MEDITERRANEAN BANK PLC

Divers


Dénomination : MEDITERRANEAN BANK PLC
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 843.062.632

Publication

28/03/2013
ÿþ .r{Ji(74' 13) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOP 4NOR011.1

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N° d'entreprise : 0843.062.632

Pénomination

(en entier) : Mediterranean Bank plc.

Succursale belge: Mediterranean Bank (Malta) plc.

(en abrégé) : société étrangère, société anonyme du droit de la République de Malte St Barbara Bastion 10, VLT 1961 Valletta, République de Malte

Forme juridique : Siège succursale belge: Bastion Tower, 14ième étage, Place du Champs de Mars 5/boîte 26, 1050 Bruxelles

Siège : : Transfert du siège de la succursale belge / Démission-nomination représentant légal

(adresse complète)

Qbiet(s) de l'acte



Extrait du procès-verbal du comité exécutif du conseil d'administration tenu le 5 mars 2013:

Le Conseil d'Administration, agissant à travers son Comité Exécutif prend les décisions suivantes:

1.Le Conseil d'Administration de la Société, agissant à travers son Comité Exécutif, décide de transférer le siège de la succursale belge (la « Succursale ») actuellement situé Bastion Tower, 14ième étage, Place du Champs de Mars 5/boîte 26, 1050 Bruxelles, vers l'adresse suivante : 66 boulevard de l'Impératrice, 4ème étage, 1000 Bruxelles, avec effet au 18 mars 2013.

2.Le Conseil d'Administration de la Société, agissant à travers son Comité Exécutif, prend connaissance de la démission de M. Rufin Minner en tant que représentant légal (General Manager) de la Succursale, La convention de service signée le 7 juin 2011 en vertu de laquelle M. Minner preste ses services à la Succursale prendra fin le 18 avril 2013.

3.Le Conseil d'Administration de la Société, agissant à travers son Comité Exécutif, décide de nommer comme représentant légal (General Manager) de la Succursale:

M. Peter Van Heeke, citoyen belge né à Courtrai le 16 février 1971, numéro de carte d'identité belge 5909123499-93, domicilié au 56, Nieuwe Schapenweg à 1850 Grimbergen.

La Société a conclu une convention de services le 3 janvier 2013 (la « Convention de Services »), avec M/ Van Heeke, qui a subséquemment transféré ses droits et obligations en vertu de cette Convention de Services à la SPRL JAMP, une société de droit belge dont le siège social est au 56, Nieuwe Schapenweg à 1850 Grimbergen (Belgique) (« JAMP »). En vertu de la Convention de Services, JAMP s'est engagée à fournir des services de gestion générale à la Succursale, et de fournir les services de M. Van Heeke en tant que représentant légal et gérant de la Succursale. M. Peter Van Heeke est exclusivement requis par JAMP pour exercer le mandat de représentant légal en son nom propre.

Le mandat sera exercé par M. Peter Van Heeke en qualité d'indépendant et il sera[non-rémunéré (considérant que M. Peter Van Heeke recevra une rémunération de la part de JAMP).]

De plus, le Président propose au Conseil d'Administration de la Société, agissant à travers son Comité Exécutif, d'octroyer à M. Peter Van Heeke, en sa qualité de General Manager et de représentant légal de la Succursale le pouvoir de se présenter en tant que représentant de la Société envers tout tiers pour autant que la représentation ne requière pas de signature immédiate, En cette qualité, le General Manager et repésentant légal sera le contact de la Société en Belgique pour tous les tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

4.Le Conseil d'Administration de la Société, agissant à travers son Comité Exécutif, a décidé de conférer à M Van Heeke la capacité de « Signataire A » de la Société.

5.La compétence d'un signataire 'A' tel que défini par la politique de « Signataires autorisés » de la Société et selon laquelle il est autorisé à signer lorsque cela relève des matières énoncées ci-dessous, agissant avec une deuxième personne autorisée elle aussi à signer selon la politique de « Signataires autorisés » de la Société. En cette qualité, il est autorisé à signer (agissant conjointement tel qu'indiqué):

a)Ensemble avec un autre signataire A, signer et déclarer des revenus, revenus de TVA, et autres revenus requis par la loi ou par toute autre autorité fiscale, requérir et négocier le remboursement de taxes, délivrer un reçu et, entreprendre tout autre acte relatif à cette matière dans la mesure où cela relève des activités de la Succursale ;

b)Ensemble avec un autre signataire A, signer et déposer des documents adressés à toute autorité de sécurité sociale ou service de l'emploi en Belgique ou à l'étranger dans la mesure où cela relève des activités de la Succursale ;

c)Ensemble avec un autre signataire A, signer et déposer des documents adressés au régulateur dans la mesure où cela relève des activités de la Succursale ;

d)Ensemble avec un autre signataire A ou B, tous les chèques, l'endossement de chèques, autre que les chèques des clients, transferts monétaires ou chèques bancaires payant un montant dûment autorisé ;

e)Tous les chèques de clients doivent être endossés par le cadre de la banque qui reçoit te chèque ;

»Toutes correspondances en relation à la responsabilité d'une telle personne dans la Succursale ;

g)Conjointement avec le responsable juridique ou le responsable de la compliance de la Société, tous contrats légaux qui lieront la Société pour une période allant jusqu'à un an et pour une valeur ne dépassant pas ¬ 50.000, excepté les conventions confidentielles ;

h)Conjointement avec un autre signataire A, tous autres documents requérant une approbation ou signature en rapport avec des matières d'ordre externe ;

»Conjointement avec un autre signataire du département juridique ou le Chief Executive Officer, agir devant toute autorité judiciaire ordinaire, administrative ou fiscale, en ce compris les cours, en tant que requérant ou défendeur, et à représenter la Société en procédure de faillite de toute nature: à déposer des déclarations de reconnaissance de dette, répondre à des interrogations, aussi bien en phase préliminaire qu'en cours de procédure, à nommer un conseiller légal et des experts devant toute juridiction, leur octroyer tous pouvoirs, à rédiger et négocier des accords de toute nature, à régler une discussion et un litige a toute étape interne ou externe à l'arbitrage,

5.2.La compétence de signer seul (sans requérir la signature d'une seconde personne), dans les matières suivantes:

a)Accuser réception de colis postaux, par poste recommandée ou privilégiée, et toute autre action des services de la poste belge et délivrer les reçus afférents et faire toute déclaration, dénonciation et opposition ; b)Toutes conventions confidentielles ;

c)Demander et recevoir toute somme, due par quiconque, pour quelque raison que ce soit, émettre, si nécessaire, tout instrument de crédit, réduction, accuser réception de tout instrument de crédit et autres titres, et entreprendre toutes autre actions qui y seraient liées ; .

d)Gérer les dépenses ordinaires de la succursale jusqu'à un montant de ¬ 5.000 (en dehors de tout cas de litige ou de règlement de contentieux) ;

6.Le Conseil d'Administration de la Société, agissant à travers son Comité Exécutif, décide de conférer à Mme Stefania Previti la capacité de « Signataire B1 » de la Société.

7.La compétence d'un signataire B1 tel que défini par la politique de « Signataires autorisés » de la Société et selon laquelle il est autorisé à signer lorsque cela relève des matières énoncées ci-dessous, agissant avec une deuxième personne autorisée elle aussi à signer selon la politique de « Signataires autorisés » de la Société, En cette qualité, il est autorisé à signer (agissant conjointement tel qu'indiqué):

a)Conjointement avec un Signataire A, tous chèques ou endossements de chèques autres que ceux de clients, transferts de fonds ou virements en vue de payer une dépense dûment approuvée ;

b)Tous les chèques de clients doivent être endossés par le préposé recevant ce chèque ;

c)Toute correspondance liée aux responsabilités de cette personne au sein de la Succursale.

d)Tous accusés de réceptions pour colis, envois recommandés ou autres, et plus généralement tous actes quelconques à l'égard de la Poste belge.

8.Par ailleurs, Le Conseil d'Administration de la Société, agissant à travers son Comité Exécutif, confère à Filip Van Acoleyen et/ou à Vicki Kaluza c/o Laga, Berkenlaan 8a, 1831 Diegem, Belgique, avec pouvoir de substitution aux autres préposés de Laga, tous les pouvoirs afin d'accomplir toute formalité relative à (i) la publication des présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature de chaque page sans aucune exception des formulaires spéciaux I et Il pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce en vue

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de la publication dans les annexes au Moniteur belge) ainsi qu'à (ii) la modification de l'inscription de la Succursale de Bruxelles auprès de la Banque carrefour des entreprises et de l'Administration de la NA.

Pour extrait conforme,

Filip Van Acoteyen,

mandataire spécial

Volet B - Suite

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Moniteur

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Mentionner sut la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 26.04.2012, DPT 19.11.2012 12641-0294-129
01/08/2012
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au

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N° d'entreprise : 0843.062.632

Dénomination

(en entier) : Mediterranean Bank pic.

Succursale belge: Mediterranean Bank (Malta) pic.

