M.D.C.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M.D.C.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.479.635

Publication

07/11/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1111111111111111111 BRUXELLES

13168 62 2 e 2013

N° d'entreprise





Dénomination (en entier) : M.D.C.

(en abrégé):

Forme juridique ; Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège :Rue de la Vénerie, 2

1170 Waterrnael-Boitsfort



Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire associé Charles HUYLEBROUCK, à Bruxelles, en date du 24 octobre 2013,

résulte que la société privée à responsabilité limitée M.D.C. a été constituée par:

10 Monsieur MONTEIRO DA CONCEIÇAO Joâo Manuel, né à Fontes-Santa Marta de Penaguiâoi

(Portugal), le deux mai mil neuf cent cinquante-huit, NN 58.05.02.437,77, domicilié à 1170 Watenmael-Boitsfort,;

Krekelenberg, 8 Boîte: 2.

2° Monsieur MIRISOLA Filippo, né à Bruxelles le vingt-neuf juin mil neuf cent septante-cinq, NN 75.06.29-

225-37, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Edouard Olivier, 56 (deuxième étage),

Les comparants déclarent constituer une société privée à responsabilité limitée starter dénommée «:,

M.D.C.» au capital de DEUX EUROS (2,00 ¬ ), divisé en CENT (100) PARTS SOCIALES sans désignation de

valeur nominale, qu'ils déclarent souscrire en numéraire au pair à raison de nonante (90) parts par Monsieur

MONTEIRO DA CONCEIÇAO Joâo Manuel, prénommé, et de dix (10) parts par Monsieur MIRISOLA Filippo, ;

prénommé,

Chacune des parts ainsi souscrites a été intégralement libérée par un versement en espèces, conformément

à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de deux euros.

Les comparants arrêtent ensuite comme suit les statuts de la société

I l... STATUTS

NATURE - DENOMINATION.

Article premier.

La société existe sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée- Starter de droit belge, enj

abrégé « SPRL-S » et est dénommée : «M.D.C.».

SIEGE.

Article deux.

Le siège de la société est établi à 1170 Watermael-Boitsfort, Rue de la Vénerie, 2.

ll peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux

fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n'entraîne pas;;

changement de langue.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation,;'

agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger,

OBJET,

Article trois.

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger :

- La restauration, ou l'exploitation de restaurants, tavernes, café ou self-service, le service traiteur, l'achat et;

la vente, le commerce dans l'alimentation en général et toute activité en rapport avec le secteur horeca ainsi;

que l'importation et l'exportation de tout produit en général.

- l'exploitation d'un débit de boissons avec petite restauration, de tout snack-bar, grill, tea-room, café, bar,

brasserie ou taverne, l'organisation de banquets et autres festivités et en général toutes activités ayant uni

rapport avec le secteur Horeca,

- l'exploitation de tous tavernes, cafés, snack-bars, petite restauration, le commerce de tous aliments (nuit eti

jour) et boissons, alcoolisés ou non, l'importation, l'exportation et la distribution, de tous vins, liqueurs ou autres

boissons, la représentation dans ces mêmes produits.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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3,

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- La création, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur, rachat, la vente de tous restaurants et café-restaurant.

- L'exploitation sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence, pour compte propre ou pour le compte de tiers en qualité de gérant ou en toute autre qualité, de tous cafés, bars, night clubs, snack bar, cafétéria, sandwicherie, pizzeria, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d'un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante, salons de réception, dîners ou autres événements similaires et en général, l'exploitation de toutes entreprises de restauration ou de loisir au sens large.

Q'Elle peut prendre, acheter ou vendre des brevets, marques de fabrique ou licences dans tout secteur ayant rapport avec rHORECA,

Q'L'exercice de toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l'organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l'organisation, la gestion et l'exploitation de restaurants, cafétérias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d'hôtellerie, de divertissements et de loisirs;

Ul'exploitation de locaux à usage d'hôtel ou de restaurant, chambres d'hôtes, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la création, la construction, l'acquisition, la vente, la location, l'Investissement et l'exploitation de résidences hôtelières, d'hôtels, restaurants, salons de consommation, boutiques, camping et en général de commerce de toute nature.

