MERLIN CONSEILS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MERLIN CONSEILS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 827.705.849

Publication

19/09/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

I a SEP. 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0827-705.849

Dénomination

(en entier) : MERLIN CONSEILS

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : B -1420 Bruxelles (Neder-Over-Hembeek), rue Warandeveld, 109

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  ADOPTION NOUVEAU TEXTE DE STATUTS - POUVOIRS

D'un acte reçu par le notaire Didier BRUSSELMANS, à Berchem-Sainte-Agathe, le 04 septembre 2012, : déposé au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette, il résulte que l'assemblée générale extaordinaire des associés de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «MERLIN CONSEILS», ayant son siège social à 1120 Bruxelles (Neder-over-Heembeek), rue Warandeveld 109, a décidé

1. PREMIÈRE RÉSOLUTION - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée décide de modifier l'objet social pour le mettre en conformité avec les recommandations de'

l'Institut des Experts-comptables (IEC), en remplaçant l'article 3 des statuts par le texte mentionné au pont 1 de

l'ordre du jour.

(..)

2. DEUXIEME RÉSOLUTION -- ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS

L'assemblée décide de modifier les statuts pour les mettre en conformité avec les recommandations de

l'Institut des Experts-comptables (IEC), en remplaçant l'entièreté des statuts par le texte suivant :

ARTICLE PREMIER DÉNOMINATION.

La société à un caractère exclusivement civil. Elle est constituée sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée "Merlin Conseils".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société Civile

à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SCPRL", reproduite lisiblement.

Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, ainsi que du.

numéro d'entreprise et du siège du tribunal de commerce duquel elle ressort,

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au

sens de l'article 4, 2° de fa loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX SIÈGE SOCIAL.

Le siège social est établi à Neder-Over-Heembeek (1120 Bruxelles), rue Warandeveld 109.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique par simple décision du gérant qui veillera à la:

publication à l'Annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

ARTICLE TROIS OBJET.

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que

décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

' Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l'Arrêté Royal du 4 mal 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en. matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, te calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement cu indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE DURÉE,

La société est constituée pour une durée illimitée.

Outre les clauses relatives à la dissolution légale, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. ARTICLE CINQ CAPITAL.

Le capital est fixé à DIX-HUIT MILLE CINQ SIX CENT EUROS (18.600,00¬ ).

II est représenté par cent quatre vingt six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 11186ième de l'avoir social.

ARTICLE SIX - NATURE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

a di Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge , Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort,

,d, Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts, Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts.

ARTICLE SEPT - INDIVISIBILITE DES TITRES.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par l'usufruitier. ARTICLE HUIT-- QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de fa séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

ARTICLE NEUF - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l'arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

ARTICLE DIX - GERANCE.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

-un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

ARTICLE ONZE - REUNIONS -- DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge , Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces

points en question.

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal,

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE DOUZE - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à

l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal. "

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement rnembres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément,

ARTICLE TREIZE- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable etlou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article [24, hème alinéa} des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

ARTICLE QUATORZE - POUVOIRS.

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

S'il n'y a qu'un seul gérant, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

ARTICLE QUINZE - CONTROLE.

Chaque associé e individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire,

ARTICLE SEIZE - REUNION.

1l est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le 2ème vendredi du mois de juin à 18.00 heures. Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

a Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l'ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l'assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d'une part à être convoqué et d'autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

ARTICLE DIX-SEPT - NOMBRE DE VOIX.

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins que toutes

les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la procuration l'autorise, et que

l'unanimité des voix s'y est résolue.

ARTICLE DIX-NEUF - PROCES-VERBAL.

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les associés

présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

ARTICLE VINGT  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul

associé, dans la mesure oia elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l'uni

personnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE VINGT-ET-UN  QUALITE DE L'ASSOCIE

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres

externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE VINGT-DEUX -- AUGMENTATION DE CAPITAL -- DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas

d'application.

ARTICLE VINGT-TROIS  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un

gérant. Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des

présents statuts, et dans le respect de ia Ici.

ARTICLE VINGT-QUATRE- REVOCATION

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est

nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE VINGT-CINQ - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce

tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 15 des statuts.

Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il

n'existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE VINGT-SIX  ASSEMBLEE GENERALE

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces

pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre

conservé au siège de la société,

Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent

être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l'associé.

ARTICLE VINGT-SEPT - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Les

écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE VINGT-HUIT - DISTRIBUTION.

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la formation

d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint ie dixième

du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix

sur proposition du ou des gérant(s).

Volet B - Suite

ARTICLE VINGT-NEUF - DISSOLUTION,

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée

générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou par les

soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une décision de

l'assemblée,

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs tes plus étendus conférés par les articles 186 et

suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession

d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil

fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des)

qua lité(s) requise(s).

ARTICLE TRENTE  DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des

sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques

de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y

trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit,

ARTICLE TRENTE-ET-UN- ELECTION DE DOMICILE.

Tous les associés, gérants et liquidateurs, qui ont leur domicile à l'étranger font élection de domicile au

siège de la société, où toutes significations, notifications et convocations peuvent leur être adressées

concernant les affaires de la société. »

3. TROISIEME RÉSOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant unique pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

Mandat spécial.

La gérance déclare conférer tous pouvoirs à Monsieur Renaud Cols Pierre André Joseph, né à Liège le 25 mat 1972, de nationalité belge, domicilié à 1120 Bruxelles, rue Warandeveld 109, numéro de carte d'identité ' 590-6759246-21, avec faculté de substitution, aux fins de procéder aux modifications auprès de tous organismes officiels ad hoc. A cette fin, le mandataire peut au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire même non expressément prévu par les présentes.

Pour extrait analytique.

Déposée en même temps: expédition- Rapport du gérant- Situation active et passive.

Maître Didier BRUSSELMANS

Notaire

Avenue Gisseleire Versé 20

B -1082 Bruxelles,

Réservé au

Moniteur

belge

"





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2012 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 31.08.2012 12549-0582-013
08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.08.2015 15574-0351-011

Coordonnées
MERLIN CONSEILS

Adresse
RUE WARANDEVELD 109 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK

Code postal : 1120
Localité : Neder-Over-Heembeek
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale