M.H.MEDICAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : M.H.MEDICAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 871.829.070

Publication

27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 12.11.2012, DPT 20.11.2012 12642-0567-012
26/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 30.09.2011, DPT 21.10.2011 11582-0573-013
04/01/2011
ÿþ Mod 2.1

:\itil èL Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



le 24 DEC. 2010

Greffe

Réservé

au

Moniteui

belge

N° d'entreprise : 0871.829.070 Dénomination

(en entier) : M.H. MEDICAL

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 1180 Uccle, avenue Bourgmestre Jean herinckx 12/7

Objet de l'acte : Modification de l'exercice social et de la date de rassemblée générale ordinaire - Coordination des statuts

D'un acte reçu par le Notaire Olivier de CLIPPELE. le 20/1212010, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité: limitée "M.H. MEDICAL" ayant son siège social à 1180 Uccle, avenue Bourgmestre Jean Herinckx, 12/7, numéro d'entreprise 0871.829.070 RPM Bruxelles, non assujettie à la T.V.A, a adopté les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier l'exercice social qui commencera dorénavant le premier avril de chaque: année pour se terminer le trente et un mars de l'année suivante.

L'exercice en cours est prolongé jusqu'au trente et un mars deux mil onze.

En conséquence, elle décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu dorénavant; le deuxième mardi de septembre à dix-neuf heures, la prochaine fois en deux mil onze.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution qui précède et pour rectifier la numérotation des articles, l'assemblée décide d'établir! comme suit la coordination des statuts :

TITRE 1. - DENOMINAT1ON - S1EGE - OBJET- DUREE

ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION

La Société à objet civil est constituée en la forme de Société Civile ayant pris la forme d'une société Privée

à Responsabilité Limitée, sous ia dénomination "M. H. MEDICAL".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée,

à Responsabilité Limitée Unipersonnelle" ou des initiales "S.C.P.R.L.0".

ARTICLE 2. S1EGE SOCIAL

Le Siège Social de la Société est établi à 1180 Uccle, Avenue Bourgmestre Jean Herinckx 1217.

Le Siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant.

Tout changement du Siège Social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et" . porté à la connaissance du conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et notamment la médecine générale interne par l'assdcié qui la compose, lequel est exclusivement un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine; est exercée au nom et pour le compte de la société. L' associé doit apporter à la société la totalité ou une partie; de son activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le- patient, à l'indépendance " diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute& opération civile, mobilière ou immobilière. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine,;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité

professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE 4. DUREE

La Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de

l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE 5. CAPITAL

Le capital de la Société est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600 E), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les parts sociales ont été numérotées de un à cent quatre-vingt-six. La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites à l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 6. APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible. Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant. L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés n'auront pas été opérés dans te délai fixé au paragraphe

précédent, conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 7. QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'Article 60 du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par l'Article 220 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses

droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 9. NATURE DES TITRES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

II contient:

1.La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2.L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire

ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions. ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société.

Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 10. AUGMENTATION DE CAPITAL- DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'assemblée Générale des associés aux conditions requises par l'Article 302 du Code des Sociétés. Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe rie peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'Article 12 des statuts.

ARTICLE 11. REDUCTION DE CAPITAL

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Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions de l'Article 316, 317, 318 du Code des Sociétés.

ARTICLE 12. CESSION ENTRE VIES ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS

SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre

de la Société.

Les médecins doivent être habilités à exercer l'Art de guérir en Belgique.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes:

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a)La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend ; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

b)La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la

réaliser dans un délai maximal de six mois:

1. Soit opérer une modification de 1 'objet social, dans le respect de l'article 535 du Code des Sociétés;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la société.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE 13. CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A

L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci

est interdite.

ARTICLE 13 BIS. EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A.CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses

parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société, ou encore de modifier l'objet social

de celle-ci.

B.CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à

un autre médecin et les dispositions de l'Article 12 des statuts seraient applicables.

ARTICLE 13 TER : DROIT DE PREEMPTION

Si la société ne compte qu'un seul associé celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession, et domicile du ou des cessionnaires proposés le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé. Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision soit qu'il exerce son droit de préemption soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications nécessaires et utiles.

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Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que à défaut d ' exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas âtre motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que:

" 1° si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit, assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts:

2° ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter

proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

TITRE 3. : ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 14. GERANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les médecins faisant partie de la Société.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour un temps limité et est en tout temps révocable par elle.

Tant que la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat du gérant est rémunéré. La rémunération allouée au gérant ne peut être attribuée si elle est réalisée au détriment des médecins associés. Le montant de la rémunération est déterminé par l'assemblée générale, en accord avec tous les médecins associés. Ce montant devra correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 15. POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de

la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

ARTICLE 16. REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils

agissent.

ARTICLE 17. DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur

en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

ARTICLE 18. RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

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TITRE 4.: CONTROLE

ARTICLE 19. CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard des lois sur les Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises. Ils portent le titre de commissaire-réviseur'.

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a)les Sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé, répondent aux critères énoncés à l'Article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises;

b)les Sociétés qui commencent leurs activités, et pour autant qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces Sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n'a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier en vertu du Code des Sociétés.

TITRE 5. : ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 20. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le deuxième mardi .du mois de septembre à dix-neuf heures soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

ARTICLE 21. CONVOCATION

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés à

l'Assemblée.

ARTICLE 22. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 23. LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique,

indiqué dans les convocations.

ARTICLE 24. REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de

la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par

lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE 25. BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 26. DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

A. Quorum

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L' Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. Résolutions

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n'a pas été obtenue il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu. Les votes de personnes se font au scrutin

secret.

ARTICLE 27. DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix. .

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 28. SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit

de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 29 RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 30. PROCES-VERBAUX

II sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée

Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

ARTICLE 31. EXERCICE SOCIAL - COMPTES -ANNUELS

L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un

mars de l'année suivante.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à

la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'Article 98 du Code des Sociétés.

TITRE 7. : COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU

BENEFICE

ARTICLE 32. COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue te bénéfice net de la Société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes adieu aux époques et aux endroits fixés parle gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 33. REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE SEULE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution

judiciaire de la Société.

ARTICLE 34. CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B.Pertes de capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées à les Articles 535 et 633 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les Articles 332 et 333 du Code des Sociétés tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la Société.

e Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 35. DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée

e Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci

ARTICLE 36. NOMINATION DE LIQUIDATEURS)

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit

liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix,

nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de

N liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant. Le liquidateur ne doit pas être obligatoirement un médecin. Le liquidateur doit être nommé par l'Assemblée Générale et devra se faire assister par un médecin pour la gestion

o des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art

ó de guérir.

ARTICLE 37. REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

r/) répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9.: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38.: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment ie mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

Si la société est composée d'un médecin associé unique, il n'est pas nécessaire de rédiger un règlement d'ordre intérieur.

ARTICLE 39. : CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement

d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation

préalable du Conseil Provincial compétent:

ARTICLE 40. LITIGES - COMPETENCE

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Volet B - Suite

Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 41. ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la ¬ disposition du destinataire.

ARTICLE 42. ARTICLE DEONTOLOGIQUE

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Toute modification concernant l'activité médicale, le mode de collaboration, la cession d'une pratique ou de

parts est soumise à l'accord préalable du Conseil de

l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts

au Conseil Provincial duquel ils dépendent.

Les honoraires perçus par la société sont mis en pool et distribués en parts égales à travail égal.

La répartition du travail et la clé de répartition du pool doivent être clairement indiqués et soumis au

Conseil Provincial.

L'attribution de parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

La décision de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant

encouru cette décision, la perte des avantages du contrat pour la durée de cette mesure.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute

décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs

relations professionnelles. L'assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces

décisions.

L'interdiction de remplacement consécutive à une condamnation à une suspension du droit d'exercer l'Art

de Guérir ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins

aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la décision précitée. Les dispositions prises

doivent être portées à la connaissance du Conseil provincial au quel ressortit ce médecin.

"

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précédent..

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Philippe DEGOMME.

Déposé en même temps :

- 1 expédition.

Réservé

au

Mtniteur'

.bejge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/12/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.12.2010, DPT 23.12.2010 10641-0519-010
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 31.08.2010 10504-0411-010
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 31.07.2009 09527-0278-011
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 27.06.2008 08312-0023-011
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 08.05.2007, DPT 28.06.2007 07330-0345-011
03/11/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 30.10.2006 06853-1452-012
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 09.05.2006, DPT 31.08.2006 06722-2530-012

Coordonnées
M.H.MEDICAL

Adresse
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