DElle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (étude de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

O Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous immeubles, parkings, garages, station-service, car-wash et d'entretien.

['La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation, l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier.

Q'importation, exportation, achat, vente de tous objets, produits ou matériels ayant un rapport direct ou indirect avec le présent objet social.

- Organisation d'événements divers (réception, concerts...)

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

Elle peut aussi prêter à toutes sociétés et se porter caution pour elles, même hypothécairement ; elle peut exercer tous mandats de gérant ou d'administrateur.

La société peut, dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

La société pourra réaliser son objet dans n'importe quel endroit, de toutes les manières et suivant les méthodes qui lui paraîtront les mieux appropriées, Elle pourra notamment, s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription, de participation ou d'intervention, financière ou autre, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou même susceptible d'accroître son activité sociale.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer toute hypothèque ou autre sûreté réelle sure les biens sociaux ou se porter caution au profit de tiers.

CAPITAL SOCIAL - REPRESENTATION.

Article quatre.

Le capital social est fixé au montant de DEUX EUROS (¬ 2,00-), divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

DUREE.

Article cinq.

La société est constituée sans limitation de durée.

DES PARTS SOCIALES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article six.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice de l'article sept ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de assemblée générale.

Mentionner sur la dernière page du Volet B ;

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article sept. Cession et transmission de parts

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital,

déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises

a.à un associé;

b.au conjoint du cédant ou du testateur;

c.à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

A. Cession de parts entre vifs - Procédure d'agrément

§ 1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis,

§ 2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§ 3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous associés, il sera procédé comme suit: l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article,

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des ' cessionnaires

' proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposée(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une le recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

Article 7quater

B. Refus d'agrément d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils

seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son

expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'

autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du

Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le

Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle

résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte

des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur

nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

C. Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale, ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter,

D. Refus d'agrément en cas de transmission pour cause de mort

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont

droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et

dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-

dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué

endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

E. Démembrement.

En cas de démembrement volontaire ou légal de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire entre intéressés dûment notifiée à la société, fe droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui doivent recueillir également l'accord du nu-propriétaire.

Article huit.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article neuf,

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

GESTION,

Article dix.

La société est gérée par un organe de gestion, pouvant être un gérant unique, deux gérants ou un collège d'au moins trois gérants, dans tous les cas, une personne physique ; les gérants, associés ou non, sont nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

La détention par un ou plusieurs associés, de parts sociales représentent ensemble au moins cinquante pour cent du capital social, confère le droit de présenter une liste de candidats voire un seul candidat aux fonctions de gérant, sur base de quoi l'assemblée générale sera tenue de nommer un gérant.

Le même droit est reconnu au ou aux titulaires des parts représentatives des cinquante autres pour cent du capital.

Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.

Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.

Les gérants non statutaires sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

L'organe de gestion a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ; il peut déléguer les pouvoirs qu'il jugera utiles à un ou plusieurs mandataires, pour un ou plusieurs objets déterminés.

En matière de représentation externe, vis-à-vis de tous tiers, devant toutes administrations publiques et privées, en tous actes y compris les procurations, et en tous recours administratifs ou judiciaires devant toutes autorités et en toutes instances, soit en demandant, soit en défendant, la société ne sera valablement représentée qu'en conformité avec la règle suivante :

- si il n'y a qu'un gérant unique, par celui-ci, agissant seul

- s'il y a deux gérants, par les deux gérants agissant conjointement ;

- s'il y a plus de deux gérants, par la majorité des gérants en exercice, agissant conjointement.

Article onze,

S'il n'a été nommé qu'un gérant unique, l'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée de ce gérant unique, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet a : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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Réservé Article douze.

au § 1. Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale a une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, est tenu de le communiquer aux autres gérants avant la délibération au collège de gestion. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef du gérant concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du collège de gestion qui devra prendre la décision.

