MERGERMARKET (OVERSEAS) LIMITED BELGIAN BRANCH

Divers


Dénomination : MERGERMARKET (OVERSEAS) LIMITED BELGIAN BRANCH
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 600.856.701

Publication

26/03/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Déposé 1 i,e4u le

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1 2 MAR. 2015

au greffe du tri.bunal de coxnmerc& francophone oelEi~uxellefi

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(c,, 8narer, . MERGERMARKET (OVERSEAS) LIMITED

(Hl avrFiqe) "

17" ,rmct juridique ; Société à responsabilité limitée de droit Anglais biège : 80 Strand, Londres, WC2R ORL, Royaume Uni Succursale : Avenue du Port, 86C, boîte 204, 1000 Bruxelles

r»JEIgr7) de rert± : Ouverture d'une succursale

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration dd 10 février 2015:

Le Conseil d'Administration de la Société prend à l'unanimité les décisions suivantes:

- Le Conseil d'Administration déclare que la Société a pour objet:

Fournir aux communautés de conseil, d'entreprise et financière des renseignements, des analyses et des données prospectives qui les aident à identifier fes opportunités de développement d'affaires.

- Le Conseil d'Administration déclare que l'exercice social de la Société commence le 1 janvier pour se terminer le 31 décembre de chaque année.

- Le Conseil d'Administration décide d'ouvrir une succursale de la Société en Belgique (ci-après la « Succursale ») avec effet immédiat, conformément à la procédure visée à l'article 81 du Code des Sociétés.

La Succursale sera enregistré sous le nom « MERGERMARKET (OVERSEAS) LIMITED BELGIAN BRANCH » et son siège social sera établi à l'adresse suivante :

Tour & Taxis

Avenue du Port 86 C

Boîte 204

1000 Bruxelles

- Les activités suivantes seront exercées par la Succursale belge:

Faciliter de fournir aux communautés de conseil, d'entreprise et financière des renseignements, des

analyses et des données prospectives qui les aident à identifier les opportunités de développement d'affaires.

- Le Conseil d'Administration décide de nommer Monsieur Jonathan GOMER, domicilié à Bay Tree House, Heathfield Road, Burwash Weald, TN19 7LG, Royaume-Uni, en tant que représentant légal de la Succursale berge.

- Le Conseil d'Administration décide de confier à Monsieur Jonathan GOMER, en sa qualité de représentant légal, les pouvoirs suivants, avec droit de substitution:

Signer la correspondance quotidienne;

Signer les reçus de lettres recommandées ou de colis adressés à la Succursale par voie postale, douanière, ferroviaire, aérienne et par tous autres sociétés et services de transport;

Représenter la Succursale vis-à-vis d'autorités nationales, régionales, provinciales et municipales, l'administration des impôts, l'administration douanière, l'administration de l'emploi et tous autres services et autorités publiques;

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Signer les contrats de travail des employés de la Succursale, déterminer leur fonction, leur salaire ainsi que leurs conditions de travail et leur promotion ; signer à cet égard tous contrats, lettres ou autres documents, en ce compris des lettres de résiliation desdits contrats de travail et tout autre document y afférent;

Représenter la Succursale avec les organisations d'employeurs, les organisations syndicales et le secrétariat social, et signer toute correspondance ou documentation à cet égard;

Signer et accepter tous offres, contrats et commandes aux fins d'acquisition ou de vente de tout matériel, équipement cu tous biens d'équipement, services et réserves liés aux activités de la Succursale;

Réclamer, collecter et recevoir des montants d'argent, des documents ou des biens de quelque sorte que ce soit, et de signer les reçus s'y rapportant.

- Le Conseil d'Administration donne procuration à Monsieur Mathieu LOQUET, Mademoiselle Tiffany PHILIPS, Mademoiselle Gitte dE BRABANDER, ayant tous leurs bureaux à 1000 Bruxelles, Avenue du Port 86C boite 204, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan DE LEEUW, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, chacun agissant individuellement, avec droit de substitution, afin d'accomplir toutes formalités relatives à la publication des décisions du Conseil d'Administration aux Annexes du Moniteur belge et afin d'effectuer l'inscription de la Succursale auprès du registre des personnes morales, de remplir à cette fin toutes formalités administratives et, entres autres, de représenter la Succursale auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprise de leur choix et du greffe du Tribunal de Commerce, ainsi qu'enregistrer la Succursale auprès de l'administration de la TVA, de faire toutes les déclarations et tous les enregistrements nécessaires, signer tous actes juridiques, documents, contrats à cet égard, représenter la Succursale devant toute autorité, administration, entité publique ou officielle et, à cet effet, faire tout le nécessaire.

STATUTS de MERGERMARKET (OVERSEAS) LIMITED

PREAMBULE

1.Les règlements énoncés dans la réglementation relative aux sociétés (statuts types) de 2008, tels qu'en vigueur à la date de constitution de la société, ne s'appliquent pas à la société.

2. Dans les présents statuts, les mots et expressions ci-dessous s'entendent comme suit :

« la Loi » : la loi sur les sociétés de 2006, y compris toute modification ou remise en vigueur de celle-ci en vigueur au moment considéré ;

« les statuts » : les présents statuts, tels que modifiés de temps à autre par résolution spéciale ; « réviseurs » : les réviseurs de la société ;

« jours francs » : relativement à un délai de préavis, ce délai, hormis le jour où ce préavis est donné ou réputé donné et le jour où il doit prendre effet cu pour lequel il est donné ;

« Lois sur les sociétés » : s'entend au sens de l'article 2 de la Loi, y compris toute remise en vigueur adoptée après ces Lois qui, en vertu de cette ou de toute autre remise en vigueur précitée, peut étre mentionnée avec ces Lois comme étant les « Lois sur les sociétés » (la date de cette remise en vigueur étant indiquée ou non) ;

« administrateur» : un administrateur de la société ;

« administrateurs » : les administrateurs ou toute partie d'entre eux agissant à titre de conseil d'administration de la société ;

« dividende » : le dividende ou toute autre distribution ;

« ayant droit par transmission » : relativement à une action de la société, renvoie à l'acquisition d'un droit suite au décès ou à la faillite du titulaire, ou de toute autre façon sous l'effet de la loi ;

« titulaire » : relativement aux actions, le membre dont le nom est inscrit dans le registre des membres en qualité de titulaire des actions ;

« siège » : le siège social de la société ;

« libérée » : libérée ou créditée comme étant libérée ;

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« sceau » : le sceau officiel de la société, y compris tout sceau officiel détenu par la société en vertu de l'article 49 ou 50 de la Loi ;

« secrétaire » : le secrétaire de la société (le cas échéant) ou toute autre personne nommée pour accomplir les tàches du secrétaire de la société, y compris un co-secrétaire, un assistant ou un secrétaire adjoint ;

« Royaume-Uni » : la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord.

Les renvois à un document ou à des informations envoyés, fournis ou remis à ou par une personne renvoient à ce document ou à ces informations envoyés, fournis, remis, délivrés, mis à disposition ou signifiés à ou par, ou déposés chez ou par, cette personne par toute méthode autorisée par les présents statuts et les termes envoi, fourniture et remise s'interprètent en conséquence.

L'expression par écrit désigne la représentation ou la reproduction de mots, symboles ou autres informations sous une forme visible par toute méthode ou combinaison de méthodes, sous forme électronique ou autre, et le terme écrit s'interprète en conséquence.

3.Dans les présents statuts :

(a)les mots désignant le singulier comprennent le pluriel et réciproquement, les mots désignant le masculin comprennent le féminin et les mots désignant des personnes comprennent les personnes morales ;

(b)les mots et expressions qui n'y sont pas définis mais qui sont définis dans la Loi s'entendent au sens de la Loi (hormis toute modification de la Loi non en vigueur à la date d'entrée en vigueur des présents statuts), sauf si l'objet ou le contexte l'interdit ;

(c)sous réserve du paragraphe (b), les renvois à toute disposition de toute promulgation ou de toute législation subordonnée (au sens de l'article 21(1) de la loi sur l'interprétation (Intepretation Act) de 1978) comprennent toute modification ou remise en vigueur de cette disposition en vigueur au moment considéré ;

(d)les titres et annotations n'ont d'autre fin que de faciliter la lecture et n'affectent en rien l'interprétation des présents statuts ;

(e)les pouvoirs de délégation ne s'interprètent pas de manière limitative et l'interprétation la plus large leur est donnée ;

(f)le mot administrateur, dans le contexte de l'exercice de tout pouvoir contenu dans les présents statuts, comprend tout comité consistant en un ou plusieurs administrateurs, tout administrateur exerçant des fonctions de direction et tout administrateur local ou divisionnaire, directeur ou mandataire de la société à qui ce pouvoir a été délégué ;

(g)aucun pouvoir de délégation n'est limité par l'existence ni, sauf lorsque les conditions de la délégation le prévoient expressément, par l'exercice de ce ou de tout autre pouvoir de délégation ; et

(h)sauf lorsque les conditions de la délégation le prévoient expressément, la délégation d'un pouvoir n'exclut pas l'exercice concurrent de ce pouvoir par tout(e) autre organe ou personne habilité(e) à l'exercer au moment considéré en vertu des présents statuts ou d'une autre délégation de ce pouvoir.

4.Si à tout moment la société comporte un membre unique, et tant qu'elle comporte ce membre unique, toutes les dispositions des présents statuts (en l'absence de toute disposition expresse contraire), s'appliquent en apportant les modifications relatives à une société comportant un membre unique éventuellement nécessaires.

CAPITAL SOCIAL ET RESPONSABILITE LIMITEE

5.La responsabilité des membres est limitée au montant, le cas échéant, impayé sur les actions qu'ils détiennent.

6.Sous réserve des dispositions de la Loi et sans limiter tous autres droits attachés à toutes actions existantes, toute action peut être émise assortie des droits ou limitations que la société peut décider par résolution ordinaire ou, sous réserve et à défaut de cette décision, fixés par les administrateurs.

7.La société peut exercer les pouvoirs de payer des commissions conférés par la Loi. Sous réserve des dispositions de la Loi, toute commission précitée peut être payée par versement en espèces ou par attribution d'actions entièrement ou partiellement libérées ou en partie par un moyen et en partie par un autre.

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8.Sauf si le droit l'exige, la société ne reconnaît à aucune personne la qualité de titulaire de toute action en vertu d'un trust quelconque et (sauf disposition contraire des statuts ou du droit) la société n'est liée par ni ne reconnaît aucun intérêt afférent à toute action hormis le droit absolu du titulaire afférent à scn intégralité.

9.Les dispositions de f'artiole 561 de la Loi en matière de préemption et les dispositions des paragraphes 562(1) à 562(5) y compris, de la Loi ne s'appliquent à aucune attribution des titres de la société.

10.Sous réserve des dispositions de la Loi et de toute résolution de la société réunie en assemblée générale adoptée en vertu de ces dispositions :

(a)toutes les actions du capital de la société au moment considéré (formant partie du capital social original ou de toute augmentation du capital social) sont à la disposition des administrateurs, et

(b)les administrateurs peuvent les attribuer (en conférant ou non un droit de renonciation), concéder des options sur celles-ci ou les céder de toute autre façon aux personnes, aux conditions et aux moments qu'ils jugent opportuns.

11.La société peut émettre des actions à rembourser, ou susceptibles d'être remboursées au choix de la société ou du titulaire, et les administrateurs peuvent fixer les modalités et conditions de remboursement de toutes actions précitées.

CERTIFICATS D'ACTIONS

12.Chaque membre, lorsqu'il devient titulaire de toutes actions, a droit gratuitement à un certificat pour toutes les actions de chaque catégorie qu'il détient (et, lors du transfert d'une part de ce portefeuille d'actions de toute catégorie, à un certificat pour fe solde de ce portefeuille), ou à plusieurs certificats, chacun pour une ou plusieurs de ses actions, contre paiement du montant raisonnable que les administrateurs pourront fixer pour chaque certificat venant s'ajouter au premier. Chaque certificat est signé et revêtu du sceau, ou de toute autre façon prévue par la Loi ou que les administrateurs peuvent approuver, et indique le nombre, la catégorie et les numéros distinctifs, le cas échéant, des actions sur lesquelles il porte et le ou les montants respectivement payés sur celles-ci. La société n'est pas tenue de délivrer plus d'un certificat pour les actions détenues conjointement par plusieurs personnes et la délivrance d'un certificat à un cotitulaire vaut délivrance suffisante à tous les cotitulaires.

13.En cas de dégradation, usure, perte ou destruction d'un certificat, il peut être renouvelé aux conditions, le cas échéant, que les administrateurs peuvent établir en matière de justificatifs et de garantie et de paiement des frais raisonnablement engagés par la société pcur examiner les justificatifs fournis, mais de toute autre façon sans frais, et, en cas de dégradation ou d'usure, contre remise de l'ancien certificat

PRIVILEGE

14.La société possède un privilège de premier rang sur toutes les actions (autres que les actions entièrement libérées) pour toutes les sommes (exigibles ou non au moment considéré) exigibles à une date déterminée ou appelées sur ces actions. Les administrateurs peuvent à tout moment déclarer toute action entièrement ou partiellement exonérée des dispositions du présent article. Le privilège de la société sur une action englobe tout montant exigible au titre de celle-ci.

15.La société, selon les modalités que les administrateurs déterminent, peut vendre toutes actions sur lesquelles elle possède un privilège, si une somme au titre de laquelle ce privilège existe est exigible à ce moment et n'est pas payée dans le délai de quatorze jours francs après remise au titulaire de l'action ou à la personne y ayant droit par transmission d'une mise en demeure exigeant le paiement et précisant que si la mise en demeure reste sans effet les actions pourront être vendues.

16.Pour donner effet à une vente, les administrateurs peuvent habiliter une personne quelconque à signer un acte de transfert des actions vendues à, ou conformément aux instructions de, l'acquéreur. Le titre du cessionnaire afférent aux actions n'est pas affecté par une quelconque irrégularité dans le processus de vente ou nullité de celui-ci.

17.Le produit net de la vente, après paiement des coûts, est affecté au paiement de la tranche alors exigible de la somme visée par le privilège, et tout reliquat (contre remise à la société du certificat des actions vendues pour annulation et sous réserve d'un privilège similaire pour toutes sommes alors ncn exigibles qui existaient sur les actions avant la vente) est payé à la personne ayant droit aux actions à la date de la vente.

APPELS SUR LES ACTIONS ET CONFISCATION

18.Sous réserve des modalités d'attribution, les administrateurs peuvent appeler tous montants impayés sur les actions (que ce soit au titre de la valeur nominale ou de la prime), et chaque membre (sous réserve qu'il

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reçoive un préavis d'au moins quatorze jours francs précisant quand et où il doit procéder au paiement) verse à la société le montant appelé sur ses actions, conformément aux modalités fixées dans le préavis. Un appel peut prévoir son paiement en plusieurs fois. Un appel, avant réception par la société de tout montant exigible en vertu de celui-ci, peut être révoqué en tout ou en partie et le paiement d'un appel peut être reporté en tout ou en partie. Une personne visée par un appel continue de répondre du montant appelé nonobstant la cession ultérieure des actions objet de l'appel.

19.Un montant est réputé appelé au moment de l'adoption de la résolution des administrateurs autorisant rappel.

20.Les cotitulaires d'une action sont solidairement responsables du paiement de tous les montants appelés sur cette action.

21.Si un appel est impayé après sa date d'exigibilité, la personne tenue au paiement paye un intérêt sur le montant impayé entre la date d'exigibilité et la date de paiement, au taux fixé par les conditions d'attribution de l'action ou dans l'avis d'appel ou, faute de taux précité, au taux adéquat (au sens de la Loi). Les administrateurs peuvent cependant renoncer au paiement de tout ou partie de l'intérêt.

22.Un montant exigible sur une action à son attribution ou à toute date déterminée, que ce soit au titre de sa valeur nominale ou de ia prime ou au titre d'un versement échelonné d'un appel, est réputé constituer un appel. S'il n'est pas payé, les dispositions des présents statuts s'appliquent comme si ce montant était échu et exigible en vertu d'un appel.

23.Sous réserve des conditions d'attribution, les administrateurs peuvent prendre lors de l'émission des actions des dispositions établissant une différence entre les titulaires en matière de montant et de date de paiement des appels sur leurs actions.

24.Si un appel n'est pas payé passée sa date d'exigibilité, les administrateurs peuvent mettre la personne tenue au paiement en demeure de payer le montant en souffrance, assorti de tout intérêt éventuellement oouru, dans un délai d'au moins quatorze jours francs. La mise en demeure indique le lieu où le paiement doit intervenir et précise que si la mise en demeure reste sans effet, les actions ayant fait l'objet de l'appel seront passibles de confiscation.

25.Si la mise en demeure reste sans effet, toute action visée par celle-ci peut, avant paiement du montant faisant l'objet de la mise en demeure, être confisquée par résolution des administrateurs. Cette confiscation englobe tous les dividendes et autres montants à payer au titre des actions confisquées et non versés avant la confiscation.

26.Sous réserve des dispositions de la Loi, une action confisquée peut être vendue, réattribuée ou cédée de toute autre façon aux conditions et selon les modalités que les administrateurs établissent, soit à la personne qui en était titulaire avant la confiscation, soit à toute autre personne. Les administrateurs peuvent annuler !a confiscation à tout moment avant la vente, la réattribution ou autre cession, selon qu'ils jugent opportun. Lorsque, aux fins de sa cession, une action confisquée est à transférer à toute personne, les administrateurs peuvent habiliter une personne quelconque à signer un acte de transfert de l'action à cette personne.

27.Une personne dont les actions ont été confisquées cesse d'être membre au titre de celles-ci et restitue à la société pour annulation le certificat des actions confisquées. Cette personne reste cependant redevable vis-à-vis de la société de tous les montants dus sur ces actions à la société au paiement desquels elle était tenue à fa date de confiscation, assortis d'un intérêt au taux exigible sur ces montants avant la confiscation ou, faute de taux précité, au taux adéquat (au sens de la Loi), entre la date de confiscation et la date de paiement. Les administrateurs peuvent cependant renoncer à tout ou partie du paiement ou faire exécuter le paiement sans tenir compte de la valeur des actions à la date de confiscation ou de toute contrepartie reçue lors de leur cession.

28.Une déclaration réglementaire, par un administrateur ou par le secrétaire, selon laquelle une action a été confisquée à une date donnée vaut preuve concluante des faits qui y sont énoncés opposable à toutes les personnes prétendant avoir droit à l'action. Cette déclaration (sous réserve de la signature d'un acte de transfert si nécessaire) vaut titre de propriété valable de l'action ; le cessionnaire de l'action n'est pas tenu de s'assurer de l'affectation de la contrepartie, le cas échéant, et son titre de propriété n'est affecté par aucune irrégularité dans, ni nullité de, la procédure relativement à la confiscation ou à la cession de l'action.

TRANSFERT D'ACTIONS

29.L'acte de transfert d'une action peut revêtir toute forme habituelle ou toute autre forme que les administrateurs peuvent approuver, et est signé par le cédant ou pour son compte et, si l'action n'est pas entièrement libérée, par le cessionnaire ou pour son compte.

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30.Les administrateurs peuvent, à leur discrétion absolue, refuser d'enregistrer le transfert d'une action, entièrement libérée ou non, à toute personne ou le transfert d'une action sur laquelle la société possède un privilège.

31.Si les administrateurs refusent d'enregistrer une action, ils avisent le cessionnaire de leur refus sous deux mois après la date de dépôt de ce transfert chez la société.

32.L'enregistrement des transferts d'actions ou des transferts de toute catégorie d'actions peut être suspendu aux moments et pendant les périodes (ne dépassant pas trente jours au cours de tout exercice) que les administrateurs pourront établir.

33.Aucun droit n'est à payer au titre de l'enregistrement de tout acte de transfert ou autre document se rapportant au titre de propriété de toute action ou affectant ce titre.

34.La société a le droit de conserver tout acte de transfert enregistré, mais tout acte de transfert que les administrateurs refusent d'enregistrer est restitué à la personne qui l'a déposé au moment de la communication de l'avis de refus.

TRANSMISSION DES ACTIONS

35.En cas de décès d'un membre, le ou les survivants, s'il était cotitulaire, et ses représentants personnels, s'il était seul titulaire ou seul survivant de plusieurs cotitulaires, sont les seules personnes à qui la société reconnaît un droit quelconque à la participation de ce membre. Rien cependant dans les présents statuts n'exonère la succession d'un membre décédé de toute responsabilité au titre de toute action dont il était cotitulaire.

36.Une personne ayant droit par transmission à une action peut, sur production des éléments probants que tes administrateurs peuvent dûment exiger, choisir, soit de devenir titulaire de l'action, soit de faire enregistrer comme cessionnaire une personne quelconque qu'elle aura désignée. Si elle choisit de devenir titulaire de l'action, elle avise la société à cet effet. Si elle choisit de faire enregistrer une autre personne, elle signe un acte de transfert de l'action en faveur de cette personne. Toutes les dispositions des statuts se rapportant au transfert des actions s'appliquent à l'avis ou à l'acte de transfert comme s'il s'agissait d'un acte de transfert signé par le membre et que le décès ou la faillite du membre ou autre événement donnant naissance à la transmission n'avait pas eu lieu.

37.Une personne ayant droit par transmission à une action a les droits dont elle pourrait se prévaloir si elle était titulaire de l'action, à ceci près que, avant d'être enregistrée comme titulaire de l'action, elle n'a pas le droit au titre de celle-ci d'assister ou de voter à toute assemblée de la société ou à toute assemblée séparée des titulaires de toute catégorie d'actions de la société.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

38.Toutes les actions créées par augmentation, consolidation, division ou subdivision du capital social de la société :

(a)sont soumises à toutes les dispositions des Présents statuts, y compris, sans s'y limiter, les dispositions concernant le paiement des montants appelés, la constitution d'un privilège, la confiscation, le transfert et la transmission ; et

(b)ne sont pas affectées à une catégorie, sauf disposition contraire des présents statuts, par la résolution créant les actions ou par les conditions d'attribution des actions.

39.Chaque fois que, en résultat de la consolidation d'actions, tous membres auraient droit à des fractions d'une action, les administrateurs peuvent, pour le compte de ces membres, vendre à toute personne (y compris, sous réserve des dispositions de la Loi, la société) fes actions représentant fes fractions au meilleur cours raisonnablement réalisable et distribuer le produit net de la vente, dans la proportion voulue, parmi ces membres. Les administrateurs peuvent habiliter une personne quelconque à signer un acte de transfert des actions à l'acquéreur ou conformément aux instructions de celui-ci. Le cessionnaire n'est pas tenu de s'assurer de l'affectation du prix d'achat et son titre de propriété n'est affecté par aucune irrégularité dans, ni nullité de, la procédure relativement à la vente.

ASSEMBLEES GENERALES

40.Les administrateurs peuvent convoquer des assemblées générales et, à la demande des membres en vertu des dispositions de la Loi, convoquent sans délai une assemblée générale en vertu des dispositions de la Loi. En l'absence dans le Royaume-Uni d'un nombre d'administrateurs suffisant pour convoquer une assemblée générale, tout administrateur ou tout membre de la société peut convoquer une assemblée générale.

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CONVOCATION AUX ASSEMBLEES GENERALES

41.Les assemblées générales sont convoquées au moins quatorze jours francs à l'avance. Une assemblée générale peut cependant être ccnvoquée dans un délai plus court si en conviennent la majorité en nombre des membres ayant le droit d'y assister et d'y voter, étant une majorité détenant ensemble au moins nonante pour cent de la valeur nominale des actions donnant ce droit.

La convocation précise l'heure et le lieu de la réunion et la nature générale des points à traiter.

Sous réserve des dispositions des statuts et de toutes restrictions imposées sur toutes actions, la convocation est donnée à tous les membres, à toutes les personnes ayant droit à une action en conséquence du décès ou de la faillite d'un membre, aux administrateurs et aux réviseurs.

42.L'omission fortuite de donner convocation à une assemblée à, ou la non-réception d'une convocation à une assemblée par, toute personne ayant le droit de recevoir une convocation n'a pas pour effet d'invalider les délibérations de cette assemblée.

DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES GENERALES

43.Aucune assemblée ne délibère sur un point quelconque si le quorum n'est pas présent. Sauf s'il s'agit d'une société comportant un membre unique, deux personnes ayant le droit de prendre part au vote sur le point à traiter, étant chacune un membre ou te mandataire d'un membre ou le représentant dûment habilité d'une société, constituent le quorum.

44.Si le quorum n'est pas présent dans la demi-heure qui suit l'heure prévue pour l'assemblée, ou si pendant une assemblée le quorum cesse d'être présent, l'assemblée est ajournée et reportée le même jour de la semaine suivante, à la même heure et au même lieu ou à l'heure et au lieu que les administrateurs peuvent fixer.

45.Le président, le cas échéant, du conseil d'administration, ou en son absence un autre administrateur quelconque désigné par les administrateurs, préside l'assemblée. Cependant, si dans les quinze minutes qui suivent l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, ni le président, ni cet autre administrateur, le cas échéant, ne sont présents et prêts à assurer cette fonction, les administrateurs présents choisissent l'un d'entre eux pour présider l'assemblée ; si un seul administrateur présent est prêt à assurer cette fonction, II préside l'assemblée.

46.Si aucun administrateur n'est prêt à présider l'assemblée, ou si aucun administrateur n'est présent dans les quinze minutes qui suivent l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée, les membres présents ayant le droit de vote choisissent l'un d'entre eux ou un mandataire pour présider l'assemblée.

47.Un administrateur, même s'il n'est pas membre, a le drcit d'assister et de prendre la parole à toute assemblée générale et à toute assemblée séparée des titulaires de toute catégorie d'actions de la société.

48.Le président, avec l'accord d'une assemblée à laquelle le quorum est présent, peut ajourner, et ajourne si l'assemblée le lui demande, l'assemblée à une date ultérieure et à un autre lieu. Cependant, une assemblée ajournée ne peut traiter aucun point autre que ceux qu'elle aurait pu dûment traiter sans cet ajournement. Lorsqu'une assemblée ajournée est reportée de quatorze jours ou plus, une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu de l'assemblée ajournée et la nature générale des points à traiter est donnée au moins sept jours francs à l'avance. Dans les autres cas, une telle convocation n'est pas nécessaire.

49.Une résolution mise aux voix au cours d'une assemblée est tranchée à main levée sauf si, avant ou au moment de la proclamation des résultats du vote à main levée, un scrutin est dûment demandé. Sous réserve des dispositions de la Loi, un scrutin peut être demandé :

(a)par le président ; ou

(b)par au moins deux membres ayant le droit de vote à l'assemblée ; ou

(c)par un ou plusieurs membres représentant au moins un dixième du total des droits de vote de tous les membres ayant le droit de voter à cette assemblée ; ou

(d)par un ou plusieurs membres détenant des actions donnant le droit de voter à cette assemblée, étant des actions sur lesquelles a été payé un montant cumulé égal à au moins un dixième du montant total payé sur toutes les actions donnant ce droit ;

une demande par un mandataire d'un membre a le même effet qu'une demande par ce membre.

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50.Sauf si un scrutin est demandé, une déclaration par le président selon laquelle une résolution a été adoptée ou adoptée à l'unanimité, ou à la majorité qualifiée, ou rejetée, ou non adoptée à la majorité qualifiée, et une entrée à cet effet dans le procès-verbal de l'assemblée valent preuve concluante du résultat, sans devoir justifier le nombre ou la proportion des voix exprimées pour ou contre la résolution.

51.La demande de scrutin peut, avant la tenue du scrutin, être retirée, uniquement cependant avec l'accord du président. Une demande ainsi retirée n'est pas présumée avoir invalidé le résultat d'un vote à main levée ayant eu lieu avant la demande.

52.Un scrutin se déroule selon les modalités fixées par le président, qui peut nommer des scrutateurs (qui ne doivent pas nécessairement être membres) et fixer une heure et un lieu pour la proclamation du résultat. Le résultat du scrutin est réputé être la résolution de l'assemblée à laquelle il a été demandé.

53.Un scrutin demandé au sujet de l'élection d'un président ou de l'ajournement de l'assemblée se tient sans délai. Un scrutin demandé à tout autre sujet se tient, soit sans délai, soit le jour, à l'heure et au lieu fixés par le président, au plus tard cependant trente jours après la demande de scrutin. La demande de scrutin n'empêche pas la poursuite des délibérations d'une assemblée sur tout point autre que celui ayant fait l'objet de la demande de scrutin. Si un scrutin est demandé avant la proclamation des résultats d'un vote à main levée et que la demande est dûment retirée, l'assemblée se poursuit comme si la demande n'avait pas été faite.

54.Aucune convocation à un scrutin non tenu sans délai ne doit nécessairement être donnée si le jour, l'heure et le lieu de la tenue du scrutin sont annoncés à l'assemblée à laquelle il est demandé. Dans tout autre cas, une convocation précisant le jour, l'heure et le lieu de la tenue du scrutin est à donner au moins sept jours francs à l'avance.

VOTE DES MEMBRES

55. Lors d'un vote à main levée, sous réserve des droits ou restrictions éventuellement attachés à toutes actions, chaque membre, s'agissant d'une personne physique, présent en personne ou représenté par un mandataire ou, s'agissant une personne morale, présent par le biais d'un représentant dûment habilité ou d'un mandataire, sauf si le mandataire (dans l'un ou l'autre cas) ou le représentant est lui-même un membre ayant le droit de vote, dispose d'une voix ; lors d'un scrutin, chaque membre dispose d'une voix pour chaque action dont il est titulaire.

56. Dans le cas de cotitulaires, la voix du titulaire de rang le plus élevé qui exprime une voix, que ce soit en personne ou par procuration, est acceptée à l'exclusion des voix des autres cotitulaires. Le rang des cotitulaires est déterminé par l'ordre dans lequel leur nom figure dans le registre des membres.

57.Un membre ayant fait l'objet d'une ordonnance rendue par tout tribunal compétent (que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs) en matière de trouble mental peut voter, que ce soit dans le cadre d'un vote à main levée ou d'un sorutin, par son liquidateur, administrateur de biens ou autre personne habilitée à cet égard nommée par ce tribunal ; tout(e) liquidateur, administrateur de biens ou autre personne précité(e) peut, lors d'un scrutin, voter par procuration. La preuve donnant satisfaction aux administrateurs du pouvoir de la personne prétendant exercer le droit de vote est déposée au siège, ou à tout autre lieu prévu pour le dépôt des procurations conformément aux présents statuts, au moins 48 heures avant l'heure fixée pour la tenue de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle le droit de vote doit être exercé, faute de quoi le droit de vote ne pourra pas être exercé.

58.Aucun membre ne prend part au vote lors de toute assemblée générale ou de toute assemblée séparée des titulaires de toute catégorie d'actions de la société, que ce soit en personne ou par procuration, relativement à toute action dont il est titulaire, si tous les montants au paiement desquels il est tenu à ce moment sur cette action n'ont pas été payés.

59.Toute contestation quant au droit de tout votant d'exprimer sa voix est exclusivement soulevée lors de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle la voix contestée doit être exprimée et toute voix non rejetée lors de l'assemblée est valable. Toute contestation soulevée en temps voulu est soumise au président, dont la décision est définitive.

60. Lors d'un scrutin, les voix peuvent être exprimées, soit en personne, soit par procuration.

61.La procuration, imprimée ou électronique, est signée selon les modalités que les administrateurs peuvent approuver. Sous réserve de ces modalités, la procuration est signée par le mandant ou son fondé de pouvoir ou, si le mandant est une personne morale, par un mandataire social dûment habilité, un fondé de pouvoir ou toute autre personne habilitée ou sous son sceau officiel.

62.La procuration se présente sous toute forme habituelle ou toute autre forme que les administrateurs peuvent approuver. Sous réserve de ce qui précède, la procuration peut être exprimée :

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(a)sous forme imprimée ; ou

(b)sous forme électronique, si la société l'accepte.

Les administrateurs, s'ils le jugent opportun, sous réserve cependant des dispositions des Lois sur les sociétés, peuvent aux frais de la société envoyer des formulaires de procuration à utiliser lors des assemblées et adresser des invitations électroniques à nommer un mandataire pour l'assemblée, sous la forme que les administrateurs peuvent approuver. La nomination d'un mandataire n'empêche pas un membre d'assister et de voter en personne à l'assemblée ou au scrutin concerné. Un membre peut nommer plusieurs mandataires devant assister à la même assemblée, pour autant que chacun de ces mandataires soit nommé pour exercer les droits attachés à une ou plusieurs actions différentes dont ce membre est titulaire.

63.Les procurations :

(a)imprimées sont remises en main propre ou envoyées par la poste au siège ou à tout autre lieu dans le Royaume-Uni que la société peut indiquer ou faire indiquer pour son compte à cet effet,

(i)dans la convocation à l'assemblée ou

(ii)dans tout formulaire de procuration que la société envoie ou fait envoyer pour son compte relativement à l'assemblée,

avant l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle la personne désignée dans la procuration se propose de voter ; ou

(b)électroniques sont reçues à toute adresse à laquelle la procuration peut être envoyée par voie électronique en vertu d'une disposition des Lois sur les sociétés, ou à toute autre adresse que la société peut indiquer ou faire indiquer pour son compte aux fins de recevoir la procuration électronique :

(i)dans la convocation à l'assemblée,

(ii)dans tout formulaire de procuration que la société envoie ou fait envoyer pour son compte relativement à l'assemblée ou

(iii)dans toute invitation à nommer un mandataire que la société adresse ou fait adresser pour son compte relativement à l'assemblée,

avant l'heure prévue pour la tenue de l'assemblée ou de l'assemblée ajournée à laquelle la personne désignée dans la procuration se propose de voter ; ou

(c)dans l'un ou l'autre cas, lorsqu'un scrutin est organisé plus de 48 heures après sa demande, sont remises ou reçues conformément aux dispositions ci-dessus après la demande de scrutin et avant l'heure prévue pour la tenue du scrutin ; ou

(d)relativement aux procurations imprimées, lorsque le scrutin ne se tient pas immédiatement mais est tenu dans les 48 heures qui suivent sa demande, sont remises au président, au secrétaire ou à tout administrateur au cours de l'assemblée à laquelle le scrutin a été demandé.

Toute procuration non remise ou reçue selon les modalités ci-dessus est nulle.

64.Lorsque la procuration est déclarée comme étant, ou se prétend, faite, envoyée ou fournie par une personne pour le compte du titulaire d'une action,

(a)la société peut considérer que la procuration vaut preuve suffisante du pouvoir de cette personne de faire, envoyer ou fournir la procuration pour le compte de ce titulaire ;

(b)ce titulaire, sur demande exprimée par la société, ou pour son compte, à tout moment, envoie ou fait envoyer tout pouvoir écrit en vertu duquel la procuration est faite, envoyée ou fournie, ou une copie de ce pouvoir certifiée conforme par notaire ou de toute autre façon approuvée par tes administrateurs, à l'adresse et dans le délai précisés dans la demande ; si la demande reste infructueuse à tout égard, la procuration peut être considérée comme nulle ; et

(c)qu'une demande visée à l'article 64(b) soit ou non exprimée ou fructueuse, la société peut décider qu'elle ne dispose pas de la preuve suffisante du pouvoir de cette personne de faire, envoyer ou fournir la procuration pour le compte de ce titulaire et considérer la procuration comme nulle.

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F 65.Une voix exprimée ou un scrutin demandé par procuration ou par le représentant dûment habilité d'une

personne morale est valable indépendamment de la révocation antérieure du pouvoir de la personne exprimant sa voix ou demandant le scrutin si l'avis de révocation n'est pas remis ou reçu conformément à la phrase suivante avant le commencement de l'assemblée cu de l'assemblée ajournée à laquelle la voix est exprimée ou le scrutin demandé ou (dans le cas d'un scrutin tenu un jour autre que le jour de rassemblée ou de l'assemblée ajournée) avant l'heure prévue pour la tenue du scrutin. Cet avis de révocation est soit remis sous forme imprimée au siège ou à tout autre lieu dans le Royaume-Uni que la société peut indiquer ou faire indiquer pour son compte conformément à l'article 63(a), soit reçu sous forme électronique à l'adresse (le cas échéant) indiquée par la société conformément à l'article 63(b), peu importe que toute procuration concernée ait été effectuée sous forme imprimée ou électronique.

66.Une procuration est présumée donner au mandataire le droit d'exercer tout ou partie des droits du mandant d'assister, de prendre la parole et de voter à l'assemblée de la société. La procuration, sauf si elle prévoit le contraire, est valable pour tout ajournement de l'assemblée de même que pour l'assemblée à laquelle elle se rapporte.

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS

67.Sauf décision contraire d'une résolution ordinaire, les administrateurs (autres que les administrateurs suppléants) sont au moins un et leur nombre maximal n'est pas limité. Un administrateur unique peut exercer tous les pouvoirs et toutes les discrétions que les présents statuts confèrent aux administrateurs de manière générale.

ADMINISTRATEURS SUPPLEANTS

68.Un administrateur (autre qu'un administrateur suppléant) peut nommer toute personne prête à agir, administrateur ou non de la société, pour le suppléer et peut révoquer un administrateur suppléant qu'il a nommé.

69.Un administrateur suppléant a le droit de recevoir les convocations à toutes les réunions des administrateurs et des comités d'administrateurs dont l'administrateur qui l'a nommé est membre, d'assister et de voter à toute réunion précitée à laquelle l'administrateur qui l'a nommé n'est pas présent en personne et de manière générale d'exercer toutes les fonctions de l'administrateur qui l'a nommé en qualité d'administrateur en son absence. Il n'a pour autant droit à aucune rémunération de la part de la société au titre de ses services d'administrateur suppléant. Cependant, il n'est pas nécessaire de donner convocation à une réunion précitée à un administrateur suppléant absent du Royaume-Uni.

70.Un administrateur ou toute autre personne peut suppléer et représenter plusieurs administrateurs. Un administrateur suppléant, lors des réunions des administrateurs ou de tout comité d'administrateurs, a droit à une voix pour chaque administrateur qu'il représente (et qui n'est pas présent) en plus, le cas échéant, de sa propre voix en qualité d'administrateur. Il n'est cependant comptabilisé qu'une seule fois aux fins d'établir la présence du quorum.

71.Un administrateur suppléant peut se faire rembourser par la société les frais qui lui auraient été dûment remboursés s'il avait été administrateur mais n'a droit à aucune rémunération de la part de la société au titre de ses services en qualité d'administrateur suppléant, hormis, le cas échéant, la partie de la rémunération autrement payable à l'administrateur qui l'a nommé que ce dernier peut indiquer par avis écrit à la société à tout moment. Un administrateur suppléant a droit aux mêmes garanties et protections de la société que s'il était administrateur.

72.Un administrateur suppléant cesse d'être administrateur suppléant :

(a)si l'administrateur qui l'a nommé cesse d'être administrateur ; ou

(b)si l'administrateur qui l'a nommé le révoque en vertu de l'article 68 ; ou

(c)si se produit tout événement qui, s'il était administrateur, l'obligerait à se démettre de ses fonctions d'administrateur; cu

(d)s'il démissionne de ses fonctions par avis à la société.

73.Toute nomination ou révocation d'un administrateur suppléant intervient par communication d'un avis à la société par l'administrateur nommant ou révoquant l'administrateur suppléant, et prend effet conformément aux conditions de l'avis à réception de celui-ci par la société. L'avis est communiqué sous forme imprimée ou électronique et est envoyé à l'adresse, le cas échéant, que la société peut indiquer ou faire indiquer pour son compte au moment considéré à cet effet cu, en l'absence d'une telle indication, au siège.

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74.Sauf disposition contraire des présents statuts, un administrateur suppléant est réputé être un administrateur à toutes les fins. Il est seul responsable de ses propres actes et défauts et n'est pas réputé être le mandataire de l'administrateur qui l'a nommé.

POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

75.Sous réserve des dispositions de la Loi, des statuts et de toutes instructions données par résolution spéciale, la direction des affaires de la société est confiée aux administrateurs, qui peuvent exercer tous les pouvoirs de la société. Aucune modification des statuts et aucune instruction précitée n'a pour effet d'annuler tout acte antérieur des administrateurs qui aurait été valable en l'absence de cette modification ou de cette instruction. Les pouvoirs conférés par le présent article ne sont limités par aucun pouvoir spécial conféré par les statuts et une réunion des administrateurs à laquelle le quorum est présent peut exercer tous les pouvoirs que lee administrateurs peuvent exercer.

76.Les administrateurs, par délivrance d'un pouvoir ou de toute autre façon, peuvent constituer toute personne mandataire de la société aux fins et aux conditions qu'ifs peuvent fixer, y compris en conférant au mandataire le pouvoir de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs.

77. Les administrateurs peuvent exercer les droits de vote conférés par les actions de toute personne morale que la société possède ou dont elle est titulaire, de la manière qu'ils jugent opportune à tous les égards (y compris, sans s'y limiter, l'exercice de ce pouvoir en faveur de toute résolution à l'effet de nommer ses membres ou l'un d'entre eux administrateurs de cette personne morale ou de voter ou de prévoir le paiement d'une rémunération aux administrateurs de cette personne morale).

78.La raison sociale de la société peut être modifiée par résolution des administrateurs. DELEGATION DES POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS

79.Les administrateurs peuvent déléguer tous pouvoirs dont ils disposent à tout comité, composé d'un ou plusieurs administrateurs. Les administrateurs peuvent également déléguer à tout administrateur exerçant toutes fonctions dirigeantes les pouvoirs dont ils jugent utile l'exercice par ce dernier. Toute délégation précitée, sauf disposition expresse contraire des conditions de délégation, est réputée comprendre le pouvoir de sous-déléguer tout ou partie des pouvoirs délégués à un ou plusieurs administrateurs (agissant ou non en tant que comité) ou à tout employé ou mandataire de la société. Toute délégation précitée peut intervenir aux conditions que les administrateurs peuvent préciser et peut être révoquée ou modifiée. Les administrateurs peuvent nommer par cooptation des personnes autres que des administrateurs à tout comité précité. Ces personnes cooptées peuvent jouir de droits de vote au comité. Les membres cooptés sont moins de la moitié du nombre total de personnes siégeant au comité et une résolution de tout comité ne fait effet que si la majorité des membres présents sont administrateurs. Sous réserve de toutes conditions imposées par les administrateurs, lea délibérations d'un comité comportant deux membres ou plus sont régies par les dispositions des présents statuts qui régissent les délibérations des administrateurs, dans la mesure où elles peuvent s'appliquer.

80.Les administrateurs peuvent nommer toute personne à tout poste ou emploi dont la désignation ou le titre comprend ie mot « administrateur », ou associer cette désignation ou ce titre à tout poste ou emploi existant dans la société, et peuvent résilier cette nomination ou l'utilisation de tout(e) désignation ou titre précité(e). L'inclusion du mot « administrateur » dans la désignation ou le titre de tout poste ou emploi précité ne sous-entend pas que le titulaire est un administrateur de la société et le titulaire n'est pas, au titre de ce poste ou de cet emploi, habilité à agir en qualité d'administrateur, ni réputé être un administrateur, de la société à l'une quelconque des fins des présents statuts.

NOMINATION ET REVOCATION DES ADMINISTRATEURS

81.Le titulaire ou les titulaires de plus de la moitié, en valeur nominale, des actions donnant le droit d'assister et de voter à une assemblée générale de ia société peuvent à tout moment et de temps à autre nommer toute personne prête à agir aux fonctions d'administrateur, soit pour combler une vacance de fonctions, soit en qualité d'administrateur supplémentaire, et révoquer tout administrateur de ses fonctions. Toute nomination ou révocation d'un administrateur en vertu du présent article intervient par avis à la société signé par l'auteur ou les auteurs de la nomination, ou pour leur compte, et prend effet conformément aux conditions de cet avis à sa réception par la société. Cet avis, sous forme imprimée ou électronique, est envoyé à l'adresse, le cas échéant, que la société peut indiquer ou faire indiquer pour son compte au moment considéré à cet effet ou, en l'absence d'une telle indication, au siège.

L'avis peut consister en un ou plusieurs exemplaires imprimés ou électroniques, chacun signé par l'auteur ou les auteurs de la nomination, ou pour leur compte, ou en une combinaison de ces deux formes.

82.Les administrateurs disposent également du pouvoir de nommer toute personne prête à agir aux fonctions d'administrateur, soit pour combler une vacance de fonctions, soit en plus des administrateurs

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existants, sous réserve de tout nombre maximal alors en vigueur. Tout administrateur nommé par les administrateurs occupe son poste jusqu'à sa révocation conformément à l'article 81 ou en vertu de l'article 83.

PERTE DU DROIT D'EXERCER LES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR

83.Une personne cesse d'être administrateur dès que :

(a)cette personne cesse d'être administrateur en vertu de toute disposition de la Loi ou que le droit lui interdit d'être administrateur ;

(b)une ordonnance de faillite est rendue contre cette personne ;

(c)cette personne conclut un concordat avec ses créanciers en satisfaction de ses dettes ;

(d)un médecin traitant cette personne et dûment inscrit au conseil de l'ordre remet à la société un avis écrit indiquant que cette personne est devenue physiquement ou mentalement incapable d'exercer les fonctions d'administrateur et peut le rester pendant plus de trois mois ;

(e)l'administrateur a avisé la société qu'il démissionne de ses fonctions et que cette démission est entrée en vigueur conformément à ses conditions ;

(f)cette personne, sans permission des administrateurs, est absente depuis plus de six mois consécutifs des réunions des administrateurs ayant eu lieu pendant cette période, si son suppléant éventuel n'y a pas assisté à sa place pendant cette période, et que les administrateurs décident que ses fonctions sont vacantes ;

(g)elle est révoquée conformément à l'article 81 ; ou

(h)cette personne reçoit un avis, signé par au moins les trois quarts des autres administrateurs, déclarant qu'elle doit cesser ses fonctions d'administrateur. Pour calculer le nombre d'administrateurs devant communiquer cet avis à l'administrateur, (I) un administrateur suppléant qu'il a nommé, agissant en cette capacité, est exclu et (ii) un administrateur et tout administrateur suppléant qu'il a nommé, agissant en cette capacité, constituent un seul administrateur à cet effet, de sorte qu'un avis par l'un ou l'autre est suffisant.

REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS

84.Les administrateurs ont droit à la rémunération que les administrateurs fixent et, sauf si les administrateurs en décident autrement, cette rémunération est présumée courir au jour le jour.

FRAIS DES ADMINISTRATEURS

85.Les administrateurs peuvent se faire rembourser tous les frais de voyage et d'hôtel et autres frais qu'ils engagent dûment dans le cadre de leur présence aux réunions des administrateurs ou des comités d'administrateurs ou aux assemblées générales ou aux assemblées séparées des titulaires de toute catégorie d'actions ou d'obligations de la société, ou de toute autre façon dans le cadre de l'exécution de leurs missions.

NOMINATIONS ET INTERETS DES ADMINISTRATEURS

86.Sous réserve des dispositions de la Loi, les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs d'entre eux au poste de directeur général ou à tout autre poste dirigeant dans la société, et peuvent conclure un contrat ou un accord avec tout administrateur en vue de son emploi par la société ou de la prestation par cet administrateur de tous services en dehors du périmètre des missions ordinaires d'un administrateur. Tout(e) nomination, contrat ou accord précité(e) peut intervenir aux conditions que les administrateurs peuvent fixer. Les administrateurs peuvent rémunérer cet administrateur au titre de ses services selon ce qu'ils jugent opportun.

87.Aux fins de l'article 175 de la Loi, les administrateurs peuvent autoriser tout point qui leur est proposé conformément aux présents statuts et qui, sans cette autorisation, constituerait un manquement au devoir commis par un administrateur en vertu de l'article en question, y compris, sans s'y limiter, tout point se rapportant à une situation dans laquelle un administrateur possède, ou peut posséder, un intérêt contradictoire, ou éventuellement contradictoire, avec les intérêts de la société. Toute autorisation précitée ne fera effet que si

(a)le quorum voulu est présent à la réunion à laquelle le point est débattu, sans compter l'administrateur en question ni tout autre administrateur intéressé ; et

(b)le point a été accepté sans sa voix ou aurait été accepté si sa voix n'avait pas été comptabilisée.

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Les administrateurs, que ce soit au moment où ils donnent cette autorisation ou par la suite, peuvent l'assortir de toutes restrictions ou conditions qu'ils imposent expressément, mais cette autorisation est de toute autre façon donnée dans toute la mesure permise. Les administrateurs peuvent modifier ou résilier cette autorisation à tout moment.

Aux fins des présents statuts, un conflit d'intérêt comprend un conflit d'intérêt et de devoir et un conflit de devoirs, et un intérêt comprend un intérêt tant direct qu'indirect,

88.Sous réserve d'avoir divulgué aux administrateurs la nature et la portée de son intérêt (sauf si les circonstances visées à l'article 177(5) ou 177(8) de la Loi s'appliquent, auquel cas aucune divulgation précitée n'est exigée), un administrateur, nonobstant ses fonctions :

(a)peut être partie à, ou posséder de toute autre façon un intérêt dans, tout(e) transaction ou accord avec la société dans lequel(laquelle) la société possède de toute autre façon, directement ou indirectement, un intérêt ;

(b)peut agir par lui-même ou par son entreprise en capacité de prestataire pour la société (autrement qu'en capacité de réviseur), et lui ou son entreprise a le droit de recevoir une rémunération au titre des services rendus comme s'il n'était pas administrateur ; et

(c)peut être administrateur ou autre mandataire social de, ou employé par, ou partie à une transaction ou à un accord avec, ou posséder de toute autre façon une participation dans, toute personne morale :

(i)dans laquelle la société possède, directement ou indirectement, une participation, en capacité d'actionnaire ou de toute autre façon ; ou

(ii)qui est fa société mère de la société ou une filiale de toute société mère de la société ; ou

(iii)avec laquelle il a cette relation à la demande ou sur instruction de la société ou de toute société mère de la société ou d'une filiale de toute société mère de la société.

89.Un administrateur, en raison de ses fonctions, n'est comptable devant la société d'aucune rémunération ni d'aucun autre avantage qu'il reçoit au titre de tout(e) fonction ou emploi chez, ou de tout(e) transaction ou accord avec, ou de toute participation dans, toute personne morale :

(a)dont l'acceptation, la conclusion ou l'existence a reçu l'accord des administrateurs en vertu de l'article 87 (sous réserve, dans tout cas précité, de toutes limites ou conditions auxquelles cet accord était soumis) ; ou

(b)qu'il a le droit d'exercer ou de conclure en vertu du paragraphe (a), (b) ou (c) de l'article 88.

La réception de tout(e) rémunération ou autre avantage précité(e) ne constitue pas non plus un manquement au devoir en vertu de l'article 176 de la Loi.

90.Toute divulgation exigée par l'article 88 peut intervenir lors de la réunion des administrateurs, par avis écrit ou par communication générale ou de toute autre façon conformément à l'article 177 de la Loi.

91.Un administrateur n'a aucun devoir vis-à-vis de la société relativement à toutes informations qu'il obtient ou a obtenues autrement que dans le cadre de ses fonctions d'administrateur de la société et relativement auxquelles il est soumis à un devoir de confidentialité vis-à-vis d'une autre personne. Cependant, dans la mesure où sa relation avec cette autre personne donne naissance à un conflit d'intérêt ou à la possibilité d'un conflit d'intérêt, le présent article ne s'applique que si les administrateurs ont autorisé cette relation en vertu de l'article 87. Notamment, cet administrateur ne manque pas aux devoirs généraux qui lui incombent vis-à-vis de la société en vertu des articles 171 à 177 de la Loi au motif qu'il omet :

(a)de divulguer toutes informations précitées aux administrateurs ou à tout administrateur ou autre mandataire social ou employé de la société ; et/ou

(b)d'utiliser ou d'appliquer ces informations dans l'exercice de ses devoirs en qualité d'administrateur de la société.

92.Lorsque fes administrateurs ont autorisé la relation d'un administrateur avec une autre personne en vertu de l'article 87 et que cette relation donne naissance à un conflit d'intérêt ou à la possibilité d'un conflit d'intérêt, l'administrateur ne manque pas aux devoirs généraux qui lui incombent vis-à-vis de la société en vertu des articles 171 à 177 de la Loi au motif qu'il

(a)s'absente des réunions des administrateurs auxquelles le point se rapportant au conflit d'intérêt ou à la possibilité de conflit d'intérêt sera ou pourra être débattu ou de la discussion de tout point précité au cours d'une réunion ou de toute autre façon ; et/ou

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(b)prend des dispositions pour ne pas recevoir les documents et informations se rapportant à tout point donnant naissance au conflit d'intérêt ou à la possibilité de conflit d'intérêt envoyés ou fournis par la société etlou relativement aux documents et informations à recevoir et à lire par un conseiller externe,

tant qu'il estime raisonnablement que ce conflit d'intérêt ou cette possibilité de conflit d'intérêt subsiste.

93. Les dispositions des articles 91 et 92 n'ont pas pour effet de limiter tout principe de l'équité ou toute règle de droit susceptible d'exonérer l'administrateur de l'obligation :

(a)de divulguer des informations, dans les circonstances où la divulgation serait autrement exigée en vertu des présents statuts ; ou

(b)d'assister aux réunions ou aux discussions ou de recevoir les documents et informations visés à l'article 92, dans les circonstances où sa présence ou sa réception de ces documents et informations serait autrement exigée en vertu des présents statuts.

94.Sous réserve de la Loi et sans limiter ses obligations de divulgation en vertu de la Loi et des présents statuts, un administrateur, au cours de toute réunion des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs, peut voter sur, et être comptabilisé dans le quorum voulu relativement à, toute résolution concernant une transaction ou un accord avec la société ou dans lequel la société possède un intérêt, ou concernant tout autre point dans lequel la société possède un intérêt, même s'il possède un intérêt dans cette transaction, cet accord ou ce point ou est soumis à cet égard à un devoir créant ou pouvant créer un conflit d'intérêt avec les intérêts de la société.

AVANTAGES, PRESTATIONS RETRAITE ET ASSURANCE

95.Les administrateurs peuvent consentir des avantages, que ce soit sous forme de versement de gratifications ou de prestations retraite, sous forme d'assurance ou sous toute autre forme, à tout administrateur ou employé antérieur ou actuel de la société ou de toute personne morale qui est ou a été filiale de la société ou prédécesseur de la société ou de toute filiale précitée, et à tout membre de sa famille (y compris un conjoint, un partenaire civil, un ancien conjoint et un ancien partenaire civil), ou à toute personne qui est ou a été à sa charge, et peuvent, tant avant qu'après la fin de ces fonctions ou de cet emploi, cotiser à tout fonds et payer toutes primes pour l'achat ou la fourniture de tout avantage précité.

96.Sans limiter les dispositions de l'article 134, les administrateurs peuvent exercer tous les pouvoirs de la société de contracter et de conserver une assurance pour ou au bénéfice de toute personne qui est ou a été :

(a)administrateur, autre mandataire social, employé ou réviseur de la société, ou de tout organisme qui est ou a été société de contrôle ou filiale de la société, ou dans lequel la société, cette société de contrôle ou cette filiale possède ou a possédé toute participation (directe ou indirecte), ou avec lequel la société, cette société de contrôle ou cette filiale est ou a été liée ou associée d'une manière ou d'une autre ; ou

(b)un trustee de tout fonds de pension dans lequel les employés de la société ou de tout autre organisme visé à l'article 96(a) possèdent ou ont possédé une participation ;

y compris, sans s'y limiter, une assurance contre toute responsabilité engagée par cette personne au titre de tout acte ou de toute omission dans le cadre de l'exécution ou de la prétendue exécution de ses devoirs, ou de l'exercice ou du prétendu exercice de ses pouvoirs, ou de toute autre façon dans le cadre de ses devoirs, pouvoirs ou fonctions relativement à l'organisme ou au fonds concerné.

97.Sans limiter le caractère général de l'article 89, aucun administrateur ni ancien administrateur n'est tenu vis-à-vis de la société ou des membres de rendre compte de tout avantage consenti en vertu de l'article 95 ou 96. La réception de tout avantage précité n'affecte pas le droit de toute personne d'être ou de devenir administrateur de la société.

98.En vertu de l'article 247 de la Loi, les administrateurs ont le droit de prendre les dispositions qui leur semblent adéquates au bénéfice de toutes personnes employées ou précédemment employées par la société ou par l'une de ses filiales, en rapport avec la cessation ou le transfert de tout ou partie de l'entreprise de la société ou de toute filiale. Toutes dispositions précitées sont prises par une résolution des administrateurs adoptée conformément à l'article 247.

DELIBERATIONS DES ADMINISTRATEURS

99.Sous réserve des dispositions des présents statuts, les administrateurs peuvent organiser leurs délibérations de la manière qu'ils jugent indiquée. Un administrateur peut convoquer, et le secrétaire, à la demande d'un administrateur, convoque, une réunion des administrateurs en envoyant une convocation à la réunion à chaque administrateur. Une convocation à une réunion des administrateurs est réputée dûment

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envoyée à un administrateur si elle tuf est remise en main propre ou communiquée verbalement ou bien si une convocation imprimée lui est envoyée à sa dernière adresse connue ou à toute autre adresse, le cas échéant, qu'il peut indiquer pour l'instant ou faire indiquer pour son compte à la société à cet effet ou encore si un courrier électronique contenant la convocation est envoyé à l'adresse, le cas échéant, qu'il peut indiquer pour l'instant ou faire indiquer pour son compte à la société à cet effet. Il n'est pas nécessaire de donner convocation à une réunion des administrateurs à tout administrateur alors absent du Royaume-Uni. Tout administrateur peut renoncer à la convocation à une réunion et toute renonciation précitée peut être rétroactive. Toute convocation en vertu du présent article ne doit pas nécessairement être écrite si les administrateurs en décident ainsi.

100.Les questions soulevées au cours d'une réunion sont tranchées à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une seconde voix, ou voix prépondérante.

101.Les administrateurs peuvent fixer le quorum nécessaire à l'examen des points à traiter. À défaut de tout autre nombre, le quorum est de deux administrateurs, hormis en cas d'administrateur unique, auquel cas l'administrateur unique peut exercer tous les pouvoirs et toutes les discrétions que les présents statuts confèrent aux administrateurs. Une personne qui exerce uniquement les fonctions d'administrateur suppléant est, en l'absence de l'administrateur qui l'a nommée, comptabilisée dans le quorum. Tout administrateur qui cesse d'être administrateur au cours d'une réunion des administrateurs peut continuer d'assister à la réunion et d'agir en capacité d'administrateur et d'être comptabilisé dans le quorum jusqu'à la fin de la réunion, si aucun administrateur ne s'y oppose. Aux fins de toute réunion (ou partie d'une réunion) tenue en vertu de l'article 87 pour autoriser un conflit des administrateurs, en présence d'un seul administrateur éligible en poste autre que l'administrateur ou les administrateurs visés par le conflit, le quorum pour cette réunion (ou partie d'une réunion) est d'un administrateur éligible.

102.Sans limiter la première phrase de l'article 99, une personne ayant le droit d'assister à une réunion des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs est réputée présente à tous les effets si elle est à même (directement ou par communication audiovisuelle ou téléphonique) de parler à et de se faire entendre par toutes les personnes présentes ou réputées présentes simultanément, Un administrateur ainsi réputé présent a le droit de voter et est comptabilisé dans le quorum en conséquence. Une telle réunion est réputée se dérouler au lieu indiqué dans la convocation ou, si aucun administrateur n'est présent à cet endroit, au lieu où le groupe de participants le plus nombreux est réuni ou, faute d'un tel groupe, au lieu où se trouve le président de la réunion. Dans les présents statuts, le mot réunion est interprété en conséquence.

103.Les administrateurs peuvent nommer l'un d'entre eux aux fonctions de président du conseil d'administration et peuvent le révoquer à tout moment. Sauf s'il ne le désire pas, l'administrateur ainsi nommé préside toutes les réunions des administrateurs auxquelles il est présent. Faute d'administrateur exerçant ces fonctions, ou si l'administrateur exerçant ces fonctions ne désire pas présider ou n'est pas présent dans les cinq minutes qui suivent l'heure prévue pour la réunion, tes administrateurs présents peuvent nommer l'un d'entre eux pour présider la réunion.

104.Toutes les décisions prises par une réunion des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs ou par une personne agissant en capacité d'administrateur, même si on découvre par la suite que la nomination de tout administrateur contient une irrégularité ou que tout administrateur n'avait pas le droit d'exercer ses fonctions, ou s'en était démis, ou n'avait pas le droit de voter, sont aussi valables que si chaque personne précitée avait été dûment nommée, avait le droit d'exercer ses fonctions, était toujours administrateur et avait fe droit de voter.

105.Une résolution écrite convenue par tous les administrateurs ayant le droit de vote au cours d'une réunion des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs (dont le nombre n'est pas inférieur au nombre d'administrateurs requis pour former le quorum), est aussi valable et a autant d'effet que si elle avait été adoptée au cours d'une réunion des administrateurs ou, selon le cas, d'un comité d'administrateurs dûment convoqué(e) et tenu(e). À cet effet,

(a)un administrateur signifie son accord sur une résolution écrite proposée lorsque la société reçoit de sa part un document faisant état de son accord sur la résolution, authentifié selon les modalités autorisées par les Lois sur les sociétés pour un document de la forme en question ;

(b)l'administrateur peut envoyer le document sous forme imprimée ou électronique à l'adresse, le cas échéant, que la société a Indiquée au moment considéré à cet effet ou, faute de cette indication, au siège ;

(c)si un administrateur suppléant fait connaître son accord sur la résolution écrite proposée, l'administrateur qui l'a nommé ne doit pas nécessairement faire également connaître son accord ; et

(d)si un administrateur fait connaître son accord sur la résolution écrite proposée, un administrateur suppléant que cet administrateur a nommé ne doit pas nécessairement faire également connaître son accord en cette capacité.

SECRETAIRE

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106.Sous réserve des dispositions de la Loi, les administrateurs peuvent décider à un moment ou à un autre si la société doit ou non avoir un secrétaire. Dans l'affirmative, les administrateurs nomment le secrétaire pendant la durée, moyennant la rémunération et aux conditions qu'ils jugent indiquées et peuvent révoquer tout secrétaire qu'ils ont nommé. Dans les présents statuts, les renvois au secrétaire s'interprètent en conséquence.

PROCES-VERBAUX

107. Les administrateurs font tenir dans les livres des procès-verbaux concernant :

(a)toutes les nominations des mandataires sociaux par les administrateurs ; et

(b)toutes les délibérations des assemblées de la société et des titulaires de toute catégorie d'actions de la société et de toutes les réunions des administrateurs et des comités d'administrateurs, avec le nom des administrateurs présents à chacune de ces assemblées ou réunions.

LE SCEAU, ACTES ET CERTIFICATION

108.Le sceau n'est apposé qu'avec l'autorisation d'une résolution des administrateurs. Les administrateurs décident qui doit signer tout acte revêtu du sceau. À défaut, l'acte en question est signé par au moins un administrateur et le secrétaire ou par au moins deux administrateurs. Tout document peut être revêtu du sceau par impression mécanique du sceau ou en imprimant le sceau ou un facsimile du sceau sur le document ou en apposant le sceau ou un facsimile du sceau par tout autre moyen sur le document. Un document signé, avec l'autorisation d'une résolution des administrateurs, conformément à l'article 44(2) de la Loi et déclaré (par quelque mention que ce soit) signé par la société a le même effet que s'il était revêtu du sceau.

109.Tout administrateur ou le secrétaire ou toute personne nommée par les administrateurs à cet effet a le pouvoir d'authentifier et de certifier conformes les copies et extraits de :

(a)tout document comprenant ou affectant la constitution de la société, que ce soit sous forme imprimée ou électronique ;

(b)toute résolution adoptée par la société, les titulaires de toute catégorie d'actions du capital de la société, les administrateurs ou tout comité d'administrateurs, que ce soit sous forme imprimée ou électronique ; et

(c)tout livre, registre et document concernant les affaires de la société, que ce soit sous forme imprimée ou électronique (y compris, sans s'y limiter, les comptes).

S'il est certifié selon les modalités ci-dessus, un document présenté comme étant une copie d'une résolution ou un extrait du procès-verbal d'une assemblée de la société ou des titulaires de toute catégorie d'actions du capital de la société ou d'une réunion des administrateurs ou d'un comité d'administrateurs, qu'il s'agisse d'une version imprimée ou électronique, vaut preuve concluante, en faveur de toutes les personnes qui traitent avec la société sur fa foi de celui-ci, que les résolutions ont été dûment adoptées ou que le procès-verbal ou l'extrait du procès-verbal est un compte-rendu exact et fidèle des délibérations d'une assemblée ou réunion dûment constituée.

DATES DE CLOTURE DES REGISTRES

110.Nonobstant toute autre disposition des présents statuts, la société ou les administrateurs peuvent fixer toute date comme étant la date de clôture des registres pour tout(e) dividende, distribution, attribution ou émission. Cette date peut tomber à la date de déclaration ou de paiement du dividende ou à la date de réalisation de la distribution, de l'attribution ou de l'émission ou à tout moment antérieur ou postérieur.

DIVIDENDE

111.Sous réserve des dispositions de la Loi, les administrateurs peuvent par résolution déclarer un dividende conformément aux droits respectifs des membres. Aucun dividende n'est supérieur au montant recommandé par les administrateurs.

112.Sous réserve des dispositions de la Loi, les administrateurs peuvent payer un dividende intermédiaire si les bénéfices distribuables de la société leur semblent justifier ce paiement. Si le capital social est divisé en différentes catégories, les administrateurs peuvent payer un dividende intermédiaire sur les actions donnant des droits différés ou non préférentiels en matière de dividende, de même que sur les actions qui donnent des droits préférentiels en matière de dividende. Cependant, aucun dividende intermédiaire n'est payé sur tes actions donnant des droits différés ou non préférentiels si, au moment du paiement, tout dividende préférentiel est impayé. Les administrateurs peuvent également payer, aux intervalles qu'ils peuvent fixer, tout dividende payable à un taux déterminé si les bénéfices distribuables leur semblent justifier ce paiement. Pour autant qu'ils

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agissent de bonne foi, les administrateurs ne sauraient engager une quelconque responsabilité vis-à-vis des titulaires d'actions donnant des droits préférentiels pour toute perte qu'ils pourraient subir suite au paiement légal d'un dividende intermédiaire sur toutes actions donnant des droits différés ou non préférentiels.

113.Sauf si les droits attachés aux actions le prévoient autrement, tous les dividendes sont déclarés et payés en fonction des montants acquittés sur les actions donnant lieu au paiement du dividende. Tous les dividendes sont répartis et payés en proportion du montant acquitté sur les actions pendant toute(s) tranche(s) de ta période au titre de laquelle le dividende est payé. Cependant, si les conditions d'émission de toute action prévoient qu'elle doit percevoir un dividende à partir d'une date donnée, cette action perçoit le dividende en conséquence.

114.Une assemblée générale déclarant un dividende peut, sur recommandation des administrateurs, ordonner le paiement total ou partiel de ce dividende sous forme de distribution d'actifs. En cas de difficulté relativement à cette distribution, les administrateurs peuvent procéder au règlement de ces actifs et peuvent notamment émettre des certificats partiels et fixer la valeur de la distribution de tous actifs et décider le paiement d'espèces à tout membre sur la base de la valeur ainsi fixée de manière à ajuster les droits des membres, et peuvent confier tous actifs à des trustees.

115.Tout dividende ou tous autres montants à payer au titre d'une action peuvent être payés par chèque envoyé par la poste (i) à l'adresse enregistrée de la personne y ayant droit, (ii) si deux personnes ou plus sont titulaires de l'action ou y ont droit conjointement en raison du décès ou de la faillite du titulaire, à l'adresse enregistrée de celle de ces personnes dont le nom figure en premier dans le registre des membres, (iii) à la personne et à l'adresse que la ou les personnes ayant droit au paiement peuvent indiquer par écrit ou (iv) par toute autre méthode approuvée par les administrateurs et convenue, sous fa forme que la société juge adéquate, par le titulaire ou la personne ayant droit au paiement, Chaque chèque est établi à l'ordre de la ou des personnes ayant droit au paiement ou de toute autre personne que la ou les personnes ayant droit au paiement peuvent indiquer par écrit ; le paiement du chèque vaut quittance à l'égard de la société. Tout cotitulaire ou toute autre personne ayant conjointement droit à une action comme indiqué ci-dessus peut donner des reçus pour tout dividende ou tous autres montants à payer au titre de l'action.

116.Aucun dividende ni autre montant à payer au titre d'une action ne perte intérêt contre la société, sauf si les droits attachés à l'action le prévoient autrement.

117.Tout dividende non réclamé pendant 12 ans après sa date d'échéance, si les administrateurs le décident ainsi, est confisqué et cesse d'être exigible auprès de la société.

COMPTES

118,Aucun membre ne dispose, en cette qualité, d'un droit quelconque d'inspecter tous registres comptables ou autres livres ou documents de la société autre que ceux conférés par la législation ou sauf avec l'aval des administrateurs ou d'une résolution ordinaire de la société.

INSCRIPTION DES BENEFICES A L'ACTIF

119.Les administrateurs peuvent, avec l'aval d'une résolution ordinaire de la société :

(a)sous réserve des dispositions ci-après, décider d'inscrire à l'actif tous bénéfices non répartis de la société (distribuables ou non) non requis pour le paiement d'un dividende préférentiel ou toute somme figurant au crédit de tout(e) réserve ou autre fonds, y compris, sans s'y limiter, le compte prime d'émission ou la réserve pour rachat du capital de la société ;

(b)affecter fa somme dont ils ont décidé l'inscription à l'actif aux membres qui y auraient eu droit si elle avait été distribuée sous forme de dividende, dans les mêmes proportions, et imputer cette somme pour leur compte, soit au paiement total ou partiel des montants, le cas échéant, alors impayés sur toutes actions qu'ils détiennent respectivement, soit au paiement total des actions ou obligations de la société d'un montant nominal égal à cette somme, et attribuer ces actions ou obligations de la société créditées comme étant entièrement libérées à ces membres, ou selon leurs instructions, dans ces proportions, ou en partie d'une manière et en partie d'une autre ; cependant, le compte prime d'émission, la réserve pour rachat du capital et tous bénéfices non distribuables ne peuvent, aux fins du présent article, être affectés qu'au paiement des actions à attribuer aux membres créditées comme étant entièrement libérées ;

(c)prendre ces dispositions par émission de certificats partiels ou par paiement en espèces ou de toute autre façon selon ce qu'ils peuvent décider dans le cas d'actions ou obligations devenant distribuables en vertu du présent article sous forme de fractions ; et

(d)habiliter toute personne à conclure avec la société, pour le compte de tcus les membres concernés, un accord prévoyant l'attribution en leur faveur respectivement, créditées comme étant entièrement libérées, de

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toutes actions ou obligations auxquelles ils ont droit lors de cette inscription à l'actif, tout accord conclu en vertu de ce pouvoir contraignant tous ces membres.

COMMUNICATIONS

120.Tout avis à envoyer par ou à toute personne en vertu des présents statuts (autre qu'une convocation à une réunion des administrateurs) est écrit

121.Sous réserve de l'article 120 et sauf disposition contraire des présents statuts, la société envoie ou fournit les documents ou informations qu'elle doit ou peut envoyer ou fournir à un membre ou à toute autre personne en vertu d'une disposition des Lois sur les sociétés, des présents statuts ou de toutes autres règles ou réglementations auxquelles la société peut être soumise sous fa forme et par les moyens qu'elle peut décider à son entière discrétion ; il est entendu que les dispositions de la Loi encadrant l'envoi ou la fourniture des documents ou informations dont les Lois sur les sociétés imposent ou autorisent l'envoi ou la fourniture encadrent également, en apportant les modifications nécessaires, l'envoi ou la fourniture des documents ou informations imposé ou autorisé par les présents statuts ou par toutes autres règles ou réglementations auxquelles la société peut être soumise.

122.Sous réserve de l'article 120 et sauf disposition contraire des présents statuts, un membre ou une personne ayant droit par transmission à une action envoie des documents ou informations en vertu des présents statuts à la société sous la forme et par les moyens qu'elle peut fixer à son entière discrétion, pour autant que :

(a)la forme et les moyens fixés scient autorisés par les Lois sur les société aux fins de l'envoi ou de la fourniture des documents ou informations du type en question à une société en vertu d'une disposition des Lois sur les sociétés ; et

(b)sauf si les administrateurs le permettent autrement, toute condition ou restriction applicable énoncée dans les Lois sur les sociétés, y compris, sans s'y [imiter, quant à l'adresse à laquelle les documents ou informations peuvent être envoyés, soit satisfaite.

Sauf disposition contraire des présents statuts ou exigence des administrateurs, ces documents ou informations sont authentifiés de la manière indiquée par les Lois sur les sociétés pour l'authentification des documents ou informations envoyés sous la forme en question.

123.Un membre présent, soit en personne, soit par procuration, à toute assemblée de la société ou des titulaires de toute catégorie d'actions de la société est réputé avoir reçu convocation à l'assemblée et, si besoin est, avoir été avisé des objets ayant présidé à sa convocation.

124.Les administrateurs peuvent de temps à autre énoncer, avaliser ou adopter des conditions relatives à l'utilisation des moyens électroniques pour l'envoi des avis, autres documents et procurations par la société aux membres ou aux personnes ayant droit par transmission et par les membres ou les personnes ayant droit par transmission à la société.

125.Chaque personne acquérant un droit à une action est contrainte par tout avis concernant cet action dûment remis, avant l'inscription de son nom dans le registre des membres, à une personne auprès de laquelle elle a acquis ce droit.

126.Dans le cas des cotitulaires d'une action, tous les documents et toutes les informations sont envoyés au cotitulaire dont le nom figure en premier dans le registre relativement à la détention conjointe. Tous les documents ou toutes les informations ainsi envoyés sont réputés à toutes les fins envoyés à tous les cotitulaires.

127.Un membre dont l'adresse enregistrée ne se trouve pas dans le Royaume-Uni et qui donne à la société une adresse dans le Royaume-Uni à laquelle une version imprimée des documents ou des informations peut lui être envoyée ou une adresse à laquelle une version électronique peut lui être envoyée (sous réserve, dans le cas de la version électronique, de l'accord de la société), a le droit de se faire envoyer ces documents ou informations à cette adresse. De toute autre façon :

(a)aucun membre précité n'a le droit de recevoir tous documents ou toutes informations de la société ; et

(b)sans limiter le caractère général de ce qui précède, toute convocation à une assemblée générale de fa société effectivement ou prétendument envoyée à ce membre est ignorée aux fins d'établir la validité des délibérations à cette assemblée générale.

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128.La preuve qu'une version imprimée des documents ou informations a été dûment adressée, affranchie et postée vaut preuve concluante de l'expédition de ces documents ou informations. Les documents ou informations que la société envoie à un membre par la poste sont réputés reçus :

(a)en cas d'expédition par courrier prioritaire ou suivi à partir d'une adresse dans le Royaume-Uni à destination d'une autre adresse dans le Royaume-Uni, ou d'expédition par service postal similaire à l'expédition par courrier prioritaire ou suivi à partir d'une adresse dans un autre pays à destination d'une autre adresse dans ce pays, le jour suivant le dépôt des documents ou informations à la poste ;

(b)en cas d'expédition par courrier aérien à partir d'une adresse dans le Royaume-Uni à destination d'une adresse en dehors du Royaume-Uni, ou à partir d'une adresse dans un autre pays à destination d'une adresse en dehors de ce pays (y compris, sans s'y limiter, une adresse dans le Royaume-Uni), fe troisième jour suivant le dépôt des documents ou informations à la poste ;

(c)dans tout autre cas, le deuxième jour suivant le dépôt des documents ou informations à la poste.

129.Les documents ou informations que la société envoie à un membre en main propre sont réputés reçus par ce membre à leur remise au membre ou à leur dépôt à son adresse enregistrée ou à une adresse Indiquée à la société conformément à l'article 127.

130.La preuve que la version électronique des documents ou informations a été correctement adressée vaut preuve concluante de l'expédition ou de la fourniture de ces documents ou informations. Les documents ou informations que la sooiété envoie ou fournit à un membre par moyen électronique sont réputés reçus par ce membre le jour suivant l'expédition de ces documents ou informations à ce membre. Ces documents ou informations sont réputés reçus par ce membre ce jour, même si la société apprend que ce membre n'a pas reçu les document ou les informations en question, pour une raison ou pour une autre, et même si la société envoie par la suite une version imprimée de ces documents ou informations par la poste à ce membre.

131.Les documents ou informations que la société envoie ou fournit à un membre au moyen d'un site Internet sont réputés reçus par ce membre :

(a)lorsque les documents ou informations sont publiés pour la première fois sur ce site ; ou

(b)si cette dernière date est postérieure, lorsque le membre est réputé par l'article 128, 129 ou 130 être avisé du fait que les documents ou informations sont disponibles sur le site. Ces documents ou informations sont réputés reçus par le membre ce jour, même si la société apprend que ce membre n'a pas reçu les documents ou les informations en question, pour une raison ou pour une autre, et même si la société envoie par la suite une version imprimée de ces documents ou informations par la poste à ce membre.

132.La société peut envoyer les documents ou informations à la(aux) personne(s) ayant droit par transmission à une action en les envoyant, de toute manière que la société peut choisir et autorisée par les présents statuts pour l'envoi des documents ou informations à un membre, adressés au nom de cette(ces) personne(s) ou sous le titre de représentant du défunt ou d'administrateur du failli ou sous toute description similaire, à l'adresse, le cas échéant, dans le Royaume-Uni que la(les) personne(s) revendiquant ce droit a(ont) éventuellement fournie ou fait fournir pour son(leur) compte. Avant communication de l'adresse précitée, les documents ou informations peuvent être envoyés de toute manière dont ils auraient pu être envoyés si le décès, la faillite ou autre événement donnant naissance à la transmission ne s'était pas produit.

DISSOLUTION

133.En cas de dissolution de la société, le liquidateur peut, avec l'aval d'une résolution spéciale de la société et tout autre aval exigé par la loi de 1986 relative à l'insolvabilité, diviser parmi les membres en espèces tout ou partie des actifs de la société et, à cet effet, évaluer tous actifs et établir les modalités de la division parmi les membres ou les différentes catégories de membres. Avec cet aval, le liquidateur peut confier tout ou partie des actifs à des trustees dans les trusts en faveur des membres qu'il juge adéquats, et fixer Se périmètre et les conditions régissant ces trusts ; pour autant, aucun membre n'a l'obligation d'accepter tous actifs sur lequel existe un passif.

GARANTIE

134.Sous réserve des dispositions de la Loi, sans limiter cependant toute garantie à laquelle la personne concernée peut avoir droit de toute autre façon, la société garantit sur ses actifs chaque administrateur ou autre mandataire social de la société (autre que toute personne, mandataire social ou non, engagée par la société en capacité de réviseur) contre toute responsabilité qu'il engage pour négligence, défaut, manquement au devoir ou abus de confiance en lien avec les affaires de la société, étant entendu que le présent article est réputé ne pas garantir cette personne, ou ne pas lul donner droit à cette garantie, dans la mesure où cette garantie aurait pour effet de réputer nul le présent article ou tout élément de celui-ci en vertu de la Loi.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Tiffany PHILIPS, mandataire

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MERGERMARKET (OVERSEAS) LIMITED BELGIAN BRAN…

Adresse
AVENUE DU PORT 86C, BTE 204 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
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