MARCEL-LES-VIGNES

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : MARCEL-LES-VIGNES
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 521.673.720

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.06.2014, DPT 12.08.2014 14427-0190-007
12/03/2013
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MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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" (en enfler) : MARCEL-LES-VIGNES

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BRUXELLES

I MAR. 7r2.1-;

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Siège : 1030 Bruxelles, rue Henri Stacquet 36

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Il résulte d'un acte dressé par David INDEKEU, Notaire à Bruxelles, le 27 février 2013, ce qui suit; ONT COMPARU :

1. Madame MISTIAEN Pascale Marie Maurice, NN 600517-420-74, née à Uccle, le 17 mai 1960, domiciliée à 1030 Bruxelles, rue Henri Stac-quet 36.

2. Monsieur KESTELOOT Christian Marie Cyriel Edgar, NN 530315-435-55, né à Etterbeek, le 15 mars 1953, domicilié à 1030 Bruxelles, rue Henri Stacquet 36,

3. Mademoiselle KESTELOOT Louise Sabine Victor, NN 920330-456-15, née à Bruxelles, le 30 mars 1992, domiciliée à 1030 Bruxelles, rue Henri Stacquet 36.

4. Monsieur PYCKE Alexandre Georges Paul, NN 59031307123, né à Uccle, le 13 mars 1959, domicilié à 1190 Bruxelles, avenue Besme 107 Bte 4.

Lesquels comparants, après nous avoir remis un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer, nous ont requis par les présentes de constituer une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale dont les statuts sont les suivants :

TITRE 1,

FORME DENOMINATION - FINALITE - SIEGE - OBJET ET DURES.,

ARTICLE 1 : Forme et dénomination

La société adopte la forme de la société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale, qui n'est pas vouée à l'enrichissement de ses associés. La mention "à finalité sociale" devra toujours suivre la forme juridique de la société sur tout document émanant de la société,

Elle est dénommée "MARCEL-LES-VIGNES".

Conformément au Code des Sociétés, les présents statuts

1° stipulent que les associés ne recherchent qu'un bénéfice patrimonial limité ou aucun bénéfice patrimonial, tel que mentionné dans l'article 32 ;

2° définissent de façon précise à l'article 3 le but social auquel sont consacrées les activités visées dans leur objet social et n'assignent pas pour but principal à la société de procurer aux associés un bénéfice patrimonial indirect;

3° définissent dans l'article 32 la politique d'affectation des profits conforme aux finalités internes et externes de la société, conformément à la hiérarchie établie dans les statuts de ladite société, et la politique de constitution de réserves;

4° stipulent à l'article 26 que nul ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre dei voix dépassant le dixième des voix attachées aux parts ou actions représentées; ce pourcentage est porté au; vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de membre du personnel engagé par la société;

5° stipulent, à l'article 32, lorsque la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct [imité, que le bénéfice distribué à ceux-ci ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la lol du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de fa coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts ou actions;

6° prévoient à l'article 30 que, chaque année, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé conformément au 2°; oe rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société;

7° prévoient à ['article 10 les modalités permettant à chaque mem-bre du personnel d'acquérir, au plus tard un an après son engagement par la société, la qualité d'associé;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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8° prévoient à l'article 12 les modalités permettant que le membre du personnel qui cesse d'être clans les

liens d'un contrat de travail avec la société perde, un an au plus tard après la fin de ce lien contractuel, la

qualité d'associé;

9° stipulent à l'article 36 qu'après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux

associés, le surplus de liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la

société.

ARTICLE 2 : Siège social

Le siège social est fixé à 1030 Bruxelles, rue Henri Stacquet 36

La société peut établir sur simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs et

commerciaux, succursales, agences, partout ailleurs, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3 : Finalités sociales

La société a pour finalités sociales:

- Investir dans un projet au bénéfice de la collectivité ;

- Promouvoir des initiatives visant à proposer d'autres modèles économiques et financiers, basés sur le

développement durable, la solide-rite et des emplois de qualité ;

- Contribuer à la lutte contre la pollution, l'agriculture intensive, l'épuisement progressif des sols, des

ressources naturelles, l'érosion, en mettant en oeuvre de nouveaux comportements de production et de

consommation et la promotion d'un mode de vie durable qui prenne en compte les besoins des générations

futures ;

- Soutenir des rapports de travail justes

ARTICLE 4 : Objet

Pour atteindre sa finalité sociale, la société a pour objet, en Belgique ou à l'étranger, pour son compte

propre ou le compte de tiers :

- La vente, l'achat, l'import-export et la promotion de vins naturels et bios (certifiés ou non) produits à petite

échelle et « localement » (Europe) et de produits de qualité, artisanaux et de terroir bios (certifiés ou non) ;

- Le développement de filières de qualité basées sur des relations durables ;

- Mettre en pratique l'achat groupé ;

- Faciliter l'accès à des vins et denrées de qualité produits dans de bonnes conditions et à des prix abordables au plus grand nombre ;

- Promouvoir te travail remarquable d'artisans viticulteurs locaux (Belgique, France, Europe) qui produisent des vins de qualité excellente à une petite échelle ;

- Favoriser, initier, soutenir des projets d'échange de savoirs, des réseaux de types sociaux, économiques, culturel ou environnemental, d'Insertion et d'éducation ;

- Sensibiliser le consommateur-acteur ;

- Lutter contre la standardisation des goûts en valorisant entre autre, la diversité des arômes que donne

chaque terroir, chaque système de culture et de vinification, chaque plantes et cépages et préserver la

biodiversité.

- développer tout site Internet, tout outil médiatique, de faire toute publication, d'organiser ou de participer à

tout événement, conférence, séminaire, rencontre, ayant trait à l'une de ses finalités.

Elle peut, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières,

commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut également s'intéresser, par voie d'apport, cession, fusion, participation ou autres voies, dans

toutes affaires, entreprises ou sociétés existantes ou à constituer ayant un objet analogue, similaire ou connexe

au sien, ou dont l'objet est de nature à favoriser le développement de son entreprise.

ARTICLE 5 : Durée

La société est constituée pour une durée illimitée. Sauf décision judiciaire, elle ne peut être dissoute que par

décision de l'assemblée générale prise dans les formes et conditions prévues pour les modifications aux

statuts.

TITRE Il : PARTS SOCIALES  RESPONSABiLITE

ARTICLE 6 : Montant du capital fixe

Le capital social est illimité.

La part du capital fixe est de 6.150,00 euros.

Un nombre de parts correspondant à ce montant devra à tout moment être souscrit.

Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe.

ARTICLE 7 : Parts sociales  identification coopérateurs -- Libération

Le capital social est représenté par des parts sociales, Il existe deux types de parts sociales : les parts de

catégorie A (ci-après dénommées « parts A »), les parts de catégorie B (ci-après dénommées « parts B »).

Les parts A « parts de coopérateurs fondateurs garants de la vision de la coopérative » d'une valeur

nominale de 30,00 euros, souscrites par les fondateurs comme suit:

1. Madame MISTIAEN Pascale : 52 parts ;

2. Monsieur KESTELOOT Christian, 51 parts ;

3. Mademoiselle KESTELOOT Louise, 51 parts ;

4. Monsieur PYCKE Alexandre, 61 parts.

Ensemble 205 parts

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Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces parts a été partiellement libérée, et que le montant global de ces versements, s'élevant à 3.000,00 euros, est déposé au compte spécial n° BE11 5230 8057 5248 ouvert au nom de la société en formation à la banque TRIODOS.

Les parts B dites «parts de coopérateurs ordinaires » d'une valeur nominale de 30,00 euros sont accessibles à toute autre personne physique ou morale que les fondateurs.

ARTICLE 8 : Autres types de parts et modalités

D'autres parts pourront, au cours de l'existence de la société être émises par décision du conseil d'administration qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que les taux d'intérêt éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

ARTICLE 9 : Parts nominatives et registre des coopérateurs

Les parts sociales sont nominatives et portent un numéro d'ordre. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

Il est tenu au siège social un registre des parts que chaque associé peut consulter. La propriété et le type des parts s'établissent par l'inscription au registre des parts sociales. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires de parts. Le registre contient les mentions suivantes : les nom, prénoms, domicile de chaque associé et, pour les personnes morales, le siège social de la société ainsi que son numéro d'inscription au registre de commerce ou au registre des sociétés civiles ; les dates d'admission, de démission, d'exclusion ou de décès de chaque associé ; le nombre de parts ; le montant des versements effectués ainsi que des sommes retirées en cas de remboursement de la part sociale. L'organe de gestion est chargé des inscriptions, lesquelles s'effectuent sur base des documents probants datés et signés, et dans l'ordre de leur date.

ARTICLE 10 : Apports en nature

Les apports en nature peuvent donner droit à des parts pour autant que la valeur de ces apports ait été certifiée par un réviseur d'entreprise.

ARTICLE 11: Usufruit

Si les parts sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier s'il a la qualité requise par les statuts, sauf opposition du nu-propriétaire ou du conseil d'administration, auquel cas le droit de vote sera suspendu jusqu'à décision judiciaire.

ARTICLE 12 : Cession des parts

Les parts A peuvent être cédées ou transmises aux autres détenteurs de parts A et ce moyennant l'accord du conseil d'administration.

Les parts B peuvent être cédées ou transmises aux autres détenteurs de parts B et aux détenteurs de parts A. Elles ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que si ceux-ci sont des personnes physiques ou morales répondant aux conditions d'agréaticn.

Toute cession de parts envisagée par un coopérateur fera l'objet d'un droit de préemption en faveur des autres coopérateurs. Le coopérateur désireux de céder toutes ses parts doit au préalable en donner avis au Président et indiquera une description détaillée des conditions et modalités dont notamment le prix et l'identité du cessionnaire éventuel Le Président transmettra une copie de cet avis aux autres coopérateurs. Pendant une période de trente jours suivant cette communication écrite par le Président (délai de préemption), les autres coopérateurs sont en droit d'informer le Président en mentionnant leur volonté d'acquérir ces parts. Si aucun autre coopérateur n'a envoyé de notification au Président dans le délai précité, ces derniers sont considérés comme ayant renoncé à leur droit de préemption.

La mise en gage des parts sociales est interdite.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux ou en requérir l'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions des assemblées générales. La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts. La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment où la déclaration de transfert est inscrite sur le registre des parts.

En cas d'indivision, la société peut suspendre les droits y afférents jusqu'à ce qu'un seul des indivisaires ait été reconnu comme propriétaire à son égard.

La contravention aux dispositions qui précèdent entraînera l'annu-lation de la cession litigieuse, sans préjudice de tous dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.

Le transfert d'une part à un associé d'une autre catégorie implique la transformation de ladite part en part de la catégorie du cessionnaire.

Les parts représentant des apports en nature ne peuvent être cédées que dix jours après le dépôt du deuxième bilan annuel qui suit leur création. Il en est fait mention dans le registre des associés conformément à la loi.

ARTICLE 13: Responsabilité

Les associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur souscription. II n'existe entre eux ni solidarité, ni indivisibilité.

TITRE 111; ASSOCIES

ARTICLE 14 ; Titulaires de la qualité d'associé

Les associés sont réunis par la volonté de participer au but social de la société.

L'adhésion à la société est volontaire, La demande d'adhésion doit être adressée au conseil d'administration par courrier, en précisant le nombre de parts que le demandeur désire souscrire. Toute demande pour devenir membre coopérateur implique adhésion aux statuts de la société et aux décisions valablement prises par les

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organes de gestion de la société. Sauf pour les membres du personnel, comme il est dit sub 3 ci-après, <la demande d'adhésion est soumise à l'agrément du conseil d'administration qui, aux deux tiers des voix, dans le mois de la demande, décide au non de l'acceptation de la demande. Le refus d'agrément ne devra pas être justifié.