Moniteur De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

belge En vue de la publication dans te rapport de gestion ou, à défaut d'un tel rapport, dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, le collège de gestion décrit, dans le procès-verbal, la nature de la décision ou de l'opération visée à l'alinéa 1er et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci-avant.

Le rapport des commissaires, visé à l'article 143 du Code des sociétés, doit comporter une description séparée des conséquences patrimoniales qui résultent pour la société des décisions du collège de gestion, qui comportaient un intérêt opposé au sens de l'alinéa 1.

La société peut agir en nullité des décisions prises ou des opérations accomplies en violation des règles prévues ci-dessus, si l'autre partie à ces décisions ou opérations avait ou devait avoir connaissance de cette ' violation.

Ces règles ne sont pas applicable lorsque les décisions ou fes opérations relevant du collège de gestion concernent des décisions ou des opérations conclues entre sociétés dont l'une détient directement ou indirectement 95 % au moins des voix attachées à l'ensemble des titres émis par l'autre ou entre sociétés dont 95 % au moins des voix attachées à I'ensemble des titres émis par chacune d'elles sont détenus par une autre société. De même, elles ne pas d'application lorsque les décisions du collège de gestion concernent des opérations habituelles conclues dans des conditions et sous les garanties normales du marché pour des opérations de même nature.

§ 2. S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § 1er, ii en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

§ 3, Lorsque le gérant est associé unique, et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée au premier alinéa du § fer, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société. Les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui i concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits dans le document précité.

§ 4. La publicité prévue au paragraphe 3 est rendue applicable aux opérations visées au paragraphe 2 lorsque les associés sont également gérants.

CONTROLE.

Article treize.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux dispositions légales applicables à la présente i société.

" En l'absence de commissaire-réviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que les critères légaux ne sont pas dépassés, la société n'est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle ; il peut se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de l'organe de gestion ou celui de l'assembtèe, et dont les observations sont communiquées à la société.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

ASSEMBLEE GENERALE.

Article quatorze.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés, Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième lundi du mois de juin à dix-huit heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) et commissaire(s).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée ; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant



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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

4.

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réglé par l'article sept.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant,

EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS.

Article quinze.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente-et-un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article seize.

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés, étant fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé vingt cinq pour cent (25%) au moins pour constituer un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de la différence entre 18.550,00 EUR et le capital souscrit

DISSOLUTION.

Article dix-sept.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite paré* te ou les gérants en exercice, ou à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale (sous réserve d'homologation par le président du tribunal de commerce compétent), qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans le proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

ELECTION DE DOMICILE.

Article dix-huit.

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement ; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

DROIT COMMUN.

Article dix-neuf.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société. En conséquence, celles auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte, et les clauses contraires à des dispositions légales impératives sont censées non écrites.

Article vingt.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la scciété et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société à son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

III. - DISPOSITIONS FINALES.

A. - Les dispositions suivantes prennent effet dès le dépôt d'un extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

I) Exceptionn0llement, le premier exercice commencera le jour dudit dépôt et se clôturera le trente-et-un décembre deux mille quatorze.

2) Les opérations de la société commencent dès son immatriculation au Registre national des personnes morales.

3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille quinze.

4) La gérance sera exercée par un seul gérant, non statutaire, élu pour une durée indéterminée, à savoir

Monsieur MONTEIRO DA CONCEIÇÂO Joâo Manuel, comparant(e) préqualifié(e).

Conformément à l'article dix des statuts, il représente valablement la société sous sa seule signature.

5) Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

6) Est délégué à tout tiers, mandat spécial aux seules fins d'opérer l'immatriculation de la société à la BCE et auprès de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée,

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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Charles HUYLEBROUCK, Notaire associé de résidence à Bruxelles

Déposé en même temps une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 15.01.2016 16021-0493-011

Coordonnées
M.D.C.

Adresse
RUE DE LA VENERIE 2 1170 WATERMAEL-BOITSFORT

Code postal : 1170
Localité : WATERMAEL-BOITSFORT
Commune : WATERMAEL-BOITSFORT
Région : Région de Bruxelles-Capitale