(en abrégé) :

Forme juridique : société étrangère, société anonyme du droit de la République de Malte

Siège : St Barbara Bastion 10, VLT 1961 Valletta, République de Malte

Siège succursale belge: rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Transfert du siège de la succursale belge

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 27 juin 2012:

Le conseil d'administration prend les décisions suivantes:

1. Le conseil d'administration décide de transférer le siège de la succursale belge situé à 1000 Bruxelles, rue des Colonies 11, vers l'adresse suivante; Bastion Tower, level 14, Place du Champs de Mars 5/boîte 26, 1050 Bruxelles, avec effet au 1 avril 2012.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Par ailleurs, le conseil d'administration confère à Filip Van Acoleyen i...] do Lage, Berkenlaan 8e, 1831 Diegem, Belgique, avec pouvoir de substitution aux autres préposés de Lage, tous les pouvoirs afin d'accomplir toute formalité relative à (i) la publication des présentes décisions dans les annexes au Moniteur belge (dont la signature de chaque page sans aucune exception des formulaires spéciaux I et Il pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce en vue de la publication dans les annexes au Moniteur belge) ainsi qu'à (ii) la modification de l'inscription de la Succursale de Bruxelles auprès de la Banque carrefour des entreprises et de l'Administration de la TVA.





Pour extrait conforme,

Filip Van Acoleyen,

mandataire spécial













Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

29/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.12.2010, DPT 28.03.2012 12069-0396-082
07/02/2012
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(en entier) : Mediterranean Bank pic.

Succursale belge: Mediterranean Bank (Malta) pic.

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Forme juridique : société étrangère, société anonyme du droit de la République de Malte

Siège : St Barbara Bastion 10, VLT 1961 Valletta, République de Malte

Siège succursale belge: rue des Colonies 11, 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Ouverture d'une succursale, nomination du représentant légal, dépôt de documents relatifs à la société

I. DECISION RELATIVE A L'OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE ET NOMINATION DU REPRESENTANT, LEGAL

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 30 novembre 2011: Il a été résolu que:

1) Décision d'ouvrir une succursale

Le conseil d'administration décide que la Société devrait ouvrir une succursale de la Société en Belgique à partir du 30 novembre 2011, avec les caractéristiques suivantes:

- La succursale sera enregistrée sous le nom de «Mediterranean Bank (Malta) pic »;

- Son siège social sera situé à Koloniënstraat 11/Rue des Colonies 11, 1000 Brussel/Bruxelles, Belgique;

- Les activités de la succursale seront les suivantes:

a) appel de fonds

b) activités de prêt, notamment le prêt aux consommateurs, en excluant le prêt hypothécaire

c) services de change (notamment contrats à terme et options connexes)

d) services de transferts monétaires

e) émission et gestion de moyens de paiement

f) garanties et engagements (remboursement sécurisé par des dépôts de consommateurs et des comptes d'investissements)

g) services de dépôt en garde

h) gestion du patrimoine et services d'investissement et vente de produit d'investissement.

2) Décision de nommer M. Rufin Minner représentant légal (General Manager) de la succursale

Le conseil d'administration décide de nommer comme représentant légal (General Manager) de la succursale belge de la Société:

M. Rufin Minner, citoyen belge né à Ninove le 22 Mai 1952, numéro de carte d'identité belge 591-228771269, domicilié au siège sociale de Carmona BVBA 1755 Kester, Schoonscheenstraat 5, Belgique.

Le mandat sera exercé par M. Rufin Minner en qualité d'indépendant et il sera non-rémunéré.

De plus, le Président propose au conseil d'administration d'octroyer à M. Rufin Minner, en sa qualité de General Manager de la succursale belge de la Société:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

A. Le pouvoir de se présenter en tant que représentant de la Société envers tout tiers pour autant que la représentation ne requière pas de signature immédiate. En cette qualité, le General Manager sera le contact de la Société en Belgique pour tous les tiers.

B. La compétence d'un signataire 'A' tel que défini par la politique de « Signataires autorisés » de la banque et selon laquelle il est autorisé à signer lorsque cela relève des matières énoncées ci-dessous, agissant avec une deuxième personne autorisée elle aussi à signer selon la politique de « Signataires autorisés » de la banque. En cette qualité, il est autorisé à signer (agissant conjointement tel qu'indiqué):

1) Ensemble avec un autre signataire A, signer et déclarer des revenus, revenus de TVA, et autres revenus requis par la loi ou par toute autre autorité fiscale, requérir et négocier le remboursement de taxes, délivrer un reçu et, entreprendre tout autre acte relatif à cette matière dans la mesure où cela relève des activités de la succursale belge ;

2) Ensemble avec un autre signataire A, signer et déposer des documents adressés à toute autorité de sécurité sociale ou service de l'emploi en Belgique ou à l'étranger dans la mesure où cela relève des activités de la succursale belge ;

3) Ensemble avec un autre signataire A, signer et déposer des documents adressés au régulateur dans la mesure où cela relève des activités de la succursale belge ;

4) Ensemble avec un autre signataire A ou B, tous les chèques, l'endossement de chèques, autre que les chèques des clients, transferts monétaires ou chèques bancaires payant un montant dûment autorisé ;

5) Tous les chèques de clients doivent être endossés par le cadre de la banque qui reçoit le chèque ;

6) Toutes correspondances en relation à la responsabilité d'une telle personne dans la succursale belge ;

7) Ensemble avec le responsable juridique (Head of Legal) ou le responsable de la conformité (Head of Compliance), tous contrats légaux qui lieront la banque pour une période allant jusqu'à un an et pour une valeur ne dépassant pas ¬ 50.000, excepté les conventions confidentielles ;

8) Ensemble avec un autre signataire A ou B, toutes conventions d'intermédiaires avec des intermédiaires potentiels dans le format standard de la banque ;

9) Ensemble avec un autre signataire A, tous autres documents requérant une approbation ou signature en rapport avec des matières d'ordre externe ;

10) Ensemble avec un autre signataire du département juridique ou le Chief Executive Officer, agir devant toute autorité judiciaire ordinaire, administrative ou fiscale, en ce compris les cours, en tant que requérant ou défendeur, et à représenter la Société en procédure de faillite de toute nature: à déposer des déclarations de reconnaissance de dette, répondre à des interrogations, aussi bien en phase préliminaire qu'en cours de procédure, à nommer un conseiller légal et des experts devant toute juridiction, leur octroyer tous pouvoirs, à rédiger et négocier des accords de toute nature, à régler une discussion et un litige a toute étape interne ou externe à l'arbitrage.

C. La compétence de signer seul (sans requérir la signature d'une seconde personne), dans les matières suivantes:

1) Accuser réception de colis postaux, par poste recommandée ou privilégiée, et toute autre action des services de la poste belge et délivrer les reçus afférents et faire toute déclaration, dénonciation et opposition ;

2) Toutes conventions confidentielles ;

3) Demander et recevoir toute somme, due par quiconque, pour quelque raison que ce soit, émettre, si nécessaire, tout instrument de crédit, réduction, accuser réception de tout instrument de crédit et autres titres, et entreprendre toutes autre actions qui y seraient liées ;

4) Gérer les dépenses ordinaires de la succursale jusqu'à un montant de ¬ 5.000 (en dehors de tout cas de litige ou de règlement de contentieux) ;

3) Décision d'octroyer des pouvoirs pour permettre la réalisation des formalités légales Le conseil d'administration décide de nommer individuellement:

Mme Bide Sonck, Mme Carine Goos et M. Werner Van Lembergen du cabinet d'avocat Laga, Berkenlaan 8A, 1831 Diegem, Belgique pour réaliser toutes les formalités auprès du greffe du tribunal et de la Banque Carrefour des entreprises relatives à l'ouverture de la succursale belge de la Société, avec la possibilité d'élire domicile, se substituer, et déléguer tout ou en partie des pouvoirs ainsi mentionnés, de façon à remplir toutes les exigences et formalités, notamment les formalités de publicité, requises par la loi, et d'exécuter aussi tout autre document ou acte qui s'avérerait nécessaire ou utile dans le cadre de l'ouverture de la succursale.

Il. MEMORANDUM OF ASSOCIATION

1. Nom

Le nom de la société est Mediterranean Bank pic.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. Siège social

Le siège social de la société est situé 10, St Barbara Bastion, Valletta, Malte.

3. Forme juridique

La société est constituée en une société anonyme.

4. Objet

La société a pour objet :

(1) D'exercer l'activité bancaire depuis le territoire de la République de Malte, et d'entreprendre, de poursuivre, et d'exécuter tous types d'opérations bancaires avec des personnes, entreprises ou entités, comme autorisé par les autorités maltaises compétentes.

(ii) De s'engager dans les affaires financières internationales, notamment l'acceptation et la réalisation de dépôts en devises étrangères.

(iii) D'offrir des services d'investissement conformes à la loi de 1994 sur les services d'investissement.

(iv) De mener des activités d"investissement bancaire, en assurant l'émission et la confirmation de lettres de crédit, financements intermédiaires, financements en fonds, crédits ou facilités de paiement et l'émission de garanties, de cautions de bonne exécution et de cautions de soumission et d'agir en tant que gestionnaire d'investissement et en tant que courtier.

(v) D'acquérir, négocier et détenir pour elle-même ou en tant que mandataire de toute entreprise, corporation, société ou personne, par achat, location, location-vente, concession, cession, licence ou autre, tous les types d'instruments financiers, options, droits, privilèges, terrains, immeubles, baux, contrats de sous-location, stocks, actions, parts, débentures, créances, bonds, obligations, valeurs mobilières, commodités, droits de réversion, annuités, polices d'assurance, créances comptables, hypothèques, charges financières et autres propriétés et droits et intérêts dans des biens que l'entreprise juge adéquats et généralement de détenir, gérer, développer, louer, compenser, vendre ou de disposer de ceux-ci et de faire varier tout investissement de l'entreprise, de se livrer à des transactions de change de toutes sortes, d'agir comme fiduciaires de tous actes constituant ou sécurisant des débentures, créances, ou autres titres ou obligations et de traiter et accorder des contrats de location-vente de tous types à toute personne que l'entreprise juge adéquate.

(vi) De prêter et avancer de l'argent ou octroyer un crédit sous toutes conditions avec ou sans sûreté à toute personne, entreprise ou société, de conclure des garanties, contrats d'indemnité, contrats de caution de toute sorte, de recevoir de l'argent en dépôt ou prêt à tout terme, et de sécuriser ou de garantir l'exécution d'une obligation par toute personne, entreprise ou société et de fournir des financements de crédit pour l'acquisition et le déplacement de tous types de biens et de produits, de toute les façons, notamment mais non exclusivement par affacturage, sur une base divulguée ou non, par affacturage et autre financement avec ou sans recours.

(vil) D'entreprendre et d'exécuter le financement de projet, sur la base d'un recours, de recours limité ou sans recours.

(viii) De recevoir et conserver les investissements en cours, maintenir des comptes, fournir des services de dépôt en garde, traiter des transferts de titres et autres matières similaires et de contracter des prêts et recevoir des titres et objets de valeur de toutes sortes.

(ix) D'agir en tant qu'agents, courtiers, conseillers ou consultants envers toute personne, qu'elle soit constituée ou non-constituée et y compris tout gouvernement, autorité ou corps paraétatique, et d'entreprendre et de réaliser les sous-contrats.

(x) D'emprunter ou de contracter des liquidités, avec ou sans sûreté, de la façon que l'entreprise juge adéquate, et en particulier par l'émission d'obligations, débentures, créances (permanentes ou autres) et de garantir le remboursement de tout argent emprunté, levé ou dû, par hypothèque, charge ou gage sur tout ou certains de ses actifs ou propriété, présents ou futurs notamment son capital non-appelé, et également des hypothèques, charges ou gages similaires, d'introduire et de garantir la performance par l'entreprise ou toute autre personne ou entreprise, selon le cas, et de contracter des prêts publics ou privés, et de négocier, de garantir et d'émettre la même chose, et d'acquérir toute action, stock, débenture, créance, loyer, bond, hypothèque, obligation et autre titre par souscription initiale, participation syndiquée, offre, achat, échange ou autre, et de souscrire pour eux sous conditions ou autrement, et d'en garantir la souscription.

(xi) De dresser, faire, accepter, supporter, octroyer, réduire, confirmer, acquérir, souscrire, ou offrir, acheter, vendre, émettre, exécuter, garantir, négocier, transférer, conserver, investir ou traiter, honorer, retirer, payer, ou disposer autrement des lettres de change, billets à ordre, connaissements, bons de souscription, stocks, actions, débentures, lettres de crédit et autres obligations, instruments, (transférables, négociables ou autre) et sûretés de toutes sortes.

(xii) De commercialiser, promouvoir, établir, gérer et exécuter toute activité, commerce, fonds, syndicat, partenariat, société, groupe de sociétés, fonds commun de placement, fonds ou société d'investissement ou autre schéma de quelque nature que ce soit pour toute fin et où qu'elle se trouve située.

(xiii) D'agir en tant que promoteurs ou fondateurs de toute société ou entreprise, et de prendre en charge ou garantir l'émission d'une souscription de capital, débentures, créances ou obligations de toute société dès la commission ou autre, et de dépenser de l'argent pour le paiement des frais, le paiement des honoraires, dans la préparation, la circulation et la publication d'avis et prospectus, et en faisant toute autre chose qui s'avérerait nécessaire ou utile pour efficacement promouvoir, constituer et introduire une telle société ou entreprise.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

(xiv) De veiller à ce que la société soit enregistrée ou reconnue dans tout pays ou lieu, et d'obtenir toute ordànnence provisoire ou loi du Parlement, ou tout texte, décret ou autre document législatif ou exécutif de toute république, royaume, état, municipalité ou autre autorité permettant à la société d'eeuvrer à la réalisation de son objet.

(xv) De conclure tout accord avec un gouvernement, autorité ou corporation(s), sociétés, entreprises ou personnes qui semble propice à la réalisation de l'objet de la société ou de l'un d'entre eux et d'obtenir de tels gouvernements, autorités, corporations, sociétés, entreprises ou personnes, tous contrats, subventions, droits ou privilèges et concessions que la société considère comme désirable, et accomplir, exécuter, exercer et se conformer à de tels contrats, subventions, droits, privilèges et/ou concessions.

(xvi) D'entrer dans toute fusion, partenariat ou arrangement pour le partage des bénéfices, communauté d'intérêts ou coopération avec toute société, entreprise ou personne exécutant ou proposant d'exécuter toute activité entrant dans la cadre des objets de la société, et d'acquérir, conserver, vendre, traiter ou de disposer des actions, stocks ou titres, d'une telle société, entreprise ou personne et de garantir les contrats et engagements ou payements des dividendes, intérêts ou capital de toutes actions, stocks, débentures ou garanties et de subventionner ou assister autrement une telle société, entreprise ou personne.

(xvii) D'investir ou de traiter avec l'argent de la société non requis immédiatement, de quelque façon jugée rentable par la société.

(xviii) D'établir et de promouvoir ou d'adopter dans l'établissement ou la promotion de toute société ou sociétés aux fins d'acquérir tout ou partie de la propriété, droits ou engagements de la société et de placer ou garantir le placement, assurer, souscrire pour ou acquérir autrement tout ou partie des actions, débentures ou autres titres de toute autre société et autrement d'agir dans la promotion ou l'établissement de celle-ci et de payer ou de recevoir une commission, courtage ou autre rémunération dans cette considération.

(xix) De vendre, hypothéquer, donner en échange, disposer ou réaliser autrement, de faire valoir, abandonner ou de disposer autrement, dans tout terme jugé adéquat, tout ou partie de l'activité commerciale, propriété, actifs, investissements, titres et droits de la société et selon des considérations que la société pourrait estimer adéquates et sans déroger à la portée générale de ce qui précède en incluant les actions, stocks, débentures, créances ou titres ou droits de toute nature sur la propriété ou les actifs de toute autre société, entreprise ou personne ayant des objets entièrement ou partiellement similaires à ceux de la société.

(xx) De distribuer parmi les membres de la société toute propriété de la société, au moyen de dividendes ou autrement, et en particulier toutes actions, débentures ou autres sûretés d'autres sociétés appartenant à la société ou dont la société détient le pouvoir de disposer.

()ai) De prendre part à la formation, gestion, supervision ou contrôle de toute société ou entreprise que la société juge adéquate et dans ce but de nommer et rémunérer tout directeur, comptable ou autre expert ou agent.

(xxii) D'agir en tant que greffier et agent de transfert pour toute société et de tenir pour toute société des registres et des comptes qui seraient requis dans ce but, et d'exercer toute fonction liée à l'enregistrement des transferts, l'émission et le dépôt de certificats ou d'autres documents apportant la preuve du droit de propriété du titre ou autre.

(xxiii) D'acheter, d'acquérir ou de autrement détenir, vendre, louer, hypothéquer ou d'autrement disposer de tous types de propriété qui seraient nécessaires pour la conduite des affaires.

(xxiv) De fournir tous services d'agence, liés à la liquidation des successions, la réception ou la collecte de tous principal, intérêts, loyers, dettes, débentures ou autres titres, titres de créances ou demandes de quelque nature ainsi que ceux liés à l'acquisition et la vente de toute propriété immeuble ou meuble.

(xxv) De faire tout ce qui est nécessaire ou utile pour permettre à la société d'être enregistrée en tant que corps constitué ou d'établir autrement un domicile légal ou une représentation et permettre aux affaires et aux opérations entreprises par la société d'être réalisées efficacement dans n'importe quelle partie du monde.

(xxvi) De construire, améliorer ou gérer les bureaux, magasins ou autre immeubles qui seraient requis en raison de l'activité commerciale de la société.

(xxvi) D'exécuter toute autre activité qui semblerait selon la société être capable d'être réalisée en relation avec son activité commerciale et d'être calculée directement ou indirectement de façon à augmenter la valeur de la propriété et des droits de la société.

(xxvii) D'émettre toute action entièrement libérée de la société en rapport avec toute propriété acquise ou allant être acquise, ou service rendu ou allant être rendu à la société.

(xxix) D'exécuter tout ou partie des objets exposés ci-dessus dans n'importe quelle partie du monde en tant que mandataires, agents, prestataires, trustees, ou autre.

()cor) De faire toute autre chose qui puisse être jugé connexe ou qui contribue à la réalisation des objets mentionnés ci-dessus ou de l'un d'entre eux.

Les objets énoncés dans cette clause ne seront pas interprétés de manière restrictive mais l'interprétation la plus large leur sera donnée. Aucun des objets et pouvoirs tels que définis ci-avant ne seront considérés comme subsidiaires ou accessoires à tout autre but ou pouvoir. La société aura les pleins pouvoirs pour exercer tout ou partie de ses pouvoirs et pour la réalisation ou la poursuite de la réalisation de tout ou partie de ses objets conférés par et prévus dans un ou plusieurs des sous-paragraphes.

Aucune des dispositions qui précèdent ne peut être interprétée comme habilitant ou permettant à la société d'exécuter toute activité commerciale ou autre activité qui requiert une licence ou autre autorisation selon la loi bancaire de 1994, la loi sur les institutions financières de 1994 et la loi sur les services financiers de 1994, la loi sur les assurances de 1998 et la loi sur les intermédiaires d'assurances de 2006, sans licence ou autre

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autorisation appropriée délivrée par les autorités compétentes respectives, d'exercer des pouvoirs discrétionnaires d'investissement au nom d'une tierce partie, ou de gérer ou conseiller relativement à tout portefeuille de placement appartenant à une tierce partie ou d'acheter, vendre, conserver, commercialiser, promouvoir, souscrire, garantir ou détenir autrement toute sûreté ou véhicule d'investissement en tant qu'agent ou agissant en qualité d'agent d'assurance ou courtier, ou d'être engagé dans une activité bancaire, ou d'exécuter les activités d'un organisme de placement collectif, ou d'agir en qualité de gestionnaire ou conservateur d'un tel organisme.

5. Capital

Le capital social autorisé est de cent millions d'euros (¬ 100.000.000) divisés en cent million d'actions

(100.000.000) actions d'un euro (¬ 1) chacune.

Le capital social souscrit de la société est de trente neuf million cinq cent vingt mille neuf cent septante euro (¬ 39.520.970) divisé en trente neuf million cinq cent vingt mille neuf cent soixante-neuf (39.520.969) actions A ordinaire et une (1) action B ordinaire valant chacune un euro (¬ 1) chacune, et entièrement libérées.

Le détenteur de l'action ordinaire B n'aura pas le droit de voter ni de percevoir des dividendes. Sur le retour des actifs en cas de liquidation ou autre, le détenteur de l'action ordinaire B n'aura droit au remboursement du montant nominal payé pour une telle action ordinaire B que dans la mesure où il reste suffisamment d'actifs de la société distribuables et restants après le paiement des dettes et des créances et après le paiement du montant nominal payé pour les actions ordinaires A de la société. Le détenteur de l'action ordinaire B n'aura pas le droit à un quelconque bonus en actions sur la capitalisation d'une action premium ou sur toute autre réserve de la société.

6. Administrateurs

L'administration et la gestion de la société sont confiées au Conseil d'administration composé d'au moins

deux et de pas plus de onze administrateurs.

7. Secrétaire général

( " )

8. Représentation légale et judiciaire

La représentation légale et judiciaire de la société est exercée par tout administrateur : étant entendu qu'aucune procédure judiciaire ne peut être intentée par la société sans le consentement préalable du conseil d'administration. Cependant rien dans le Mémorandum ou Statuts de la société n'empêche le conseil d'administration de ratifier toute action prise par anticipation du consentement qui sera obtenu selon les dispositions de la présente clause.

9. Souscripteurs

(" " " )

III. STATUTS DE LA SOCIETE

Préalable

1. Les Réglementations contenues dans la Partie I de la première Annexe de la Loi sur les Sociétés de 1995 (ci-après la Loi) s'appliquent à la société excepté ce qui est exclu ou modifié par la présente.

2. La société est constituée en Société Anonyme.

Capital social et Actions

3. Toute émission d'actions de la société sera allouée par une résolution de la société approuvée par consentement unanime de tous les actionnaires de la société et sera soumise à l'approbation de l'Autorité Maltaise des Services Financiers, quand nécessaire. Les nouvelles actions seront d'abord proposées aux actionnaires existants en proportion de leurs participations respectives.

4. Rien n'empêche la société d'acquérir ses propres actions, étant entendu qu'aucune action ainsi acquise par la société ne possède de droit de vote.

5. Sauf disposition contraire dans les conditions d'émission, chaque action de la société donne droit à un vote à l'Assemblée générale de la société étant entendu qu'un actionnaire ne pourra voter que si tout ce qui est payable par lui ou dont il est redevable en raison de ses actions dans la société, a été payé.

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.6. Des actions dans, débentures de ou toutes autres sûretés issues par la société, ne peuvent être mises en gage par leur détenteur en faveur de quelque personne que ce soit en tant que sûreté pour toute obligation.

7. Sans préjudice de tout droit spécifique conféré précédemment aux détenteurs de toute action existante ou classe d'actions, toute action de la société peut être émise avec une telle préférence, décalage ou autres droits spéciaux ou de telles restrictions, que ce soit en matière de dividendes, vote, rendement du capital ou de tout autre manière que la société peut déterminer au cas pas cas par une résolution ordinaire.

B. Sous réserve des dispositions de l'article 115 de la Loi, des actions peuvent, moyennant une résolution ordinaire, être émises sous condition qu'elles peuvent, ou selon un choix engageant la société, être rachetées à de telles conditions et selon la manière déterminée par une résolution extraordinaire par la société avant l'émission.

9. Si, à quelque moment que ce soit, le capital social est divisé en différentes classes d'actions, le changement de toute action d'une classe à l'autre, ou la fluctuation des droits attachés à toute classe (sauf disposition contraire dans les conditions d'émission des actions de la classe qui est modifiée ou des droits soumis aux fluctuations, selon le cas), peut, que la société soit ou non dissoute, être fait avec le consentement écrit des détenteurs des trois-quarts des actions émises de cette classe, et les détenteurs des trois-quarts des actions émises de toute autre classe affectée par cela. De tels changements ou fluctuations peuvent aussi être faits moyennant une résolution extraordinaire prise à une assemblée générale séparée des détenteurs des actions émises de toute autre classe affectée par cela. Pour tout assemblée générale séparée, les dispositions de ces articles, liées aux assemblées générales s'appliquent.

10. La société peut exercer le pouvoir de payer des commissions ou faire des rabais ou allocations sans préjuger du respect des exigences de l'article 113 de la Loi.

11. Toute personne nominativement inscrite comme membre dans le registre des membres est autorisée à recevoir, sans payement et dans les deux mois après attribution ou dépôt d'un transfert, ou toute autre période prévue par les termes et conditions d'émission, un certificat pour toutes ses actions d'une classe particulière, ou plusieurs certificats, chacun pour une ou plusieurs actions contre paiement de E 12.00 (douze euros) pour chaque certificat après le premier, ou une somme moindre telle que déterminée au cas pas cas par les administrateurs. Etant entendu que pour le cas ou un membre transférerait une partie des ses actions représentées par le même certificat d'actions en son nom, un nouveau certificat relatif à la balance de cela serait émis en son nom sans paiement. En cas de détenteurs conjoints, la société ne sera pas tenue d'émettre plus d'un certificat, lequel doit cependant spécifier les noms de tous les détenteurs conjoints des actions enregistrées en leurs noms conjoints, et la délivrance d'un certificat à l'un des détenteurs conjoints à ce sujet sera considérée comme une délivrance suffisante à tous. Chaque certificat sera signé par le secrétaire ou une autre personne nommée par le conseil d'administration à cette fin et devra spécifier et indiquer le nombre d'actions concernées et le montant payé pour celles-ci.

12. Au cas où un certificat serait usé, abîmé, détruit ou perdu, il peut être renouvelé sous condition de la production d'une preuve et de l'exécution d'une indemnité (s'il y en a une) tel que requis par les administrateurs, et dans le cas d'usure, de dégradation ou de changement d'adresse de l'actionnaire, sous condition de la délivrance de l'ancien certificat, et dans le cas de destruction ou perte, sous condition de l'exécution de l'indemnité jugée nécessaire, par les administrateurs, et dans tous les cas moyennant le paiement de E 12,00 (douze euros). En cas de destruction ou de perte, la personne à qui le certificat renouvelé est donné devra aussi supporter et payer à la société toutes les dépenses accessoires à l'enquête de la société relative aux preuves de la destruction ou de la perte et de l'indemnité.

Appels d'actions

13. Les administrateurs peuvent à tout moment opportun faire des appels auprès des membres en ce qui concerne toutes les sommes non payées sur leurs actions (que ce soit compte tenu de la valeur nominale des actions ou au moyen d'une prime) et non sous les conditions d'attribution de celles-ci payables aux moments fixés, étant entendu qu'aucun appel ne peut excéder un quart de la valeur nominale des actions ou être payable à moins d'un mois de la date fixée pour le payement du dernier précédent appel, et chaque membre doit (sous réserve de la réception d'une notice d'au moins 14 jours précisant le ou les moments et lieu du payement) payer la société, au moment ou aux moments et lieu ainsi précisés, le montant appelé sur ses actions. Un appel peut être retiré ou postposé si les administrateurs le déterminent.

Tout appel est considéré avoir été fait au moment où la résolution du conseil d'administration, autorisant un tel appel, a été prise et peut requérir d'être payé par échelonnement.

14. Les détenteurs conjoints d'une action seront conjointement et solidairement responsables de payer tous les appels liés.

15. Si une somme appelée en rapport avec une action n'est pas payée avant ou à la date désignée pour effectuer le paiement, la personne qui est redevable de cette somme sera tenue de payer un intérêt annuel sur

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le ,montarit en souffrance, à partir du jour désigné pour effectuer le paiement jusqu'au jour du paiement effectif, à un taux déterminé par les administrateurs et qui ne peut dépasser le taux maximum autorisé par la loi. Les administrateurs auront néanmoins la liberté de renoncer en tout ou en partie au paiement d'un tel intérêt.

16. Toute somme qui selon les conditions d'émission devient payable par avance ou à toute date fixe, que ce soit compte tenu de la valeur nominale de l'action ou au moyen d'une prime, sera considérée aux fins de ces articles, être un appel dûment réalisé et payable à la date à laquelle, selon les conditions d'émission, la dite somme devient exigible, et en cas de non payement, toutes les dispositions pertinentes des présents statuts relatives au paiement des intérêts et frais, saisie ou autre seront applicables comme si cette somme était devenue exigible par un appel dûment réalisé et notifié.

17. Aucun membre n'est autorisé à recevoir de dividende ou à exercer de privilège quel qu'il soit en tant que membre jusqu'à ce qu'il ait payé pour chaque action qu'il détient tous les appels dus et exigibles à ce moment, avec intérêt et frais (le cas échéant).

' 18. Les administrateurs peuvent, lors de l'émission des actions, faire des distinctions entre les actionnaires

quant au montant des appels devant être payés ainsi qu'aux moments de payement.

19. Les administrateurs peuvent, s'ils le jugent opportun, recevoir de tout membre voulant [es avancer, tout ou partie des montants impayés sur toute action qu'il détient, et à partir de tout ou partie des montants ainsi avancés peuvent (jusqu'à ce les dits montants, mais pour cette avance, deviennent exigibles) payer des intérêts annuels à hauteur d'un taux tel que décidé entre les administrateurs et les membres payant une telle somme à l'avance.

Cession et Transfert d'Actions

20. L'instrument de cession de chaque action doit être exécuté par ou pour le compte du cédant et du cessionnaire et le cédant sera considéré comme restant le détenteur de l'action jusqu'à ce que le nom du cessionnaire soit enregistré dans le registre des membres à ce propos.

21. Tout membre peut céder tout ou partie de ses actions par instrument écrit suivant toute forme usuelle ou commune ou toute autre forme approuvée par les administrateurs.

22. Les administrateurs peuvent refuser d'enregistrer la cession d'une action (n'étant pas une action entièrement payée) à une personne qui n'aura pas eu leur aval, étant entendu que dans ce cas la décision du conseil doit être prise par vote unanime de tous tes administrateurs formant le conseil.

23. Les administrateurs peuvent également refuser de reconnaître tout instrument de cession si cet instrument de cession n'est pas accompagné du certificat des actions concernées, et toute autre preuve que les administrateurs pourraient raisonnablement demander pour établir le droit du cédant de procéder à la cession; et l'instrument de cession concerne seulement une classe d'actions.

24. L'enregistrement de cessions peut être suspendu aux moments et pour la durée tels que peuvent le déterminer les administrateurs à tout moment opportun, pourvu toujours qu'un tel enregistrement ne soit pas suspendu pour plus de trente jours dans chaque année.

25. Toute personne ayant droit à une action suite au décès d'un membre peut, sous condition de produire une preuve qui peut être à tout moment exigée par les administrateurs et sous réserve des dispositions ci-après, choisir soit d'être inscrit lui-même comme détenteur de l'action soit d'avoir une personne désignée par lui qui se trouve enregistrée comme le cessionnaire de l'action, étant entendu toutefois que les administrateurs auront dans tous les cas le droit de refuser ou de suspendre l'enregistrement comme ils auraient pu le faire en cas de cession de l'action par ce membre avant son décès.

26. SI la personne ainsi habilitée choisit de s'enregistrer elle-même, elle devra délivrer ou envoyer à la société une notification écrite signée par elle-même, indiquant qu'elle choisit cette option. Si elle choisit de faire enregistrer une autre personne, elle attestera de son choix en effectuant la cession de l'action en faveur de cette personne.

27. Toutes les limitations, restrictions et dispositions de ces articles relatives au droit de cession et à l'enregistrement des cessions d'actions seront applicables à toute notification ou cession telles que susdites, comme si le décès du membre n'avait pas eu lieu et que la notification ou la cession étaient une cession signée par le membre.

28. Une personne ayant droit à une action suite au décès du membre, sera bénéficiaire des mêmes dividendes et autre avantages auxquels elle aurait droit si elle était le détenteur enregistré de l'action, sauf qu'elle ne sera pas, avant son enregistrement en tant que membre, habilitée à exercer tout droit conféré par l'adhésion et relatif aux assemblées de la société.

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,29. Indépendamment des dispositions de l'article 28 ci-dessus, les administrateurs peuvent à tout moment introduire une notification requérant toute personne mentionnée dans cet article de choisir soit de s'enregistrer lui-même ou de transférer l'action ; si l'obligation de notification n'est pas respectée dans les quatre-vingt-dix jours, les administrateurs peuvent ensuite retenir le paiement de tous dividendes, bonus ou autres sommes payables liés à l'action jusqu'à ce que les exigences de la notification soient respectées.

Déchéance ou cession des actions

30. Si un membre ne paie pas un appel ou un versement échelonné au jour désigné pour le paiement, les administrateurs peuvent ensuite, a tout moment pendant lequel une partie du paiement de l'appel ou du versement échelonné reste encore impayé, requérir le paiement de la partie manquante de l'appel ou de l'acompte, avec tout intérêt qui aurait couru, au moyen d'une notification qui fixera une date ultérieure (qui ne peut être antérieur à l'expiration du délai de quatorze jours à partir de la date de signification de la notification) à laquelle ou avant laquelle le paiement requis par la notification doit être fait, et mentionnera que dans l'hypothèse d'un non-paiement au moment ou avant le moment désigné, les actions pour lesquelles l'appel a été fait seront déchues.

31. Si les exigences spécifiées dans la notification susmentionnée ne sont pas respectées, toute action pour laquelle la notification a été donnée peut à tout moment, avant que le paiement requis par la notification ne soit réalisé, être déchue par une résolution des administrateurs, ou être autrement cédée en faveur de la société par le membre auquel la notification est adressée, si les administrateurs de la société acceptent de la céder.

32. Une action cédée ou déchue peut être vendue ou autrement disposée dans de telles conditions et de la manière jugée" adéquate par les administrateurs, et la société peut recevoir la considération donnée à l'action lors de toute vente ou provision suivante et peut exécuter un transfert de l'action en faveur de la personne à qui l'action est vendue ou disposée, qui sera à partir de ce moment enregistrée en tant que détentrice de l'action. A tout moment précédent la vente ou la disposition, la déchéance ou la cession peuvent être annulées selon les conditions jugées adéquates par les administrateurs.

33. Une personne dont les actions ont été déchues ou qui a cédé ses actions dans la société cessera d'être un membre en raison des actions déchues ou cédées, mais, indépendamment, restera responsable du paiement à la société de toutes les sommes qui, à la date de la déchéance ou de la cession, étaient payables par lui à la société en vertu des actions ; mais sa responsabilité cessera si et quand la société recevra le paiement total de toutes ces sommes en vertu des actions.

Conversion des actions en stock

34. La société peut par résolution ordinaire convertir toute action libérée en stock, et reconvertir tout stock en action libérée de toute dénomination.

35. Les détenteurs de stock peuvent transférer celui-ci, ou n'importe quelle partie de celui-ci, de la même manière et sujet aux mêmes réglementations auxquelles aurait été soumis le transfert des actions desquelles le stock est issu préalablement à la conversion, ou dans une forme qui s'en rapproche autant que les circonstances le permettent; et les administrateurs pourront à tout moment opportun fixer le montant minimum de stock transférable pour autant que ce minimum n'excède pas le montant nominal des actions desquelles le stock est Issu.

36. Les détenteurs du stock auront, selon le montant de stock détenu par eux, les mêmes droits, privilèges et avantages au regard des dividendes, vote aux assemblées de la société et autres matières que s'ils détenaient les actions dont est issu le stock, mais pas les privilèges et avantages (excepté la participation aux dividendes et aux profits de la société et dans les actifs à la liquidation) qui n'auraient pas été conférés à un quelconque montant de stock qui n'aurait pas, s'il avait existé en actions, conféré ces privilèges ou avantages.

37. Les articles de la société qui sont applicables aux actions libérées s'appliquent au stock, et les mots « action » et « actionnaire » incluent « stock » et « titulaire de stock ».

Assemblée générale

38. Une assemblée générale sera tenue une fois par an. Sans préjudice de l'article 91A, les assemblées générales annuelles seront tenues au lieu et à l'heure déterminés par fes administrateurs.

39. Le règlement 32 de la Partie I de la première Annexe de la Loi ne s'appliquera pas à la société.

40. Les administrateurs peuvent, quand ifs le jugent opportun, convenir d'une assemblée générale extraordinaire, et les assemblées générales extraordinaires seront aussi convoquées par une telle demande, ou à défaut, par une demande prévue par l'article 129 de la Loi.

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'Notification des assemblées générales

41. Une assemblée générale de la société sera convoquée par une notification écrite avec un préavis d'au moins quatorze jours. Ce préavis ne comprendra pas le jour de la réception de la signification de celle-ci ou le jour ou elle sera réputée signifiée, et il ne comprendra pas non plus le jour pour lequel la notification est donnée ; la notification spécifiera le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée et, dans l'hypothèse d'affaires spéciales, la nature générale de ces affaires ; elle sera donnée aux personnes spécifiées ci-dessus étant habilitées à recevoir une telle notification de la part de la société :

Il est entendu par ailleurs que l'assemblée générale, indépendamment du fait qu'elle soit convoquée avec un délai de préavis plus court que celui précisé plus haut, sera réputée être dûment convoquée si tous les membres habilités à participer et à voter à celle-ci y consentent.

Les convocations sont envoyées par lettre recommandée, fax ou mail électronique. Lorsque la convocation est envoyée par lettre recommandée elle sera réputée signifiée cinq jours après la date de l'envoi ; lorsqu'elle a été envoyée par fax ou par mail électronique, elle sera réputée signifiée le jour même de l'envoi. Pour prouver l'envoi de la convocation, dans l'hypothèse de son envoi par lettre recommandée, il suffira de prouver que l'enveloppe était adressée correctement, et postée, alors que dans l'hypothèse de l'envoi par fax ou par mail électronique la transmission de rapport y lié ou l'absence de réception d'un avis de passage sera suffisant pour prouver l'envoi.

42. Tout membre de la société enregistré et les auditeurs qui sont à ce moment-là ceux de la société, seront habilités à recevoir une convocation à l'assemblée générale de la société les invitant à y participer,

43. L'omission accidentelle de notification de la tenue de l'assemblée à, ou la non-réception de la convocation à l'assemblée par, toute personne habilitée à recevoir notification n'invalidera pas la procédure de l'assemblée.

44. Les Règlements 81 et 82 de la Partie I de la première Annexe de la Loi ne s'appliqueront pas à la société.

Procédures aux assemblées générales

45. Toutes les affaires doivent être considérées comme spéciales lorsqu'elles sont traitées lors d'une assemblée générale extraordinaire, ainsi que lorsqu'elles sont traitées lors d'une assemblée générale annuelle, à l'exception de la déclaration d'un dividende, de la considération des comptes annuels et des rapports des administrateurs et auditeurs, l'élection des administrateurs remplaçant les administrateurs qui se retirent et la nomination des auditeurs et la fixation de leur rémunération.

46. Aucune affaire ne sera traitée à une assemblée générale sans que le quorum de présence des membres ne soit atteint au moment ou l'assemblée procède au traitement des affaires; sauf dispositions contraires prévues dans la présente loi, la présence d'un ou plusieurs membres présents ou représentés par procuration et détenant globalement au moins cinquante et un pourcent (51%) du capital social souscrit et libéré de la société auquel s'attache un droit de participation et de vote aux assemblées générales de la société à la date de la tenue de l'assemblée, constituera un quorum.

47. Si dans la demi-heure qui suit l'heure à laquelle l'assemblée doit se tenir, le quorum n'est pas atteint, l'assemblée, si elle est convoquée à la demande des membres, sera dissoute; dans toute autre hypothèse elle sera ajournée jusqu'au même jour de la semaine suivante, à la même heure et au même lieu ou à tout autre jour, à toute autre heure et lieu que les administrateurs pourraient déterminer, et si à l'assemblée ajournée le quorum n'est pas atteint dans la demi-heure suivant l'heure à laquelle cette nouvelle assemblée doit se tenir, le membre ou les membres présents constitueront un quorum.

48. Le président du conseil d'administration présidera en tant que président de l'assemblée générale de la société; s'il n'est pas présent dans les quinze minutes suivant le début de la séance ou qu'il n'est pas disposé à tenir ce rôle, les administrateurs présents éliront un de leurs pairs pour être président de cette assemblée.

49. Si à une assemblée aucun administrateur n'est disposé à faire office de président ou si aucun administrateur n'est présent dans les quinze minutes suivant le début de la séance, les membres présents éliront un de leurs pairs pour être président de cette assemblée.

50. Le président peut, avec l'accord de toute assemblée où le quorum est atteint (et il le fera si l'assemblée le lui demande), ajourner l'assemblée à tout moment et en tout lieu, mais aucune affaire ne sera traitée à une assemblée ajournée autre que les affaires restées inachevées à l'assemblée qui fit l'objet de l'ajournement. Lorsqu'une assemblée est ajournée pour trente jours ou plus, la convocation de l'assemblée ajournée est soumise aux mêmes dispositions que pour la convocation de l'assemblée initiale. En dehors de l'hypothèse mentionnée ci-dessus, il ne sera pas nécessaire d'adresser une convocation à l'assemblée ajournée ni de préciser son ordre du jour.

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51. A toute assemblée générale, le vote des résolutions s'effectue à main levée, sauf si un vote à bulletins secrets est demandé par un actionnaire.

52. Si un vote à bulletins secrets est dûment demandé il aura lieu selon les modalités déterminées par le président et le résultat sera réputé être la résolution de l'assemblée à laquelle le scrutin fut demandé.

53. En cas d'égalité des voix, à main levée ou à bulletins secrets, le président de l'assemblée à laquelle le vote à main levée ou à laquelle le vote à bulletins secrets a lieu, n'aura pas le droit à un seconde voix prépondérante. Le Règlement 44 de la Partie 1 de la première Annexe de la Loi ne s'appliquera pas à la société.

Vote des membres

54. Sujet à des droits ou des restrictions qui sont à ce moment-là attachés à une catégorie ou des catégories d'actions, lors d'un vote à main levée, chaque membre présent aura droit à un vote, et lors d'un vote à bulletins secrets, chaque membre aura une voix pour chacune des actions dont il est titulaire. Dans un vote à bulletins secrets, les votes peuvent être effectués personnellement ou par procuration.

55. Aucun membre n'aura le droit de voter à une assemblée générale si les sommes appelables ou autres sommes devant être libérées par lui en vertu de ses actions n'ont pas été entièrement payées.

56. Aucune objection ne sera soulevée envers la qualification d'un électeur excepté à l'assemblée générale ou à l'assemblée ajournée à laquelle le vote contesté est donné ou déposé, et tous les votes qui n'ont pas été rejetés seront valides pour toutes fins. Une telle objection dûment introduite sera mentionnée au président de l'assemblée, dont la décision sera finale et définitive.

57. La procuration désignant un représentant et un mandataire ou toute autre autorité, sera déposé au siège social de la société ou à un autre lieu à Malte précisé par la notification de la convocation à l'assemblée, pas moins de vingt-quatre heures avant le début de la séance de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée, à laquelle la personne visée par la procuration se propose de voter, ou, dans l'hypothèse d'un vote à bulletins secrets, pas moins de vingt-quatre heures avant l'heure fixée pour procéder au scrutin ; à défaut, la procuration ne sera pas considérée comme valide.

58. La procuration désignant un représentant aura la forme suivante ou une forme substantiellement similaire :

a... (nom de la société)

b. « Je/Nous de résidant à

étant membre/membres de la société

mentionnée ci-dessus, désigne/désignons par la présente de

ou à défaut de

comme mon/notre représentant pour voter pour moi/nous et en mon

nom/nos noms à l'assemblée générale (annuelle ou extraordinaire, selon le cas) de la société, qui doit avoir lieu

le jour de 20 , et toute ajournement de celle-ci.

c. Signé en ce jour de 20

d. Ce formulaire doit être utilisé en faveur/contre* la résolution. Sauf instruction contraire, le représentant votera comme il l'estime opportun.

* Biffer les mentions inutiles ou non désirées

59. Une résolution ordinaire de la société dans une assemblée générale sera réputée être adoptée valablement si elle a été acceptée par un ou plusieurs membres titulaires qui détiennent globalement pas moins de cinquante et un pourcent (51%) des actions émises auxquelles est attaché un droit de vote.

60. Une résolution extraordinaire de la société sera réputée avoir été adoptée valablement si (a) elle a été adoptée à une assemblée générale dont la convocation précisait l'intention de proposer le texte de la résolution en tant que résolution extraordinaire et si l'objet essentiel de cette résolution a été dûment précisé ; et (b) elle a été adoptée par un membre ou des membres titulaire(s) d'un droit de participation et de vote à l'assemblée détenant globalement pas moins de septante cinq pourcent (75%) des actions en valeur nominale représentées et liées à un droit de vote à l'assemblée et d'au moins cinquante et un pourcent (51%) de la totalité des actions en valeur nominale auxquelles est attaché un droit de vote; il est entendu que, si seule une des majorités mentionnées ci-dessus est obtenue, une autre assemblée sera convoquée dans les trente jours conformément aux dispositions relatives à la convocation des assemblées pour permettre un nouveau vote sur la résolution proposée. A la deuxième assemblée la résolution pourra être adoptée par un membre ou des membres

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titulaire(s) d'un droit de participation et de vote à l'assemblée et qui détiennent globalement pas moins de septante-cinq pourcent (75%) des actions en valeur nominale représentées et attachées d'un droit de vote à l'assemblée. Cependant, si plus de la moitié des actions en valeur nominale auxquelles est attaché un droit de vote à l'assemblée sont représentées à l'assemblée, une simple majorité en valeur nominale de telles actions suffira.

Administrateurs

61. A chaque assemblée générale annuelle de la société, tous les administrateurs démissionneront de leurs fonctions. Un administrateur démissionnaire peut être réélu. Les règles 57 à 61, toutes deux inclusives, de la Partie 1 de la première Annexe à la Loi ne s'appliquent pas à la société.

62. Le président, et tout administrateur délégué ou secrétaire général de la société peuvent à tout moment convoquer une réunion des administrateurs sur demande du président. Si une telle demande est formulée par trois (3) administrateurs formant le conseil d'administration et pourvu qu'une telle demande spécifie l'objet de la réunion, le président convoquera une réunion des administrateurs dans les vingt (20) jours d'une telle demande. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les administrateurs peuvent tenir des réunions, les ajourner ou régler de tout autre manière leurs réunions comme bon leur semble.

63. Le quorum lors de réunions du conseil d'administration consiste en une majorité [de voix] des administrateurs composant le conseil d'administration. Toutes les décisions prises lors de réunions du conseil d'administration le sont si une majorité des deux-tiers des administrateurs présents y consent. En cas d'égalité des voix, le président n'aura pas de seconde voix prépondérante.

64. Si dans la demi-heure qui suit l'heure fixée pour la réunion, le quorum n'est pas atteint, la réunion sera ajournée de quinze minutes, et si lors de la réunion ajournée le quorum n'est pas atteint, deux administrateurs suffiront pour atteindre le quorum.

65. Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration étant entendu que, si lors d'une réunion le président n'est pas présent dans les quinze minutes qui suivent l'heure fixée pour la réunion, le vice-président présidera la réunion. Si le vice-président n'est pas présent ou si aucun vice-président n'a été nommé, les administrateurs présents peuvent choisir l'un d'entre eux pour présider la réunion.

66. Le conseil d'administration a le pouvoir de traiter de toutes affaires, de quelque nature que ce soit, pourvu qu'elle ne soit pas expressément réservée à la compétence de l'assemblée générale par le Mémorandum et les Statuts de ta société ou par toute disposition légale en vigueur et applicable par la société.

67. En cas d'incapacité, d'absence ou d'inhabilité à assister à une réunion du conseil d'administration, un administrateur peut désigner un remplaçant ou administrateur alternatif pour assister et voter en son nom et exercer tous les pouvoirs appartenant à cet administrateur. Une telle désignation se fera par écrit. Un remplaçant ou administrateur alternatif qui est désigné par le président du conseil d'administration agira en tant que président de la réunion pour laquelle il est désigné et exercera à cette réunion tous les pouvoirs du président.

65. La rémunération des administrateurs sera à tout moment opportun déterminée par la société lors de l'assemblée générale. Cette rémunération sera considérée comme augmentant au jour le jour. Les administrateurs seront également payés pour leurs frais de voyage, d'hôtel et autres frais dûment exposés par eux pour se rendre aux réunions du conseil d'administration ou de tout comité d'administrateur ou assemblée générale de la société ou en lien avec les affaires de la société, et pour en revenir. La règle 51 de la Partie 1 de le première Annexe de la Loi ne s'applique pas à la société.

69. Les administrateurs peuvent, au nom de la société, payer une gratification, pension ou allocation de retraite à tout administrateur qui a occupé toute autre fonction de salarié ou poste rémunéré dans la société ou à leur veuve ou personnes à charge, et peuvent faire des contributions dans tout fonds et payer des primes pour l'achat ou la provision d'une telle gratification, pension ou allocation.

70. Les administrateurs ont le pouvoir de désigner toute personne comme mandataire de la société pour de telles fins et avec de tels pouvoirs, autorité et pouvoirs discrétionnaires (n'excédant pas ceux dont les administrateurs sont investis ou qu'ils peuvent exercer suivant les présents statuts) et pour une période et sous les conditions qu'ils jugent opportuns, et tous ces pouvoirs de mandataire peuvent contenir des dispositions pour la protection et la commodité des personnes traitant avec ledit mandataire les administrateurs estimeront opportunes, et ils peuvent également autoriser un tel mandataire à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, autorités et discrétion dont il est investi.

71. Les administrateurs sont tenus de faire établir des procès-verbaux dans les registres prévus à cet effet, s'agissant

(a) de toutes les désignations des fonctionnaires à réaliser par les administrateurs ;

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(b) des noms des administrateurs présents à chaque réunion des administrateurs et à tout comité des administrateurs;

(c) de toutes fes résolutions et procédures à toutes les réunions de fa société, et des administrateurs, et des comités d'administrateurs.

72. Une résolution écrite signée par tous les administrateurs de la société (ou par leurs remplaçants dûment désignés) sera valable et effective à toutes fins, comme si elle avait été prise à une réunion du conseil d'administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution peut être signée par les administrateurs sur un ou plusieurs exemplaires de la même résolution. Les résolutions peuvent être diffusées et signées par télécopie pour autant que la résolution comportant les signatures originales, en un ou plusieurs exemplaires, parvienne au siège social de la société dans les quatorze jours de la date de la résolution en question.

73.

(e) Un administrateur qui de quelle manière que ce soit, directement ou indirectement, a un intérêt dans une

transaction ou une transaction proposée à la société devra :

(i) annoncer la nature de son intérêt aux autres administrateurs, soit à fa réunion des administrateurs au cours de laquelle la question d'entrer dans la transaction est prise pour la première fois en considération, soit si l'administrateur n'était pas, au moment de la réunion, intéressé dans la transaction ou la transaction proposée, lors de la prochaine réunion des administrateurs qui suit le moment où il est devenu une partie intéressée ;

(ii) s'assurer que toute déclaration faite dans les termes du sous-article (i) ci-dessus soit actée ;

(iii) ne pas participer ni être présent lors de toute discussion relative à toute transaction ou transaction proposée pour laquelle il a un intérêt ;

(iv) ne pas voter à toute réunion relative à toute transaction ou transaction proposée pour laquelle if a un intérêt ; s'il le fait, son vote ne sera pas pris en considération ni sa présence comptée pour le quorum de présence à la réunion.

(b) un administrateur peut exercer d'autres fonctions rémunérées dans la société (autre que celle de l'auditeur) selon les conditions et rémunérations déterminées par le conseil d'administration.

74. Les règles 54 et 57 jusqu'à 63 inclus de la Partie I de la première Annexe ne s'applique pas à la société et toute référence à un retrait par rotation sera ignorée.

75. Les administrateurs peuvent déléguer à tout administrateur délégué, ou à tout administrateur détenteur de toute autre fonction de direction, tout pouvoir qu'ils peuvent exercer suivant les termes et conditions et moyennant les restrictions qu'ils jugent convenir, et soit collatéralement, soit à l'exclusion de leurs propres pouvoirs, ils peuvent au fil du temps révoquer, retirer ou changer de tels pouvoirs.

76. Les administrateurs peuvent également nommer un comité composé d'une ou plusieurs personnes choisies parmi eux et lui déléguer leurs pouvoirs. Une telle délégation peut être faite sous toute condition ou demande imposée par les administrateurs et peut être faite soit collatéralement, soit à l'exclusion de leurs propres pouvoirs, et les administrateurs peuvent au fil du temps révoquer, retirer, altérer ou varier tout ou partie de tels pouvoirs. Tout comité sera, sous réserve des telles conditions et demandes, régulé par ses propres procédures, selon des modalités qui seront, autant que possible, celles qui président aux réunions des administrateurs.

Convocation des conseils d'administration

77. Un conseil d'administration de la société sera convoqué moyennant un préavis écrit de moins quatorze jours. Le préavis ne comprendra pas le jour de la réception de la signification de la convocation ni le jour ou elle sera réputée signifiée, il ne comprend pas non plus le jour pour lequel la convocation est donnée ; la convocation précisera le lieu, le jour et l'heure de l'assemblée et, dans l'hypothèse d'affaire spéciale, la nature générale des affaires, et elle sera délivrée aux personnes spécifiées ci-dessus comme étant habilitées à recevoir une telle notification de la part de la société.

Les convocations sont envoyées par lettre recommandée, fax ou mail électronique. Lorsque la convocation est envoyée par lettre recommandée, elle sera réputée signifiée cinq Jours après la date de l'envoi; lorsqu'elle été envoyée par fax ou par mail électronique elle sera réputée signifiée le jour même de l'envoi. Pour prouver l'envoi de la convocation, dans l'hypothèse de l'envoi de la convocation par lettre recommandée, il sera suffisant de prouver que l'enveloppe était adressée correctement, et postée, alors que dans l'hypothèse de l'envoi par fax ou par mail électronique la transmission de rapport y lié ou l'absence de réception d'un avis de passage sera suffisant pour prouver l'envoi

78. L'omission accidentelle de notifier la tenue du conseil à toute personne habilitée à recevoir notification, ou la non-réception de la convocation au conseil par toute personne habilitée à recevoir notification, n'invalideront pas la procédure du conseil.

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'Secrétaire général

79. Le secrétaire général est en fonction jusqu'au moment de sa démission ou de sa révocation par les administrateurs ou par les actionnaires.

64. Sans préjudice des dispositions de la loi réglementant la nomination et les fonctions du secrétaire

général, la nomination ou le remplacement du secrétaire général et les conditions de sa fonction seront

déterminés par les administrateurs. Le secrétaire sera responsable de tenir :

- le procès verbal des assemblées générales de la société;

- le procès verbal des conseils d'administration;

- le registre des membres ;

- le registre des débentures; et

- tous les autres registres et bases de données que le conseil d'administration pourrait être requis de tenir.

81. Le secrétaire général :

- s'assure qu'une notification soit donnée pour toute assemblée; et

- s'assure que toutes déclarations et autres documents de la société soient préparés et délivrés

conformément aux exigences de la loi.

Dividendes et réserve

82. Sujet aux dispositions de la loi bancaire 1994, la société peut déclarer des dividendes lors d'une assemblée générale, mais aucun dividende n'excédera le montant recommandé par les administrateurs.

83. Les administrateurs peuvent au fil du temps payer aux membres des dividendes intérimaires que les administrateurs considèrent comme justifiés au regard des bénéfices de la société.

84. Les administrateurs peuvent, avant de recommander des dividendes, affecter aux réserves la partie des bénéfices de la Société qu'ils estiment appropriée, partie qui pourra, à la discrétion des administrateurs, être utilisée pour tout objectif auquel les profits de la société pourraient être appliqués de façon appropriée, et en attendant une telle application, peuvent être, à la même discrétion, soit employées dans les affaires de la société ou soit être investies dans des investissements, autres que les actions de la société, et jugés opportuns à cette occasion par les administrateurs. Les administrateurs peuvent également, sans constitue de réserve, reporter tout bénéfice qu'ils jugent prudent de ne pas distribuer.

85. Sous réserve des droits des personnes, le cas échéant, titulaires d'actions avec des droits spéciaux tels que le droit aux dividendes, tous dividendes seront déclarés et payés conformément aux montants payés ou crédités sur une action en anticipation des appels seront traités au sens du présent article comme étant versés sur les actions. Tous les dividendes seront proportionnés et payés proportionnellement aux montants payés ou crédités sur les actions pendant toute portion ou portions de temps au cours de laquelle le dividende est payé; mais si une action est émise selon des termes qui prévoient qu'elle aura droit aux dividendes à partir d'une certaine date, une telle action aura droit aux dividendes conformément à ces termes.

86. Les administrateurs peuvent déduire de tous dividendes payables à tout membre toutes les sommes qui sont actuellement payables par lui à la société en raison des appels ou autrement en relation avec les actions de la société.

87. Aucun dividende ne fera courir des intérêts contre la société.

Pouvoirs des emprunteurs

88. Sous réserve des dispositions de la Loi bancaire 1994, les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs de la société pour emprunter de l'argent et pour octroyer des sûretés au remboursement de ceux-ci, par charge, hypothèque, gage ou autre, sur sa propriété et ses actifs ou partie de ceux-ci, et émettre des débentures, des débentures de stocks et autres sûretés directement ou garantissant des dettes, obligations ou toutes autres obligations de la société ou de toute tierce personne.

Représentation de la société

89. Les actes de quelque nature que ce soit engageant la société et tout autre document ayant la propension d'engager la société y compris les chèques, les lettres de change, les billets à ordre, et autres instruments négociables seront signés et exécutés au nom de la société tel que prévu dans le paragraphe 8 des Statuts de la société, ou, sans préjudice des dispositions du paragraphe 8, par toute personne qui peut être nommée selon les termes du Règlement 53 de la première Annexe.

90. La représentation de la société dans les procédures judiciaires sera donnée à la personne ou aux personnes indiquées dans le paragraphe 8 des Statuts de la société, ou, sans préjudice des dispositions du

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paragraphe 8, par toute personne qui peut être nommée selon les termes du Règlement 53 de la première Annexe.

Comptes

91. Sujet aux dispositions de l'article 180 de la Loi, les administrateurs détermineront de temps en temps si et dans quelle mesure et à quels moments et dans quels lieux et sous quelles conditions ou réglementations les comptes annuels et les registres comptables ou l'un d'eux sera ouvert à l'inspection des membres non-administrateurs, et aucun membre, n'étant pas administrateur, n'aura le droit d'inspecter de tels comptes ou registres ou autre document de la société excepté en vertu de la loi ou sous autorisation des administrateurs ou de la société lors d'une assemblée générale.

91A. En vertu de chaque période comptable de la société, les comptes annuels de la société et le rapport de l'auditeur sur les comptes annuels seront examinés et approuvés par le conseil d'administration le trente (30) mars au plus tard suivant la fin de la période. Le président convoquera une assemblée générale et présentera à l'assemblée pour approbation une copie des comptes annuels le trente (30) avril au plus tard.

Etant entendu que, indépendamment du non-respect des délais susmentionnés, une assemblée de la société sera réputée avoir été dûment convoquée et la société peut approuver les comptes si les membres habilités à participer et à voter y consentent tous.

Capitalisation des bénéfices

92. Sans préjudice des dispositions de la Loi bancaire 1994, la société peut dans une assemblée générale sous recommandation des administrateurs estimer qu'il est souhaitable de capitaliser une partie de la somme figurant au crédit d'un compte de réserve ou du compte de résultat de la Société ou une somme distribuable d'une autre manière, et, à condition que la somme soit libérée pour être distribuée entre les Membres qui auraient pu y prétendre si elle avait été distribuée sous forme de dividendes et dans les mêmes proportions, sous réserve que cette somme ne soit pas payée en numéraire mais soit appliquée sur le paiement de toute somme alors impayée sur les actions détenues par ces Membres ou en règlement total des actions non émises de la Société devant être allouées et distribuées, créditées en tant qu'actions entièrement libérées entre les Membres dans les proportions susmentionnées, ou pour partie d'une manière et pour partie d'une autre, et les administrateurs donneront effet à une telle résolution;

Etant entendu qu'une prime d'émission et une réserve d'achat peuvent, au sens du présent article, seulement être appliquées à la libération d'actions encore non émises devant être émises aux membres de la société en tant qu'actions bonus entièrement libérées;

Etant entendu en outre, que les administrateurs peuvent, en donnant effet à une telle résolution, prendre les dispositions qu'ils jugeront appropriées afin de traiter les parts sociales ou les obligations qui sont devenues distribuables

Assemblée/Conseil par téléphone

93. Une personne est habilitée à participer á un conseil d'administration ou à une assemblée générale de la société par vidéoconférence, liaison téléphonique ou tout autre moyen pour autant que les autres membres y consentent. Le président dans une telle hypothèse signera au nom de la personnelles personnes participant d'une telle manière, actant le fait que toutes les personnes participant au conseilla l'assemblée ont accepté une telle participation et actant également les modalités de la participation.

Indemnité

94. Chaque administrateur délégué, administrateur titulaire de toute autre fonction exécutive ou autre administrateur, et chaque agent, auditeur ou secrétaire de la société et en général tout responsable en fonction de la société sera indemnisé sur les avoirs de la Société contre toute dépense qu'il a exposée dans ie cadre de sa défense dans des poursuites dans lequel un jugement est intervenu en sa faveur ou qui l'acquitte.

Pour extrait conforme,

Werner Van Lembergen,

Avocat

Mandataire

Sont déposés au greffe en même temps que le présent formulaire les documents suivants:

a) l'extrait certifié du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 30 novembre 2011 et une traduction en français;

X

Réservé Volet B -Suite

au

Moniteur

belge

b) les memorandum of association et les statuts de la société et une traduction en français;

c) un certificat de Malta Financial Services Authority, registre des entreprises et une traduction en français.











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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard .des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 29.07.2015, DPT 14.10.2015 15650-0185-003

Coordonnées
MEDITERRANEAN BANK PLC

Adresse
BOULEVARD DE L'IMPERATRICE 66 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale