inscrites dans un registre de parts sociales, lequel sera gardé au siège social de la société. Des.certificats par rapport à ces titres seront émises aux propriétaires des parts sociales,

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Le ou les associés ne sont ténus envers les tiers que du montant de ses parts sociales,

Les parts sociales sont indivisibles,

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part,

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

ADMINISTRATION

ARTICLE 10

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable:

Le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit. Le mandat du gérant pourra néanmoins être rémunéré sur décision de l'assemblée générale. Le montant de cette rémunération sera fixé par ladite assemblée générale, en accord avec tous les associés-médecins, sans que cela puisse se faire au détriment de l'un ou plusieurs des associés-médecins. Le montant de la rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

POUVOIRS DES GERANTS - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés. Le gérant ne pourra déléguer ses compétences concernant l'exercice de l'art de guérir qu'à des docteurs en médecine,

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CONTROLE

ARTICLE 12

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque associé ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 13

L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou

à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

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Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital,

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste, huit jours francs avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les associés qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - BILAN

REPARTITION BENEFICIAIRE

ARTICLE 14

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et commissaires.

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposés par les gérants, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

ARTICLE 15

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

DISSOLUTION

ARTICLE 16

En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs qui seront nommés par l'assemblée générale et qui devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir, L'assemblée déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DROIT COMMUN

ARTICLE 17

Au cas où pour une raison quelconque, ta société compte plus d'un associé et jusqu'au moment où la société ne compte à nouveau plus qu'un seul associé, les prescriptions du Code des sociétés concernant la société privée à responsabilité limitée ayant au moins deux associés seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité des associés seront réglés conformément à ces prescriptions.

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Réservé

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Volet B » Suite

ARTICLE 18

Tout associé entend se conformer entièrement aux Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale, En conséquence, les dispositions de ces lois et de ces règles auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputés inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ces lois et de ces règles déontologiques, sont censées non écrites. Les statuts n'entreront d'ailleurs en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Tout Médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Toute décision consistant en une suspension de l'art de guérir en Belgique entraînera pour le médecin ayant encouru cette décision la perte des avantages du contrat pour toute la durée de la suspension. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suite à donner à cette décision.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil Provincial auprès duquel lis sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins,

Toute modification apportée aux présents statuts devra être soumise au préalable à l'avis du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

DECISIONS DU COMPARANT

L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés

1) Gérant

Il décide de nommer un gérant.

Monsieur MAWISSA DIEMAWUSSA Claude, prénommé, qui accepte, est désigné en qualité de gérant, pour

un terme indéterminé.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

Il constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Il décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente et un

décembre deux mil quatorze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil quinze.

5) Délégation de pouvoirs

Il déclare constituer pour mandataire spécial de la soolété, avec faculté de substitution, la société privée à responsabilité limitée « CERUSE », ayant son siège social à 1 180 Bruxelles, avenue Brugmann 375, inscrite au registre de personnes morales sous le numéro 0471.897.080, aux fins de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et/ou société généralement quelconque.

6) Reprise d'engagements pris au nom de la scciété en formation

Le comparant déclare, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis le premier octobre deux mil douze.,

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour tes formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, rapport du Réviseur d'Entreprises et rapport du

fortdate,uLëtablisconfrormémeut_à_l'article21.9 du.Code_des_Sociétés_

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0586-010

Coordonnées
LRDB

Adresse
AVENUE CHARLES WOESTE 131 1090 BRUXELLES

Code postal : 1090
Localité : JETTE
Commune : JETTE
Région : Région de Bruxelles-Capitale