Sont associés:

1. les signataires du présent acte ;

2. les personnes physiques ou morales, souscrivant au moins une part sociale de type A ou B et libérant chaque part.

3. En application de l'article 661, alinéa 1, 7° du code des sociétés, au plus tard un an après leur engagement par la société, les membres du personnel ont la possibilité de souscrire une part de catégorie B s'ils en font la demande, sans que cette demande doive être soumise à agrément. Cette demande doit être adressée par mail au président du conseil d'administration de la société qui devra en accuser réception par écrit. Cette disposition ne s'applique pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacité civile.

L'admission sera concrétisée par l'émission d'une ou plusieurs nouvelle(s) part(s) B augmentant la part variable du capital. Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou reçu des parts sous le bénéfice de la présente disposition perdra automatiquement, sauf accord particulier du conseil d'administration, la qualité d'associé à la date de l'assemblée générale ordinaire des associés suivant la perte de sa qualité de membre du personnel et dans tous les cas un an au plus tard après la fin du lien contractuel.

Les associés sont tenus de fournir une adresse courriet à laquelle leur seront envoyés les documents nécessaires à la mise en oeuvre des statuts. Si l'associé ne dispose pas d'une adresse courriel, les documents seront envoyés à l'adresse donnée lors de la souscription des parts de coopérateur.

ARTICLE 15 : Perte de la qualité d'associé

Les associés cessent de faire partie de la société par leur exclusion, démission, décès, interdiction, perte de fa qualité de membre du personnel, faillite ou déconfiture.

15.1 Exclusion

L'assemblée générale peut prononcer à la majorité des deux/tiers des voix exprimées exception faite des parts de l'associé dont l'exclusion est proposée, l'exclusion d'un associé qui cesse de remplir les conditions d'agréation ou qui commet des actes contraires aux intérêts de la société ou pour toute autre raison grave, dans les conditions de l'article 370 du code des sociétés. L'exclusion est proposée à l'assemblée générale par le conseil d'administration. L'exclusion ne peut être prononcée qu'après que l'associé en cause a été invité à faire connaître ses observations par écrit dans le mois de l'envol d'une lettre recommandée contenant la proposition motivée d'exclusion ; l'associé doit être entendu par l'assemblée générale s'il le demande. La décision d'exclusion doit être motivée et il doit être fait application de la procédure prévue par l'article 370 du code des sociétés. La décision d'exclusion est constatée dans un procès-verbal dressé et signé par le président du conseil d'administration ou l'administrateur délégué. Le procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée.

Une copie conforme de la décision est ensuite adressée dans les quinze jours à l'associé exclu par lettre recommandée à la poste. Mention de l'exclusion doit enfin être faite dans le registre des parts, en marge du nom de l'associé exclu.

15 .2 Démission :

Tout associé ne peut démissionner que dans les 6 premiers mois de l'année sociale. Il préviendra de sa démission par mail et elle ne sera effective qu'après la prochaine assemblée générale. Cette démission est ensuite transcrite au registre des associés.

En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois. La démission d'un associé peut être refusée si elfe a pour effet de provoquer la liquidation de la société.

L'associé démissionnaire ou exclu ne peut faire valoir aucun droit vis à vis de la société.

La démission ou le retrait partiel est mentionné dans le registre des associés, en marge du nom de l'associé démissionnaire. Si l'assemblée générale refuse de constater la démission, celle-ci est reçue au greffe de la Justice de Paix du siège social selon la procédure prévue à l'article 369 du code des sociétés.

L'associé membre du personnel qui perd sa qualité de membre du personnel, sera réputé démissionnaire. 15.3 Décès, faillite, déconfiture

En cas de décès, de faillite, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants légaux recouvrent la valeur de ses parts selon les dispositions des présents statuts.

Les associés et les ayants droit ou ayants cause d'un associé, ne peuvent provoquer la liquidation de la société, ni provoquer l'apposition de scellés, la liquidation ou le partage de l'avoir social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux livres et écritures sociales et aux décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. En cas de propriété indivise d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits des héritiers ou des propriétaires indivis, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme titulaire.

15.4. Perte de la qualité de membre du personnel

Le membre du personnel qui cesse d'être dans les liens d'un contrat de travail avec la société est considéré comme associé démissionnaire et perd, de ce fait, sa qualité d'associé.

ARTICLE 16: Remboursement des parts sociales

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L'associé démissionnaire, exclu ou qui a retiré une partie de ses parts, a droit à recevoir la valeur nominale de ses parts, sans toutefois qu'il lui soit attribué une part des réserves. Le bilan, 'régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf cas de fraude ou de dol.

Le montant à rembourser sera réduit des créances éventuelles, certaines, exigibles de la société sur l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu et de tous impôts et taxes généralement quelconques qui pourraient être réclamés à la société du fait de ce remboursement. Des retenues provisionnelles pourront être décidées à cet effet par l'assemblée géné-rale.

Le paiement aura lieu, le cas échéant, prorata liberationis, après l'écoulement d'un délai d'une année prenant court à la date de sa démission ou de son exclusion. Toutefois, dans le cas où l'exécution de la formalité prévue ci-avant entraîne pour un exercice social une série de remboursement dont la somme totale excède dix pour cent du capital social existant à la précédente clôture sociale, ce délai pourra être prorogé d'un an par décision du conseil d'administration.

Après un délai de cinq ans à partir de la démission, du retrait ou de l'exclusion, les parts non réclamées seront attribuées au fonds de garantie. En aucun cas il ne peut être remboursé à l'associé plus que la partie libérée sur sa part.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne peut provoquer la liquidation.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne peut faire valoir aucun autre droit vis à vis de la société.

La responsabilité de l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel ces faits ont eu lieu et ceci sans préjudice de l'article 371 du code des sociétés.

Le remboursement partiel ou total des parts est autorisé :

pour autant que ces parts soient reprises par d'autres associés sauf avis contraire de l'organe de gestion et dans la mesure où ce remboursement n'a pas pour conséquence que l'actif net, tel que déterminé par l'article 429 du code des sociétés, deviendrait inférieur au montant fixé par ledit article.

TITRE IV : ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 17 ; Composition du Conseil d'administration

La société est administrée par plusieurs administrateurs, élus par l'assemblée générale des associés.

Les personnes morales nommées administrateurs doivent désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs sont nommés pour une durée de 3 ans renquvelable automatiquement sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Ils sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, statuant à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés, sans préavis sur décision motivée.

ARTICLE 18 ; Rémunération des administrateurs

Les mandats des administrateurs et des associés chargés du contrôle sont gratuits. Toutefois, en ce qui concerne les administrateurs chargés d'une délégation comportant des prestations spéciales ou permanentes, il peut leur être attribué des rémunérations ; en aucun cas cette rémunération ne peut constituer en une participation au bénéfice de la société.

ARTICLE 19 : Vacance

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement jusqu'à ce que l'assemblée suivante en décide de manière définitive. L'administrateur remplaçant un autre achève le mandat de celui-ci,

Article 20 : Convocation et droit de vote

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci désigne son suppléant.

Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige. Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent.

Les convocations sont faites par courriel envoyé, sauf urgence à motiver au procès-verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contenant l'ordre du jour.

Le conseil ne délibère valablement que sur les points repris à l'ordre du jour et si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante.

Lin administrateur peut donner mandat à un autre administrateur pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Un administrateur ne peut toutefois représenter qu'un seul autre membre du conseil.

Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès verbaux signés par la majorité des administrateurs présents à la réunion. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 21 Pouvoirs

Le conseil d'administration possède, outre les pouvoirs à lui conférés dans les titres précédents, les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus, rentrant dans le cadre de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. II peut notamment prendre et donner en location, acquérir et aliéner tous biens, tant mobiliers qu'immobiliers ; contracter tous emprunts, sauf par émission d'obligations ; affecter en gage ou en hypothèque tous biens sociaux ; donner mainlevée avec renonciation à tous droits d'hypothèque, de privilège et action résolutoire, même sans justification de paiement, de toutes inscriptions hypothécaires et autres, transcriptions, saisies et autres empêchements quelconques ; représenter la société en justice en demandant et en défendant ; transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux. II établit les projets de règlements d'ordre interne,

ARTICLE 22 : Gestion journalière

Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un administrateur délégué ou à un gérant, dont il détermine les pouvoirs. Il est en tout temps révocable par le conseil d'administration. Il peut aussi confier la direction de tout ou partie de la gestion journalière un ou plusieurs collaborateurs ayant ou non la qualité d'administrateur. Les pouvoirs délégués dans le cadre de la gestion journalière peuvent être définis dans un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère. L'administrateur délégué ou le gérant disposent mutatis mutandis du même pouvoir de délégation qu'ils font valider le cas échéant par le conseil d'administration. Ils peuvent être salariés.

L'administrateur-délégué représente la société en justice tant en demandant qu'en défendant devant toute instance judiciaire, également à l'étranger, li représente la société dans tous les actes faisant partie de la gestion journalière.

L'administrateur délégué ne peut être démis par le conseil d'administration qu'après avoir été entendu. Article 23 : Responsabilité :

Les administrateurs sont responsables, conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers, de tous dommages et intérêts résultant d'infractions aux dispositions des statuts sociaux. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus proche après qu'ils en auront eu connaissance.

ARTICLE 24 : Représentation

Pour tous les actes et actions, en justice ou non, qui dépassent la gestion journalière, la société sera valablement représentée par deux administrateurs qui auront à justifier d'une décision ou d'une procuration du conseil d'administration.

ARTICLE 25: Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est régi par les dispositions des articles 166 du

e code des sociétés, Aussi longtemps que la société répond aux critères visés aux articles 130 à 171 du code des sociétés et qu'aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement le droit de contrôle et d'inves-tigation. II n'y a pas lieu à nomination d'un commissaire-réviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Néanmoins, un commissaire aux comptes peut être désigné par rassemblée générale et faire rapport

e à chaque assemblée générale. Sa rémunération incombera à la société s'il a été désigné avec l'accord de celle-

-os ci ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Les réviseurs et les associés chargés du contrôle sont nommés par l'assemblée générale le cas échéant pour deux ans. ils peuvent prendre connaissances des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société sans déplacement de ceux-ci.

Au cas où la société ne répondrait plus aux critères indiqués ci-avant, l'assemblée générale doit se réunir dans le plus bref délai pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s) dans les conditions prévues par la loi.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 26 : Composition et compétence

L'assemblée régulièrement constituée représente l'universalité des associés ; ses décisions sont obligatoires pour tous, même les absents ou dissidents,

Elle possède les pouvoirs qui lui sont attribués par la loi et les présents statuts. Elle peut compléter les

et statuts en ce qui concerne leur application aux relations entre la société et ses associés, notamment quant aux -causes d'exclusion et conditions d'agréation, Elle approuve le règlement d'ordre intérieur (ROI) présenté par le conseil d'administration auquel sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société. Ces

etrèglements sont, modifiés, ou abrogés par l'assemblée par décision prise à la majorité simple des voix valablement émises.

ARTICLE 27 : Convocation

1. L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an, le dernier dimanche d'avril, à 17H00, par

os) l'organe de gestion par courriel contenant l'ordre du jour, adressée aux associés au moins quinze jours francs avant la date de la réunion. Quinze jours avant l'assemblée générale, le conseil d'administration adresse aux coopérateurs qui en font la demande, sans délai et par courriel, une copie des documents prévus par l'article 410 du code des sociétés.

sr. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur demande de coopérateurs représentant au moins le cinquième du

- capital, ou, le cas échéant, si un commissaire en fait la demande, Elle doit être convoquée dans le mois-de la

réquisition.

et

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans les avis de

pq convocation. L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à trois semaines ; cette prorogation annule toute décision prise.

Article 28 : Présidence.

L'assemblée générale est présidée, selon le cas, par l'administrateur délégué ou par le président du conseil d'administration et, à son défaut, par l'administrateur désigné à cet effet par le conseil à la majorité simple étant toutefois entendu que le président doit avoir la qualité d'associé.

L'assemblée générale peut constituer un sorutateur dont les membres sont désignés à la majorité simple au début de la séance et comprennent notamment un secrétaire et un scrutateur.

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ARTICLE 29 : Représentation et droit de vote des associés

Un associé peut se faire représenter à l'assemblée par procuration écrite donnée à un autre associé disposant du droit de vote. Les personnes morales et les incapables sont représentés par leurs représentants statutaires ou légaux, sans préjudice de la disposition qui précède.

Chaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale, quelque soit le nombre de parts qu'il détient. Aucun associé ne peut représenter plus d'un (1) autre associé.

Toute décision de l'assemblée générale doit être approuvée à la majorité simple (ou à la majorité qualifiée si nécessaire de par les statuts ou de par la loi) de l'ensemble des cocpérateurs (catégorie A et B confondues) ainsi qu'à la majorité simple (ou qualifiée) des coopérateurs de catégorie A. Il n'est pas tenu compte des abstentions et des votes blancs.

Le droit afférent aux parts sociales dont les versements exigibles n'ont pas été effectués est suspendu. Article 30 : Délibération

Sauf cas d'urgence dûment justifié, l'assemblée générale ne délibérera valablement que sur des points figurant à son ordre du jour.

L'assemblée statue, sauf les exceptions prévues par les présents statuts et par la loi, à la simple majorité des voix, abstraction faite des abstentions, quand les associés présents ou représentés possèdent au moins 40 % des voix attachées à l'ensemble des parts sociales,

Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle Assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre de voix des associés présents ou représentés.

Article 31 : Majorités spéciales

Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur une modification aux statuts sociaux, la délibération se fait à la majorité des voix exprimées par les associés des catégories A et B et à la majorité des 3/4 des associés de catégorie A.

Si elle ne remplit pas cette dernière condition, une nouvelle assemblée est convoquée avec le même ordre du jour,

Une décision n'est alors valablement prise en cette matière que si elle réunit la majorité des 2/3 de l'ensemble des 'voix valablement émises,. En cas de partage strict des votes, le président a une voix prépondérante, le tout sous réserve de l'application des dispositions spéciales prévues par le Code des Sociétés.

Article 32 : Règlement d'ordre intérieur

Le règlement d'ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l'application des statuts et le règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Le règlement d'ordre intérieur est rédigé par le conseil d'administration et approuvé par l'assemblée générale.

ARTICLE 33 : Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les administrateurs et par les associés qui le demandent.

TITRE VI : BILAN - REPARTITION BENEFICIAIRE

Article 34 : Exercice social

L'exercice social court du premier janvier jusqu'au trente et un décembre chaque année.

Article 35 : Inventaire et comptes annuels

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte de résultats, son annexe et les rapports prescrits par le code à soumettre à l'assemblée générale.

Article 36 : Décharge des administrateurs

L'assemblée générale annuelle entend les rapports des administra-teurs et du commissaire ou des associés chargés du contrôle, et statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan  compte de résultats et annexes).

Le rapport indiquera la manière dont la société a veillé à réaliser le but qu'elle s'est fixé; ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux frais de fonctionnement et aux rémuné-rations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de la société;

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et des personnes chargées du contrôle ou du commissaire.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale. Titre Vil : Répartition bénéficiaire

Article 37 : Affectation du résultat

L'àsemblée générale se prononce sur l'affectation 'des résultats en tenant compte des dispositions suivantes ;

- 5 % à la réserve légale selon les prescriptions de la loi, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve a atteint le dixième du capital social souscrit ;

- 50% du solde du bénéfice net est destinés à la finalité sociale de la coopérative.

- Eventuellement, une partie du bénéfice net sera reversée aux associés sous la forme de dividendes. Aucune distribution ne pourra être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net est ou deviendrait à la suite de la distribution inférieur au montant du capital libéré, Aucune distribution ne peut excéder le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un conseil national de la coopération appliqué au montant effectivement libéré de parts ou actions,

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Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

- Le solde est affecté à un fond de réserve qui sera employé en conformité avec la finalité sociale de la

société.

Article 38 : Ristourne

La ristourne qui serait éventuellement accordée aux associés ne peut être attribuée aux associés qu'au

prorata des opérations qu'ils ont traitées avec la société.

Titre VIII : Dissolution  Liquidation.

Article 39 : Dissolution et compétences des liquidateurs

La société est dissoute lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main.

La société est dissoute par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal et par

réduction du capital en dessous du minimum statutaire.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour

les modifications des statuts.

En cas de dissolution, soit volontaire, soit forcée, l'assemblée générale, à la majorité des 2/3, désigne un ou

plusieurs liquidateurs. Elle détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le conseil d'administration est de plein droit

chargé de la liquidation et possède les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission,

Article 40 : Partage du boni de liquidation

Après paiement des dettes et des charges sociales et frais de liquidation, le solde servira d'abord au

remboursement des sommes versées en libération des parts sociales à concurrence de la valeur nominale du

montant de leur libération.

Le surplus de liquidation sera attribué à une organisation ou une action dont l'objectif se rapproche le plus

possible du but social de la société, en particulier une autre SFS ou une autre asbl.

Titre IX : Dispositions diverses

Article 41 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi.

PREMIER EXERCICE SOCIAL ET PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le premier exercice social débutera le Jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en avril deux mille quatorze.

ADMINISTRATEURS:

Sont nommés aux fonctions d'administrateurs pour un terme de trois ans, sur présentation des associés de

catégorie A

1. Madame MISTIAEN Pascale Marie M, NN 600517-420-74, née à Uccle, le 17 mai 1960, domiciliée à

1030 Bruxelles, rue Henri Stacquet 36.

2, Monsieur KESTELOOT Christian Marie Cyriel Edgar, NN 530315-435-55, né à Etterbeek, le 15 mars

1953, domicilié à 1030 Bruxelles, rue Henri Stacquet 36.

3. Mademoiselle KESTELOOT Louise Sabine Victor, NN 920330-456-15, née à Bruxelles, le 30 mars 1992, domiciliée à 1030 Bruxelles, rue Henri Stacquet 36.

4. Monsieur PYCKE Alexandre Georges Paul, NN 59031307123, né à Uccle, le 13 mars 1959, domicilié à [ 1190 Bruxelles, avenue Besme 107 Bte 4.

Tous ici présents ou dûment représentés et qui acceptent ou ont accepté par document séparé.

Leur mandat est gratuit.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions de président du conseil d'administration Monsieur PYCKE Alexandre et aux fonc-tions d'administrateur-délégué Madame MISTIAEN Pascale, tous 2 pré-sents et qui acceptent.

En sa qualité d'administrateur-délégué, elle est chargée de la ges-tion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

En outre, les administrateurs confient à Madame Mistiaen, préqualifiée, administrateur-délégué, les pouvoirs suivants

-l'engagement et la représentation de la société auprès de tout pouvoir public et organisme subsidiant;

-l'engagement et la représentation de la société auprès de tout organisme financier/poste ainsi qu'auprès de tout débiteur et créditeur, en ce compris l'ouverture et la fermeture de tout compte bancaire et le fait de contracter des emprunts avec garantie bancaire ou non et de contracter tout contrat d'entreprise. Ces pouvoirs seront limités à un montant maximum de vingt mille euros (20.000,- EUR) pour les offres de prix et les contrats relatifs au but social proprement dit, notamment tout ce qui concerne l'achat des vins, et à un montant maximum de cinq mille euros (5.000,- EUR) pour toutes les autres dépenses courantes ou d'équipement.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du 27 février 2013,

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux, paragraphe quatre, du Code des Sociétés, uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et de l'acquisition pour la nouvelle société de la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

David INDEKEU, Notaire,

_l

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 03.09.2015 15576-0476-008

Coordonnées
MARCEL-LES-VIGNES

Adresse
RUE HENRI STACQUET 36 1030 BRUXELLES

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale